Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 16 déc. 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 21 mars 2023, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
16 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/00683 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7VL
[U] [X]
/
[8]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 21 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00073
Arrêt rendu ce SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE
ET :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 20 Octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [X] a été embauchée au sein de l’association « [21] » à [Localité 25], le 17 janvier 2005 en qualité de secrétaire réceptionniste puis de secrétaire de direction.
Le certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 11 mai 2021 par le Dr [M] [I]. Il mentionne un « syndrome dépressif grave suite à conflit et souffrance professionnelle avec harcèlement – Certificat rectificatif AT » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2021.
A la suite de la rédaction du certificat médical initial, la [7] ([13]) de la Haute-[Localité 20] a reçu deux déclarations d’accident du travail :
La première établie le 30 juin 2021 par Mme [R] concernant un fait accidentel du 11 mai 2021 ;
La seconde établie le 2 juillet 2021 par M. [T] [S] pour l’association « [22] » concernant également un fait accidentel du 11 mai 2021.
L’association « [21] » a émis des réserves par courrier du 07 juillet 2021 adressé à la [17].
Une enquête administrative a été diligentée par la [17] entre le 16 et le 24 août 2021.
Le 22 septembre 2021, la [13] a notifié à Mme [X] le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 10 novembre 2021, Mme [R] a contesté le refus de prise en charge de l’accident de la [17] auprès de la commission de recours amiable ([18]) qui, par décision notifiée le 25 février 2022, a confirmé le 9 février 2022 la décision prise par la [17] le 22 septembre 2021.
Par requête du 16 mars 2022, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d’un recours contre le rejet de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [X],
— confirmé la décision prise le 9 février 2022 par la commission de recours amiable de la [9] au motif qu’il n’existe aucune présomption grave, précise et concordante permettant d’admettre la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail le 11 mai 2021 dont Mme [X] dit avoir été victime,
— débouté Mme [X] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [X] aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [X] le 05 avril 2023 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 20 octobre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS ET DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 20 octobre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu et statuant à nouveau :
— dire que les faits du 7 mai 2021 dont elle a été victime et qui ont donné lieu aux arrêts de travail et soins à compter du 11 mai 2021 doivent être pris en charge par la [14] au titre de la législation sur les accidents du travail,
— la renvoyer devant la [16] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures visées le 20 octobre 2025, la [15] demande à la cour de :
— recevoir en la forme le recours de Mme [X],
— le dire mal fondé et l’en débouter,
— confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 21 mars 2023 qui avait retenu l’absence de présomption grave, précise et concordante permettant d’admettre la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail le 11 mai 2021 à Mme [X],
— rejeter toute condamnation de la [17] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
La cour constate à titre liminaire que Mme [R] demande à la cour de juger si les faits dont elle dit avoir victime le 7 mai 2021, et qui ont donné lieu à des arrêts de travail et à des soins à compter du 11 mai 2021, sont susceptibles de caractériser un accident du travail devant être pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La cour constate que la demande de Mme [R] en appel tend aux mêmes fins que celle soumise au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay tendant à la prise en charge par la [17], au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins qui lui ont été prescrits à compter du 11 mai 2021.
Mme [X] expose qu’elle a subi une dégradation progressive de ses conditions de travail tenant à l’attitude dénigrante et désobligeante de Mme [Y], directrice de l’association « [22] » depuis l’été 2018. Elle expose qu’elle a été victime le 11 mai 2021 vers 16 heures, sur son lieu de travail, d’une crise d’angoisse et de palpitations. Elle soutient que cette crise a été provoquée par l’attitude de Mme [Y] qui d’une part, lors d’une réunion professionnelle le 7 mai 2021, a formulé à son encontre en présence de ses collègues des reproches injustifiés et des propos dévalorisants, et qui d’autre part les 10 et 11 mai 2021 l’a ignorée et ne lui a pas adressé la parole. Elle soutient que cette réunion du 7 mai 2021 est un événement soudain qui « l’a fait craquer » et a engendré un choc émotionnel constaté médicalement dans un temps proche. Elle expose que le 11 mai 2021 ses proches sont venus la chercher sur son lieu de travail en fin d’après-midi et qu’elle a consulté son médecin traitant le jour même, bénéficiant ensuite d’une prise en charge médicale et d’un suivi psychiatrique. Elle soutient que la [13] ne rapporte pas la preuve d’aucune cause étrangère au travail et expose que son médecin traitant atteste qu’elle n’a aucun antécédent d’ordre psychiatrique.
