Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 22/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 mars 2022, N° 18/02428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02702 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IQ6D
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
03 mars 2022
RG:18/02428
[E]
C/
[F]
S.A. AIG EUROPE
Société MALAKOFF HUMANIS
S.A. SWISS LIFE
Société MUTUELLE DU SOLEIL
Organisme CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 23/11/2023
à Me Laurence BOURGEON
à Me Philippe REY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NIMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 03 mars 2022, N°18/02428
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 16] (92)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, plaidant/postulant, avocate au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 17] (Maroc)
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SA AIG EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, prise en sa succursale pour la Frnace, dont le siège social est situé [Adresse 23] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société MALAKOFF HUMANIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette quaité
[Adresse 12]
[Localité 10]
assignée à personne le 3 octobre 2022
sans avocat constitué
La SA SWISS LIFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 13]
assigné à personne le 4 octobre 2022
sans avocat constitué
La SA LES MUTUELLES DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 1]
assignée à personne le 5 octobre 2022
sans avocat constitué
La CPAM du Gard, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
assigné à personne le 6 octobre 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 23 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[Y] [E], précédemment employé par la SA GENERAL MOTORS France a, après avoir été licencié par cette société pour motif économique, été embauché en mars 2015 en qualité de directeur commercial par la SA PGO, fabricant de véhicules de collection à [Localité 15].
Le 26 mai 2015 lors d’un trajet professionnel le véhicule qu’il conduisait, assuré par la SA AXA France IARD a été violemment percuté par celui conduit par M.[B] [F] assuré auprès de la SA AIG Europe Limited.
Une expertise amiable a été diligentée dont le rapport a été déposé le 24 novembre 2016 et AIG Europe SA/Limited a adressé le 17 février 2017 une offre d’indemnisation que M.[E] a refusée.
Par ordonnance du 21 juin 2017 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr.[O] qui a déposé son rapport le 31 octobre 2017.
Le 13 avril 2018 M.[Y] [E] et Mme [D] [P] son épouse ont assigné M.[B] [F], les sociétés AIG Europe Limited, AXA France IARD et la CPAM du Gard devant le tribunal de Nîmes pour obtenir la liquidation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 3 décembre 2020 le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— déclaré son ordonnance opposable à la CPAM du Gard,
— donné acte à la SA AIG Europe de son intervention volontaire et mis hors de cause la SA AIG Europe Limited,
— déclaré la demande de M.[Y] [E] recevable,
— dit que l’obligation de M.[F] et de la SA AIG Europe n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 20 000€,
— les a condamnés solidairement à payer cette somme à M.[E],
— les a condamnés solidairement aux dépens.
Les 4 et 6 février 2020 M.[E] a assigné à comparaître la SA MALAKOFF HUMANIS venant aux droits de la CIPS (caisse interprofessionnelle paritaire des salariés), et les sociétés SWISS LIFE et LES MUTUELLES DU SOLEIL aux fins qu’elles fassent valoir leurs créances et suivant conclusions du 17 novembre 2020 il a demandé au tribunal :
— de rejeter la demande de sursis à statuer de la SA AIG Europe,
— de condamner M.[F] et la SA AIG Europe à réparer son entier préjudice par le paiement des sommes suivantes :
— 9 550€ au titre de la PGPA
— 10 889€ au titre des frais médicaux et frais divers restés à sa charge
— 620,75€ au titre de dépenses de santé futures
— 223 101€ au titre de la PGPF
— 370 810€ au titre de l’incidence professionnelle
— 59 965€ au titre des frais divers
— 3 305,63€ au titre du DFT
— 10 000€ au titre des souffrances endurées
— 3 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 16 650€ au titre du DFP
— 11 655€ au titre du préjudice d’agrément
— 30 000€ au titre du préjudice sexuel
— 1 500€ au titre des frais d’expertise comptable
— 725€ au titre des frais vestimentaires
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident,
— de dire et juger le jugement à venir opposable à l’ensemble des organismes sociaux,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner solidairement M.[F] et la SA AIG Europe à verser la somme de 8 000€ en application de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par jugement du 15 novembre 2021 le tribunal a :
— donné acte à Mme [D] [P] épouse [E] de son désistement,
— constaté l’entier droit à indemnisation de M.[Y] [E],
— ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats et enjoint à la société MALAKOFF HUMANIS venant aux droits de la CIPS, à la société SWISS LIFE, à la société LES MUTUELLES DU SOLEIL et à la CPAM du Gard de produire leurs créances définitives.
Par jugement du 3 mars 2022 le tribunal a ensuite :
— constaté que M.[E] a fait procéder à la signification du jugement du 15 novembre 2021 aux organismes sociaux, leur enjoignant de produire leurs débours définitifs,
— débouté la SA AIG Europe et M.[F] de leur demande de sursis à statuer,
— condamné in solidum la SA AIG Europe et M.[F] à payer à M.[E] les sommes suivantes :
Préjudice patrimonial
Frais divers 4 233€
PGPA 1 604,91€
Dépenses de santé futures 620,75€
Incidence professionnelle 30 000€
Préjudice extra-patrimonial
DFT 2 303,75€
Souffrances endurées 6 000€
Préjudice esthétique temporaire 2 000€
DFP 14 040€
Préjudice d’agrément 8 000€
Préjudice sexuel 10 000€
Total 78 802,41€
— rappelé que la rente versée s’impute prioritairement sur l’incidence professionnelle puis sur le DFP
— constatant que le montant de la rente accident du travail y compris les arrérages échus s’élève à la somme de 59 429,99€, dit que les sommes revenant à M.[E] au titre de l’incidence professionnelle et du DFP sont ainsi absorbées,
Par conséquence
— condamné solidairement AIG Europe Limited et M.[B] [F] à verser à M.[E] la somme de 34 762,41€,
— dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction de la somme ainsi allouée,
— constaté que M.[E] ne formule aucune demande au titre de l’assistance par une tierce personne,
— débouté M.[E] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs, de la perte des droits à retraite, des frais divers, des frais d’expertise comptable et des frais vestimentaires,
— dit que les sommes allouées produiront intérêts à compter de sa décision,
— constaté que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 11 935,25€,
— constaté que la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées s’élève à la somme de 71 814,59€,
— condamné solidairement AIG Euope Limited et M.[B] [F] à verser à M. [E] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M.[Y] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2022 en intimant M.[B] [F], la société AIG EUROPE Limited, MALAKOFF HUMANIS, la SA SWISS LIFE, la SA LES MUTUELLES DU SOLEIL et la CPAM du Gard.
