Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 17 févr. 2026, n° 23/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00050
17 Février 2026
— --------------
N° RG 23/00769 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6AX
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
15 Février 2023
20/00280
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix sept Février deux mille vingt six
APPELANTE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES FRANCHE-COMTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.02.2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2018, l’URSSAF Franche-Comté a adressé à M. [X] [O] un appel de cotisations d’un montant de 3 541 euros au titre de son assujettisement à la contribution subsidiaire maladie (CSM) pour l’année 2016, exigible au 6 décembre 2018.
Le 26 novembre 2018, l’URSSAF Franche-Comté adressait à M. [O] au même titre un nouvel appel de cotisations pour l’année 2017, portant sur la somme de 1 922 euros exigible au 28 décembre 2018.
Le 19 avril 2019, M. [O] saisissait la commission de recours amiable (CRA) près l’URSSAF Franche-Comté, contestant être redevable de ces sommes. La CRA rejetait son recours par décision du 6 décembre 2019, notifiée par lettre datée du 16 décembre 2019.
Le 2 décembre 2019, l’URSSAF Franche-Comté mettait M. [O] en demeure de payer la somme de totale de 5 273 euros correspondant aux sommes finalement réclamées au titre de la [1] de 2016 (3 541 euros) et de 2017 (1 732 euros).
Selon lettre recommandée expédiée le 14 février 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre ces décisions.
Par jugement du 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante':
— Déclare recevable M. [O] en son recours contentieux,
— Annule la décision de la CRA de l’URSSAF Franche-Comté en date du 6 décembre 2019,
— Dit que M. [O] n’est pas redevable de la CSM pour les années 2016 et 2017,
— Déboute l’URSSAF Franche-Comté de ses demandes reconventionnelles,
— Condamne l’URSSAF Franche-Comté aux entiers dépens.
Le 22 février 2023, le jugement a été notifié à l’URSSAF Franche-Comté, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mars 2023.
Par des écritures datées du 19 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Franche-Comté demande à la cour de':
«'- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 février 2023 en ce qu’il a':
. annulé la décision de la CRA de l’URSSAF Franche-Comté en date du 6 décembre 2019';
. dit que M. [O] n’est pas redevable de la CSM pour les années 2016 et 2017';
. débouté l’URSSAF Franche-Comté de ses demandes reconventionnelles';
. condamné l’URSSAF Franche-Comté aux entiers dépens';
Ce faisant et jugeant à nouveau':
— Juger valables les appels de cotisations du 6 novembre et 26 novembre 2018';
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes';
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 6 décembre 2019';
— Confirmer la mise en demeure en date du 2 décembre 2019';
— Condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 273 euros';
— Condamner M. [O] aux entiers dépens de première et seconde instance';
— Condamner M. [O] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’écritures datées du 16 septembre 2025, enregistrées au greffe le 24 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, M. [O] demande à la cour de':
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 15 février 2023 dans toutes ses dispositions';
Condamner l’URSSAF Franche-Comté à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA CONTRIBUTION SUBSIDIAIRE MALADIE (CSM)':
— Sur l’assujetissement de M. [O] à la CSM':
Se fondant sur les dispositions de la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, M. [O] rappelle qu’il a cessé son activité professionnelle de gérant de la SARL [2] le 14 avril 2015, suite à des problèmes de santé, et a demandé le 28 avril 2015 au régime social des indépendants (RSI) d’adhérer volontairement afin d’améliorer sa future retraite et de se garantir une assurance santé et invalidité décès.
Il précise qu’il a continué de cotiser au RSI à partir de 2015 et se trouve encore, à la date de ses conclusions, adhérent volontaire au RSI, de sorte qu’il a été affilié au régime général de la sécurité sociale par erreur, sans qu’il n’en ait fait la demande, avant d’en être radié au 31 décembre 2017, de sorte que payer les sommes sollicitées par l’URSSAF reviendrait à payer deux fois les cotisations couvrant le risque maladie.
L’URSSAF réplique qu’en application des articles L 160-1 et L 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes qui n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocation chômage et qui ayant, pour les années 2016 et 2017, un revenu d’activité inférieur à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et des revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS, sont redevables par la loi de la CSM, peu important leur régime de sécurité sociale de rattachement.
Elle ajoute que cet assujettissement est d’ordre public et que l’assuré ne démontre pas qu’il ne remplissait pas les conditions de son assujettissement en 2016, l’affiliation au régime de la sécurité sociale des indépendants ne l’exonèrant pas du paiement de la [1] dès lors qu’il en est légalement redevable.