La [17] soutient que Mme [R] n’apporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel caractérisé par la brutalité d’un événement ou correspondant à une situation anormale et inhabituelle au temps et lieu de travail le 11 mai 2021. Elle expose qu’il résulte de son enquête que :
— L’employeur a été informé par Mme [R] par mail du 12 mai 2021 mais ne connaît ni les circonstances ni la date ni l’heure ni le lieu de l’accident,
— Mme [O] a travaillé le 11 mai 2021 toute la journée aux côtés de Mme [R] mais n’a été témoin d’aucun fait inhabituel ce jour-là. Elles sont sorties ensemble du travail à 17 heures alors que selon la déclaration d’accident du travail renseignée par Mme [R], celle-ci déclare avoir été victime d’un accident du travail à 16 heures,
— Mme [O] a indiqué que Mme [R] se plaignait quotidiennement de différents maux depuis qu’elle avait eu la [12] à l’automne 2020,
— Les constatations du Dr [I] selon lesquelles le syndrome dépressif grave constaté chez Mme [R] fait suite à un conflit et à une souffrance professionnelle avec harcèlement ainsi que celles d’ordre purement médical ne peuvent être retenues dans le faisceau de présomptions graves, précises et concordantes que l’assuré doit apporter pour démontrer la matérialité des faits accidentels au temps et au lieu de travail.
La [17] produit les deux déclarations d’accident du travail en date du 30 juin 2021 et du 2 juillet 2021 qui lui ont été respectivement transmises par Mme [R] et par l’association « [22] ». Elle produit également le courrier de réserves de cette dernière et ses pièces jointes à savoir :
— des photocopies des arrêts maladies initiaux et rectificatifs de Mme [R],
— un courrier de Mme [R] du 16 juin 2021,
— un mail de Mme [R] du 30 juin 2021 concernant les arrêts de travail rectificatifs en accident du travail,
— une réponse du 30 juin 2021 de l’association au courrier du 16 juin 2021 de Mme [R],
— un échange de mails avec l’inspection du travail concernant la situation de Mme [R] ;
— un procès-verbal de la réunion du bureau de l’association avec l’équipe qui s’est tenue le 21 mai 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 30 juin 2021 par Mme [R] mentionne que l’événement du 11 mai 2021 a eu lieu [Adresse 2] sur le lieu de travail habituel. Il est indiqué s’agissant de la nature de l’accident : « victime d’humiliation, de brimades, de remontrances récurrentes. Sentiment d’être rabaissée constamment par la direction », s’agissant du siège des lésions « grave dépression par un vécu de souffrance au travail », s’agissant de la nature des lésions « asthénie, insomnie, idées noires, souffrances physiques (infection urinaire, lumbago') ». Elle mentionne un témoin en la personne de Mme [Z].
Mme [R] produit un courrier d’accompagnement daté du 30 juin 2021 à l’attention du médecin conseil qu’elle a joint à sa déclaration d’accident du travail. Les termes de ce courrier sont les suivants :
« Madame, Monsieur
Je vous adresse cette lettre d’accompagnement pour vous préciser pourquoi c’est moi qui remplis cette déclaration d’accident du travail.
Le 11 mai 2021 dans l’après-midi, suite à l’atmosphère délétère qui règne sur mon lieu de travail, j’ai ressenti un malaise au travail, dans l’impossibilité de remonter chez moi en voiture, mon mari a dû se faire descendre sur [Localité 25] pour venir récupérer la voiture et moi-même. [C] [Z], remplaçante de l’assistante de direction depuis mi-avril, a eu la gentillesse de m’accompagner au vu de mon état. En effet, depuis le 14 décembre l’assistante administrative, Madame [V] [U] est en arrêt pour dépression. J’ai donc tenu deux postes pendant quatre mois.
Mes conditions de travail se sont dégradées, je ne peux plus supporter et gérer ce que je considère comme des brimades et des humiliations de la part de ma direction. Des reproches infondés remettent en cause la qualité de mon travail, ma personne et mes valeurs.
En arrêt de travail depuis le 11 mai, suivie régulièrement par la médecine du travail, Docteur [N] [H] à [Localité 25] et suite à un entretien avec l’inspection du travail le 21 juin et par le biais de mon avocat, il m’a été précisé que suite aux informations que j’ai fournies je devais me mettre en accident du travail. J’ai donc appelé vos services qui m’ont conseillé de demander à mon médecin de reprendre les arrêts initiaux et de faire des arrêts rectificatifs en accident du travail, que je vous ai adressés le 29 juin, et de remplir moi-même la déclaration d’accident du travail car au vu de notre petite structure, je ne pense pas que ma direction aurait souhaité remplir cette déclaration.
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes respectueuses salutations. »
La déclaration d’accident du travail établie le 2 juillet 2021 par l’association « [22] » mentionne s’agissant des informations relatives à l’accident que celui-ci s’est produit le 11 mai 2021 à 8 heures à [Localité 25] sur le lieu de travail habituel, s’agissant de la nature de l’accident « inconnu », s’agissant de l’objet dont le contact a blessé la victime « inconnu » s’agissant des éventuelles réserves motivées « contestation d’accident du travail ». Il est mentionné que l’accident n’a été connu de l’employeur que le 30 juin 2021 à 13h40.