La SA LES MUTUELLES DU SOLEIL ont fait savoir le 2 février 2023 qu’elles ne détenaient pas de créance à déclarer, M.[E] n’ayant jamais fait partie de leurs adhérents.
La CPAM de l’Hérault intervenant aux lieux et place de la CPAM du Gard a fait parvenir au greffe le relevé définitif de ses prestations s’élevant à la somme de 143 179,85€.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 31 août 2023 M.[Y] [E] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— opérant rectification de l’erreur matérielle relative à la dénomination de l’assurance responsable,
Au fond
— de débouter la SA AIG Europe de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la SA AIG Europe,
— condamné solidairement M.[B] [F] et la SA AIG Europe à réparer son entier préjudice,
— les a condamnés solidairement à verser les sommes de :
— 620,75€ au titre de ses dépenses de santé futures,
— 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté qu’il a fait procéder à la signification du jugement du 15 novembre 2021 aux organismes sociaux leur enjoignant de produire leurs débours définitifs,
— de l’infirmer sur le surplus,
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement M.[B] [F] et la SA AIG Europe à réparer ainsi que suit ses postes de préjudices suivants et les condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 9 550€ au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2 728€ au titre des frais médicaux avant consolidation
— 5 605,70€ au titre des frais divers restés à charge avant consolidation,
— 3 096€ au titre des frais d’expertise comptable
— 725€ au titre des frais vestimentaires
— 59 965€ au titre du préjudice économique,
— 305 387€ au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 285 000€ au titre de l’incidence professionnelle,
— 86 533€ au titre de la perte de droit à la retraite
— 3 305,63 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000€ au titre des souffrances endurées,
— 3 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 16 650€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 11 655€ au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000€ au titre du préjudice sexuel,
— de juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l’accident soit le 26 mai 2015, subsidiairement le 13 avil 2018 date de l’assignation, ou très subsidiairement au jour de la première décision,
— de statuer ce que de droit quant au recours de la caisse,
— de juger la décision à venir opposable à l’ensemble des organismes sociaux,
— de condamner solidairement M.[B] [F] et la SA AIG Europe à lui verser la somme de 8 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir :
— à titre liminaire, que le jugement comporte des erreurs matérielles qu’il convient de rectifier puisqu’il fait référence dans le dispositif comme dans l’en-tête à la SA AIG Europe Limited alors que cette société a été mise hors de cause et que la SA AIG Europe est intervenue volontairement en ses lieux et place,
— qu’à l’exception du poste de préjudice relatif aux dépenses de santés futures, les montants alloués en première instance sont insuffisants et devront être revalorisés afin de garantir son entier droit à indemnisation,
— qu’au titre des préjudices patrimoniaux relatifs aux dépenses de santé exposées avant la consolidation, aux frais vestimentaires, au préjudice économique subi du fait du retard accumulé dans son projet d’investissement locatif, à la perte de gains professionnels futurs et de droits à la retraite, il rapporte la preuve qu’ils sont en lien de causalité avec l’accident dont il a été victime,
— que le rapport d’expertise comptable, dont les conclusions sont corroborées par les pièces versées, se fonde sur des éléments factuels et objectifs permettant d’établir l’étendue de son préjudice patrimonial et ne saurait dans ces circonstances être écarté des débats ; que l’indemnisation des frais de cette expertise au titre des frais divers, constitue une dépense nécessaire et imputable au préjudice subi du fait de l’accident,
— que la demande d’indemnisation des frais relatifs à l’aide tierce personne (sur la base de 18€ de l’heure à raison de 2 heures par jour du 30 mai 2015 au 15 août 2015 puis deux heures par semaine soit 182 heures du 16 août 2015 au 16 novembre 2015) tendant aux mêmes fins que celle soumises au premier juge ne constitue pas une demande nouvelle et en conséquence recevable, conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions n°3 notifiées par le RPVA le 22 septembre 2023 la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited demande à la cour
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu notamment les dispositions des articles 9, 699, 700 et du code de procédure civile,
A titre principal,
— de déclarer irrecevable en cause d’appel la demande de M.[E] formulée au titre de la tierce personne temporaire et le débouter de sa réclamation,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited, à payer, en deniers ou quittances provisions non déduites, à M.[Y] [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— pertes de gains professionnels actuels : 1 604,91€
— incidence professionnelle : 30 000€
— préjudice esthétique temporaire : 2 000€
— pretium doloris : 6 000€
— déficit fonctionnel permanent : 14 040€
— préjudice d’agrément : 8 000€
— préjudice sexuel : 10 000€
L’infirmant uniquement de ces chefs et statuant à nouveau :
— de déclarer satisfactoires les offres formulées en deniers ou quittances pour les postes de préjudices suivants :
— pertes de gains professionnels actuels : 641,96€
— incidence professionnelle : 0€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— pretium doloris : 6 000€
— déficit fonctionnel permanent : 0€
— préjudice d’agrément : 1 000€
— préjudice sexuel : 5 000€
— de déduire des sommes allouées à M.[E] les provisions déjà servies pour 25 000€,
Y ajoutant,
— de déclarer que les sommes allouées à M.[E] produiront intérêt à compter de la décision à intervenir,
— de statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Philippe Rey,
— de débouter M.[E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de prononcer les condamnations en deniers ou quittances,
A titre subsidiaire,
— de déclarer satisfactoire l’offre de 2 184€ formulée au titre de la tierce personne temporaire.
