Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 22 avr. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 6 juin 2024, N° 2023006260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SELIMA c/ 1 ) la SARL LA SOLEFRA |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 avril 2025
R.G : 24/00954
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQEX
SAS SELIMA
c/
1) SARL LA SOLEFRA
2) SCP [L]
3) SELARL AJILINK- LABIS- [X]- [N]
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de REIMS (numéro de rôle : 2023 006260),
la SAS SELIMA, société par actions simplifiée au capital de 57.840.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 411.495.369, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège :
[Adresse 10],
[Localité 2]
Représentée par Me Martin BOELLE, avocat au barreau de REIMS (SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS), avocat postulant, et par Mes François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau de PARIS (DARROIS- VILLEY-MAILLOT-BROCHIER AARPI), avocats plaidant,
INTIMEES :
1) la SARL LA SOLEFRA, société à responsabilité limitée, au capital de 8 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 478.092.257, prise en la personne de son réprésentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
et [Adresse 7],
[Localité 9]
Comparante en la personne de M. [T] [Z], gérant,
Assisté de Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat postulant et par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN (SELARL Thill-Minici-Levionnais & associés),
2) la SCP [L], société civile professionnelle de mandataires judiciaires au capital de 22 967, 35 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 414.974.246, prise en la personne de Me [I] [L] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LA SOLEFRA, fonctions auxquelles elle a été désignée selon ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de REIMS le 3 janvier 2024, ayant son siège social :
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL [H]),
3) la SELARL AJILINK-LABIS-[X]-[N] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 100.200 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508.490.000, prise en la personne de Me [O] [X], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LA SOLEFRA, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 6 décembre 2022, ayant son siège social :
[Adresse 4],
[Localité 8],
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD),
EN PRESENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 5]
[Localité 9]
à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée,
représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère et Monsieur Kevin LECLERE-VUE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL la Solefra a pour objet social l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché situé à [Localité 9] (Marne) [Adresse 7], à l’enseigne Carrefour city ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre.
Elle est gérée par M. [T] [Z] lequel détient 74 % du capital social, la SAS Selima, filiale de la société Carrefour proximité France, possédant les 26 % restants.
Selon acte sous seing privé du 4 juillet 2004, la société la Solefra a conclu un contrat de location-gérance avec la société Carrefour proximité France, propriétaire du fonds, pour l’exploitation du fonds sous l’enseigne Carrefour.
Le 19 juin 2012, la société Carrefour proximité France a cédé le fonds de commerce à la société la Solefra moyennant la somme de 440 000 euros, sous conditions :
— de participation à hauteur de 26 % des parts sociales de la société Solefra par la société Selima, elle même détenue en totalité par la société Carrefour proximité France,
— de conclure un pacte d’associés incluant un droit de préemption réciproque,
— d’une minorité de blocage de la société Selima pour toute décision stratégique.
Le 27 juin 2012, la société la Solefra a conclu les contrats suivants, permettant l’exploitation du fonds sous l’enseigne Carrefour :
— un contrat de franchise avec la société Carrefour proximité France,
— un contrat d’approvisionnement avec la société CSF, filiale de la société Carrefour,
— différents contrats annexes au contrat de franchise, auxquels tout franchisé doit adhérer : pack informatique, contrat de fidélisation, contrat « carte pass », contrat SVP social et une charte commerciale, aux termes de laquelle le franchisé s’engage à respecter notamment les prix de vente maximum conseillés.
Les deux premiers contrats, conclus pour une durée de 7 ans, ont été prorogés le 14 juin 2015, de trois années, portant leur durée de 7 à 10 ans à compter de leur signature, puis renouvelés tacitement le 27 juin 2022, leur échéance étant donc fixée au 27 juin 2029.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de cette société. Il a nommé Maître [O] [X] [N] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [I] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
La tierce opposition des sociétés Selima et Carrefour proximité France contre cette décision a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 13 octobre 2023 confirmé par arrêts de cette cour du 16 avril 2024.