Le courrier de réserves du 07 juillet 2021 adressé à la [13] par l’association « [21] » est formulé dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur,
Le 2 juillet 2021, nous vous avons adressé une déclaration d’accident du travail pour l’une de nos salariés, Mme [U] [R] en émettant des réserves.
Notre association conteste l’existence d’un accident du travail ou d’une éventuelle maladie professionnelle et émet toutes réserves utiles à ce sujet.
En effet, les éléments factuels en notre possession nous permettent de soutenir qu’à aucun moment, Mme [R] n’a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et ce pour les motifs que nous allons détailler. Ces éléments nous font contester non seulement le caractère accidentel de la dégradation de l’état de santé de Mme [R] mais également son lien direct avec son travail. En effet :
' D’une part, avant son arrêt maladie, daté du 11 mai dernier, Mme [R] a réalisé une journée de travail complète. Le matin même, les membres du bureau étaient réunis au centre pour leur réunion mensuelle. Aucun d’entre eux n’a été interpellé par Mme [R] pour évoquer une souffrance en lien avec le travail, ni un quelconque accident survenu dans le cadre du travail.
' Nous constatons que l’avis d’arrêt de travail initial en accident du travail présenté a posteriori par Mme [R] ne fait état d’aucun élément d’information sur la nature de l’accident dont elle se prétend victime. Le seul élément d’explication en notre possession est un courrier daté du 16 juin 2021 dans lequel elle signale une dégradation de son état de santé constatée « depuis plusieurs mois » par son médecin traitant. Un tel constat va à l’encontre même de la soudaineté qui caractérise un accident.
' Dans ce courrier Mme [R] explique que son état serait lié à une réunion qui s’était déroulée le 7 mai 2021 et explique que « ce jour a déclenché toutes les humiliations faites auparavant ». Or, ce n’est que le 11 mai suivant, à l’issue d’une journée de travail qui s’était déroulée de manière normale que Mme [R] a été placée en arrêt maladie. Il existe donc une incohérence entre un prétendu événement qui se serait déroulé le 7 mai et un arrêt de travail prescrit 4 jours plus tard.
' D’autre part, nous avons été reçus par l’inspecteur du travail le 30 juin 2021 au sujet de la situation de Mme [R]. Il nous indiquait être en possession d’un certificat du médecin traitant de Mme [R] pointant que la dégradation de son état de santé remontait au moins à l’année 2016. À cette date il rapporte un épisode dépressif qualifié de « grave » qu’il lie à l’état de santé actuel de sa patiente. Il atteste « la suivre depuis plusieurs années » et constater un « syndrome dépressif de plus en plus sévère » d’après la lecture qui nous a été faite du certificat. Il nous semble, par conséquent, impossible de relier l’état de santé actuel de Mme [R] à un accident du travail qui serait survenu en mai 2021. Nous relevons à ce titre que Mme [Y], directrice de notre association, n’a été nommée à ce poste qu’en 2018.
' Nous attirons également votre attention sur les dates des faits de « brimades », « d’humiliation », de « rabaissement systématique » évoqués dans son courrier par Mme [R] en 2019 et en 2021. Les symptômes dépressifs de Mme [R], remontant manifestement au minimum à 2016, ne peuvent pas être la conséquence de ses conditions de travail entre 2019 et 2021. Nous avons par ailleurs contesté la nature des accusations portées contre notre association et plus précisément à l’encontre de sa directrice, par retour de courrier à Mme [R] ainsi qu’auprès de l’inspecteur du travail.
' Enfin, force est de constater que pendant plusieurs années, le médecin traitant de Mme [R] n’a jamais lié l’état dépressif de Mme [R] à ses conditions de travail. Les arrêts maladie qui nous ont été adressés par Mme [R] étaient tous des arrêts maladie pour un motif non professionnel. Nous constatons que le médecin traitant qui les a réalisés n’avait pas, de prime abord, constaté de lien entre l’état de santé de Mme [R] et sa situation professionnelle.
' De surcroît lorsque Mme [R] nous a adressé des arrêts maladie rectificatifs, elle nous a indiqué, par mail du 30 juin dernier que « suite à la demande d’un professionnel de santé de l’hôpital [23], sur les conseils de différents professionnels et de la [13] », « il lui a été demandé » que son médecin traitant rectifie ses arrêts maladie en accident du travail. C’est donc bien a posteriori dans une relecture des faits qui ne correspond pas à la chronologie relatée par Mme [R] et par son médecin et pour les besoins de la cause que Mme [R] a fait réaliser les arrêts maladie d’origine professionnelle.
