Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 19/18608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 novembre 2019, N° 17/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT MIXTE
DU 24 AVRIL 2025
(Réouverture des débats à l’audience du
2 septembre 2025)
Rôle N° RG 19/18608 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIHQ
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
SA SOCIETE GENERALE
C/
[E] [F]
[T] [C]
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/25
à :
Me Paul GUEDJ
Me [X] [V]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00840.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
assisté de Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
La SARL Mac Mahon’s exploitait courant 2011 un fonds de commerce café ' brasserie ' restaurant situé [Adresse 7].
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2011, la société Godet détentrice de 100 % du capital social de la SARL Mac Mahon’s en a cédé 85 % à la SARL Eden (détenue à 100 % par M. [F]), 10 % à M. [V], et 5 % des parts à M. [C].
Le prix de cession de la SARL Mac Mahon’s a été fixé à la somme de 750 000 euros sur la base des comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2010.
Pour financer l’acquisition de ses parts du capital de la SARL Mac Mahon’s, la SARL Eden a contracté auprès de la Société Générale un emprunt de 607 000 euros remboursable sur 8 ans au taux de 4,80 % l’an. Par acte du 16 décembre 2011, M. [F] s’est porté caution de la SARL Eden au profit de la Société Générale pour un montant de 520 000 euros.
Par acte du 9 février 2012, la Société Générale a consenti à la SARL Mac Mahon’s un prêt de 400 000 euros au taux de 4,50 % remboursable sur 7 ans avec un différé d’amortissement de 6 mois, afin de financer des travaux. Par acte sous seing privé du 7 février 2012, M. [F] a souscrit un second engagement de caution concernant le prêt de la Société Générale à la SARL Mac Mahon’s, dans la limite de 182 000 euros. Par actes sous seing privé du 7 février 2012, MM. [V] et [C] se sont portés caution des engagements de la SARL Mac Mahon’s au titre du prêt consenti, dans la limite de 169 000 euros chacun.
Ainsi, M. [F] a cautionné :
— la SARL Eden à hauteur de 520 000 euros, pour l’emprunt de 607 000 euros que cette dernière a contracté auprès de la Société Générale, pour régler son acquisition de 85 % du capital de la SARL Mac Mahon’s (ce dossier a été jugé par arrêt de cette cour du 30 juin 2022 statuant sur un jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 juin 2018), et
— la SARL Mac Mahon’s à hauteur de 182 000 euros, pour l’emprunt de 400 000 euros que cette dernière a contacté auprès de la Société Générale, pour financer des travaux, MM. [V] et [C] limitant quant à eux leur engagement de caution à hauteur de 169 000 euros chacun.
Par suite d’un incident de paiement non régularisé en février 2015, la Société Générale a appelé les cautions par courriers avec avis de réception du 3 mars 2015.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Mac Mahon’s.
Par assignation du 21 décembre 2015, la Société Générale a assigné les cautions en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par ordonnance du 14 février 2017, le juge de la mise en état de Nice s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Grasse, par application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— dit que la Société Générale ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [F],
— condamné M. [C] à payer à la Société Générale la somme de 169 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s,
— condamné M. [V] à payer à la Société Générale la somme de 169 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s,
— condamné la Société Générale à payer à M. [C] la somme de 160 550 euros en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution,
— condamné la Société Générale à payer à M. [V] la somme de 160 550 euros en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution,
— ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre la Société Générale, d’une part, et MM. [C] et [V], d’autre part.
