Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 1 mars 2023, N° F22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/01674 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 22/00052
APPELANTE :
S.A.S.U [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [D]
né le 29 Juillet 1978 à [Localité 2] (95)
de nationalité Française
sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 25 février à celle du 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2017 à effet au 6 novembre 2017, M. [F] [D] a été engagé à temps complet (39 heures hebdomadaires) par la SARL [1] devenue la SASU [1] régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et exploitant un établissement sis à [Localité 4], en qualité de monteur en ligne moyennant une rémunération mensuelle de 1 993,22 euros brut.
Par lettre du 8 décembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 17 décembre suivant, et sa mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement lui a été confirmée.
Par lettre du 13 décembre 2021, le salarié a contesté sa mise à pied à titre conservatoire qu’il estimait disproportionnée.
Par lettre du 22 décembre 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 4 février 2022, soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la mise à pied à titre conservatoire était abusive, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud’homme a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [1] aux sommes de :
6 271,17 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 180,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre un montant de 418,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
4 180,78 euros bruts au titre de rappel de salaire afférent à la période du 10/12/2021 au 22/12/2021, outre 48,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne la remise de l’ensemble des documents sociaux, conformes au présent jugement, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une quelconque astreinte,
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle,
Eu égard à la nature de l’affaire, dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, hormis les sommes exécutoires de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
Condamne la SARL [1] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique enregistrée le 28 mars 2023, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 juin 2023, la SASU [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté M. [D] de sa demande de remise sous astreinte et, reconventionnellement, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [F] [D] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de rejeter l’ensemble des arguments et prétentions formulés par la SASU [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave et les conséquences pécuniaires.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié d’avoir fait preuve d’insubordination le mercredi 8 décembre 2021 en refusant de se rendre sur un chantier sans motif légitime.
Le salarié conteste ce grief et soutient que le 8 décembre 2021, il a seulement demandé à l’employeur de régulariser sa situation du fait de la retenue injustifiée d'1 heure de travail en novembre 2021, que celui-ci lui a demandé de rentrer chez lui, ce qu’il a refusé en l’absence de tout écrit, qu’il s’est maintenu au dépôt, que le lendemain, il a reçu sa convocation à l’entretien préalable ainsi que la notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
L’employeur, qui admet avoir effectivement déduit 1 heure de travail pour la journée du 8 novembre 2021- le salarié et son binôme ayant terminé leur journée de travail à 15h30 alors que leur journée était censée se terminer à 16h30- rétorque s’agissant des faits du 8 décembre 2021 que le salarié a refusé de se rendre sur son poste de travail, qu’il a eu une attitude discourtoise, se montrant injurieux et semant le trouble dans l’entreprise et qu’à la suite de ce comportement, le responsable a décidé de le mettre à pied à titre conservatoire et d’enclencher la procédure de licenciement disciplinaire.
Les débats portant sur des insultes proférées ce même jour par le salarié à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques n’ont pas lieu d’être dans la mesure où la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne fait pas ce reproche au salarié.
Il incombe en conséquence à l’employeur d’établir que le salarié a refusé de se rendre sur un chantier le 8 décembre 2021.
Pour établir l’insubordination du salarié, l’employeur verse aux débats les documents suivants :
— L’attestation régulière de M. [H] [A] (dont le supérieur hiérarchique était M. [S]), lequel indique que le 8 décembre 2021, le salarié s’est présenté dans leur bureau en criant qu’il n’irait pas travailler à cause d’une heure qui lui avait été retirée, M. [S] a tenté de le calmer mais le salarié s’est montré de plus en plus insultant, il a failli appeler la police pour le faire sortir du bureau, M. [K] a été informé et a décidé de mettre le salarié à pied « car il ne voulait pas prendre son poste »,
— Un document dactylographié intitulé « Attestation sur l’honneur » du 13 décembre 2021 signé par M. [T] [S] et par M. [A] [H], responsable programmation clientèle, lesquels indiquent que le salarié a refusé de suivre les instructions, ne s’est pas rendu sur ses chantiers le 8 décembre 2021, que le responsable M. [E] [K], l’a contacté par téléphone, que le salarié a réclamé 1 heure de travail qui avait été retirée sur son bulletin de salaire, que le responsable lui a répondu que cela correspondait à la journée au cours de laquelle il avait refusé de faire le dernier chantier alors qu’il n’était que 15h30 et qu’il finissait à 16h30, que le salarié avait alors monté le ton (« Enculés, allez vous faire foutre ») et que M. [K] avait alors décidé une mise à pied pour avoir refusé de prendre son poste.
Ces éléments établissent que le salarié a refusé le 8 décembre 2021 de se rendre sur les chantiers ; ce qui constitue un acte d’insubordination et par conséquent une faute.
L’attestation régulière de M. [T] [S], produite par le salarié, aux termes de laquelle il reconnait avoir rédigé, sous la pression de son ex-employeur, « un courrier dicté par M. [K] au sujet du licenciement de M. [D] pour des insulte que personnelement » il n’avait pas entendues, n’a pas d’incidence sur le fait reproché, à savoir le refus de se rendre sur un chantier, en ce que le témoignage ne porte que sur les insultes qui ne sont pas visées par la lettre de licenciement, et non sur le refus de se rendre sur le chantier.
Les échanges de SMS le 8 novembre 2021 entre « [L] », collègue du salarié, et un supérieur non identifié [« [L] merci d’aller faire ces BP si tu ne peux pas y aller appel le boss pour lui expliquer que le matin tu ne veux pas faire une heure sup. » (16h17), puis « Bonjour [L] merci de faire le nécessaire pour les deux BP que tu as à faire il est 15h50 tu as largement le temps » (15h51)], ne permettent pas de retirer le caractère fautif de l’attitude du salarié le 8 décembre 2021.
En revanche, le refus d’exécuter les instructions données le 8 décembre 2021 est intervenu alors que l’employeur avait pratiqué d’office une retenue d’une 1 heure de travail sans qu’il soit justifié qu’il aurait cherché à recueillir les explications du salarié ou même envisagé de lui infliger une première sanction telle qu’un avertissement par exemple. Ce contexte retire le caractère de gravité de la faute commise, en sorte que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour faute simple, soit autrement dit, en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au bénéfice du doute et qui a alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, sera infirmé de ces chefs mais confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire et son accessoire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 10 au 22 décembre 2021, laquelle en présence d’une faute simple, n’était pas justifiée.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié, qui justifiait à la date du licenciement d’une ancienneté de 3 ans et plus d'1 mois, ainsi que d’un salaire mensuel de 2 090,39 euros brut et qui bénéficiait d’un préavis de deux mois, des sommes de 4 180,78 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 418,81 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de l’ensemble des documents sociaux, conformes au jugement, sans astreinte.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 1er mars 2023 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de M. [D] et condamné la SARL [1] à payer à M. [D] une somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Juge que le licenciement pour faute grave de M. [F] [D] par la société [1] s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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