' Pour finir, nous tenons à vous indiquer que l’ensemble des salariés de notre association a constaté que les conditions de travail au sein de l’association étaient respectueuses de l’état de santé physique et mentale des salariés. Tous les témoignages en notre possession confirment qu’à aucun moment, ils n’ont été témoins de la moindre brimade ou de la moindre humiliation, notamment à l’encontre de Mme [R].
Au total, les éléments portés à notre connaissance, nous permettent de soutenir que Mme [R] n’a jamais été victime, ni de maltraitance au travail, ni du moindre accident du travail. Le harcèlement dont Mme [R] se prétend victime nous semble par conséquent infondé et totalement imaginaire.
En conclusion, nous émettons les plus vives contestations sur le caractère professionnel des arrêts maladie de Mme [R]. »
La cour constate que les copies des arrêts maladie initiaux et rectificatifs de Mme [R] produites par la [13] sont illisibles.
Le courrier de Mme [R] daté du 16 juin 2021 qui a été joint au courrier de réserves de l’association « [22] » est un courrier adressé au Dr [J] [K] en sa qualité de présidente de l’association pour l’informer de son mal-être au travail et des difficultés relationnelles qu’elle rencontre avec sa direction. La cour constate que la première page de ce courrier est illisible.
Le mail de Mme [R] daté du 30 juin 2021 qui a été joint au courrier de réserves de l’association « [22] » est un mail adressé par la salariée à l’association qui mentionne « Bonjour, suite à la demande d’un professionnel de santé de l’hôpital [23], sur les conseils de différents professionnels et de la [13], il m’a été demandé que mon médecin traitant reprenne mes deux premiers arrêts de travails initiaux et de faire à la place des arrêts rectificatifs en accident du travail. Merci au service social de faire le nécessaire auprès de la [17]. Je vous adresse également ma prolongation d’arrêt. Cordialement. [U] [R] ».
Le courrier du 30 juin 2021 de l’association « [22] », en réponse à celui du 16 juin 2021 de Mme [R], est rédigé par le Dr [K]. Les termes de ce courrier sont les suivants :
« Madame,
Par courrier du 16 juin 2021 vous me faites part de votre mal-être au travail en indiquant que l’atmosphère au sein de l’association serait « délétère ».
Vous dites être victime de brimades et d’humiliations de la part de votre « direction ». À ce titre vous m’indiquez que vous avez le sentiment d’être souvent remise en cause devant tout le monde et d’être rabaissée systématiquement.
Avant d’entrer dans le détail des accusations que vous portez, je constate que vous n’appelez pas la personne que vous accusez Mme [Y] par son nom. Vous dénoncez : « votre hiérarchie », « votre direction », votre « responsable » ou encore « elle ». Vous comprendrez que je trouve surprenant de stigmatiser le comportement de Mme [Y] sans la nommer.
Sur le fond de vos accusations, nous sommes également contraints de vous dire qu’après une première enquête, nous ne partageons pas votre analyse et que nous contestons la qualification que vous donnez à votre situation.
En effet nous avons pu constater que l’ensemble des points que vous soulevez trouve une réponse objective et circonstanciée. Il s’agit la plupart du temps d’éléments sortis de leur contexte ou mal interprétés.
Aussi il me semble utile de vous préciser que :
(Il est tout d’abord évoqué des faits remontant à 2019)
Concernant votre planning de récupération des heures supplémentaires, Mme [Y] demande à l’ensemble des collaborateurs de l’association de remettre un planning de récupération pour validation.
Mme [Y] vous a indiqué qu’elle souhaitait que vos heures de récupération soient placées durant la période estivale par nature moins chargée. Vous avez demandé que deux journées vous soient accordées en dehors de cette période. Mme [Y] a souhaité faire valider votre demande par le bureau.
Une fois de plus, cette situation ne vous mettait nullement en difficulté et n’avait pas pour objet de vous porter préjudice. Au contraire, Mme [Y] a fait preuve d’esprit de conciliation en cherchant à obtenir, avant de prendre une décision, l’avis de sa propre hiérarchie.
Je note à cet égard que votre planning a été, après concertation, validé.
Une nouvelle fois, il nous semble que cette situation ne caractérise pas la moindre brimade à votre encontre mais une recherche, bien légitime, d’un planning d’absence conforme aux besoins d’accueil de notre patientèle.
Concernant la « vérification des comptes » qui se seraient produites le 7 mai 2021 « dès votre arrivée » vous aviez été informée de cette étape trimestrielle en réunion d’équipe la semaine précédente soit le 30 avril. Je vous rappelle que Mme [Y] est tenue de réaliser, chaque trimestre, un point sur la comptabilité de l’association. Il s’agit de vérifier l’état des dépenses effectuées par rapport aux subventions publiques que nous recevons. Cette procédure existe depuis plusieurs années.
