Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 27 mars 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 27 Mars 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJMY
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]-[Localité 6], décision attaquée en date du 11 Décembre 2024
Ordonnance du vingt sept mars deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur
et d’autre part :
Maître [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 13 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [P], avocate, a assisté M. [U] [Y] dans le cadre d’une procédure en matière familiale devant la cour d’appel de Riom.
À titre de provision, M. [Y] s’est acquitté de la somme de 1.185 €.
Le 6 novembre 2023, Mme [P] a émis une facture récapitulative d’un montant total de 1.678 € TTC, détaillé de la manière suivante :
— droit de plaidoirie : 13 € ;
— timbre fiscal : 225 € ;
— honoraires : 1.440 € TTC.
Le solde des honoraires n’a pas été réglé.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2024, Mme [P] a mis en demeure M. [Y] de solder ses honoraires pour un montant total de 493 €.
Par lettre recommandée du 7 août 2024, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]-[Localité 6].
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à la somme de 255 € TTC avec exécution provisoire.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2025, reçu au greffe le 14 janvier 2025, M. [Y] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025.
À cette date :
— M. [Y] explique qu’il n’a pas soldé la dernière échéance de la facture car il n’accepte pas le travail effectué. Il critique les diligences accomplies.
— Mme [P] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, aucune convention n’est produite par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l’avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété.
Les griefs invoqués par M. [Y] concernent la qualité du travail réalisé par Mme [P].
Or, le juge taxateur ne s’attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
Mme [P] justifie des diligences accomplies : plainte déposée auprès du procureur de la République, courrier envoyé à la CAF, échanges de mails avec M. [Y], rédaction de conclusions, assistance devant la cour d’appel. Le montant des honoraires est conforme à la situation de fortune du client, à la difficulté de l’affaire, aux frais exposés par l’avocat et à sa notoriété.
Compte tenu de ces éléments, c’est justement que le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à Mme [P] par M. [Y] à la somme de 1.440 € TTC et, déduction faite du règlement de 1.185 €, l’a condamné au paiement de la somme de 255 € TTC avec exécution provisoire.
Il convient donc de confirmer cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons M. [Y] recevable en son recours ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 11 décembre 2024 ;
Taxons à la somme de 1.440 € TTC le montant total des honoraires dus à Mme [P] ;
Constatons que M. [Y] s’est déjà acquitté d’une somme de 1.185 € ;
Condamnons en conséquence M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 255 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Condamnons M. [Y] aux dépens.
La greffière Le Premier Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Stress ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Conversion ·
- Menaces ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Veuve ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Pêche maritime ·
- Usage ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Ingénieur ·
- Sécurité ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Père ·
- Entretien ·
- Lettre de licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Partie ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Durée
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Expertise ·
- Vandalisme ·
- Vitre ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Automobile ·
- Côte
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 11/85 du 2 janvier 1985 fixant les prélèvements à l'importation applicables au riz et aux brisures
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.