Par déclaration du 5 décembre 2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Société Générale a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, est intervenu volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en intervention volontaire et récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 8 février 2023, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, demande à la cour de :
— le recevoir en son intervention volontaire,
— le recevoir son appel et l’y déclarer fondé,
'' À titre principal,
— débouter MM. [V], [C] et [F] de leur demande au titre du retrait litigieux,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné MM. [C] et [V] au paiement de la somme de 169 000 euros en exécution de leur engagement de caution solidaire, sauf à ce que la condamnation devra être prononcée à son profit, eu égard à sa qualité de cessionnaire de la créance en vertu d’un bordereau de cession du 3 août 2020,
— réformer le jugement pour le surplus, et
Statuant à nouveau,
— débouter MM. [F], [C] et [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F], caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s, au paiement de la somme de 182 000 euros,
— les condamnations interviendront dans la limite de sa créance à l’égard de la SARL Mac Mahon’s, soit la somme de 414 755,04 euros arrêtée au 5 août 2021, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,50 % depuis cette date,
'' À titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour de céans faisait droit à la demande formée au titre du retrait litigieux,
— débouter MM. [V], [C] et [F] de leur demande à ce titre au motif qu’ils ne proposent pas le règlement de leur créance mais seulement de voir fixer celle-ci,
'' À titre plus subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande formée au titre du retrait litigieux et estimait qu’elle était en mesure de fixer le montant à régler par MM. [V], [C] et [F],
— avant dire droit :
enjoindre à MM. [V], [C] et [F] de justifier du remboursement effectif de la créance à leur encontre entre ses mains, telle qu’elle aura été fixée par la cour, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
dire qu’à défaut de règlement effectif par MM. [V], [C] et [F] dans ce délai, ils seront déchus de leur droit au retrait litigieux,
renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter de l’arrêt à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond,
'' En tout état de cause, condamner in solidum MM. [F], [V] et [C] :
— au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens de première instance et d’appel, que Maître Julie de Valkenaere, avocate, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 13 février 2023, M. [F] demande à la cour de :
'' À titre principal,
— le juger recevable et bien fondé à exercer le droit de retrait litigieux dont il bénéficie en vertu des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil,
— en conséquence, infirmer pour cette seule raison le jugement dont appel,
— juger à la somme de 20 958,72 euros le montant des sommes qu’il doit au fonds commun de titrisation Castanea en suite de la cession de créance intervenue, outre la prise en charge par lui des « frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite », conformément aux dispositions de l’article 1699 du code civil, frais, loyaux coûts et intérêts qu’il appartiendra au fonds commun de titrisation Castanea de justifier,
— débouter le fonds commun de titrisation Castanea de ses prétentions excédant la somme de 20 958,72 euros et les « frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite »,
— débouter le fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes avant dire droit,
'' À titre subsidiaire,
— juger que le cautionnement qu’il a souscrit le 7 février 2012 était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à la valeur de ses biens et revenus,
— juger que le fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale ne rapporte pas la preuve de ce qu’il était en mesure de faire face à son engagement,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Société Générale aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Castanea ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution,
— débouter le fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il était une caution non avertie,
— juger que l’engagement de caution qu’il a souscrit le 7 février 2012 était inadapté à ses capacités financières,
— juger que le prêt accordé par la Société Générale à la SARL Mac Mahon’s n’était pas adapté aux capacités financières de cette société et qu’il existait de ce fait un risque d’endettement pour lui,
— juger que la Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde envers lui,
— en conséquence, condamner la Société Générale à lui payer une somme de 181 999 euros de dommages-intérêts,
'' En tout état de cause,
— condamner le fonds commun de titrisation Castanea et la Société Générale solidairement et au besoin in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds commun de titrisation Castanea et la Société Générale solidairement et au besoin in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2023, M. [C] et M. [V] demandent à la cour, vu l’arrêt de cette cour du 30 juin 2022 statuant sur un litige similaire opposant les mêmes parties, de :
