Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXHN
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juillet 2023 – RG N°1123000045 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BOURSORAMA – conseil d’adminstration, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 351 058 151, au capital social de 51 171 597, 60 euros
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau D’essonne, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Y] [E]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 mars 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2018, la SA Boursorama a consenti à M. [Y] [E] un prêt de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités.
Par exploit du 18 janvier 2023, faisant valoir que les échéances du crédit n’étaient plus remboursées, de sorte qu’elle avait prononcé la déchéance du terme, la société Boursorama a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en paiement du solde du prêt.
Par jugement rendu le 18 juillet 2023 en l’absence de comparution de M. [E], le juge a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, et l’a condamnée aux dépens, au motif qu’elle ne fournissait aucun historique de compte ni décompte des sommes dues, mais se contentait de produire l’intégralité des relevés du compte courant du débiteur, complètement illisibles et rendant impossible le calcul des sommes versées et dues ainsi que la vérification du délai de forclusion.
La société Boursorama a relevé appel de cette décision le 18 janvier 2024.
Par conclusions transmises le 19 mars 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles R. 312-35 du code de la consommation,
— de recevoir la SA Boursorama en son appel et de le déclarer bien fondé ;
— de déclarer recevable et bien-fondée l’action en paiement de la SA Boursorama au titre du solde
impayé du prêt personnel n°80308 00060298050 comme non atteinte par la forclusion ;
Par conséquent :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Boursorama de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de M. [Y] [E] concernant le crédit n°8030800060298050 souscrit le 29 janvier 2018 ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Boursorama aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— de déclarer recevable comme non atteinte par la forclusion l’action en paiement de la SA Boursorama au titre du prêt personnel n°80308 00060298050 consenti à M. [Y] [E] ;
En conséquence :
A titre principal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 du code de la consommation,
— de déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel n°80308 00060298050 consenti à M. [Y] [E] ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— d’ordonner la résiliation judiciaire prêt personnel n°80308 00060298050 consenti par la société Boursorama à M. [Y] [E] à ses torts exclusifs en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date ;
En conséquence :
— de condamner M. [Y] [E] au paiement des sommes qui suivent :
* 6 576,19 euros au titre du solde impayé du prêt personnel à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,37 % l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 24 septembre 2021 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* 415,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Plus subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts :
— de condamner M. [Y] [E] au paiement de la somme de 5 338,62 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
— de condamner M. [Y] [E] à verser à la SA Boursorama la somme de 1 000 euros en première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] [E] aux dépens de première instance ;
— de condamner M. [Y] [E] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Valérie Giacomoni, avocat au barreau de Besançon par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Boursorama a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [E] par acte du 12 mars 2024 remis à l’étude du commissaire de justice, et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 27 mars 2024 remis selon les mêmes modalités.
M. [E] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose quant à lui qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, l’appelante verse aux débats le contrat par lequel elle a prêté à M. [E] un capital de 15 000 euros, ainsi que le tableau d’amortissement et l’historique des règlements, duquel il ressort que les échéances de remboursement restent impayées depuis le 5 mai 2021.
L’appelante ayant fait assigner l’emprunteur en paiement le 18 janvier 2023, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé, son action est parfaitement recevable.
Par ailleurs, la société Boursorama produit le courrier recommandé du 7 septembre 2021 par lequel elle a mis en demeure l’emprunteur de s’acquitter des sommes arriérées dans un délai de 15 jours, ainsi que la lettre recommandée du 24 septembre 2021 prononçant la déchéance du terme faute pour M. [E] d’avoir donné suite à la mise en demeure.
La déchéance du terme ayant ainsi été régulièrement prononcée, l’appelante est fondée à obtenir de M. [E] le paiement du solde du prêt, dont ce dernier ne démontre pas s’être acquitté, même partiellement.
Il sera observé que le décompte proposé par l’appelante contient une erreur manifeste en ce qu’il ajoute à la somme de 5 198,73 euros correspondant au capital restant dû au 5 septembre 2021 celui de 1 269,82 euros au titre du capital impayé à la même date, alors que le capital impayé au 5 septembre 2021 est nécessairement compris dans le capital restant dû à cette même date.
Ainsi, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique des versements produit aux débats, M. [E] devra être condamné à payer à la société Boursorama les sommes suivantes :
* mensualités impayées au 5 septembre 2021 1 368,70 euros
* capital restant dû au 5 septembre 2021 4 432,11 euros
Total 5 800,81 euros
outre intérêts au taux contractuel de 2,37 % l’an, à compter du 24 septembre 2021,
* indemnité de 8 % du capital restant dû 415,90 euros
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 18 janvier 2023.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [E] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer à l’appelante la somme de 1 000 euros en compensation de ses frais de défense irrépétibles au titre de chacune des instances successives, soit une somme globale de 2 000 euros.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Déclare recevable l’action de la SA Boursorama ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à la SA Boursorama les sommes de :
* 5 800,81 euros au titre du solde du prêt n°8030800060298050 du 29 janvier 2018, avec intérêts au taux contractuel de 2,37 % à compter du 24 septembre 2021 ;
* 415,90 euros au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à la SA Boursorama la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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