Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 févr. 2024, n° 22/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 22 novembre 2022, N° F21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés audit siège, S.A.S.U. CBRE PROPERTY MANAGEMENT |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02808 – N°Portalis DBVR-V-B7G-FC6C
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
F 21/00038
22 novembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Sarah FORT, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. CBRE PROPERTY MANAGEMENT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Février 2024 ;
Le 08 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [V] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S.U CBRE Property Management à compter du 11 février 2019, en qualité de responsable multi sites.
La convention collective nationale de l’immobilier s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 04 décembre 2020, Mme [V] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 décembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, Mme [V] [J] a été licenciée pour insuffisance personnelle.
Par requête du 24 juin 2021, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamnation de la S.A.S.U CBRE Property Management à lui verser les sommes suivantes :
— 10 791,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 novembre 2022 qui a:
— dit que le licenciement de Mme [V] [J] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée en conséquence de ses demandes à l’encontre de la S.A.S.U CBRE Property Management,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [J] aux entiers dépens de l’instance et éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par Mme [V] [J] le 13 décembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [V] [J] déposées sur le RPVA le 06 septembre 2023, et celles de la S.A.S.U CBRE Property Management déposées sur le RPVA le 02 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
Mme [V] [J] demande à la cour:
— de dire et juger que l’appel est recevable,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 novembre 2022 en ce qu’il:
— a dit que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la S.A.S.U CBRE Property Management à lui verser la somme de 10 791,65 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la S.A.S.U CBRE Property Management à payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— a condamné Mme [V] [J] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et éventuels frais d’exécution,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la S.A.S.U CBRE Property Management à lui verser la somme de 10 791,65 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— de condamner la S.A.S.U CBRE Property Management à lui payer la somme de 1 500,00 euros supplémentaires à hauteur de Cour,
— de la condamner aux entiers dépens.
La S.A.S.U CBRE Property Management demande à la cour:
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de juger que le licenciement de Mme [V] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [V] [J] aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [V] [J] le 06 septembre 2023 et par la S.A.S.U CBRE Property Management le 02 octobre 2023.
Par lettre du 22 décembre 2020, la S.A.S.U CBRE Property Management a nootifié à Mme [V] [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants:
— dégradation progressive des relations commerciales avec les clients, notamment en adoptant un mode relationnel rigide caractérisé par un manque d’écoute induisant de la part de ceux-ci un fort mécontentement ;
— un manque de rigueur dans ses missions quotidiennes traduisant un manque d’application dans son activité.
— Sur la nature du licenciement.
Mme [V] [J] expose que le licenciement est en réalité un licenciement disciplinaire en ce que cette mesure est fondée sur le comportement de la salariée et que les termes employés dans la lettre, qui font référence notamment à 'un comportement autoritaire et agressif', une 'absence de tact', des échanges 'stériles exacerbant les tensions', des 'propos péremptoires’ caractérisent en fait un comportement fautif.
La S.A.S.U CBRE Property Management soutient que les griefs repris dans la lettre notifiant le licenciement ne font pas état d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée de la salariée, mais de son incapacité à occuper le poste de façon satisfaisante et à ne pas réussir à adopter un mode de communication adéquat.
Motivation.
L’insuffisance professionnelle se fonde sur l’incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions face à son manque de compétences. Elle peut être caractérisée par des éléments quantitatifs (production ou rendement faible, erreurs, malfaçons ou défauts dans le travail') et/ou qualitatifs (manque de compétences techniques, autorité insuffisante, mauvais management pour un salarié responsable d’une équipe').
Est fautif le salarié dont le comportement ne correspond pas à l’accomplissement des obligations qui découlent objectivement de son contrat ; en revanche, l’insuffisance professionnelle se caractérise par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante ; elle ne peut en principe constituer une faute à moins qu’elle ne procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée.
Il ressortde la lecture de la lettre de licenciement qu’il est reproché à Mme [V] [J] une incapacité à établir avec les clients de la société une relation de coopération, une écoute attentive des doléances de ceux-ci, ainsi qu’une réponse inadéquate à leurs demandes ; si ces attitudes font apparaître un mode relationnel rigide et une absence de remise en cause, elles ne traduisent cependant pas une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée.
Dès lors, c’est à juste titre que la S.A.S.U CBRE Property Management a prononcé le licenciement de Mme [V] [J] pour insuffisance professionnelle.
— Sur les motifs du licenciement.
— Sur le motif relatif à la dégradation progressive des relations commerciales avec les clients.
La S.A.S.U CBRE Property Management expose que le mode relationnel dans lequel s’est inscrite Mme [V] [J] a été mal ressenti par les commerçants occupant les centres commerciaux dont elle avait la gestion.
Mme [V] [J] soutient que sa volonté de faire respecter les règles de fonctionnement de ces centres a été contestée par certains commerçants de façon injustifiée.
Il ressort des pièces n° 2 à 12 du dossier de la S.A.S.U CBRE Property Management que plusieurs commerçant des deux centre commerciaux dont la gestion lui était confiée se sont plaints d’un mode relationnel 'autoritaire’ de Mme [J] ; que celle-ci refusait le dialogue sur un certain nombre de demandes telles que l’adaptation des heures d’ouverture du centre de [Localité 5] au droit local lors d’ouvertures exceptionnelles le dimanche ; que cette situation a alerté le propriétaire de ce centre et a imposé à la hiérarchie de Mme [J] d’intervenir vis à vis d’une part de ce propriétaire et d’autre part de commerçants, certains de ceux-ci évoquant une difficulté de communication depuis l’arrivée de Mme [V] [J].
Par ailleurs, il ressort de l’entretien d’évaluation de Mme [V] [J] pour l’année 2019 (pièce n° 3 b de son dossier) qu’il a été relevé au titre des points à améliorer ' améliorer la communication à l’autre et éviter les confrontations inutiles’ et, au titre des objectifs pour 2020 'réduire les remarques des clients liés à des désaccords'.
Il ressort de ces éléments que le grief est établi.
— Sur grief relatif au manque de rigueur dans ses missions quotidiennes traduisant un manque d’application dans son activité.
La S.A.S.U CBRE Property Management reproche à Mme [V] [J] notamment d’une part de n’avoir pas effectué les diligences nécessaires dans le cadre de la commission de sécurité du centre de l’Aubette à [Localité 5], et d’autre part de n’avoir pas réalisé une présentation commerciale selon les demandes du client.
Mme [V] [J] conteste le grief, exposant d’une part que les questions de sécurité du batiment relevaient de la compétence du propriétaire, et d’autre part que le reproche relatif à la présentation commerciale, à supposer celle-ci insatisfaisante aux yeux du client, est un manquement dérisoire.
Sur le premier point, Mme [V] [J] ne conteste pas qu’il entrait dans ses fonctions le maintien en bon état technique de l’ensemble des installations appartenant à la société DK et d’assurer une vigilance particulière sur la sécurité et la sûreté.
Il ressort de la pièce n° 13 de la société que Mme [V] [J] n’a pas, en mars 2020, informé la société DK de ce que la commission de sécurité a émis un avis défavorable sur la sécurité générale du bâtiment, et a omis de contacter cette société dans le but de mettre en place les mesures pour mettre ledit bâtiment en conformité.
Dès lors, le grief est établi.
Au regard de ce qui précède, il convient de dire le licenciement de Mme [V] [J] par la S.A.S.U CBRE Property Management fondé, et la décision entreprise sera confirmée.
Mme [V] [J], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novambre 2022 dans le litige opposant Mme [V] [J] à la S.A.S.U CBRE Property Management ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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