Le 29 septembre 2023, la société CSF a sollicité sa nomination aux fonctions de contrôleur de la procédure de sauvegarde de la société Solefra auprès du juge commissaire laquelle a rejeté sa demande par ordonnance confirmée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 30 janvier 2024.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Reims, faisant droit à la requête du 8 novembre 2023 de la société la Solefra, a autorisé que l’assemblée générale de la société la Solefra (SARL), appelée à voter sur les modifications statutaires prévues par le projet de plan de sauvegarde qui sera soumis à l’appréciation du tribunal, statuera sur la modification des articles 2 et 15 des statuts sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant droit de vote.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge commissaire, accueillant la demande de l’administrateur judiciaire, a ordonné la résiliation des contrats liant la société la Solefra au groupe Carrefour. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 mai 2024.
Par requête du 1er décembre 2023, la société Selima a régularisé une tierce opposition contre le jugement du 21 novembre 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de sauvegarde de la société la Solefra.
Par jugement n° 20236260 du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims, statuant sur la tierce opposition de la société Selima contre le jugement du 21 novembre 2023 a :
— reçu celle-ci en ses demandes et l’a déclarée mal fondée,
in limine litis,
— rejeté sa demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 21 novembre 2023,
au fond,
— ordonné la mise hors de cause de la SELARL Ajilink, Labis, [X] [N] représentée par Maître [X] [N],
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouté la société Selima de toutes ses demandes,
— condamné la société Selima à verser à la société la Solefra la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Selima à verser à la SCP [L] (Maître [I] [L]) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné le demandeur aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 130,17 euros TTC dont 21,76 euros de TVA.
Par déclaration du 13 juin 2024, la société Selima a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de jonction des tierces oppositions formée par la société la Solefra,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa tierce opposition formée contre le jugement du 21 novembre 2023,
— annuler, rétracter et réformer en toutes ses dispositions ce jugement,
en tout état de cause,
— débouter la société la Solefra, la SELARL Ajilink, Labis et [X] [N], ès qualités, et la SCP [L], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société la Solefra à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement querellé, elle se prévaut de la violation du principe du contradictoire, affirmant que la décision a été rendue sans qu’elle ait été en mesure de débattre des éléments en cause et de faire valoir ses droits alors qu’en sa qualité d’associée minoritaire, partie au contrat de société, elle était intéressée au jugement. Elle relève également un défaut de motivation du jugement qui ne fait état d’aucun contrôle matériel sur la nécessité d’autoriser la modification des statuts.
Subsidiairement, pour fonder sa demande de rétractation du jugement, elle affirme que :
— la résolution en cause modifie les éléments fondamentaux du contrat de société ce qui relevait du pouvoir de la collectivité des associés,
— les modifications statutaires proposées ne sont pas prévues dans le plan ni subordonnées à l’arrêté de celui-ci,
— les modifications statutaires devaient être approuvées avant l’adoption du plan de sorte qu’elles sont irrégulières,
— ces modifications n’étaient pas nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise dès lors que l’exploitation pérenne du fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour était possible, aucun plan d’apurement du passif n’ayant été adopté en amont et aucun risque sur le maintien de l’emploi ou la poursuite de l’activité n’étant établi.
Elle affirme enfin que les critiques formulées par les intimées à l’égard du système de franchise participative sont inopérantes et infondées.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société la Solefra, la SELARL Ajilink, Labis, [X] [N], représentée par Maître [X] [N], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société la Solefra et la SCP [L], Barault et Maigrot, représentée par Maître [L], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société la Solefra, demandent à la cour de :
— juger l’appel de la société Selima mal fondé,
— confirmer le jugement du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société Selima de sa demande en annulation du jugement du 21 novembre 2023,
— la débouter de sa demande de rétractation, de réformation de ce jugement et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu à cette date,
— la condamner à verser à la société la Solefra une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent, s’agissant de la demande de nullité du jugement du 21 novembre 2023, que la société Selima n’était pas partie à la procédure, s’agissant d’une saisine du tribunal par requête non contentieuse et non contradictoire, de sorte qu’elle n’avait pas à être entendue et à débattre des éléments du dossier à ce stade. Elles réfutent par ailleurs tout défaut de motivation de la décision en cause.