— évoquant le litige, compte tenu de la cession de la créance litigieuse, infirmer partiellement le jugement soumis à la cour en admettant le droit au retrait litigieux des cautions et, en conséquence :
— juger applicable aux cautions le droit au retrait litigieux exercé par les cautions conformément à l’article 1699 du code civil, et fixer à 20 958,72 euros le montant de la somme à rembourser par les cautions au cessionnaire de la créance, outre frais et loyaux coûts,
— à titre subsidiaire, juger nuls en application de l’article 1132 du code civil les actes de cautionnement des appelants consentis en considération de l’engagement de caution du dirigeant et débouter la banque et le cessionnaire de la créance de leur demande de mise en jeu des engagements de caution qu’ils ont signés,
— confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a retenu une faute de la banque, et confirmer la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice sur une évaluation de perte de chance à 95 %, sauf à fixer le préjudice des cautions à 303 050 euros chacune, ramenés à 122 589,21 euros (20 958,72 euros + 150 000 euros x 95 %) ' compte tenu de l’application du droit de retrait litigieux,
— débouter la Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea de leurs demandes correspondant à des sommes qui ne sont pas justifiées, le sort de la déclaration de créance et le sort de la sûreté n’étant pas établis,
— condamner les appelantes à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea aux dépens de l’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 14 février 2023. Le dossier a été plaidé le 14 mars 2023. La date annoncée du délibéré a été prorogée à plusieurs reprises. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 18 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 24 avril 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea :
Le fonds commun de titrisation Castanea ayant la SAS Equitis Gestion pour société de gestion, justifie par la production de la cession de créances du 3 août 2020 de sa qualité pour intervenir au soutien des prétentions de la Société Générale. Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le droit de retrait litigieux :
En cas de cession de créance, le droit de retrait litigieux permet au cédé d’éteindre la créance en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession avec ses frais et loyaux coûts ainsi que les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé la créance au cédant, à condition toutefois que la créance ait été contestée en justice avant d’avoir été cédée (articles 1699 et 1700 du code civil).
S’agissant de la condition relative à l’existence d’un droit litigieux, le FCT Castanea fait valoir que la caution n’est pas celui contre lequel on a cédé un droit au sens de l’article 1699 du code civil, et qu’elle ne saurait se voir reconnaître la qualité de retrayant, l’engagement de caution n’étant qu’un accessoire de la créance sur laquelle a porté la cession.
Il observe que la créance de la Société Générale sur la SARL Mac Mahon’s n’a jamais fait débat, que la banque a déclaré sa créance le 22 avril 2015 de la SARL Mac Mahon’s entre les mains du mandataire judiciaire, que celle-ci a été admise pour un montant de 313 772,03 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire, et que cette admission, antérieure à la cession du 3 août 2020, a l’autorité de chose jugée.
Il précise que l’exclusion du droit de retrait litigieux en pareille hypothèse a été admise par les cours d’appel de [Localité 16], [Localité 9], [Localité 13], [Localité 18] et [Localité 17], et que le retrait litigieux est un mécanisme dont le caractère exceptionnel impose un principe d’interprétation stricte (Civ. 1, 20 janvier 2004, 00-20.086).
M. [F], relayé par MM. [V] et [C], soutient au contraire que l’exigence d’une contestation du fond de la créance s’applique aussi à ses accessoires au nombre desquels figure la créance contre la caution, et qu’en l’occurrence celle-ci invoquait la disproportion manifeste de son engagement et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
De fait, la cour de cassation statuant au visa des articles 1692 ancien et 1700 du code civil a jugé que la cession de la créance principale comprend aussi ses accessoires et emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que le droit invoqué contre cette dernière est litigieux et que la caution peut dès lors exercer le droit au retrait (Com, 12 novembre 2020, 19-13.008).
Par arrêt du 30 juin 2022 infirmant le jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 juin 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait d’ailleurs admis M. [F] au bénéfice du droit de retrait litigieux, en sa qualité de caution de la SARL Eden pour l’acquisition de 85 % des parts sociales de la SARL Mac Mahon’s, après avoir constaté que la Société Générale l’avait assigné dès le 21 décembre 2015 et que la cession de créances du 3 août 2020 était largement postérieure.
