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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2025, N° 591;25/01414;25/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 décembre 2025
Ordonnance n° 591
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM3S
PV
[P] [M] / [B] [X] es qualité de Maire de la Commune de [Localité 7], COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son maire en exercice Monsieur [B] [X]
Jugement Au fond, origine Président du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 27 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00210
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [B] [X] es qualité de Maire de la Commune de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non resprésenté
COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son maire en exercice Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-21/00210 rendu le 27 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand statuant suivant la procédure accélérée au fond dans l’instance opposant M. [B] [X] ainsi que la COMMUNE DE CHAMPAGNAT-LE-JEUNE, prise en la personne de son maire en exercice M. [B] [X], à Mme [P] [M] :
— rejetant une exception d’incompétence soulevée par Mme [P] [M] et confirmant en conséquence la compétence d’attribution du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond ;
— autorisant la COMMUNE DE [Localité 8] à procéder pour le compte et aux frais de Mme [P] [M] à la démolition complète d’un immeuble cadastré section ZI numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situé au lieu-dit [Localité 11] sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Puy-de-Dôme), mitoyen avec un immeuble appartenant à la commune susnommée ;
— condamnant Mme [P] [M] :
* à payer au profit de la COMMUNE DE [Localité 8] une indemnité de 500,00 €en application de l’article 700 du code procédure civil ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 8 août 2025 par le conseil de Mme [M] à l’encontre du jugement susmentionné, l’appel étant dirigé à l’encontre de la « COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son maire en exercice monsieur [B] [X] » et de « M. [B] [X] es qualité de Maire de la Commune de [Localité 7] ».
Vu la constitution d’avocat effectuée le 26 août 2025 par la COMMUNE DE CHAMPAGNAT-LE-JEUNE, prise en la personne de son maire en exercice M. [B] [X], désignant Me Charlène Lambert, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, communiquée au Greffe par le RPVA le 4 septembre 2025.
Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience en conseiller rapporteur du 25 juin 2026 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel et une copie de l’avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
* que si l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.
Le conseil de la partie appelante n’ayant pas signifié la déclaration d’appel à M. [B] [X] qui lui-même n’a pas constitué avocat ou postérieurement dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation lui ayant été adressé par le greffe le 1er septembre 2025, l’appelant a fait d’office l’objet par le Greffe le 20 octobre 2025 d’un avis de caducité de la déclaration d’appel au visa des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 9 décembre 2025 par le conseil de Mme [P] [M] demandant de :
— au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile ;
— juger régulière la déclaration d’appel formée par Mme [M] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 11 décembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cas d’application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d’appel à bref délai, l’article 906-1 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. / Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ».
En l’occurrence, si M. [B] [X] figure en qualité de demandeur dans le jugement de première instance, à titre personnel et sans aucune référence à sa qualité de maire, aux côtés la la COMMUNE DE [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice M. [B] [X]. La déclaration d’appel n’a donc pas formalisée à l’encontre de M. [B] [X] à titre personnel. En effet, cette déclaration d’appel est uniquement dirigée à l’encontre de la COMMUNE DE [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice M. [B] [X], et, de manière simplement superfétatoire, à l’encontre de M. [B] [X] en qualité de Maire de la commune de [Localité 8]. Ces deux formulations différentes désignent en définitive cette même collectivité locale à l’exclusion de toute personne physique. Dès lors, il n’apparaissait pas nécessaire pour Mme [P] [M] de procéder à la signification de la déclaration d’appel envers M. [B] [X], celui-ci n’étant pas visé à titre personnel dans la déclaration d’appel.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE.
DIT N’Y AVOIR LIEU de constater la caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 8 août 2025 par le conseil Mme [P] [M] à l’encontre du jugement n° RG-21/00210 rendu le 27 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond dans l’instance opposant M. [B] [X] ainsi que la COMMUNE DE CHAMPAGNAT-LE-JEUNE, prise en la personne de son maire en exercice M. [B] [X], à Mme [P] [M].
LAISSE les dépens de l’incident à la charge de l’État.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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