Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 20]
Chambre commerciale
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMKE
S.A.R.L. [14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [18]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. [19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [21]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. [O] [B] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL [21] », et ès qualité d’administrateur des sociétés SARL [14], SARL [18], SCI [19], SARL [15], SARL [16] (désignée par le jugement entrepris)
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [17] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL [21] » et ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés SARL [14], SARL [18], SCI [19], SARL [15], SARL [16] (désignée par le jugement entrepris)
[Adresse 6]
[Localité 9]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 février 2025 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL [21] avec désignation de la Selarl [O] [B] prise en la personne de Maître [O] [B] ès qualités d’administrateur judiciaire et de la Selarl [17] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, a déclaré recevable la demande en extension de procédure collective formée par l’administrateur judiciaire de la SARL [21], constaté la confusion de patrimoine entre la SARL [21] et les SARL [14], SARL [18], SCI [19], SARL [15] et SARL [16] et étendu le redressement judiciaire de la SARL [21] auxdites sociétés, avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 5 août 2023 et désignation de la Selarl [W] [T] prise en personne de Maître [W] [T] en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl [O] [B] prise en la personne de Maître [O] [B] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par déclaration du 20 octobre 2025, la SARL [14], la SARL [18], la SCI [19], la SARL [15], la SARL [16] et la SARL [21] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [O] [B] et la Selarl [W] [T] ès qualités.
L’affaire a fait l’objet d’une orientation à bref délai par avis du greffe du 8 décembre 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 13 mai 2026 et appel de l’affaire à l’audience du 20 mai 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, les appelantes demandent à la cour de juger parfait le désistement de leur appel, juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par le président de chambre en l’absence de clôture de la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les parties appelantes ont déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2025 en l’absence de constitution des intimées qui n’ont ainsi formé aucun appel incident ni demande incidente.
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et le désistement des appelantes est parfait en l’absence d’un appel incident des intimées.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Constatons le caractère parfait du désistement d’appel des SARL [14], SARL [18], SCI [19], SARL [15], SARL [16] et SARL [21] ;
Constatons l’extinction de l’instance RG n°25-1348,
Rappelons que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;
Disons que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard des sociétés appelantes.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
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