Les mêmes observations valent pour l’engagement de caution de M. [F] au titre du prêt contracté par la SARL Mac Mahon’s auprès de la Société Générale. Tant en première instance qu’en appel, M. [F] invoque en effet la disproportion manifeste entre le montant de son engagement de caution et ses biens et revenus. M. [F] est donc recevable à invoquer le bénéfice du droit de retrait litigieux.
Il en va différemment de MM. [V] et [C] qui, s’ils demandent reconventionnellement la réparation d’une perte de chance due à un manquement de la Société Générale à un devoir de mise en garde, n’élèvent aucune contestation concernant le principe de leur dette de caution.
Il y a lieu par conséquent de débouter MM. [V] et [C] de leur demande au titre du droit de retrait litigieux.
* * *
M. [F] estime que la condition relative à la possibilité d’individualiser le prix de la créance cédée peut être satisfaite en cas de cession en bloc de différentes créances.
Le FCT estime au contraire que, d’un point de vue économique, le raisonnement consistant à déduire le prix réel de cession de chaque créance en divisant le prix de cession global par le nombre de créances cédée pour en déduire un montant de 20 958,73 euros (195 000 000 euros / 9304 créances) manque de pertinence. Le fonds souligne en effet que la valeur économique de chaque créance cédée varie entre zéro et sa valeur faciale, en fonction de paramètres tels que la solvabilité du débiteur principal, le montant et l’ancienneté de la créance ainsi que, le cas échéant, l’existence de sûretés personnelles et/ou réelles.
Sur le plan juridique, le fonds estime en outre que le raisonnement de MM. [F] porte atteinte à la liberté contractuelle en ce qu’il tend à substituer un prix judiciaire, nécessairement arbitraire, au prix global convenu par les parties.
En l’occurrence, l’acte de cession de créances du 3 août 2020 stipule que « le prix de cession dû par le cessionnaire au cédant au titre du portefeuille est égal à un montant indivisible, global et forfaitaire de cent quatre vingt quinze millions d’euros (195 000 000 '). Le prix d’acquisition ci-dessus est forfaitaire, sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur quasiment nulle et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale, avec toutes sortes de situations intermédiaires, ce qui est reconnu et accepté par le cessionnaire. Le prix du portefeuille tient compte de l’appréciation qu’ont le cédant et le cessionnaire de l’équilibre du risque et des chances de recouvrement. Chacun des euros qui constitue le prix de cession a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille de créances cédé, et réciproquement, chacun des éléments de ce portefeuille de créances a pour contrepartie l’intégralité de ce prix. Les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte de cession ».
La cour de cassation admet l’exercice du droit de retrait litigieux en présence d’une cession globale de créances dès lors que le prix de la créance cédée apparaît déterminable ' étant précisé qu’elle reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation de cette déterminabilité, en fonction des données produites, y compris des documents rendus anonymes (Com., 22 mars 2011, 09-17.118 ; Com., 31 janvier 2012, 10-20.972).
En l’occurrence, le FCT Castanea justifie de ce qu’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 14 décembre 2015 en premier rang sur deux biens immobiliers situés [Adresse 11] à [Localité 15], dont M. [F] est propriétaire indivis à hauteur de la moitié. Le FCT Castanea produit copie des actes d’acquisition ainsi que de données « homiwoo » relatives au marché immobilier niçois. Ces données corroborent l’évaluation globale des biens par le FCT à hauteur de 650 000 euros, soit 325 000 euros s’agissant de ses droits indivis. Il peut donc être admis que la valeur réelle de la créance de la banque est en définitive assez proche de sa valeur nominale.
La méthode qui aurait pu consister à appliquer à la créance de 414 755,04 euros la décote globale de 35,64 % entre la valeur faciale de la créance (547 117 046 euros) et le prix de cession (195 000 000 euros) pour en déduire un prix réel de cession de 266 936,34 (414 755,04 euros – 35,64 %) euros ne tient pas compte, précisément, de l’existence d’une garantie hypothécaire qui est de nature à permettre un recouvrement effectif de la créance. La cour estime par conséquent plus approprié de limiter la décote à 20 %, de retenir un prix réel de cession de 331 804,03 euros (414 755,04 euros ' 20%) et, par suite, de réduire de 182 000 à 145 600 euros le plafond de l’engagement de caution (182 000 euros ' 20 %).