L’intimée réplique :
— qu’il convient de prendre acte qu’elle vient aux droits de la société AIG Europe Limited dans le cadre de cette procédure ainsi que l’a reconnu le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 3 décembre 2020,
— que l’appelant ne peut se fonder sur les documents établis par lui-même ni sur un rapport d’expertise comptable non contradictoire, éléments dépourvus de valeur probante, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte des gains professionnels futurs, de la perte des droits à la retraite, des frais d’expertise comptable et des frais vestimentaires,
— sur les frais divers, que l’appelant rapporte seulement la preuve d’un préjudice en lien de causalité certain avec l’accident à hauteur de la somme de 3 030€ (2 880€ de frais de médecin et 150€ de frais de courrier) et qu’il convient à ce titre d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit y avoir lieu à prendre en charge la somme de 1 203€ au titre des frais de déplacement dont il n’est pas démontré qu’ils ont été rendus nécessaires suite à l’accident,
— sur la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, que cette demande formulée pour la première fois en cause d’appel est en conséquence irrecevable en application de l’article 464 du code de procédure civile ; qu’à titre subsidiaire, si la cour déclarait cette demande recevable, il conviendrait de fixer à 12€ le taux horaire de l’assistance tierce personne assurée bénévolement par les proches de M. [E] et de juger en conséquence satisfactoire l’offre formulée à hauteur de 2 184€ (182 heures x12€).
A titre incident elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] la somme de 1 604,91€ au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Elle soutient que celui-ci peut seulement se prévaloir d’un préjudice de perte de chance de pouvoir générer des revenus équivalents à ceux qu’il parvenait à générer avant l’accident et qu’en l’espèce, cette perte de chance doit être limitée à un taux de 20% compte tenu de la période d’inactivité professionnelle connue par M.[E] antérieurement à l’accident et au regard de l’instabilité financière de la société PGO Automobiles,
— qu’à plus forte raison, M.[E] qui ne subit aucune perte de gains professionnels futurs ni de droits à la retraite consécutifs et qui occupe aujourd’hui un poste lui permettant d’exercer ses fonctions depuis son domicile, ne justifie ni d’une pénibilité au travail liée au déficit permanent fixé à 9% par l’expert judiciaire, ni d’une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail ; qu’en conséquence, son offre de 1 500€ sera jugée satisfactoire ; que compte tenu de la rente accident du travail perçue à hauteur de la somme totale de 59 429,98€, aucune somme ne saurait être allouée à ce titre ;
S’agissant des sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux, elle sollicite que les montants alloués au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel soient ramenées à de plus justes proportions compte tenu du rapport d’expertise judiciaire et du référentiel Mornet.
Enfin, elle conclut au débouté pur et simple des demandes formulées par l’appelant au titre du déficit fonctionnel permanent dont la valeur du point doit être fixée à 1 256€ compte tenu du taux de 9% retenu par l’expert et de l’âge de M. [E] à la date de la consolidation, soit une somme de 11 304€(1 256 x 9), entièrement absorbée par la créance de la CPAM s’élevant à la somme de 58 929,98€ au titre du solde de la rente accident du travail.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société MALAKOFF HUMANIS, à la SA LES MUTUELLES DU SOLEIL et à la SA SWISS LIFE, intimées défaillantes, par actes du 3,4, 5 et 6 octobre 2022, ainsi que les conclusions de l’appelant, par actes des 18 et 21 novembre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
L’erreur matérielle contenue dans le jugement, dont la cour est saisie de la demande de rectification par l’effet dévolutif de l’appel, sera réparée au dispositif du présent arrêt compte-tenu de l’intervention volontaire en cours d’instance de la SA AIG Europe aux lieux et place de la SA AIG Europe Limited.
Le principe de l’entière responsabilité de M.[B] [F] dans l’accident de la circulation dont M.[Y] [E] a été victime n’est pas discuté, non plus que la garantie de la SA AIG Europe.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise comptable du 23 février 2018 de la SA MGA Pays d’Oc sollicité unilatéralement par M.[E], qui a été versé contradictoirement aux débats.
La date de consolidation de l’état de santé de M.[E], arrêtée au 25 avril 2016 par les experts judiciaires, n’est ici pas discutée par les parties.
I.Indemnisation des préjudices patrimoniaux de M.[E]
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles
La CPAM de l’Hérault a produit le 14 mars 2023 le décompte de ses débours définitifs comportant au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports exposés la somme totale de 11'935,28€.
.M. Le [N] qui soutient avoir exposé les frais suivants :
— 200€ de consultations d’ostéopathie
— 18,09€ de frais de radiologie
— 106€ de frais d’acupuncture
— 104€ de retenues sur remboursement de soins
— 2 300€ de consultations de psychologie de septembre 2015 à septembre 2017
sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes au motif que les justificatifs des frais allégués n’étaient pas produits.
Il verse aux débats deux factures des 22 septembre et 5 octobre 2015 constatant la réalisation de deux séances d’ostéopathie pour un montant total de 115€ qui peuvent être considérées comme en lien de causalité directe avec l’accident survenu en mai 2015.
En revanche, la facture du 12 décembre 2017 d’un montant de 95€, constatant une séance postérieure de plus d’un an à la date de consolidation, ne peut être prise en compte.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 115€ à ce titre.
