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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 oct. 2024, n° 24/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE de RECEVABILITE
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUH3
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 18 décembre 2023
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du Havre
INTIME
Edwige Wittrant, présidente de la mise en état,
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné M. [V] [Y] à payer la somme de 1 600 euros à Mme [X] [W] en réparation du préjudice tiré de l’inexécution du contrat de réfection de la salle de bains,
— condamné M. [V] [Y] à payer la somme de 300 euros à Mme [X] [W] en réparation de son préjudice de jouissance,
— rejeté les autres demandes de dommages et intérêts formées par Mme [X] [W],
— condamné Mme [X] [W] à payer à M. [V] [Y] la somme de
2 613,18 euros,
— dit que la compensation s’opérera entre les sommes dues,
— condamné M. [V] [Y] à payer à Mme [X] [W], la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2024, Mme [X] [W] a formé appel ; elle a conclu le 3 juillet 2024.
Par avis du 4 octobre 2024, le greffe a invité l’intimé, M. [Y] à faire ses observations sur l’irrecevabilité de conclusions notifiées plus de trois mois après notification des conclusions de l’appelant au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [Y] a notifié des conclusions au fond le 8 octobre 2024 et a par ailleurs fait valoir les difficultés rencontrées dans le cadre de la notification des conclusions dans le délai.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, Mme [W] a conclu au fond ; aucune observation n’a été adressée quant à la fin de non-recevoir discutée.
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code précise qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910.
En l’espèce, le conseil de M. [Y] expose de façon très détaillée les difficultés techniques et totalement involontaires faisant obstacle à la notification électronique des conclusions dans le délai imparti. Il verse aux débats les correspondances échangées avec le Conseil national des barreaux quant aux problèmes et délais d’obtention de sa clé électronique.
Les explications et éléments du dossier démontrent des circonstances relevant de la force majeure de sorte qu’en application des textes susvisées, il convient au regard de la force majeure décrite de déclarer recevables les conclusions de M. [Y] du 8 octobre 2024.
La décision étant rendue en sa faveur indépendamment de tout débat au fond, il supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable les conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par M. [V] [Y],
Condamne M. [V] [Y] aux dépens de l’incident.
Le 16 octobre 2024,
La présidente,
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