* * *
Le remboursement effectif du prix de cession, des intérêts et des frais et loyaux coûts constitue la troisième condition de l’admission du droit de retrait litigieux, et non une conséquence.
M. [F] se borne à solliciter la fixation de la créance à un montant réduit, sans avoir pour autant procédé au moindre remboursement.
Le fonds commun de titrisation ne justifie pas de l’objet et du montant des frais et loyaux coûts restés à sa charge.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats au 2 septembre 2025 à 14 heures 00 afin que la cour puisse :
— soit constater que M. [F] a bien remboursé au fonds commun de titrisation Castanea le prix de cession arrêté à la somme de 145 600 euros, ainsi que les intérêts au taux légal échus à compter du 3 août 2020, date de cession de la créance,
— soit statuer sur les demandes du FCT à l’encontre de M. [F] au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s, dans la limite de 182 000 euros.
Sur la validité du cautionnement souscrit par MM. [V] et [C] :
MM. [V] et [C] soutiennent que l’annulation de l’engagement de caution de M. [F], admise par le premier juge, rend nul leur propre engagement dans la mesure où elle les prive de tout recours contre leur cofidéjusseur, alors que ce recours constituait une condition déterminante de leur propre engagement.
S’il est admis que la solvabilité d’un cofidéjusseur puisse constituer une qualité essentielle à défaut de laquelle la caution principale n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes, il revient en tout état de cause à la caution qui s’en prévaut d’établir non seulement que l’erreur existe, mais encore qu’elle a constitué une condition déterminante de son propre engagement, et que ce caractère déterminant ait été connu du créancier. MM. [V] et [C] ne rapportent pas cette preuve et ne peuvent invoquer la nullité de leur engagement de caution.
Sur l’existence d’un manquement à un devoir de mise en garde envers MM. [F], [V] et [C] :
Admis par une jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 par suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le devoir de mise en garde fait peser sur le prêteur une obligation de mettre en garde la caution non avertie contre le risque, apprécié au jour de son engagement, de l’endettement de l’emprunteur né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 octobre 2019, 17-26.598).
La responsabilité encourue s’apprécie du chef de la Société Générale et non du fonds commun de titrisation. Ce dernier rappelle à juste titre que la cession de créance du 3 août 2020 n’emporte aucune cession de dette, conformément au principe posé par la cour de cassation selon lequel « si le cessionnaire de la créance d’un prêteur dispose de toutes les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en sont l’accessoire, sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d’une faute commise par le prêteur dans l’exercice de son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée » (Civ. 1, 10 mars 2021, 19-12.722).
M. [V] exerçait la profession d’avocat, ce qui présume sa capacité à comprendre le sens et la portée d’un engagement de caution, et il ne conteste pas sa qualité d’administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15]-Trinité, qui présume sa capacité à demander communication et à lire les documents comptables de la SARL Mac Mahon’s. Il ne peut se prévaloir de la qualité de caution non avertie.
Il en va différemment de M. [C], chirugien-dentiste de son état, et de M. [F], conformément à la règle selon laquelle la qualité de caution non avertie ne se déduit pas de la seule qualité de gérant et/ou d’associé. En l’occurrence, M. [F] a une activité principale de restaurateur et sa qualité de représentant légal de la SARL Mac Mahon’s ne suffit pas à démontrer qu’il soit rompu à la vie des affaires et à la gestion financière.
En tout état de cause, c’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde qu’il revient de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
MM. [F], [C] et [V] soutiennent avoir été induits en erreur sur la valeur réelle de la SARL Mac Mahon’s, ses perspectives réelles de développement du chiffre d’affaires et sa capacité à honorer les traites.
