Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 mai 2026, n° 22/06463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 février 2022, N° 20/00758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06463 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00758
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1454
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame BERKANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2011, M. [Z] [D] a été embauché en qualité d’employé commercial, statut employé, niveau II par la société [2], devenue la société [1], spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de produits principalement alimentaires, exploitée sous l’enseigne [3] et qui compte plus de dix salariés.
Par avenant du 1er janvier 2012, M. [D] a été promu en qualité de manager de rayon liquide avec le statut agent de maîtrise.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 23 février 2016, le salarié a été victime d’un accident du travail, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie, et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 6 octobre 2017, au cours de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail en un seul examen.
Convoqué le 6 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 17 avril suivant, M. [D] a été, le 2 mai 2018, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 30 avril 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 février 2022 notifié le 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Débouté M. [D] de la totalité de ses demandes,
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle formée à la barre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :
— Recevoir M. [D] en son appel, le dire bien fondé ;
— Infirmer le jugement du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ;
— Juger que le licenciement pour inaptitude dont M. [D] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 12 441 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre les bulletins de paye et l’attestation pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société [1] à lui verser àla somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens ;
Et en tout état de cause,
— Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger nulle la déclaration d’appel formalisée par M. [D] ;
— Juger que l’acte d’appel, compte tenu de ses irrégularités, n’a pas pu emporter dévolution des chefs critiqués du jugement à la cour d’appel de Paris.
En conséquence :
— Juger irrecevables les prétentions et conclusions de M. [D] à;
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [D] à lui verserla somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour jugeait que l’acte de saisine formalisé par M. [D] était régulier, il lui serait tout de même demandé de :
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions;
— Fixer la rémunération brute mensuelle moyenne à 1 777,23 euros ;
— Juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
— Juger respectée la procédure de reclassement mise en 'uvre par la société.
En conséquence :
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
M. [D] indique que son conseil n’étant pas encore désigné au titre de l’aide juridictionnelle, il demande de lui accorder, en tout état de cause, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
En l’espèce, M. [D] n’invoque aucune urgence au sens de ces dispositions, ni la mise en péril de ses conditions essentielles de vie. Sa demande ne relève pas davantage des conditions d’attribution de plein droit de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel de M. [D] du 28 avril 2022 précise qu’elle concerne un appel partiel et tend à critiquer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [D] de la totalité de ses demandes,
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Cette déclaration énonce donc les chefs de jugement expressément critiqués.
Par suite, la société [1] n’est pas fondée à soutenir que la déclaration d’appel serait dépourvue d’effet dévolutif, ni, en tout état de cause, entachée de nullité.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement :
M. [D] soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, en ne lui proposant aucun poste compatible avec son état de santé et en limitant ses recherches.
La société réplique que les importantes restrictions médicales dont faisait l’objet le salarié ont limité ses possibilités de recherches de reclassement en interne et qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement dans le groupe, allant au-delà de son obligation légale en recherchant une aide au reclassement externe. Elle indique que le salarié ne démontre par aucune pièce que son employeur ne lui a pas proposé de poste disponible compatible avec les préconisations médicales et ses compétences professionnelles.
En ce qui concerne la détermination du groupe, périmètre de l’obligation de reclassement :
M. [D] soutient que l’employeur a indûment restreint le périmètre de recherche de reclassement en le limitant à son point de vente interne et aux seuls points de vente en portage. Il fait valoir que la nouvelle délimitation du périmètre de recherche de reclassement instaurée par les ordonnances Macron n’est applicable qu’aux inaptitudes prononcées depuis le 22 décembre 2017, lendemain de la publication de l’ordonnance n°6, alors que son inaptitude a été constatée le 6 octobre 2017, de sorte que la justification apportée par la société, qui repose sur une vision capitalistique de la notion de groupe, n’est pas fondée. Il en déduit que la société aurait dû étendre ses recherches au groupement des Mousquetaires, en ce qui concerne les entreprises franchisées, celles liées à elle par des intérêts communs et des relations étroites, ainsi qu’aux sociétés indépendantes exerçant sous l’enseigne [3]. Il expose qu’à supposer le périmètre restreint au groupe capitalistique, l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale.
La société [1] réplique qu’elle a effectué des recherches de reclassement conformément à la nouvelle définition de la notion de groupe issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017 et applicable à la procédure de licenciement de l’appelant. Elle indique que cette définition exclut les réseaux de franchise, les réseaux d’enseigne et les partenariats puisqu’ils ne répondent pas aux critères du groupe défini par le code du commerce. Elle précise que les points de vente appartenant aux adhérents, chefs d’entreprise indépendants, ne sont pas compris dans le groupe de reclassement, et que le groupe [4] Entreprises [Adresse 4] dont elle relève via ITM Alimentaire région parisienne est distinct du groupement des Mousquetaires, comprenant des points de vente, magasins des enseignes telles que [3], [5], et [6] qui sont des sociétés juridiquement autonomes appartenant normalement à un chef d’entreprise indépendant.
