Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 déc. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2025, N° 25/00661;25/03629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(n°661, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00661 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK4M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03629
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 9 décembre 1967 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Z] [Y] [L]
comparant assisté de Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Z] [Y] [L]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [R], né le 09 décembre 1967, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’État en date du 18 mai 2020. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 25 novembre 2025.
Le certificat médical de réintégration du 22 mai 2025 précise que Monsieur [B] [R] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte à deux reprises en mai 2020 et en février 2021 avec le recours aux forces de l’ordre dans le cadre de rechutes suite à un arrêt de traitement. Il fait l’objet d’une réintégration en soins psychiatriques depuis le 22 mai 2025, après une visite à domicile en présence des forces de l’ordre faisant suite à plusieurs signalements, sans rupture de suivi ou de traitement. Monsieur [B] [R] est suivi pour un trouble psychiatrique chronique avec des idées de persécution. Il nie ses troubles, s’oppose aux soins et présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Monsieur [B] [R] est placé sous tutelle depuis le 06 août 2025.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 02 juin 2025, puis le 25 novembre 2025, dans le cadre d’une poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la précédente décision.
Monsieur [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 décembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l’audience, Monsieur [B] [R] conteste tout rupture de traitement, et dit qu’il a toujours respecté les injections et que le CMP peut en attester.
Le conseil de Monsieur [B] [R] indique que la procédure est irrégulière en raison d’une notification tardive de l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2025 et sollicite de ce fait, une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, ajoutant que son client ne présente pas, par ailleurs, de troubles justifiant un maintien des soins sans consentement. Sur le fond, il ajoute qu’il ne ressort pas du dernier certificat médical l’existence de troubles mentaux rendant le consentement impossible et justifiant le maintien d’une contrainte.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance.
Le représentant de l’État n’a pas comparu et n’a pas pris d’écritures.
SUR CE,
Sur la notification de l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2025
Selon l’article L.3216-1 du code de la santé publique « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet »
L’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible."
Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il s’insère des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la santé du patient. Par ailleurs, l’information donnée à l’occasion de l’établissement des divers certificats médicaux ne saurait être confondue avec la notification dès lors que ne sont pas portés, alors, à la connaissance du patient les droits étant les siens et nommant le droit de saisir le juge à tout moment.
Or, en l’espèce, il ne résulte des pièces du dossier aucune explication du délai séparant la prise d’un arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète, intervenue le 18 septembre et sa notification le 08 novembre 2025.
Il en résulte nécessairement un grief pour Monsieur [B] [R] qui n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits, faute d’information, dans un temps proche de la décision. Cette irrégularité entraîne la mainlevée de la mesure.
Sur les conséquences de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le magistrat du siège « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Docteur [E] le 03 décembre 2025 décrit la persistance un parient calme, de bon contact, avec un discours clair et cohérent. Il verbalise un sentiment de persécution par rapport à l’hospitalisation, et nie les troubles du comportement ayant conduit à son admission. Il est ambivalent par rapport aux soins mais a bien investi le suivi mis en place en hôpital de jour.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] du 25 novembre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R];
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
x tuteur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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