Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 17 février 2026, n° 23/00769
CA Metz
Infirmation partielle 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Assujettissement à la CSM

    La cour a jugé que M. [O] remplissait les conditions d'assujettissement à la CSM pour les années 2016 et 2017, confirmant ainsi la légitimité des appels de cotisation.

  • Rejeté
    Caractère tardif de l'appel de cotisation

    La cour a estimé que le non-respect de la date limite d'appel n'entraîne pas de nullité et que l'appel était valide.

  • Rejeté
    Compétence de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF avait valablement émis les appels de cotisation en vertu des conventions de mutualisation interrégionales.

  • Rejeté
    Protection des données personnelles

    La cour a estimé que l'URSSAF avait respecté les obligations d'information concernant le traitement des données personnelles.

  • Accepté
    Redevabilité de la CSM

    La cour a confirmé que M. [O] était redevable de la CSM pour les montants réclamés.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 26/00050 du 17 février 2026, l'URSSAF Franche-Comté a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Metz qui avait annulé une décision de la Commission de recours amiable (CRA) et déclaré M. [O] non redevable de la contribution subsidiaire maladie (CSM) pour les années 2016 et 2017. La cour d'appel a examiné la légalité des appels de cotisation et la compétence de l'URSSAF, ainsi que la conformité des procédures de recouvrement. Elle a infirmé le jugement de première instance, déclarant les appels de cotisation réguliers et confirmant la décision de la CRA. M. [O] a été condamné à payer la somme de 5 273 euros, et la cour a statué que l'URSSAF avait respecté les obligations d'information concernant les données personnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 3, 17 févr. 2026, n° 23/00769
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/00769
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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