Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 mai 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 51
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Tefan,
le 23.05.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Revault,
le 23.05.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 mai 2025
RG 23/00053 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21, rg n° 20/00047 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 30 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 août 2023 ;
Appelant :
M. [K] [U], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] Motu [Localité 7] ;
Représenté par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Commune [Localité 3], [Adresse 8], représentée par son maire en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 janvier 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 81/ORD/PP.CA/24 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 28 octobre 2024 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande d’expulsion de la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] ILOT pour une superficie de 4 896 m² sis à [Localité 3] formulée par la commune de [Localité 3] à l’encontre de M. [K] [U] qui revendique en défense la propriété de cet îlot par prescription acquisitive trentenaire.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2020, la commune de [Localité 3] demandait notamment au tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, de dire que M. [K] [U] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] ILOT, située à [Localité 3] commune de Faanui et d’ordonner son expulsion.
Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 3] avançait qu’elle est propriétaire du Motu [Localité 7] cadastré HA-[Cadastre 2] pour l’avoir reçu par affectation suivant décret du 26 juillet 1979 et que cet îlot est occupé sans droit ni titre par [K] [U], comme l’établit un constat d’huissier du 12 novembre 2015.
Elle expliquait que l’îlot [Localité 7] est devenu sa propriété en application des articles 9 et 10 du décret du 24 août 1887 qui a organisé le régime de revendication ; qu’aucun tomité n’est versé portant sur cet îlot et qu’il n’a fait l’objet d’aucune déclaration de revendication, et que de ce fait il est entré dans le domaine privé du territoire, que par la suite la propriété de cet îlot a été transférée à la commune.
En défense, M. [K] [U] avançait que le décret visé par la commune n’est pas constitutif d’un titre de propriété ; que le décret du 24 aout 1887 ne s’applique pas à l’île de [Localité 3] qui ne faisait pas partie du royaume [Localité 5] comme le précise M. [G].
M. [K] [U] avançait qu’il occupe les lieux depuis plus de trente ans, comme il ressort du procès-verbal de constat versé au débat et de deux attestations.
Par jugement n° RG 20/00047, minute 21, en date du 30 mars 2023, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a dit :
— Déclare la commune de [Localité 3] recevable en sa requête ;
— Déboute [K] [U] de sa demande reconventionnelle tenant à voir le tribunal ordonner une enquête sur les lieux, et dire qu’il est propriétaire du Motu [Localité 7] par prescription trentenaire ;
— Ordonne l’expulsion de la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] ILOT, située à [Localité 3] commune de [Localité 4] de [K] [U] et ordonne à [K] [U] de procéder à l’enlèvement des constructions et de tous biens mobiliers ainsi que de ses chiens,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamne [K] [U] aux dépens.
Pour débouter M. [K] [U] de sa revendication de propriété, le tribunal précise que si le constat versé établi qu’il existe une occupation des lieux, aucun élément ne prouve que cette occupation soit plus que trentenaire, que par ailleurs, l’attestation de [S] [W] n’établit non plus ce fait, pour situer l’occupation des lieux par [K] [U] depuis 1996, et que le témoignage de [Y] [P] n’est pas suffisamment précis pour déterminer depuis quelle date cette occupation existe, de sorte que le tribunal ne peut que constater que [K] [U] ne rapporte pas la preuve de son occupation des lieux depuis plus de trente ans.
Le jugement a été signifié le 4 mai 2023.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel le 7 août 2023 et par conclusions en répliques reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions M. [K] [U], représenté par Me John TEFAN, a interjeté appel du jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal de première instance de Papeete, siégeant à Raiatea.
Il demande à la cour de :
Vu l’article 2258, 2261 et suivants du Code civil,
Vu les pièces jointes,
— Déclarer le présent recours recevable ;
— Infirmer dans son ensemble le jugement critiqué ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer que M. [K] [U], est propriétaire par usucapion du motu [Localité 7], cadastré HA-[Cadastre 2], sis [Localité 3] ;
— Débouter l’intimée de l’ensemble de ses conclusions ;
Alternativement,
— Ordonner une enquête sur les lieux,
En tout état de cause,
— Condamner la commune de [Localité 3] à régler la somme de 200 000 CFP à M. [K] [U] au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 3], représentée par Me Esther REVAULT (SELARL JURISPOL) demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal foncier siégeant à Raiatea ;
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [K] [U] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] – ILOT, située à [Localité 3], commune associée de [Localité 4] ;
— Ordonner l’expulsion de la propriété de M. [K] [U], et de toutes personnes de son chef, sous astreinte de 10.000 F CFP par jours à compter de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— Ordonner à M. [K] [U] de procéder à l’enlèvement des constructions et de tous biens mobiliers ainsi que de ses chiens, sous astreinte de 10.000 F CFP par jours à compter de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que la Commune de [Localité 3] pourra y procéder en cas d’inexécution de M. [K] [U] dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions de M. [K] [U] ;
— Le condamner à payer la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 mars 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande en expulsion :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que pour que l’action en expulsion soit recevable, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant.
