Irrecevabilité 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 23 nov. 2023, n° 22/15766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE TREATWELL FR, S.A.S. TDLS c/ S.A.S. 3CI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 22/15766 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMRL
Ordonnance n° 2023/M161
S.A.S. SOCIETE TREATWELL FR, intervenante volontairement aux droits de la société TDLS, représentée par ses dirigeants
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Joseph MAGNAN
S.A.S. TDLS, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Joseph MAGNAN
Appelantes
S.A.S. 3CI, poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Paul GUEDJ
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 23 novembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 3 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 novembre 2023, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— Dit que la Sas Tdls a commis à l’encontre de la Sas 3Ci des actes fautifs, constitutifs de concurrence déloyale par parasitisme et dénigrement ayant engendré des préjudices qu’il convient ainsi de réparer en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— En conséquence, condamné la Sas Tdls à payer à la Sas 3Ci la somme de 310.500 €, au titre des dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices qu’elle a subi ;
— Débouté la Sas 3Ci de sa demande de préjudice au titre de man’uvres de dénigrement par la Sas Tdls lors du changement de législation :
— Débouté la Sas 3Ci de sa demande de frais de publication du présent jugement à la charge de la Sas Tdls ;
— Ordonné la publication du texte suivant sur la page d’accueil du site internet de la Sas Tdls et sur sa page Facebook, pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures, une fois le jugement devenu définitif : « par jugement du’le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a condamné la Sas Tdls pour avoir dénigré la Sas 3Ci et ses solutions logicielles » ;
— Débouté la Sas Tdls de sa demande de condamnation de la Sas 3Ci au titre de procédure abusive ;
— Débouté la Sas Tdls de sa demande de délais de paiement, au titre de l’application de l’article 1343-5 du code civil ;
— Condamné la Sas Tdls à payer à la Sas 3Ci la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Sas Tdls aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté pour le surplus, les parties de toutes leurs autres demandes.
Par acte du 28 novembre 2022, la Sas Tdls a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 25 mai 2023, puis reprises par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas 3Ci a saisi le conseiller de la mise en état, faisant valoir que :
— La Sas Tdls a fait l’objet d’une cession au profit de la Sas Treatwell Fr, donnant lieu à la transmission universelle de son patrimoine, aux termes d’un traité de fusion établi le 31 octobre 2022 et publié le 2 novembre 2022 ; la date d’extinction de la personne morale absorbée est arrêtée à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion, soit le 23 décembre 2022, date de « l’acte unanime sous seing privé du comité stratégique de la Sas Treatwell Fr », lequel a pour objet d’approuver la fusion et de constater sa réalisation ; il revenait dès lors à la Sas Treatwell Fr de poursuivre l’action de la Sas Tdls, laquelle n’avait dès lors pas qualité à agir lors de la signification des premières conclusions d’appelant, le 27 février 2023, qui doivent, dès lors, être déclarées irrecevables ;
— Le délai d’opposition des créanciers ayant expiré le 2 novembre 2023, aucun motif ne justifie de repousser la date de la survie de la personnalité morale de la Sas Tdls au-delà du 23 décembre 2022 ; le fait que la Sas Treatwell Fr ait déposé en son nom les dernières écritures notifiées le 14 août 2023 au fond est inopérant, et la date d’inscription de la Sas Treatwell Fr au RCS est sans incidence sur la personnalité morale de la Sas Tdls ;
— Le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile ayant expiré depuis la date de la déclaration d’appel, celui-ci devient caduc.
Ainsi, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 6° du code de procédure civile, L236-3 I, L236-4 et L236-15 du code de commerce, et de l’article 255 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciale, la Sas 3Ci demande au conseiller de la mise en état de :
— Se déclarer compétent pour connaître du défaut de qualité à agir de la Sas Tdls ;
— Prononcer l’irrecevabilité des conclusions en appel en date du 27 février 2023, signifiées par la Sas Tdls à la Sas 3Ci pour défaut de qualité à agir ;
— Prononcer en conséquence la caducité de l’appel en date du 28 novembre 2022, et partant l’extinction de l’instance.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Treatwell Fr, venant aux droits de la Sas Tdls, réplique que :
— La Sas Tdls a été absorbée par la Sas Treatwell Fr en date du 21 décembre 2022, mais n’a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés qu’en date du 28 mars 2023, de sorte qu’elle avait seule qualité pour effectuer la déclaration d’appel en date du 28 novembre 2022 ; l’annonce légale concernant la fusion opérée entre la Sas Tdls et la Sas Treatwell Fr a été publiée en date du 27 janvier 2023, de sorte que le délai d’opposition des créanciers expirait le 27 février 2023 à minuit ;
— La Sas Tdls a poursuivi son activité au-delà la date de son absorption par la Sas Treatwell Fr et jusqu’à sa radiation en date du 27 mars 2023, ces créanciers les considérant comme seule débitrice jusqu’à cette date ; la Sas Treatwell est intervenue volontairement à la procédure, en déposant ses conclusions d’appel n°2 en son nom en date du 14 août 2023, indiquant qu’elle venait aux droits de la Sas Tdls, régularisant ainsi la procédure sans qu’il puisse être fait état d’un défaut de qualité ou de capacité à agir ;
Au visa des articles 32, 122, 908, 914, 641 et 642 du code de procédure civile, 1844-5 du code civil et L123-9, L210-6 et L237-2 du code de commerce, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la Sas 3Ci de sa demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions en appel du 27 février, notifiées par la Sas Tdls à la Sas 3Ci ;
— Débouter la Sas 3Ci de sa demande visant à voir prononcées la caducité de l’appel du 28 novembre 2022 et l’extinction de l’instance ;
— Condamner la Sas 3Ci à payer à la Sas Treatwell Fr une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la qualité à agir de la Sas Tdls et l’irrecevabilité des conclusions
Aux termes de l’article L236-3 I du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
L’article L236-4 2° du code de commerce prévoit que la fusion ou la scission prend effet, dans tous les cas autres que celui d’une création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
L’article 32 prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, suivant traité de fusion en date du 31 octobre 2022, enregistré le 2 novembre 2022, la Sas Tdls a fait l’objet d’une cession au profit de la Sas Treatwell Fr, avec transmission universelle de son patrimoine.