*****
Le premier alinéa de l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que toute personne travaillant ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose notamment que les personnes mentionnées à l’article L 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes':
«'1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article'1417'du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles’L 213-1'et’L 752-2'les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article’L 380-2, conformément à l’article’L 152'du livre des procédures fiscales.'»
Toutefois, les textes précités ne prévoient pas d’exonération ou d’exception pour les travailleurs indépendants qui auraient versé des’cotisations’maladie’sur l’année considérée, les critères pris en compte au titre de la CSM étant un seuil de revenu d’activité professionnelle inférieur à un certain seuil et des revenus du patrimoine supérieur à un certain montant.
Le caractère’subsidiaire’de la’cotisation’ne tend pas à exclure les travailleurs indépendants qui verseraient des’cotisations à l’assurance’maladie’à ce titre mais à faire contribuer au système de protection sociale les personnes, qui tout en en bénéficiant, ne perçoivent pas de revenus d’une activité professionnelle ou ont des revenus de ce type trop faible tout en disposant de revenus du patrimoine dépassant un certain montant.
En outre, les dispositions des articles L 160-1 et L 380-2 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public. Dès lors, lorsque les conditions de l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, l’affiliation au régime d’assurance’maladie’est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d’adhésion et/ou à une décision préalable d’affiliation à l’assurance’maladie.
De même, lorsque les critères de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplis, la cotisation subsidiaire maladie est due, peu important que’l'assujetti’ait sollicité, ou non, la prise en charge de ses frais de santé.
Ainsi, le seul fait d’avoir versé, même volontairement, des’cotisations sociales maladie en tant que travailleur indépendant ne saurait justifier une exclusion par principe de la CSM.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté par M. [O] que celui-ci n’a perçu aucun revenu tiré de son activité professionnelle pour les années 2016 et 2017, qu’il n’a pas non plus perçu de rente, d’allocation chômage ou de pension de retraite au cours de ses périodes, et qu’il ne faisait pas partie des cas mentionnés à l’article L 160-6 exemptés du paiement de la CSM.
En outre M. [O] ne conteste pas avoir perçus 31 456 euros en 2016 et 53 915 euros en 2017 au titre de ses revenus du capital et du patrimoine, soit supérieurs à 25'% du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) fixé pour chacune de ses années.
Ainsi, si M. [O] justifie avoir été affilié au RSI en 2016 et 2017 et avoir réglé ses cotisations, il ne verse aucune pièce permettant de contrôler que l’Urssaf a retenu à tort, sur la base des données transmises par l’administration fiscale, qu’il avait des revenus professionnels inférieurs à 10 % du PASS et des revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a demandé à M. [O] le paiement de la contribution subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017, dont les montants respectivement de 3 541 euros et de 1 732 euros ne sont plus discutés.
— Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation pour 2016 :
Le cotisant soutient que l’appel de cotisation pour l’année 2016, reçu le 6 novembre 2018, aurait du lui être adressé au plus tard à la date du 30 novembre 2017, en application de l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il est entaché de nullité.
Pour s’opposer à ce moyen, l’URSSAF soutient que ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la date limite qu’il énonce, que de surcroît, le cotisant n’a subi aucune conséquence puisque la date d’exigibilité de la cotisation a été logiquement décalée, et que l’organisme social dispose d’un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article R 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
En outre en application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Il résulte de ces textes et il est de jurisprudence constante que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite d’appel à cotisation fixée par l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass., Civ. 2, 6 janvier 2022, nº20-16.379 ; Cass. Civ. 2, 7 avril 2022, nº20-17.872).
Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation due pour l’année 2016 est intervenu le 6 novembre 2018, soit dans le délai de trois ans suivant la fin de l’année civile au titre de laquelle elle est due, ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R 380-4.
Au surplus, aucun préjudice n’est démontré par l’assuré du seul fait de l’appel tardif de cotisations auxquelles il était tenu par la loi.
— Sur la compétence de l’URSSAF Franche-Comté ayant émis l’appel de cotisation':
L’assuré rappelle qu’il réside en Moselle, mais qu’il a reçu des appels de cotisation de la part de l’URSSAF Franche-Comté. Il invoque les dispositions de l’article L 122-7 du code de la sécurité sociale qui autorise l’URSSAF à déléguer une mission par convention, mais souligne que la délégation doit intervenir avant l’exécution de ladite mission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la décisiondu 11 décembre 2017 approuvant les conventions de mutualisation interrégionales ayant été publiée au BOSS le 15 janvier 2018, et ne pouvant pas être opposable aux tiers avant cette date.
Aux termes de l’article L 213-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d’elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d’une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.
