Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 8 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6V7
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 08 janvier 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Rodolphe COUSIN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
DFENDEUR
Représenté par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
**************
EXPOSÉ DES FAITS
Sur assignation délivrée le 30 juillet 2024 par M. [Z] [H], le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BENSAÇON a rendu un jugement contradictoire le 30 juin 2025, aux termes duquel il
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] [H] et Mme [T] [K] et désigne pour y procéder Maître [R] [W], notaire à [Localité 4],
— Déboute M. [Z] [H] de sa demande de vente aux enchères publiques du bien indivis situé à [Localité 5] ;
— Déboute M. [Z] [H] de sa demande de condamner Mme [T] [K] au titre de sa créance de la taxe foncière,
— Condamne Mme [T] [K] à régler à M. [Z] [H] la somme de 4 748,66 euros au titre du paiement par M. [Z] [H] des travaux de rénovation relatifs à la maison indivise,
— Déboute Mme [T] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 octobre 2025, Mme [T] [K] a interjeté appel de ce jugement, le limitant à la condamnation prononcée à son encontre à régler à M. [Z] [H] la somme de 4 748,66 euros au titre du paiement par ce dernier des travaux de rénovation relatifs à la maison indivise, et au débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Mme [T] [K] a assigné M. [Z] [H] devant le premier président de la cour d’appel de BESANÇON aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement précité du 30 juin 2025 sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile en ce que e juge aux affaires familiales l’a condamnée à régler à M. [Z] [H] la somme de 4 748,66 euros.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle Mme [T] [K] a maintenu oralement ses prétentions telles qu’énoncées dans ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2025 ;
M. [Z] [H] a repris oralement ses dernières écritures déposées le 1er décembre 2025 par RPVA aux termes desquelles elle conclut
— A l’irrecevabilité et au débouté de Mme [T] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre reconventionnel, qu’il soit jugé que Mme [T] [K] n’a pas exécuté les termes du jugement critiqué,
— Que la radiation de l’affaire enregistrée soit ordonnée,
— Que chacun conserve ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'" en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ['] ".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait informée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’information.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives de sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, Mme [T] [K] n’a fait valoir devant le juge aux affaires familiales aucune observation sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle n’est donc recevable que s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [T] [K] fait état des sommes qu’elle a réglée en tant qu’indivisaire pour des travaux réalisés dans le bien indivis, concernant le remplacement du chauffe-eau et l’isolation extérieure, pour lesquels M. [Z] [H] a aussi perçu une allocation de 9 911,16 euros versée par [1] et une prime Rénov de 7 500 euros versée par l’ANAH ; ces prestations ne sont pas évoquées par le juge aux affaires familiales de sorte qu’il n’est pas acquis que cela a été pris en considération dans le calcul des sommes mises à la charge de Mme [T] [K].
Si cet argument pourrait constituer un moyen sérieux de réformation, en tout état de cause, les conséquences qui pourraient découler de l’exécution provisoire ne sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, au regard du fait que Mme [T] [K] perçoit un demi-traitement depuis le 27 février 2025, antérieurement donc au jugement du 30 juin 2025 et qu’il n’est communiqué aucune information sur les suites d’une saisine le 1er octobre 2025 du conseil médical d’une demande de retraite pour invalidité non imputable au service ni davantage sur la demande de pension d’invalidité déposée le 26 novembre 2025.
En conséquence, la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 30 juin 2025 est rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles engagés pour la présente instance, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande de Mme [T] [K] ;
Rejette la demande ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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