***
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version résultant de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui définit le cadre de l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
En l’espèce, M. [D] ayant été déclaré inapte le 6 octobre 2017, l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 était applicable.
M. [U] ne peut donc utilement se prévaloir de l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicables au litige dès lors que l’avis d’inaptitude du médecin du travail a été rendu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En ce qui concerne le respect de l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa même version résultant de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, le médecin du travail a, le 6 octobre 2017, déclaré M. [D] inapte à son poste de travail avec les préconisations suivantes : « Il doit éviter : / – La station debout prolongée, /- [Etablissement 1]exposition au froid et courants d’air, /- Les contraintes posturales de flexion du tronc vers l’avant et/ou de rotation, /- La manutention manuelle de charges égales ou supérieures à 5kgs. / Il pourrait être reclassé dans un poste assis, de type administratif. / Il peut suivre une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. ».
La société fait valoir qu’elle a procédé à une recherche sérieuse de reclassement dans le périmètre légal du groupe.
Toutefois, il sera relevé, d’une part, que l’employeur ne fournit que des informations parcellaires sur le périmètre du groupe, se bornant à intégrer dans le corps de ses écritures un schéma récapitulatif, un article incomplet de présentation du groupement les Mousquetaires dont elle indique elle-même qu’il est distinct du groupe de reclassement, ainsi qu’un extrait relatif à la société [1].
D’autre part, la société soutient qu’elle a pour activité spécifique la vente de produits alimentaires de type supermarché et que les points de vente portés constituaient, en raison de la spécificité de cette activité et de leur organisation, le seul secteur d’activité du groupe sur lequel les recherches de reclassement de M. [D] devaient être entreprises.
Elle indique que les entreprises du groupe pratiquent globalement trois grandes catégories d’activité totalement distinctes de la sienne, à savoir les unités de production, ayant une activité spécifique de fabrication de produits alimentaires, les sociétés de service, s’occupant notamment de gestion du personnel, de formation, et de développement de telle ou telle enseigne, ainsi que les bases logistiques, qui concernent des entrepôts stockant des produits alimentaires. Elle considère que les métiers de ces activités ne sont pas comparables avec ceux des points de vente portés et de la société, ce dont elle déduit qu’il ne s’agit donc pas du même secteur d’activité, de la même organisation et du même lieu d’exploitation.
L’intimée ne produit toutefois aucun élément ni ne fournit aucune précision quant à l’organisation et au lieu d’exploitation de ces entreprises.
Ainsi que le relève l’appelant, en cantonnant ses recherches à un seul secteur d’activité des entreprises du groupe, sans les étendre à toutes les entreprises, y compris à celles n’appartenant pas au même secteur d’activité, dont l’organisation ou le lieu d’exploitation pouvait permettre d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la société [1] ne justifie pas du respect de son obligation légale de reclassement.
En outre, s’agissant des recherches réalisées notamment au sein des points de vente et de gestion des points de vente, si la société produit une série de courriers, il ressort des éléments versés que certains courriers transmis par télécopie ont bien été reçus par leurs destinataires mais que d’autres ont fait l’objet d’un rapport de résultat de la communication infructueux sans que l’employeur ne justifie avoir réitéré ses envois, d’autres courriers n’étant pour leur part assortis d’aucune preuve de dépôt ou de réception. La société ne produit par ailleurs aucune réponse d’aucun de ces destinataires.
Enfin, la société ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle serait allée au-delà de ses obligations légales en sollicitant des points de vente indépendants, alors au demeurant qu’elle se borne à produire à cet égard des courriers dépourvus de preuve d’envoi ou de réception.
Il en résulte que la société [1] ne justifie pas du respect de l’obligation de reclassement prévues par les dispositions précitées de l’article L. 1226-10 du code du travail, de sorte que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Invoquant les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [D] sollicite une somme de 12 441 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement, et que sa précarité financière le contraint à vivre dans un centre d’action sociale de la ville de [Localité 3].
La société réplique que M. [D], qui a perçu une indemnité spéciale de licenciement et n’a pas contesté son inaptitude, ne justifie d’aucun préjudice professionnel ou personnel. Elle demande à titre subsidiaire que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit comprise, sur le même fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans une fourchette allant de 5 331,69 euros et 12 440,61 euros.
Les parties limitent leurs discussions sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dont il résulte que le salarié qui dispose d’une ancienneté de 6 années peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 7 mois de salaire brut.
L’allocation d’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou la circonstance que le salarié n’a pas contesté son inaptitude médicale sont sans incidence sur l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui répare le préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, dans la limite du quantum demandé, une somme de 12 441 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes – tels que précisés dans le dispositif- au présent arrêt .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
REJETTE la demande de M. [Z] [D] tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE les demandes de la société [1] relatives à la nullité de la déclaration d’appel et à l’absence d’effet dévolutif ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [D] la somme de 12 441 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ENJOINT à la société [1] de remettre à M. [Z] [D] les documents sociaux – bulletins de salaire, attestation France travail – conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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