Là encore, il ne s’agissait pas de vous mettre en difficulté ou de « constater » une erreur, mais simplement de vous demander d’assister Mme [Y], comme vous le faites tous les trimestres, dans l’élaboration du point sur la comptabilité.
Concernant la réunion d’équipe du 7 mai 2021, Mme [Y] a été contrainte de constater que vous ne lui aviez pas transmis l’appel de la [6] alors qu’elle était disponible pour répondre au téléphone. La [6] souhaitait parler à Mme [Y] d’une décision budgétaire qui ne vous concernait pas. Vous deviez, par conséquent, soit transmettre votre interlocutrice à Mme [Y], soit lui demandé de réitérer son appel. Il ne vous appartenait pas, comme vous l’avez pourtant fait, de répondre sur le fond à des demandes qui n’entrent pas dans vos compétences. Mme [Y], et plus généralement l’association, regrette que vous vous soyez permise de répondre à sa place. Elle vous a donc indiqué qu’elle ne souhaitait pas que cela se reproduise
Là encore, Mme [Y] n’a pas, me semble-t-il, outrepassé son rôle de directrice. Concernant la prise des repas au sein de l’association, il me semble qu’aucune interdiction n’a été édictée par Mme [Y]. Si vous souhaitiez déjeuner dans nos locaux, il vous suffisait de le faire et si vous aviez un doute sur le positionnement de Mme [Y], vous pouviez parfaitement lui demander de déjeuner dans nos bureaux. Il ne fait aucun doute qu’elle vous aurait confirmé que vous pouviez y déjeuner.
Au total, il ne me semble qu’aucun des propos que vous avez relevés n’a jamais dépassé un cadre strictement professionnel. Il me semble également que les observations qui vous ont été formulées l’ont été durant des réunions d’équipe, supposé permettre un échange sur les bonnes pratiques et sur les méthodes à mettre en place afin que le service de notre patientèle soit conforme à nos obligations.
Les témoignages des membres de l’association m’ont confirmé que Mme [Y] n’a jamais cherché à porter atteinte à votre bien-être au travail. Au contraire, il semble qu’elle a toujours cherché à répondre à vos préoccupations et aux difficultés que vous pouviez, parfois, rencontrer.
Il semble également qu’avant d’écrire, comme vous le faites, pour relater près de trois années d’incompréhension, vous auriez dû parler de votre ressenti à Mme [Y] ou l’évoquer avec moi. Nous aurions, l’une comme l’autre tenté de lever les malentendus qui, bien malgré nous, semblent avoir vu le jour.
Pour finir, je vous informe que j’ai pris attache avec l’inspecteur du travail afin de lui faire part de nos divergences d’interprétation. Il m’a confirmé qu’à ce stade, il n’avait pas qualifié les faits dont vous vous prétendez victime et qu’il souhaitait simplement me faire part de vos allégations.
Espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie de croire en ma respectueuse considération. »
Le procès-verbal de la réunion du bureau de l’association qui s’est tenue le 21 mai 2021 mentionne : « les membres du bureau et les membres de l’équipe confirment qu’ils ont le sentiment que le management de Mme [Y] est ajusté et qu’il n’y a aucune forme de maltraitance dans sa communication avec Mme [R]. Compte tenu des éléments portés à sa connaissance, la présidente propose que le médecin du travail rencontre l’ensemble des membres de l’association. Il sera également amené à recevoir Mme [R] à l’issue de son arrêt. »
L’enquête administrative diligentée par la [13] comporte :
— les questionnaires employeur et témoin (Mme [Z]),
— les procès-verbaux des auditions téléphoniques de mesdames [X] et [Z] et un mail du 12 mai 2021 adressé par Mme [R] à son employeur pour lui faire parvenir son arrêt de travail.
Le refus par la [13] de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en date du 22 septembre 2021 mentionne les motifs suivants : « absence de fait accidentel, l’accident de travail étant caractérisé soit par un fait soudain brutal entraînant une lésion de l’organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme ».