Cette fusion a été définitivement réalisée par « Acte unanime sous seing privé du comité stratégique en date du 23 décembre 2022, lequel prévoit que la condition suspensive N°2, relatif à l’expiration du délai d’opposition des créanciers prévu à l’article L236-14 » a été réalisée le 6 décembre 2022, et que la condition N°1 relative à l’approbation de la fusion par le comité stratégique de la société est réalisée au jour de la signature dudit acte, de sorte que la fusion a pris « effet d’un point de vue juridique au 31 décembre 2022 ».
Or, il est constant que dans le cas d’une fusion-absorption sans création de société nouvelle, la société absorbée perd la personnalité morale à la date à laquelle les associés ont approuvé l’opération, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du RCS. Dès cette date, la société absorbée ne peut plus effectuer aucun acte juridique, ce à peine de nullité non susceptible de régularisation.
Ainsi, si la Sas Tdls avait bien qualité pour effectuer une déclaration d’appel au 28 novembre 2022, l’acte de réalisation n’ayant pas encore été établi, elle n’avait en revanche plus qualité pour signifier ses conclusions d’appelant le 27 février 2023.
La Sas Treatwell Fr, venant aux droits de la Sas Tdls, se prévaut des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3, lequel prévoit un délai d’opposition ouvert aux créanciers de trente jours à compter de la publication de la dissolution de la société, arguant que la personnalité morale de la Sas Tdls a dès lors survécu jusqu’au 27 février 2023.
Il sera toutefois rappelé qu’en l’espèce, il s’agit d’une fusion-absorption sans liquidation de la société absorbée, de sorte que ces dispositions ne peuvent s’appliquer.
Au surplus, l’article L236-14 ancien du code de commerce applicable en l’espèce, relatif au délai d’opposition des créanciers, prévoit que les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par les dispositions réglementaires de l’article R236-8 ancien du code de commerce, soit trente jours à compter de la dernière insertion ou mise à disposition du public du projet de fusion ou de scission sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l’article R236-2, ou, le cas échéant, par l’article R236-3.
Le projet de fusion ayant fait l’objet d’un enregistrement le 2 novembre 2022, et l’acte de réalisation définitive de la fusion stipulant expressément que la condition relative au délai d’opposition des créanciers prévu à l’article L236-14 du code de commerce a été réalisée le 6 décembre 2022, il est manifeste que la Sas Tdls a perdu la personnalité morale à la date du 31 décembre 2022, et que le délai d’opposition des créanciers est à cet égard inopérant.
La radiation au registre du commerce et des sociétés d’une société est sans conséquence quant à la disparition de sa personnalité morale, n’ayant de conséquence que s’agissant de l’opposabilité de sa dissolution aux tiers.
Enfin, le moyen selon lequel la Sas Treatwell Fr a déposé en son nom les dernières écritures notifiées le 14 août 2023 au fond est inopérant.
Ainsi, les conclusions notifiées et enregistrées le 27 février 2023 par la Sas Tdls seront déclarées irrecevables, pour défaut de qualité à agir.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de ces dispositions, la Sas Tdls disposait d’un délai de trois mois à compter du 28 novembre 2022 pour conclure, soit au 28 février 2023.
Les conclusions notifiées et enregistrées le 27 février 2023 étant irrecevables, force est de constater que celle-ci n’a pas conclu à la date du 28 février 2023. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel susvisée.
— Sur les mesures accessoires,
La Sas Treatwell Fr, venant aux droits de la Sas Tdls, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions d’appelant enregistrées et notifiées le 27 février 2023 par la Sas Tdls,
Prononce la caducité de l’appel interjeté le 28 novembre 2022 par la Sas Tdls,
Déboute la Sas Treatwell Fr, venant aux droits de la Sas Tdls, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sas Treatwell Fr, venant aux droits de la Sas Tdls, aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 23 novembre 2023,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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