Il verse ensuite aux débats une facture du centre de radiologie de [Localité 22] du 22 juin 2015 dont la nomenclature des actes facturés ne permet pas d’établir avec certitude leur lien de causalité avec l’accident, faute de production de l’ordonnance qui les a prescrits.
La facture de la SARL BIOLOKA d’un montant de 106€ au titre de l’achat à cette société d’un produit 'champ de fleurs modèle naturel – turquoise’ établie le 9 août 2016 est également postérieure à la date de consolidation et ne présente aucun lien direct de causalité avec l’accident.
Au titre de la franchise médicale il est seulement produit la copie d’un état de remboursement de frais médicaux par la CPAM du Gard pour la période du 15 au 18 juillet 2016, période postérieure à la date de consolidation, avec la mention manuscrite 'plus de 20 de ces pages de retenues pour un total d’environ : 104€'.
Il est rappelé que la franchise médicale est une somme déduite des remboursements effectués par les caisses d’assurance maladie sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires, que son montant est de 0,50€ par boîte de médicaments ou acte paramédical et de 2€ par transport sanitaire, qu’elle ne s’applique ni aux médicaments délivrés ni aux actes paramédicaux effectués au cours d’une hospitalisation, ni aux transports d’urgence, et qu’elle est plafonnée quoi qu’il en soit à 50€ par an pour l’ensemble des actes ou prestations concernés.
Faute pour lui de justifier du montant exact de la franchise qui a pu lui être appliquée du 26 mai 2015 au 25 avril 2016 la seule somme de 50€ sera allouée à ce titre à M.[E].
Il est enfin versé pour justifier le montant sollicité au titre du remboursement de séances de psychothérapie :
— une attestation du 19 octobre 2015 de Mme [C] [A], psycholoque clinicienne, qui atteste 'suivre depuis le 17 septembre 2015 M.[Y] [E] sur les recommandations du Dr [K]. Des séances de gestion du stress s’avèrent nécessaires, chaque semaine, suite au cumul d’évènements particulièrement anxiogènes survenus dans (sa) vie’ et une facture de 600€ du 15 février 2016 pour 12 séances entre le 17 septembre et le 14 décembre 2015
— un courrier du 10 septembre 2017 de M.[W] [M], psychologue, attestant avoir 'reçu en consultation thérapeutique de couple M.et Mme [E] au cours de cette première moitié d’année 2017, en moyenne une fois par mois. Une part importante du travail thérapeutique fut centré sur les effets de l’accident sur par M.[E] et ses conséquences sur la vie familiale et de couple'.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir le caractère certain et direct du lien de causalité entre le seul accident de mai 2015 et ces dépenses et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Au total, le jugement sera partiellement infirmé concernant ce poste de préjudice et il sera alloué à M.[E] la somme de 115 + 50 = 165€.
* perte de gains professionnels actuels
Pour allouer à ce titre la somme de 1 604,91€, le tribunal a d’abord jugé que M.[E] qui était encore en période d’essai au jour de l’accident ne pouvait être indemnisé que pour une perte de chance qu’il a estimée à 50% puis évaluée sur la base de son salaire moyen perdu pendant sa période d’arrêt de travail de 11 mois, sous déduction de la somme versée par la CPAM à titre d’indemnités journalières.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement au motif que la notion de perte de chance ne pourrait trouver ici à s’appliquer, la société PGO n’ayant présenté à l’époque aucune mauvaise santé financière comme soutenu par l’intimée, de sorte que rien ne s’opposait à ce que sa période d’essai débouche sur un emploi stable.
Il conteste ensuite le mode de calcul employé.
Il verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 février 2015 par lequel la SA PGO l’engage à temps complet à compter du 2 mars 2015 en qualité de directeur commercial catégorie Cadre position III A coefficient 135, engagement 'qui deviendra définitif (…) au terme d’une période d’essai de 4 mois de travail effectif et pourra être renouvelée par avenant pour 2 mois supplémentaires soit un total de 6 mois de période d’essai', et rappelle que la période d’essai, destinée à apprécier les qualités du salarié à occuper le poste convenune période d’essai de 4 mois de travail effectif, 'pourra être renouvelée par avenant pour 2 mois supplémentaires, soit un total de 6 mois de période d’essai'.
L’accident du 26 mai 2015 est donc survenu avant le premier terme de cette période d’essai le 2 juillet 2015.
La SA PGO a notifié le 30 juin 2015 à M.[E] mettre fin à sa période d’essai à compter du 1er juillet 2015, sans user de la faculté de prorogation, et ce malgré les 'résultats prometteurs’ mentionnés par le directeur général délégué M.[V] le 3 juillet 2015 dans un message collectif.
L’appelant ne démontrant pas le caractère certain de son engagement définitif après la fin de sa période d’essai susceptible d’être prorogée jusqu’au 1er septembre 2015, c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’il ne pouvait être indemnisé que sur la base d’une perte de chance à cet égard, qu’il a justement appréciée, en l’absence d’autre élément, à 50%.
La SA AIG Europe ne peut en effet déduire d’une analyse unilatérale de la situation économique de la SA PGO en 2016 le fait certain que M.[E] n’aurait pas vu son contrat de directeur commercial confirmé à l’issue de sa période d’essai et prolongé au moins jusqu’en juin 2016, soit postérieurement à la fin de son arrêt de travail, mois à partir duquel seulement la société a eu recours à de l’activité partielle et s’est séparé de 4 personnes de ce service, dont il n’est pas précisé si le nouveau directeur a fait partie.
Sur le montant de l’indemnité l’appelant sollicite l’infirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 1 604,91€ et estime à la somme de 9 550€ le montant de la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir et ce qu’il a effectivement reçu.
