Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/05337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 22 juillet 2022, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05337 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSVU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 22/00008
APPELANTS :
Monsieur [W] [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009301 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009300 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [R] [J] épouse [L]
née le 16 Novembre 1956 à [Localité 7] (Hérault)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON, avocat plaidant
Monsieur [Y] [L]
né le 07 Août 1951 à [Localité 8] (Gard)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 23 janvier 2017, M. [Y] [L] et Mme [R] [L] ont donné à bail à M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] (34), moyennant un loyer mensuel de 590 euros, outre 15 euros de provisions sur charges. Un dépôt de garantie de 590 euros a été versé et un état des lieux a été réalisé contradictoirement le 1er juillet 2021.
Par acte du 2 décembre 2021, M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] ont fait assigner M. [Y] [L] et Mme [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de les voir condamner solidairement à leur restituer le dépôt de garantie ainsi que le trop-perçu de loyers.
Le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] ;
Condamne M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] à devoir à M. [Y] [L] et Mme [R] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] aux entiers dépens.
Le premier juge retenu que la demande en justice était irrecevable dès lors qu’elle portait sur une somme inférieure à 5 000 euros mais n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation, le courrier du conseil des demandeurs du 8 novembre 2021 invitant brièvement la partie adverse à envisager une solution amiable ne pouvant s’analyser en une tentative de procédure participative.
Les consorts [C] [Z]-[I] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 octobre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 17 janvier 2023, les consorts [C] [Z]-[I] demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner solidairement les consorts [L] au paiement d’une somme de 1 782 euros à titre de restitution du dépôt de garantie majoré ;
Condamner solidairement les consorts [L] au paiement d’une somme de 408 euros au titre d’un trop-perçu de loyer;
Débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement les consorts [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [C] [Z]-[I] concluent à la recevabilité de leurs demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils affirment que cet article n’est plus en vigueur depuis la décision du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat. Ils précisent avoir invité, dans un courrier avec accusé de réception du 8 novembre 2021, les époux [L] à envisager toute solution amiable, ce qui constituerait, selon eux, une procédure participative rejetée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021.
Les appelants contestent la conservation du dépôt de garantie par les bailleurs. Ils affirment que ces derniers tentent de mettre à leur charge des dégradations qui n’apparaissaient pas dans l’état des lieux de sortie et n’excédaient pas la simple vétusté.
Ils sollicitent la restitution du trop-perçu de 408 euros versés par la caisse d’allocations familiales (CAF) en mars 2017 alors même que, selon les consorts [C] [Z]-[I], le loyer complet du mois de février 2017 avait été versé aux bailleurs par les locataires.
Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2023, les époux [L] demandent à la cour de :
Déclarer caduc l’appel interjeté par les consorts [C] [Z]-[I] ;
Débouter les consorts [C] [Z]-[I] de toutes leurs demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du 22 juillet 2022 ;
En tout état de cause,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [L] concluent à la caducité de la déclaration d’appel si le dossier d’aide juridictionnelle venait à être déposé après le 11 septembre 2022, date d’expiration du délai d’appel.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de la demande des consorts [C] [Z]-[I] sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils affirment que la décision du Conseil d’Etat n’a pas d’effet rétroactif et que la mise en demeure diligentée par le conseil des appelants ne constitue pas une tentative de conciliation préalable au sens de la loi.
Les époux [L] soutiennent que les locataires sont à l’origine de dégradations locatives. Ils affirment que le logement était neuf lors de la prise à bail et que l’état des lieux de sortie relève des dégradations à hauteur de 591,36 euros, nécessairement imputables aux consorts [C] [Z]-[I] et justifiant la conservation du dépôt de garantie.
Ils soutiennent être en droit de conserver le versement de la CAF du mois de mars 2017 pour le loyer de février 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la caducité de l’appel
Conformément aux articles 914 et 916 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître de la caducité de la déclaration d’appel depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction.
Dès lors qu’au cas d’espèce, le moyen soulevé par les intimés, de la caducité de la déclaration d’appel, n’a pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état, la cour ne peut accueillir la présente demande de caducité de la déclaration d’appel de M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I], qu’ainsi, elle sera rejetée.
2. Sur la recevabilité de la demande de M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I]
En cause d’appel, M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] soutiennent que l’obligation de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile a été supprimée à compter du 22 septembre 2022, à la suite d’une décision du Conseil d’Etat, de la même date.
Or, la suppression de l’obligation de conciliation préalable, résultant d’une décision du Conseil d’Etat, n’a pas d’effet rétroactif.
Ainsi, la demande formée par une assignation du 8 novembre 2021 devait être précédée d’une tentative de conciliation préalable, sous peine d’irrecevabilité.
M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] se prévalent du courrier de leur conseil en date du 8 novembre 2021, au motif qu’il contenait, en toute fin, une phrase invitant le conseil habituel des bailleurs à se mettre en relation avec le cabinet de leur avocat pour envisager toute solution amiable.
Or, comme l’a justement retenu le premier juge et qui n’est utilement critiqué en cause d’appel, cette seule indication, qui renvoie au potentiel avocat de la partie adverse la charge de se rapprocher de leur conseil, et qui ne contient aucune proposition concrète ni même la référence à une possible procédure participative, ne peut s’analyser en une tentative de procédure conventionnelle de recherche d’un accord à proprement parler, qui implique, en premier lieu, la conclusion d’une convention ou a minima des discussions en ce sens.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que le courrier du conseil des demandeurs daté du 8 novembre 2021 ne pouvait s’analyser en une tentative de procédure participative, pour déclarer irrecevable la demande de M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I].
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] seront condamnés solidairement aux dépens de l’appel.
M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I], qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés solidairement à payer à M. [Y] [L] et Mme [R] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers, en toutes ses dispositions;
CONDAMNE solidairement M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] à payer à M. [Y] [L] et Mme [R] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [C] [Z] et Mme [F] [I] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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