Le FCT Castanea estime que le prêt consenti à la SARL Mac Mahon’s était parfaitement adapté à ses capacités, que le prêt de 400 000 euros était destiné à financer des travaux dans une grande brasserie du centre-ville de [Localité 15] dont le fonds de commerce était valorisé à 1 100 000 euros, et qu’aucun risque d’endettement excessif de la société cautionnée n’est caractérisé.
Certes, le chiffre d’affaires a évolué défavorablement au cours des exercices 2010 et 2011, mais ce point n’est pas déterminant dans la mesure où la prise de contrôle de la SARL Mac Mahon’s n’est intervenue qu’en début d’année 2012 et que le pari était celui d’un redressement du fait de l’activité du fait des travaux entrepris. En outre, le premier incident de paiement ne s’est produit qu’en avril 2015, c’est-à-dire près de trois ans après l’octroi du prêt à la SARL Mac Mahon’s. Le risque d’endettement excessif n’est pas démontré par les cautions. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a admis la réparation d’une perte de chance de ce chef.
Sur les sommes dues par MM. [V] et [C] au fonds commun de titrisation Castanea :
Conformément à l’article 2288 du code civil applicable lors de la conclusion des contrats de cautionnement par MM. [F], [V] et [C], « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
MM. [V] et [C] sont tenus envers le fonds commun de titrisation Castanea dans la limite de leur engagement de caution de 169 000 euros chacun. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sauf à préciser que le paiement devra être effectué entre les mains du fonds commun de titrisation Castanea.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie de condamner in solidum MM. [V] et [C] à payer la somme de 4 000 euros au fonds commun de titrisation Castanea au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes concernant les frais irrépétibles sont réservées.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale.
'' Statuant sur les demandes du fonds commun de titrisation Castanea à l’encontre de MM. [V] et [C] au titre de leur engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s,
Dit que MM. [V] et [C] ne sont pas éligibles au droit de retrait litigieux dans leurs rapports avec le fonds commun de titrisation Castanea.
Déboute MM. [V] et [C] de leur exception de nullité des contrats de cautionnement du 7 février 2012.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 169 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 169 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s.
'' Statuant sur les demandes de MM. [F], [V] et [C] au titre d’une perte de chance de ne pas contracter,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Générale à payer à M. [V] la somme de 160 550 euros en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution, et ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Générale à payer à M. [C] la somme de 160 550 euros en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution, et ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques.
Dit qu’aucun manquement de la Société Générale à son devoir de mise en garde n’est caractérisé à l’égard de MM. [F], [V] et [C].
Déboute MM. [F], [V] et [C] de leurs demandes de réparation d’une perte de chance de ne pas contracter.
'' Avant dire droit sur les demandes du fonds commun de titrisation Castanea à l’encontre de M. [F] au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s,
Dit que M. [F] est éligible au droit de retrait litigieux dans ses rapports avec le fonds commun de titrisation Castanea.
Dit que le prix réel de la créance cédée est de 331 804,03 euros.
Dit que M. [F] pourra éteindre la créance du fonds commun de titrisation Castanea en justifiant lui avoir réglé, au plus tard le 26 août 2025, la somme de 145 600 euros, outre les intérêts au taux légal échus à compter du 3 août 2020.
Constate que le fonds commun de titrisation Castanea ne justifie pas de l’objet et du montant des frais et loyaux coûts restés à sa charge.
Ordonne la réouverture des débats le 2 septembre 2025 à 14 heures 00 afin que la cour puisse :
— constater que M. [F] a bien remboursé au fonds commun de titrisation Castanea le prix de cession arrêté à la somme de 145 600 euros, avec intérêts au taux légal échus à compter du 3 août 2020 ou, à défaut,
— statuer sur les demandes du fonds commun de titrisation Castanea à l’encontre de M. [F] au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s, dans la limite de 182 000 euros.
'' Statuant sur les demandes annexes,
Condamne in solidum MM. [V] et [C] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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