Sur la base du salaire de base retenu par la CPAM pour le calcul de ses indemnités journalières, et 330 jours d’arrêt de travail, il estime à la somme de 76 910€ le montant de la rémunération éludée, somme relativement proche de celle de 75 024,40€ calculée par le tribunal.
L’intimée soutient à juste titre que le revenu de référence de M.[E] correspond à la somme des salaires perçus en mars, avril et mai 2015 et du montant de ses primes sur ventes différées, divisée par 3.
M.[E] produit ses bulletins de paie du 2 mars au 1er juillet 2015 d’où il ressort qu’il a perçu hors incidence fiscale les sommes de (5.510,56 + 5 508,46 + 4 588,44 + 256,41 + 97,61) + 3 936,05 = 19'897,53€ pour cette période compte tenu de son absence de 3 jours en mai suite à l’accident soit un salaire net de référence de 19'897,53/3= 6'632,51€.
Sur la base de ce salaire de référence de 6'632,51€ et d’un arrêt de travail observé du 27 mai 2015 au 25 avril 2016 soit pendant 335 jours dont 239 jours de semaine il est possible d’évaluer le salaire net qu’il aurait dû percevoir, sur la base de 20 jours travaillés par mois et 239 jours ouvrables par an à 6'632,51/20 x 239 = 79'258,49€.
Sur ce montant s’impute prioritairement celui des indemnités journalières perçues soit 71'814,59€.
La SA AIG Europe devra en conséquence verser à ce titre à M.[E] le solde soit :
79'258,49 – 71 814,59 = 7'443,90 x 50% = 3'721,95€ et le jugement sera réformé sur ce point.
* frais divers
L’appelant sollicite à ce titre la somme de 5 605,70€ ainsi ventilée :
— frais vestimentaires (sandales sans lacets) : 58,70€
— frais d’adhésion à la FNATH : 195€
— frais d’assistance à expertise judiciaire : 3 720€
— frais de déplacement liés à des démarches de soin : 1 203€
— frais postaux : 150€
— frais de recours devant le TASS : 279€.
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 233€ le tribunal a pris en compte l’accord de la SA AIG Europe sur l’indemnisation des frais postaux et d’assistance à expertise pour 3 030€, et estimé que les frais de déplacement allégués étaient justifiés à hauteur de la somme demandée de 1 203€.
L’appelant produit les factures de son médecin consultant le Dr [Z], à hauteur de 840 + 1 920 + 960 = 3 720€, au titre de l’assistance à trois réunions d’expertise le 19 novembre 2015, le 10 février 2016 et le 3 octobre 2016.
Toutefois, le rapport du 3 octobre 2016 des Dr [X] et [L] ne mentionne que deux réunions les 10 février et 3 octobre 2016 et seules les factures émises à ce titre pourront être prises en compte pour le montant de 1 920 + 960 = 2 880€.
La SA AIG Europe maintient son accord en ce qui concerne les frais postaux à hauteur de 150€ mais sollicite le débouté en ce qui concerne les autres remboursements sollicités.
S’agissant des frais vestimentaires allégués, l’appelant qui avait sollicité de sa compagnie d’assurances le remboursement des vêtements qu’il portait le jour de l’accident ne justifie pas de l’achat de la paire de chaussures dont il demande le remboursement.
Les frais d’adhésion à la FNATH et de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne présentent pas de lien direct avec l’accident et leur remboursement ne peut en être mis à la charge de la compagnie d’assurance du conducteur impliqué.
S’agissant des frais de déplacement dont le remboursement est sollicité, leur cause et leur montant ne résulte que de la production d’extraits de compte bancaire au 30 juin 2015, 31 août 2015 et 3 décembre 2015 et d’un tableau réalisé par l’appelant lui-même, mélangeant des déplacements liés à des soins qui auraient pu être justifiés par les ordonnances les prescrivant ou les feuilles de remboursement par la caisse les constatant, et des déplacements liés à des recherches d’emploi.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier la somme demandée et le jugement sera infirmé sur ce point.
L’appelant sollicite également, en les ventilant de manière erronée au titre des préjudices patrimoniaux permanents, les sommes de
— 3 096€ au titre de ses frais d’expertise comptable
— 725€ au titre de ses frais vestimentaires
Mais le rapport d’expertise comptable 'évaluation financière des préjudices subis par une victime d’un accident de la route’ ne constitue qu’un moyen de preuve auquel la victime avait la liberté de recourir et son coût non tarifé ne peut être mis à la charge de l’intimée.
De même l’exposition du coût de remplacement des vêtements portés par M.[E], dont le remboursement a été sollicité de sa compagnie d’assurance, sans précisions sur la suite donnée, n’est pas certaine et ne peut non plus être alloué.
Au titre des frais divers la seule somme de 2 880 + 150 = 3 030 € sera en conséquence allouée à M.[E].
* frais d’assistance par tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise du 31 octobre 2017 du Dr [O] a retenu la nécessité d’une telle assistance :
— à raison de 2h par jour du 30 mai 2015 au 15 août 2015 soit pendant 78 jours,
— à raison de 3h par semaine du 16 août 2015 au 16 novembre 2015 soit pendant 13 semaines.
Le tribunal a constaté qu’en première instance M.[E] n’avait formulé aucune demande à ce titre.
La SA AIG Europe sollicite que cette demande formulée pour la première fois en appel soit comme telle déclarée nouvelle et irrecevable.
Mais comme le soutient l’appelant, et la cause de l’obligation de l’intimée résidant dans la faute de son assuré et impliquant réparation intégrale du préjudice qui en est résulté, cette demande qui constitue l’accessoire de sa demande d’indemnisation initiale, doit être déclarée recevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Il est rappelé que selon les rapports d’expertise produits M.[E] a subi des suites directes de l’accident une fracture de la 4ème vertèbre lombaire, ainsi qu’une fractures des apophyses transverses des 3 premières vertèbres lombaires, une fracture de la 5ème côte ainsi qu’une contusion des genoux par impact sur le tableau de bord.