Selon l’article L 122-7 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Il n’est pas contesté en l’espèce par les parties l’existence d’une convention du 1er décembre 2017 relative à la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, approuvée le 11 décembre 2017 par le directeur de l’Acoss, cette décision d’approbation étant publiée au Bulletin Officiel le 15 janvier 2018 (BOSS).
Dès lors que l’approbation précède le recouvrement auquel elle s’applique, la délégation de compétences aux fins de calcul et de recouvrement consentie par une union de recouvrement au profit d’une autre en application des dispositions des articles L. 122-7, L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l’organisme délégant que pour l’organisme délégataire la faculté d’émettre un appel de cotisation.
En l’espèce, les appels de cotisation litigieux ayant été formés les 6 et 26 novembre 2018 par l’URSSAF Franche-Comté, soit postérieurement à la publication du 15 janvier 2018, il convient de constater qu’ils ont été valablement émis par l’URSSAF Franche-Comté.
— Sur les règles relatives à la protection des données personnelles :
M. [O] reproche à l’URSSAF de se retrancher derrière une information générale effectuée sur son site et de ne pas apporter la preuve de ce qu’elle l’a informé personnellement de l’utilisation de ses données fiscales personnelles transférées par le fisc. Il souligne que les règles de protection des données personnelles n’ayant pas été respectées, les appels de cotisations sont nuls.
L’URSSAF Franche-Comté indique que les dispositions de l’article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017.
L’organisme social ajoute que les personnes concernées ont été informées de la mise en 'uvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant, que ce soit par la publication des textes au Journal Officiel ou par la campagne d’information qu’il a menée en novembre 2017.
L’URSSAF estime avoir respecté son obligation d’information générale des assurés sociaux concernant la cotisation subsidiaire maladie, conformément à l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, l’union souligne que si l’atteinte à l’article 27 de la loi informatique et liberté était avérée, alors seule la CNIL pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait toutefois consister en une annulation de l’appel de cotisation litigieux par la présente juridiction.
******
M. [O] ne conteste pas l’existence d’une information générale effectuée par l’URSSAF, reprochant seulement l’absence d’information individuelle par celle-ci.
Selon le paragraphe I de l’article 32, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directivesrelatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de laCommunauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utiliséspermettant de déterminer cette durée.
Aux termes de l’article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractèrepersonnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si unecommunication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l’article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, susvisée, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Selon l’article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018 et applicable aux appels de cotisation émis après cette date, il est fait exception à l’obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n’ont pas été collectées lorsque et dans la mesure où l’obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes dela personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).
L’examen des articles L 380-2, dernier alinéa, R 380-3 et D 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, montre que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en oeuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L 380-2, dernier alinéa, R 380-3 et D 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle (Cass., Civ 2è 27 février 2025, n°23-22.218).
En l’espèce, les cotisations litigieuses ont été appelées les 6 et 26 novembre 2018, soit postérieurement au 3 novembre 2017, de sorte que l’URSSAF n’était pas tenue à l’information personnelle de M. [O] sur les données fiscales du cotisant qui lui avaient été transmises par l’administration fiscale.
Les deux appels de cotisation reposant sur ces données ne sont donc pas entâchés d’irrégularité.
****
L’ensemble des moyens soulevés par M. [O] ayant été écartés, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer réguliers les appels de cotisation émis par l’URSSAF Franche-Comté les 6 et 26 novembre 2018, ainsi que la mise en demeure datée du 2 décembre 2019, et de confirmer la décision du 6 décembre 2019 prononcée par la CRA.
M. [O] est en outre condamné au paiement de la somme de 5 273 euros au titre de la contribution subsidiaire maladie (CSM) due pour les années 2016 (3 541 euros) et 2017 (1 732 euros).
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE':
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, M. [O] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a déclaré recevable M. [X] [O] en son recours contentieux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE REGULIERS les appels à cotisation établis par l’URSSAF Franche-Comté le 6 et 26 novembre 2018, au titre de la contribution subsidiaire médicale due respectivement pour 2016 et 2017, et ce respectivement pour les sommes de 3 541 euros et de 1 732 euros,
DECLARE REGULIERE la mise en demeure établie par l’URSSAF Franche-Comté le 2 décembre 2019 et portant sur la somme totale de 5 273 euros,
CONFIRME la décision du 6 décembre 2019 prononcée par la Commission de recours amiable de l’URSSAF Franche-Comté,
En conséquence,
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme totale de 5 273 euros (cinq mille deux cent soixante-treize euros) au titre de la contribution subsidiaire médicale due pour 2016 et 2017 ';
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens d’appel et de première instance.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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