Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE
[Localité 1]-[Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [2] venant aux droits de la S.A.S. [1]
— CPAM DE
[Localité 1]-[Localité 2]
— Me Gallig DELCROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE
[Localité 1]-[Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JILB – N° registre 1ère instance : 24/00440
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 26 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [2] venant aux droits de la S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 avril 2023, la société [1] a complété une déclaration relative à un accident survenu le 5 avril 2023 à 14 heures 30 à l’un de ses conducteurs routiers, [S] [H], celui-ci étant décédé alors qu’il effectuait sa coupure, stationné chez un client.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 1]-[Localité 2] a, par courrier du 7 août 2023, notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 15 janvier 2024.
Saisi par la société [1] d’une requête aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels, le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) a par jugement du 26 novembre 2024 :
— dit la société [1] recevable en son recours,
— dit que la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] avait mené une instruction régulière,
— dit que la matérialité de l’accident du travail mortel de [S] [H] du 5 avril 2023 était établie,
— débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité,
— débouté la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration électronique du 2 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le même jour.
Seules les dispositions disant que la matérialité de l’accident mortel de [S] [H] du 5 avril 2023 était établie et déboutant la société [1] de sa demande d’inopposabilité et de sa demande d’expertise médicale judiciaire sont contestées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 10 juin 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience la société les [2], venant aux droits de la société [1], demande à la cour de :
— constater que la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale sur les modalités d’enquête dans le cadre d’un décès,
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu le 5 avril 2023 à [S] [H].
Par conclusions réceptionnées le 20 juin 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire que la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu à [S] [H] est opposable à la société [1],
— débouter la société [1] de ses demandes,
— condamner la société [1] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de la décision :
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Sur le caractère insuffisant des investigations :
La société Les [2] fait valoir, au visa de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que l’enquête diligentée par la caisse est incomplète et insuffisante en ce qu’elle a porté uniquement sur l’existence d’un lien de subordination, et en ce qu’elle ne comporte aucun élément sur les causes du décès de [S] [H] et ce alors même que celui-ci était en coupure au moment de l’accident. Elle fait grief à l’organisme de sécurité sociale de ne pas avoir vérifié si le décès n’avait pas une cause totalement étrangère au travail, en interrogeant par exemple son médecin conseil, le médecin traitant du salarié, le médecin du service d’aide médicale urgente (SAMU) ou le médecin du travail.
La caisse estime avoir rempli ses obligations en interrogeant l’employeur et la veuve de [S] [H], précisant qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne lui impose de recueillir l’avis du médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un assuré.
Sur ce,
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête que l’enquêteur agréé et assermenté a interrogé, d’une part, Mme [K] [H] – veuve de [S] [H] – d’autre part, Mme [G] [J] en sa qualité de directrice des ressources humaines (DRH) de la société [1].
Il n’est pas contesté par la caisse qu’aucune des questions ne portait sur l’état de santé ou les antécédents médicaux de [S] [H].
Considérant que l’accident mortel devait bénéficier de la présomption d’imputabilité en ce qu’il était survenu alors que le salarié était en mission, sous la subordination de l’employeur, la caisse a pris une décision de prise en charge sans mener d’investigations supplémentaires.
Pour dire que l’instruction était régulière, les premiers juges ont exactement retenu que :
— l’enquête de la caisse avait pour objet de déterminer si un accident était survenu au temps et au lieu du travail, s’il en résultait une lésion,
— l’enquête n’impliquait aucune investigation médicale obligatoire,
— la caisse n’avait pas l’obligation légale ou règlementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail.
Il convient d’ajouter que l’enquête n’ayant pas pour objet d’identifier la cause de l’accident, la caisse, qui est libre de déterminer les modalités des investigations, n’a aucune obligation de solliciter le médecin traitant de l’assuré, et le médecin du travail.