Il a subi un traitement orthopédique par contention sur un corset devant 'être conservé deux à trois mois en moyenne avec sevrage progressif'. De retour à son domicile avec perte relative de l’autonomie, il se déplaçait avec deux cannes canadiennes, a du observer un repos relativement strict en décubitus et a été relativement dépendant pour certains actes de la vie quotidienne, notamment pour la douche et l’habillage.
Sur la base d’un taux horaire de 18€ supérieur au SMIC de l’époque mais justifié par la nature de l’aide nécessaire, et inférieur au coût d’un professionnel spécialisé, la somme demandée de 3 276€ sera allouée à M.[E].
B.Préjudices patrimoniaux permanents
* dépenses de santé futures
Le jugement n’ayant été critiqué sur ce point ni par l’appelant ni par l’intimée n’entre pas dans le périmètre de l’appel.
* perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite
Pour débouter M.[E] de sa demande à ce titre le tribunal a estimé qu’il n’avait subi aucune perte de revenus pendant la période du 26 avril 2016 (date de consolidation) au 4 octobre 2016 (date à laquelle il a retrouvé un emploi) ni ultérieurement.
Il est rappelé que, résultant en l’espèce de la perte de son emploi par M.[E] et de son changement d’emploi ultérieur, ce poste de préjudice doit être évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident, en distinguant la période comprise entre la date de consolidation et la décision (arrérages échus payés sous forme de capital) et la période postérieure à la décision (arrérages à échoir susceptibles d’être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de celle-ci).
Il a été estimé ci-dessus que le revenu mensuel moyen de M.[E], pour la seule période de trois mois pendant laquelle il a effectivement été salarié de la SA PGO Automobiles, était de 6'632,51€.
Son salaire annuel fictif de référence, qui ne peut dépendre de projections aléatoires sur le chiffre d’affaires putatif de la société et le montant corrélatif de ses primes, ne peut donc être arrêté qu’à la somme de 6'632,51€ x 12 = 79'590,12€.
Sur la base de ce revenu net de référence il aurait dû percevoir du 26 avril 2016 au 4 octobre 2016 soit pendant 5 mois et 8 jours la somme de (6'632,51 x 5) + (6'632,51/20x8) = 33'162,55 + 2'653 = 35'815,55€.
Il expose sans être contredit avoir perçu pendant cette période (jusqu’au 25 juillet 2016) des indemnités journalières à hauteur de 18 371€, soit une perte nette de 35'815,55 – 18 371 = 17'782,27€, somme dont il convient comme il propose lui-même de déduire la somme de 9 963€ perçue de juin à août 2016 au titre des bénéfices d’une nouvelle activité indépendante soit 17'444,55 – 9 963 = 7'481,55€.
Les sommes de 6 105€ et 2 250€ exposées au titre de frais kilométriques et des repas et nuitées nécessaires à des déplacements liés à sa démarche active de recherche d’emploi ne peuvent être pris en compte, comme ne constituant pas des pertes de gains professionnels futurs en lien direct de causalité avec l’accident.
La seule somme de 7'481,55€ sera allouée à ce titre pour la période du 26 avril 2016 au 4 octobre 2016.
Pour la période postérieure au 4 octobre 2016, M.[E] justifie avoir été à cette date embauché à durée indéterminée en qualité de directeur général et directeur commercial France par la SARL CitNOW Vidéo France à [Localité 18] (92), moyennant une rémunération brute annuelle fixe globale et forfaitaire de 110 000€ soit 9 166,67€ brut par mois, et une rémunération variable non précisée au contrat.
Il verse l’intégralité de ses déclarations de revenus pour les années 2016 à 2021, année au cours de laquelle, né en 1959, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et soutient que compte-tenu de la différence entre son salaire mensuel au sein de CitNOW et celui qu’il aurait dû percevoir s’il avait pu poursuivre son activité professionnelle au sein de la SA PGO, son préjudice s’élève entre le 4 octobre 2016 et le 4 octobre 2023 à la somme de 263 915€.
Il soutient que l’incomplétude des années prises en compte pour le calcul de sa retraite, en l’état de ses arrêts de travail en 2015 et 2016 et de sa prise de retraite anticipée en 2021 a contribué à réduire ses droits.
Cependant, d’une part selon l’estimation indicative globale au 9 février 2021 établie par INFO RETRAITE M.[E] avait acquis les droits à la retraite au taux plein tant pour l’assurance retraite que pour la CIPAV au 1er septembre 2021, date à partir de laquelle il a demandé à en bénéficier.
Il ne peut donc soutenir que l’accident l’a contraint de prendre sa retraite de manière anticipée.
D’autre part, pour soutenir que le fait que les années travaillées 2015, 2016 et 2021 n’ont pas été prises en compte au titre des 25 meilleures années, pour le calcul de sa retraite, générant un manque à gagner, il produit la seule première page d’un courrier non daté émanant de la CARSAT Languedoc-Roussillon rappelant bien qu’il totalise 169 trimestres (pour 167 au maximum retenus pour le calcul) lui donnant droit au taux maximal de 50%, sur les revenus annuels revalorisés pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, pendant lesquelles il était employé par CitNOW sont quoiqu’il en soit les 4 meilleures de toute sa carrière.
En résumé, ne démontrant pas qu’il a été contraint des suites directes de l’accident de prendre sa retraite de manière anticipée en 2021, ni que ses revenus potentiels en 2015 et 2016 auraient pu être supérieurs à ceux des 21 autres meilleures années prises en compte dans le calcul de sa retraite, M.[E] ne justifie pas d’une perte au titre de ses droits à retraite.
