Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 févr. 2026, n° 25/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02821 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNYI
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [M], SYNDICAT [2],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assisté de Madame Stéphanie HEMERY, greffière,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt six janvier deux mille vingt six,assisté de Madame Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [1]
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°752 441 667
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078171 – Représentant : Me Mikaël LOREK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [N] [M]
née le 10 mai 1970
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 – N° du dossier E000DIGD
Syndicat [2]
[Adresse 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 – N° du dossier E000DIHB
INTIMEES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 17 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 16 juin 2025 dans un litige l’opposant à Mme [N] [M] et au syndicat [2], intimés.
Par conclusions reçues au greffe par le Rpva le 2 décembre 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
vu l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner 'la société 500 euros’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 22 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [M] de son incident,
à titre subsidiaire
— l’autoriser à consigner le montant des condamnations entre les mains de tel séquestre qui lui plaira de désigner,
— condamner Mme [M] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme [M] de ses demandes.
MOTIFS
Les intimés sollicitent la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté.
La société appelante précise qu’elle n’était ni présente ni représentée en première instance. Elle fait valoir que le risque d’infirmation du jugement attaqué et, faute de justification par Mme [M] de sa situation et de ses revenus, de non représentation des fonds en cas d’infirmation, est important, de sorte que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Aux termes du jugement attaqué, assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté au visa de l’article 515 du code de procédure civile, la prise d’acte de Mme [M] est 'requalifiée’ en licenciement nul et la société [1] est condamnée :
— au paiement des sommes suivantes :
au bénéfice de la salariée :
* 11 405,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 2 281,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 228,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 712,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6 843,36 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
au bénéfice du syndicat :
* 3 000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité des salariés,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
D’une part, il ressort des éléments du dossier que le courrier de convocation de la société [1] à l’audience du bureau de jugement (directement saisi en raison de la nature de la demande principale) du conseil de prud’hommes du 13 mai 2024, a été distribué le 15 mars 2024 selon les mentions portées sur l’avis de réception qui est signé par son destinataire. Cette absence de comparution est dès lors indifférente, ce d’autant que la société appelante ne justifie ni même n’allègue une atteinte à des droits processuels fondamentaux. Il est observé à cet égard que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
D’autre part, les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, et le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, au cas particulier, la société [1] n’apporte aucune précision ni aucun élément à l’appui du moyen tiré de l’existence d’un risque important de non restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement, l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation ne pouvant se déduire d’une rémunération versée à la salariée deux ans auparavant ni de la seule absence de justification par cette dernière de 'sa situation’ et de ses revenus actuels, étant relevé de surcroît le défaut de toute initiative procédurale à cette fin.
De plus, il n’est soutenu aucun moyen concernant spécifiquement l’exécution des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat [2].
Il résulte tout de ce qui précède qu’il n’est pas justifié de ce que l’exécution provisoire des condamnations dans leur entièreté est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l’impossibilité de les exécuter.
La demande qui tend subsidiarement à une consignation du montant des condamnations entre les mains d’un séquestre sera donc en voie de rejet.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle, qu’après avoir constaté l’exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
La société appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la demande recevable ;
Rejette la demande de consignation de fonds ;
Prononce la radiation de l’affaire RG n° 25/02821 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 16 juin 2025 (RG F 24/00124) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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