Le moyen d’inopposabilité doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le caractère incomplet du dossier mis à disposition :
La société [2] fait valoir, sur le fondement des articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, que le dossier mis à disposition était incomplet puisqu’il ne contenait ni le certificat médical de décès, ni l’avis du médecin conseil, ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse rétorque ne pas détenir de certificat médical de décès, raison pour laquelle cette pièce ne figure pas au dossier mis à disposition des parties. Elle rappelle n’avoir aucune obligation de solliciter l’avis de son médecin conseil.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
L’article R. 441-14 du même code précise que le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il convient de rappeler que la caisse n’a pas l’obligation de recueillir l’avis du médecin conseil.
Aussi, dès lors que celui-ci n’a pas été interrogé, il n’existe aucun avis, de sorte qu’il ne peut être reproché à la caisse de ne pas l’avoir fait figurer au dossier.
S’agissant du certificat médical de décès, il n’est pas démontré que cette pièce était en possession de l’organisme de sécurité sociale.
L’employeur, qui a pu consulter l’entier dossier constitué par la caisse, c’est à dire les pièces détenues par la caisse, échoue à démontrer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il convient donc de rejeter le moyen fondé sur la violation de l’article R. 441-14.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
La société Les [2] fait valoir qu’au moment de l’accident, le salarié n’était pas sous sa subordination puisqu’il effectuait sa coupure, laps de temps durant lequel il disposait de son temps comme il le souhaitait.
La caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique en ce que l’accident mortel de [S] [H] est survenu au cours d’une mission pour le compte de son employeur, qui échoue à démontrer que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel et que l’accident résultait d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
En l’espèce, la société [1] a complété la déclaration d’accident du travail en renseignant les données suivantes :
— Date et heure de l’accident : 5 avril 2023, à 14 heures 30
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 19 heures 19 à 2 heures 38 et de 3 heures 46 à 9 heures 42
— Lieu de l’accident : chez notre client [3]
— Précisions complémentaires sur le lieu de l’accident et/ou sur le temps : au cours d’un déplacement pour l’employeur
— Activité de la victime lors de l’accident : M. [H] est conducteur de nuit. Il est arrivé chez notre client à 9 heures 42 le 5 avril 2023 et avait terminé sa journée de travail
— Nature de l’accident : il effectuait sa coupure de repos journalier et devait reprendre le travail à 19 heures 30. Vers 14 heures 30, notre salarié a été trouvé sur le sol au pied de son camion, sans connaissance. Après 50 minutes de soins, les secours ont prononcé son décès à 15 heures 30
— Accident connu le 5 avril 2023 à 15 heures 45 par ses préposés
— Témoin : [I] [Q].
Selon l’acte de décès établi le 14 avril 2023, [S] [H] est décédé le 5 avril 2023 à 15 heures 30.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, la DRH de la société [1] a précisé ce qui suit :
— [S] [H] travaillait de nuit et dormait à l’extérieur un jour sur deux,
— le jour de l’accident, il était en déplacement, et amené à prendre son repos journalier chez le client,
— le 5 avril 2023, il avait terminé sa journée de travail à 9 heures 42 ; au moment de l’accident, il était en repos journalier, et devait reprendre le travail vers 19 heures 30,
— pendant la coupure, il n’y avait plus de lien de subordination, [S] [H] disposant de son temps comme il voulait.
Mme [H] a indiqué que son mari, retrouvé en bas de sa cabine par son collègue, était en déplacement pour le compte de son employeur. Elle a ajouté qu’elle ne le voyait pas de la semaine puisqu’il partait le dimanche soir et rentrait le samedi midi.
[S] [H] ayant été victime d’un accident du travail mortel pendant le temps de la mission qu’il accomplissait pour le compte de son employeur, la présomption d’imputabilité s’applique.
La société Les [2], qui ne conteste pas le fait que son salarié était en mission, n’allègue à aucun moment qu’il avait interrompu celle-ci pour un motif personnel.
En tout état de cause, ce n’était pas le cas puisque [S] [H] a été retrouvé inanimé au pied de son camion, stationné chez un client de l’employeur.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1], aux droits de laquelle vient la société Les [2], de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] du 7 août 2023 de prise en charge de l’accident mortel de [S] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Les [2] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les [2] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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