S’agissant de ses revenus, le salaire net moyen retenu de 6'632,51€ pour sa période travaillée au sein de la SA PGO étant inférieur au salaire de base qu’il a ensuite perçu de la SA CitNOW, aucune perte de gains professionnels futurs n’est démontrée et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M.[E] sur ces deux points.
* incidence professionnelle
Pour allouer à M.[E] la somme de 30 000€ à ce titre, le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise du 3 octobre 2016, qui mentionne à cet égard que celui-ci était en période d’essai lorsque l’accident est survenu, qu’il a été licencié et bénéficiait à l’époque des prestations de pôle emploi, et précise que les séquelles fonctionnelles constatées 'n’exclueraient pas la reprise des activités antérieures avec une pénibilité au déplacement', ainsi que sur le rapport du 31 octobre 2017 qui objective une perte de chance durant la période d’essai de concrétiser le CDI dans l’entreprise PGO et l’incapacité de reprendre l’activité professionnelle antérieure au même niveau de responsabilité (opérant ainsi une confusion entre le poste perte de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle), avec une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession actuelle.
Pour voir porter à la somme de 285 000€ le montant de son indemnisation à ce titre, l’appelant s’appuie sur un calcul effectué par l’expert-comptable dont il a sollicité l’assistance, 'compte-tenu de l’inflation de 1,5%', qu’il n’explicite pas.
La société intimée rappelle d’abord à juste titre que le taux de déficit fonctionnel permanent de M.[E], indemnisé séparément, a été fixé à 9%.
Elle note ensuite qu’il a été engagé par son dernier employeur en qualité de directeur général et directeur commercial France, alors que ses fiches de paye émises par la SA GPO comportent la mention 'directeur commercial du département des véhicules en fin de vie'.
Elle note encore que le contrat de travail de M.[E] mentionne qu’il exercera ses fonctions depuis son domicile.
Toutefois, l’appelant produit une attestation de son dernier employeur la SARL CitNOW Vidéo France selon laquelle il a également effectué 'd’incessants déplacements pour raisons professionnelles’ et qu’à titre d’exemple en 2017 et en 2018 son kilométrage professionnel a dépassé respectivement 55 000 et 50 000 kilomètres, non compris ses voyages en train ou en avion.
Compte-tenu de la nature du poste occupé en dernier lieu par M.[E] et la pénibilité accrue résultant directement des séquelles de l’accident, objectivée par les deux rapports d’expertise, enfin de la période concernée soit d’octobre 2016 à septembre 2021 et à raison de 9% de son salaire de référence par mois soit pendant 60 mois, il sera alloué à ce titre la somme de 35'815,55€.
* préjudice économique supplémentaire
M.[E] expose avoir dû, suite à l’accident, reporter un projet d’investissement locatif et sollicite à ce titre la somme de 59 965€, montant de la perte locative générée par le retard accumulé dans la rénovation de l’immeuble concerné et des frais d’embauche d’un salarié dédié à l’entretien de sa résidence familiale.
Mais ces préjudices allégués présentent quoi qu’il en soit un lien de causalité indirect avec l’accident et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[E] de ses demandes à ce titre.
II.Indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux.
A.préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise du 31 octobre 2017 mentionne à cet égard :
— DFT à 100% du 26 mai eu 29 mai 2015 puis du 7 au 18 mars 2016,
— DFT à 50% du 30 mai au 15 août 2015,
— DFT à 25% du 16 août au 16 novembre 2015,
— DFT à 10% du 17 novembre 2015 au 06 mars 2016 puis du 19 mars au 25 avril 2016.
Pour évaluer ce poste de préjudice le tribunal a estimé qu’il devait être réparé sur la base d’environ 750€ par mois soit 25€ par jour.
L’appelant soutient qu’une indemnité des 3/4 du SMIC peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante, que compte-tenu du SMIC en vigueur en 2018 l’indemnisation journalière doit être fixée à 37,50€ pour solliciter à ce titre la somme de 3 305,63€.
Mais la référence au SMIC n’est pas pertinente s’agissant d’un poste de préjudice extra-patrimonial dont la base d’indemnisation ne peut revêtir qu’un caractère forfaitaire, fonction de l’incapacité de la victime à effectuer par elle-même les actes de la vie courante.
Sur la base de 30€ par jour il sera alloué à ce titre à M.[E] la somme de
11x30 + 78x30/2 + 93x30/4 + 149x30/10 = 330 + 1 170 + 697,50 + 447 = 2 644,50€.
* souffrances endurées
Les deux rapports d’expertise ont évalué le niveau des souffrances endurées par M.[E] à 3/7 compte-tenu du traumatisme initial (fractures diverses et contusion des genoux), des douleurs post-traumatiques liées au port d’un corset, des douleurs liées à la rééducation et des douleurs lombaires ressenties jusqu’à la date de consolidation.
Compte-tenu des circonstances de l’accident, des douleurs nécessairement ressenties par la victime au moment du choc initial, et avant l’intervention des services de secours, puis au décours de sa prise en charge hospitalière et au titre de la rééducation, étant rappelé que la consolidation n’est intervenue qu’un peu moins d’un an après la date de l’accident, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 6 000€ à M.[E].
* préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise du Dr [O] évalue ce poste de préjudice à 2/7 du 26 mai au 15 août 2015 (période de port du corset)
Pour allouer à ce titre la somme de 2 000€ à M.[E] le tribunal a noté que le préjudice était ici caractérisé par la modification de son image corporelle du fait du port du corset.
L’appelant ne motive pas sa demande de réévaluation de ce poste que l’intimée demande à diminuer à 500€ au motif que 'l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire n’obéit absolument pas au même barême que celui habituellement usité pour l’indemnisation du préjudice esthétique définitif'.