Les motifs de la commission de recours amiable mentionnés dans sa décision notifiée le 25 février 2022 sont les suivants :
« – Mme [R] déclare avoir été victime d’une crise d’angoisse, assortie de palpitations, en date du mardi 11 mai à 16 heures,
— Mme [R] déclare que cet état est la conséquence du fait que la directrice ne lui adressait plus la parole et l’ignorait depuis la veille,
— La directrice a déposé les documents sur son bureau durant sa pause déjeuner, en date du 11 mai,
— Mme [R] a eu recours à un arrêt au titre de la maladie, à compter du 12 mai 2021,
— L’employeur a été informé des faits du 11 mai, qu’en date du 30 juin (sic),
— La déclaration d’accident du travail a été établie le 2 juillet, pour des faits datés du 11 mai,
— Il n’est pas démontré de fait accidentel correspondant à une situation anormale au temps et au lieu du travail, ni de fait accidentel caractérisé par la brutalité d’un événement, en date du 11 mai 2021. »
Mme [R] a produit les pièces suivantes :
— Les certificats médicaux du Dr [I], son médecin traitant, pour les prolongations de son arrêt de travail jusqu’au 26 novembre 2021 ;
— Un certificat médical du 4 octobre 2021 du Dr [I] qui certifie avoir consulté en urgence Mme [R] le 11 mai 2021 pour des problèmes d’ordre psychologique en rapport avec des conflits professionnels. Le médecin mentionne « qu’elle présentait un état anxiodépressif sévère avec insomnie, asthénie, pleurs, tremblements, idées suicidaires justifiant une ITT de trois semaines. À ses dires, cet état de mal-être était lié à une xième remontrance travail avec humiliation de la part de la directrice. Je précise, par ailleurs, que Mme [R] m’a téléphoné la veille et je l’ai rappelé à la fin de mes consultations pour m’exposer son état mental. Je lui ai alors conseillé de s’arrêter et de consulter en urgence ce qu’elle a refusé le jour même. La quatrième nuit d’insomnie et l’état dans lequel se trouvaient ont eu raison de son orgueil » ;
— Un certificat médical du 15 janvier 2022 du Dr [I] qui mentionne « Je certifie être le médecin traitant de Mme [R] depuis environ 30 ans. J’atteste que Mme [R] n’a aucun antécédent d’ordre psychiatrique et qu’elle était très équilibrée psychologiquement jusqu’il y a huit mois. Elle est en arrêt de travail depuis le 11 mai 2021 suite à un état anxiodépressif sévère secondaire à des soucis d’ordre professionnel. Cette pathologie n’a aucun rapport avec un quelconque état antérieur et ne peut être imputé, en toute bonne foi, un état pathologique antérieur ».
— Un certificat médical du 11 mai 2022 du Dr [G] qui mentionne : « Je certifie que Mme [R] née le 19 novembre 1969 est suivie en consultation dans un contexte dépressif réactionnel via la médecine du travail et ce depuis le 11 octobre 2021. À ce jour son état psychique n’est pas stabilisé.»
— Plusieurs attestations de proches :
' Un témoignage du 29 août 2022 de M. [W] [R], son conjoint, qui mentionne : « Je soussigné M. [R] [W], avoir demandé à Monsieur [B] de me descendre à [Localité 25] pour pouvoir récupérer mon épouse qui m’avait téléphoné à plusieurs reprises dans la journée du 11 mai car elle ne se sentait pas bien du tout. Je l’ai retrouvé vers 17h10, en pleurs dans notre voiture, dans un état déplorable, en sanglots et complètement hagard, j’ai essayé de lui parler pour la calmer. Son état physique et psychique s’était réellement dégradé depuis le 7 mai 2021 et je l’ai accompagnée chez notre médecin traitant avec qui elle avait rendez-vous à 17h45. Je n’avais jamais connu mon épouse dans un tel état, très inquiet et à la demande du Dr [I], j’ai dû l’accompagner à tous ses rendez-vous et ne jamais la laisser seule suite à des idées suicidaires qu’elle avait confiées au médecin. » ;
' Un témoignage du 10 août 2021 de M. [B], son beau-frère, qui mentionne : « Mon beau-frère [W] m’a demandé le 11 mai 2021 vers 16h30 de l’emmener à [Localité 25] pour qu’il puisse revenir avec la voiture de son épouse [U] qui était incapable de conduire vu son état dépressif suite à un différend avec sa supérieure hiérarchique. À notre arrivée j’ai pu constater une très forte angoisse de ma belle-s’ur qui n’était pas en état de prendre le volant de son véhicule risquant un malaise. » ;
' Un témoignage du 28 août 2021 de Mme [A] qui mentionne : « Depuis l’automne 2020, j’ai constaté que l’état de santé de Mme [R] se dégradait. Je l’ai questionné. Elle m’a confié que ses conditions de travail se détérioraient. Le mardi 11 mai 2021, j’ai déjeuné avec Mme [R]. À ma grande surprise, son état de santé s’était complètement aggravé, liée à une réunion houleuse qui a eu lieu le vendredi 7 mai 2021. Elle était en proie à des pleurs suivis de crises de panique. Inquiète, je lui ai conseillé d’aller consulter son médecin rapidement. » ;
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, physique ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes. Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement si un accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
S’agissant, en revanche, de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, le salarié doit démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné des lésions constatées médicalement. La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison. La présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré lorsque des lésions sont apparues dans un temps voisin ou lorsqu’il y a eu continuité des symptômes ou des soins depuis l’accident jusqu’au trouble dont la prise en charge est demandée.