Sur le fond, pour s’opposer à la réformation du jugement, elles font valoir que :
— l’ouverture de la procédure de sauvegarde a été considérée comme justifiée au regard des difficultés que la société la Solefra rencontrait,
— la modification des statuts a été rendue nécessaire du fait de ces difficultés et de l’absence de propositions alternatives du franchiseur Carrefour et de sa représentante au capital, la société Selima,
— l’évolution des statuts décidée dans ce cadre n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la société Selima, qui va, au contraire, bénéficier de la sauvegarde de l’exploitation de la société la Solefra et de sa meilleure rentabilité grâce aux modifications arrêtées,
— cette évolution ne porte pas atteinte à la substance des droits sociaux de la société Selima qui en conserve la propriété,
— les modifications n’affectent pas ses droits patrimoniaux et financiers ni ne la privent de son droit de vote et du droit de participer aux décisions collectives.
Le 25 juillet 2024, le parquet général de cette cour a précisé que l’affaire n’était pas suivie. Il n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de la tierce opposition de la société Selima, qui ne fait pas débat entre les parties, n’est pas soumise à la cour.
1- Sur la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 novembre 2023 :
Aux termes de l’article 582, alinéa 2, du code de procédure civile, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. L’acte de tierce opposition saisit la juridiction des moyens du tiers opposant sur lesquels, seuls, la juridiction peut se prononcer.
Remettant en cause l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers, la tierce opposition n’autorise pas la formation d’un nouveau litige ni la formulation de demandes nouvelles. Le tiers opposant comme les défendeurs à la tierce opposition peuvent cependant présenter tous arguments qu’ils auraient pu faire valoir à l’occasion de la décision contre laquelle il est formé tierce opposition ou de nature à mettre celle-ci en échec.
Le tribunal de commerce de Reims, en accueillant la tierce opposition de la société appelante, a de nouveau statué sur les points jugés par ce même tribunal le 21 novembre 2023 en se prononçant sur les moyens soulevés par la société Selima, qu’elle aurait pu présenter devant les premiers juges.
La décision du 6 juin 2024 se substituant, pour ce qui la concerne, au premier jugement, la société Selima n’est pas fondée à critiquer ce dernier tant s’agissant du non respect du principe du contradictoire que s’agissant d’un défaut de motivation.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité formée par la société Selima. Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la modification des statuts de la société la Solefra :
L’article L. 626-3 du code de commerce prévoit que lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’acceptation du plan par le tribunal.
En cas d’augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le projet de plan.
En l’espèce, les éléments financiers produits à l’appui de la demande de sauvegarde et le rapport de l’administrateur judiciaire comprenant le diagnostic et le bilan économique et social de la société la Solefra démontrent que sa situation s’est dégradée entre les exercices 2013 et 2022 avec une chute de rentabilité malgré l’augmentation de son chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation passant de 89 380 euros, soit 3,8 % du chiffre d’affaires en 2022, à 4 617 euros, soit 0,17 % de celui-ci en 2023.
A ces difficultés économiques, s’ajoutent des difficultés matérielles et juridiques, directement en lien avec le système de franchise participative mis en 'uvre, suffisamment établies par les pièces versées.
Ces difficultés insurmontables ont conduit à l’ouverture au profit de la société la Solefra de la procédure de sauvegarde par jugement du 6 décembre 2022, les recours formés contre celui-ci ayant tous été rejetés par arrêts de cette cour, ce qui rend ces difficultés aujourd’hui incontestables.
Le projet de plan de sauvegarde de la société la Solefra établi par l’administrateur judiciaire le 2 novembre 2023 (pièce 88 de l’intimée) précise que :
— face à l’absence de discussion avec le groupe Carrefour, M. [Z] s’est rapproché des différentes enseignes de distribution alimentaire de proximité,
— après la circularisation du projet de remboursement des dettes, la société la Solefra projette de saisir le tribunal de commerce de Reims afin de solliciter l’autorisation de convoquer une assemblée générale appelée à voter à la majorité simple, à première convocation, notamment sur la modification de l’article 2 (objet social) de ses statuts,
— sous réserve de la résiliation des contrats, le changement d’enseigne projeté pourrait alors intervenir dans le respect des dispositions statutaires.
Selon ce même projet :
— l’article 2 des statuts serait ainsi modifié comme suit : « la société a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché sis à [Localité 9] [Adresse 7] » (sans plus mentionner le nom de l’enseigne).
— l’article 15 des statuts, qui prévoit que la modification de l’enseigne du fonds de commerce doit être autorisée « par une décision des associés représentant plus de ¿ des parts sociales », serait pour sa part modifié par la suppression de la référence à la modification de l’enseigne du fonds de commerce au sein de cet article.