Mais le préjudice esthétique temporaire, subi avant la consolidation, est un préjudice distinct du préjudice esthétique définitif et l’appréciation de son indemnisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le fait que M.[E] ait dû porter un corset pendant la période du 30 mai au 16 novembre 2015, à plein temps jusqu’au 15 août 2015 soit pendant 2 mois 1/2 et de moins en moins souvent pendant les 3 mois suivants mais avec, selon les experts 'une impotence fonctionnelle encore vive’ n’est pas contesté.
Il sera alloué à ce titre la somme demandée de 3 000€.
B.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent
Le taux de 9% retenu par les experts n’est pas contesté.
M.[E] né en 1959 était au jour de la consolidation de son état en 2016 âgé de 57 ans.
Sur la base d’un point d’incapacité d’une valeur de 1 560€ le montant susceptible d’être alloué à M.[E] s’elève à la somme de 14 040€ et le jugement sera confirmé sur ce point.
* préjudice d’agrément
Comme le rappelle le tribunal, ce poste de préjudice vise à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui appartient de démontrer la pratique antérieure.
Le rapport d’expertise du 31 octobre 2017 mentionne que 'les séquelles actuellement observées excluent la pratique du tennis et des sports déclarés et pratiqués avant l’accident. Elles ne constituent pas un obstacle total à la pratique du jardinage mais en accroissent la pénibilité'.
L’appelant produit comme en première instance sa licence de tennis pour l’année 2015, une attestation selon laquelle il pratiquait régulièrement ce sport ainsi que le ski, corroborée par des photographies confirmant la pratique de ce dernier sport ainsi que du kayak.
Le jugement qui a alloué la somme de 8 000€ à M.[E] sera confirmé sur ce point.
* préjudice sexuel
Le rapport d’expertise précise que le préjudice est d’ordre positionnel et impacte d’après le témoignage du plaignant la qualité et la fréquence des rapports sexuels conjugaux, et que les séquelles organiques constatées sont compatibles avec ses déclarations.
La SA AIG Europe propose à ce titre la somme de 5 000€.
Le préjudice sexuel recouvre comme le rappelle le tribunal trois aspects distincts : l’atteinte aux organes sexuels, ici non caractérisée, la perte de fertilité, non plus caractérisée ici, et la perte de libido et de capacité physique à effectuer l’acte sexuel, ici liée directement aux séquelles de l’accident.
Le jugement qui a alloué à M.[E] la somme de 10 000€ sera encore confirmé sur ce point, compte-tenu de l’âge de la victime et de la nature de son incapacité.
* imputation du recours des tiers payeurs
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel..
En l’espèce seule la CPAM de l’Hérault a fait connaître le montant définitif de ses débours, s’élevant à la somme de 143 179,85€ se décomposant en
— 11'935,28€ au titre des frais médicaux,
— 71'814,59€ au titre des indemnités journalières déjà déduites du poste de perte de gains professionnels actuels,
outre au titre d’une rente accident du travail la somme de 2 301,77€ pour les arrérages échus versés du 27 juillet 2016 au 15 mai 2017 et celle de
— 57 128,21€ versée le 16 mai 2017 au titre du capital représentatif de cette rente pour la période postérieure.
Compte-tenu du rejet de la demande de M.[E] s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et du montant alloué au titre de l’incidence professionnelle (35 815,55€) ce montant est totalement absorbé par le montant du recours de la caisse arrêté à 59 429,98€.
* sur le point de départ des intérêts de retard au taux légal
L’article 1231-6 du code civil invoqué par l’intimée ne concerne que les créances nées de l’exécution d’un contrat.
En l’espèce, les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci, et à compter de la présente décision pour le surplus.
* autres demandes
La SA AIG Europe devra supporter les dépens de la présente instance et payer à M.[E] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— alloué à M.[Y] [E] les sommes suivantes :
* 6 000€ au titre des souffrances endurées,
* 14 040€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000€ au titre du préjudice d’agrément,
*10000€ au titre du préjudice sexuel – débouté M.[E] de ses demandes au titre :
*d’une perte de gains professionnels futurs et de droits à la retraite,
* d’un préjudice économique,
— dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction de la somme allouée,
— dit que les sommes allouées produiront intérêts à compter de sa décision (Réparant l’erreur matérielle contenue au dispositif du jugement)
— condamné solidairement la SA AIG Europe et M.[B] [F] à verser à M.[Y] [E] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Met hors de cause la SA LES MUTUELLES DU SOLEIL,
Fixe ainsi qu’il suit les autres postes du préjudice de M.[Y] [E] résultant de l’accident du 26 mai 2015 :
— dépenses de santé restée à charge : 165 €
— perte de gains professionnels actuels : 3'721,95€
— frais divers 3 030€ – assistance par tierce personne temporaire 3 276€
— incidence professionnelle (35 815,55€)
— déficit fonctionnel temporaire 2 644,50€
— préjudice esthétique temporaire 3 000€
Constate que la créance de la CPAM de l’Hérault au titre des indemnités journalières, des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail attribuée à M.[E] absorbe totalement les sommes allouées à celui-ci au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne solidairement la SA AIG Europe et M.[B] [F] à payer à M.[Y] [E] la somme de 15'837,45€,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déclare le présent arrêt opposable à la SA MALAKOFF HUMANIS venant aux droits de la CIPS (caisse interprofessionnelle paritaire des salariés), et à la SA SWISS LIFE. Y ajoutant
Condamne solidairement la SA AIG Europe et M.[B] [F] à supporter les dépens de la présente instance
Condamne solidairement la SA AIG Europe et M.[B] [F] à payer à M.[Y] [E] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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