La cour, pour se prononcer sur la qualification de faits susceptibles de constituer un accident du travail le 7 mai 2021, doit procéder à un examen de la matérialité de ces faits, de sorte que la régularisation a posteriori des arrêts de travail prescrits par le Dr [I] ainsi que la déclaration tardive par Mme [R] de l’accident du travail le 30 juin 2021 sont indifférentes à la solution du litige.
Lors de l’entretien avec l’enquêtrice de la [13], Mme [R] évoque les propos tenus par Mme [Y] à son encontre lors de la réunion du 7 mai 2021 dans les termes suivants : « vous ne comprenez rien », « je suis certaine que ça se reproduira ». « Votre vie privée ne me regarde pas. Je vous accorde la demi-journée. Vous devriez être contente et reconnaissante car j’aurais pu vous les imposer », « 2h30 par semaine ce n’est pas insurmontable », « vous devriez être contente avec toute la récupération et la semaine de reliquat de l’année précédente ». Elle déclare qu’après ladite réunion, elle a fondu en larmes dans son bureau en présence de Mme [Z].
Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique de l’enquêtrice de la [13] avec Mme [R] que celle-ci a déclaré concernant le fait que Mme [Y] ne lui aurait plus adressé la parole les 10 et 11 mai 2021 : « Pour ma part, ce comportement a été dû à la dernière réunion du vendredi 7 mai où nous avons eu des échanges houleux. Cette ignorance et son attitude ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et a fait resurgir un traumatisme déjà vécu avec elle (psychologue en place dans la structure depuis 2005) : entre 2016 (elle a reçu blâme et lettre de mise en demeure) et 2018 : ignorance et aucun échange. », « je subissais et le 7 mai, elle est allée beaucoup trop loin ».
Lors de l’enquête de la [13], à la question posée « Mme [R] déclare fondre en larmes dans son bureau en votre présence le 7 mai 2021 après la réunion. Confirmez-vous ' », Mme [O] répond « oui je confirme. Elle avait l’impression qu’on manquait de reconnaissance pour elle ». Mme [Z] a déclaré que pendant la réunion elle était présente mais au téléphone et qu’elle n’a pas perçu le ton des répliques entre Mme [R] et Mme [Y].
Le courrier de la présidente de l’association « [22] » du 30 juin 2021 adressé à Mme [R] mentionne notamment : « Concernant la réunion d’équipe du 7 mai 2021, Mme [Y] a été contrainte de constater que vous ne lui aviez pas transmis l’appel de la [6] alors qu’elle était disponible pour répondre au téléphone. La [6] souhaitait parler à Mme [Y] d’une décision budgétaire qui ne vous concernait pas. Vous deviez, par conséquent, soit transmettre votre interlocutrice à Mme [Y], soit lui demander de réitérer son appel. Il ne vous appartenait pas, comme vous l’avez pourtant fait, de répondre sur le fond à des demandes qui n’entrent pas dans vos compétences. Mme [Y], et plus généralement l’association, regrette que vous vous soyez permise de répondre à sa place. Elle vous a donc indiqué qu’elle ne souhaitait pas que cela se reproduise. Là encore, Mme [Y] n’a pas, me semble-t-il, outrepassé son rôle de directrice. »
S’agissant du 11 mai 2021, Mme [Z] rapporte lors de l’enquête de la [13] : « je n’ai entendu aucun propos exceptionnel le 11 mai 2021, Mme [R] se plaignant quotidiennement de différents maux : fatigue, essoufflement depuis qu’elle avait eu ae Covid à l’automne 2020, douleurs lombaires, maux de tête, baisse de moral à force d’entendre la souffrance des patients », « je n’ai constaté aucun événement particulier à la date du 11 mai 2021 et suis donc très surprise d’être citée comme témoin d’un accident », « j’ai travaillé toute la journée aux côtés de Mme [R] le 11 mai 2021 et n’ai été témoin d’aucun fait inhabituel ce jour-là » , « Mme [R] n’était pas bien, elle prenait un temps avant de commencer son travail, car elle était essoufflée depuis son affection par la [12] puis il y a eu le vaccin. On est sorti du travail à 17 heures, nous avons marché ensemble vers le parking, je suis allé à la poste je ne suis pas allé jusqu’au parking contrairement à elle. Le 11 mai elle n’était pas bien, mal à la tête, douleurs lombaires, elle a beaucoup passé de coup de fil, je n’ai pas de souvenirs de pleurs »
La cour constate que dans ses écritures d’appel la [17] s’en tient globalement aux moyens et arguments qu’elle a soutenus devant le premier juge. La caisse ne fournit aucun argument concernant les faits du 7 mai 2021, ces faits ayant pourtant été révélés et investigués lors de son enquête administrative.