La requête présentée au tribunal de commerce de Reims le 8 novembre 2023 par la société la Solefra (sa pièce 89) reprend ces éléments de présentation en précisant que le projet de plan implique la modification des statuts de la société afin de lui permettre de poursuivre son activité sous une enseigne de son choix, autre que toute enseigne appartenant au groupe Carrefour.
Il ressort de l’article 2 des statuts constitutifs de la société la Solefra que si les parties ont convenu d’exploiter le fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour city ou d’une autre société du groupe Carrefour, l’objet principal est celui de l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché, l’enseigne n’étant qu’un accessoire dès lors que les contrats de franchise et d’approvisionnement sont à durée déterminée et que la durée de la société est de 99 ans.
Il s’en déduit que le contrat social n’oblige pas au maintien d’une enseigne particulière.
La société la Solefra peut donc poursuivre l’exploitation du fonds de commerce de type supermarché sous une autre enseigne sans que son objet social ne s’éteigne pour autant.
En outre, le changement d’enseigne n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale, la société la Solefra restant une SARL, ni aucune nouvelle répartition des parts entre les associés, la société Selima conservant sa participation au capital social à hauteur de 26 %. Il n’y a donc aucune atteinte démontrée aux éléments fondamentaux du pacte social en cause ni aux droits patrimoniaux de la société appelante, la modification querellée ne faisant que permettre de passer outre la minorité de blocage.
L’article L. 626-3 susvisé trouve à s’appliquer dans la mesure où le projet de plan est conditionné à la modification des articles 2 et 15 des statuts portant sur l’objet de la société et les pouvoirs du gérant, plus particulièrement pour changer d’enseigne.
La posture de blocage systématique de l’appelante pour toute initiative de son associé, contraire aux intérêts du groupe Carrefour, illustrée par le véto qu’elle a opposé à la modification des statuts de l’intimée lors de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 (pièce 39 de l’intimée), en rendant impossible toute évolution favorable de la société la Solefra, a notamment justifié l’adoption du plan en cause.
La dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement par la société la Solefra ayant pour effet de la faire sortir du modèle économique de la franchise participative constitué notamment d’une prise de participation dans son capital, par une société du groupe Carrefour (la société Selima) conférant à cette dernière une minorité de blocage notamment pour changer d’enseigne, la nécessité de modifier les statuts s’imposait donc pour élaborer un plan de sauvegarde, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Le projet de plan, arrêté le 2 novembre 2023, a été établi en amont du dépôt de la requête de la société la Solefra en vue de la modification des statuts, laquelle est datée du 8 novembre 2023.
Les modifications envisagées y sont parfaitement énoncées et identifiées. L’administrateur rappelle ainsi le contenu des articles 2 et 15 des statuts et souligne l’importance de cette modification pour soutenir le redressement de l’exploitation sous une autre enseigne. La société Selima, qui a participé à l’assemblée générale du 17 novembre 2022 qui prévoyait cette même modification et qui a pu prendre connaissance du projet de plan établi par la suite, était donc parfaitement informée du détail des modifications proposées.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société appelante, l’antériorité des modifications à l’adoption du plan n’est pas imposée par la loi, le fait que cette modification ait au final été adoptée par une assemblée générale réunie le 8 décembre 2023, soit postérieurement à la validation du plan par le tribunal de commerce, n’entache d’aucune irrégularité la modification des statuts.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce après avoir relevé que les modifications statutaires n’avaient pas pu intervenir avant l’adoption du plan, étaient nécessaires à sa réorganisation et clairement de nature à mener à bien l’exécution du plan de sauvegarde, a confirmé le jugement du 21 novembre 2023 ayant autorisé que l’assemblée générale de la société la Solefra (SARL), appelée à voter sur les modifications statutaires prévues par le projet de plan de sauvegarde qui sera soumis à l’appréciation du tribunal, statuera sur la modification des articles 2 et 15 des statuts sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant droit de vote.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
3- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
La société Selima qui succombe en son recours est condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutée de ses prétentions, la société appelante ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande d’allouer à la SARL la Solefra une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Selima aux dépens d’appel ;
Condamne la sociétés Selima à payer à la SARL la Solefra la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier, La présidente de chambre,
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