Or, au vu des éléments de la procédure, la cour considère qu’il est établi que le vendredi 7 mai 2021, à l’occasion d’une réunion professionnelle qui s’est tenue sur son lieu de travail, Mme [R] a fait l’objet de reproches en lien avec son travail de la part de sa directrice Mme [Y] et, qu’après ladite réunion, Mme [O] a constaté que Mme [R] était en pleurs dans son bureau, du fait de ces reproches. La preuve du caractère injustifié et dévalorisant, ou non, des reproches faits par Mme [Y] à Mme [R] ou de difficultés relationnelles entre elles est indifférente dès lors que l’évènement à l’origine de la lésion est survenu au lieu et au temps de travail.
Selon les témoignages des proches de Mme [R] et le certificat médical du Dr [I] du 4 octobre 2021, le trouble émotionnel survenu le 7 mai 2021, démontré par les pleurs qui n’ont pu être contenus, a perduré jusqu’au 11 mai 2021. En effet, M. [R] atteste que l’état physique et psychique de sa compagne s’est dégradé depuis le 7 mai 2021 et que, le 11 mai 2021, elle ne se sentait pas bien et qu’elle lui a téléphoné à plusieurs reprises dans la journée. Le Dr [I] précise que Mme [R] lui a téléphoné le 10 mai 2021 et relève plusieurs nuits d’insomnie. Mme [A] a constaté une aggravation de l’état de santé de Mme [R] lors du déjeuner du 11 mai 2021, cette dernière étant en proie à des pleurs suivis de crises de panique. Comme M. [R], M. [B] a constaté le 11 mai 2021 vers 17h que Mme [R] était en pleurs et fortement angoissée.
Mme [Z] a également constaté que Mme [R] « n’était pas bien » le 11 mai 2021.
La lésion psychologique de Mme [R] apparue le 7 mai 2021 a été médicalement constatée le 11 mai 2021 par le Dr [I], qui a relevé un syndrome anxiodépressif sévère, avec insomnie, asthénie, pleurs, tremblements, et a prescrit un arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu’au 26 novembre 2021.
L’état psychologique de Mme [R] a ensuite nécessité un suivi psychiatrique par le Dr [G], débuté le 11 octobre 2021.
Ces éléments démontrent que le 7 mai 2021, Mme [R] a été victime, au temps et lieu de travail, d’un choc émotionnel qui a entraîné une lésion psychologique, constatée médicalement dans les jours suivants.
La [13] ne rapportant aucun élément permettant de remettre en cause ces éléments, et le critère de soudaineté du fait dommageable étant caractérisé, il y a lieu de retenir son caractère accidentel, quand bien même ce fait serait survenu alors que l’état de santé de la salariée aurait été dégradé depuis plusieurs années comme l’affirme l’employeur, sans toutefois étayer autrement cette allégation.
En conséquence, la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail le 7 mai 2021, à l’origine d’une lésion psychologique étant suffisamment établie, il y a lieu de faire application de la présomption d’imputabilité de cette lésion au travail.
La [17] ne renverse pas cette présomption dès lors qu’elle ne présente aucun argument ni de produit aucune pièce de nature à établir que la lésion psychologique de Mme [R] a une cause totalement étrangère au travail.
La cour considère donc que doit être retenue l’existence d’un accident du travail subi le 7 mai 2021 par Mme [R], ayant donné lieu à des arrêts de travail et des soins à compter du 11 mai 2021.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a confirmé la décision prise le 9 février 2022 par la commission de recours amiable de la [9], débouté Mme [X] de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Mme [R] sera renvoyée devant la [17] pour la liquidation des droits nés de la présente décision.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a condamné Mme [R] aux dépens de l’instance et, en conséquence, l’a déboutée de toutes ses demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement étant infirmé sur le fond, ces dispositions seront infirmées, et la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La [17] sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [U] [R] à l’encontre du jugement n° 22-00073 prononcé le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay dans l’affaire l’opposant à la [9],
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Dit que Mme [U] [R] a été victime le 7 mai 2021 d’un accident du travail ;
— Dit y avoir lieu à prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] de l’accident du travail survenu le 7 mai 2021 à Mme [U] [R] et des arrêts de travail et soins afférents débutés à compter du 11 mai 2021 ;
— Renvoie Mme [U] [R] devant la [10] pour la liquidation de ses droits nés de la présente décision,
— Condamne la [10] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [10] aux dépens d’appel,
— Condamne la [10] à payer à Mme [U] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24] le 16 décembre 2025.
Le greffier, La présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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