Pour justifier de ses droits de propriété, la commune de [Localité 3] produit le décret n°79-655 du 26 juillet 1979 portant constitution du domaine de la commune de [Localité 3] aux termes duquel il est indiqué, concernant la section de [Localité 4], que l’îlot [Localité 7] appartenant au territoire de la Polynésie française est transféré à la commune de [Localité 3].
La matrice cadastrale indique que la terre [Localité 7] ILOT cadastrée HA-[Cadastre 2] pour une superficie de 4 896 m² est la propriété de la commune de [Localité 3].
Devant la cour, M. [K] [U] reconnait les droits de propriété de la commune de [Localité 3] sur la terre [Localité 7] ILOT cadastrée HA-[Cadastre 2] pour une superficie de 4 896 m².
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a dit que la commune de [Localité 3] a qualité et intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur le motu [Localité 7], cadastré HA-[Cadastre 2] sis à [Localité 3].
Sur la revendication de propriété par M. [K] [U] par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] – ILOT, située à [Localité 3], commune associée de [Localité 4] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
Il est également constant que les biens des personnes publiques sont imprescriptibles sous réserve qu’ils relèvent du Domaine Public, ce qui exige qu’ils soient affectés à l’usage direct du public ou soient affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
En l’espèce, la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] – ILOT, située à [Localité 3], commune associée de [Localité 4], qui appartient à la dite commune, n’est ni affectée à l’usage direct du public ni affectée à un service public de sorte qu’elle ne relève pas du Domaine Public. Par ailleurs, devant le premier juge la commune de [Localité 3] indiquait que cet îlot faisait partie de son domaine privé. Ainsi, la propriété de cette terre est susceptible d’être acquise par prescription acquisitive trentenaire.
Il appartient à M. [K] [U], sur qui repose la charge de la preuve, de prouver qu’il occupe la terre litigieuse de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis au moins 30 ans.
M. [K] [U] soutient occuper la terre en litige depuis plus de trente ans sans préciser à partir de quelle date il aurait commencé l’occupation.
La commune de [Localité 3] a fait constater l’occupation du motu le 12 novembre 2015 mais n’a pas fait procéder à un commandement de quitter les lieux à l’encontre de M. [K] [U]. Il ne peut donc être retenu que la possession de M. [K] [U] ait été troublée en 2015, et ce d’autant plus qu’il ressort du procès-verbal de constat que l’huissier n’a pas rencontré M. [K] [U] à ce moment-là.
Par conséquent, il appartient à M. [K] [U] de rapporter la preuve qu’il occupe la terre litigieuse depuis au moins le 18 septembre 1990 compte tenu de la requête en expulsion reçue au greffe le 18 septembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, il produit 5 attestations.
Ainsi, M. [S] [W], né en 1958, ancien président du comité du tourisme et de [Localité 3] activités atteste «Depuis mon retour sur mon île natale en 1996, le motu [Localité 7] a toujours été occupé par Monsieur [U] [K]. Tout le monde était accueilli sans contre parti (tourisme de passage, populations, associations …). En 2010, le cyclone OLI a tout dévasté cette partie de l’île dont M. [U] [K] (bungalow, ponton, le motu 1/2). Sans l’aide de personne, M. [U] [K] a tout reconstruit (apport de sable, des abris, sanctuaire à baleine, parc à poisson'), toujours dans le respect de l’environnement, de la foi et de la dignité.
Dans le domaine de son activité, M. [U] [K], aucune plainte ou reproche ne m’ont été rapporté. Il reste et restera un pilier et un ambassadeur de mon île ».
Mme [Y] [P] épouse [H], née en 1957, atteste «Depuis 1989, j’ai toujours su que c’est le motu de [K] (') Il a toujours vécu sur le motu avec ses chiens. Sa famille vient lui rendre visite de temps en temps. Le cyclone OLI a tout cassé et enlever toute sa possession. Petit à petit il a remis le fare et 2 toilettes ».
M. [M] [A], né en 1957, atteste avoir été «témoin de l’aménagement du motu [Localité 7] après le cyclone Veena par [U] [K], ce lieu a été remis en état en grande partie. Après ça il en a fait un lieu libre d’accès en y accueillant famille, amis, associations et écoles pour que ces derniers puissent en profiter librement de ce motu entretenu et gardé. Je suis aussi témoin, après le cyclone Oli en 2010 ce même motu une seconde fois dévasté fut reconstruit par ses soins et celui de ses amis et famille a l’aide de barge et d’engins pour y amené sable et végétations sans cela il n’en resterait plus rien. Par la suite il a pu en profité pour y exercer son activité mais aussi pour y faire profité d’autre prestataire pour y accueillir et faire découvrir la culture polynésienne aux touriste.»
M. [D] [B], né en 1960, atteste «Monsieur [U] [K] et moi avons tous deux exercé prestataire de service entre l’année 1985 et l’année 2000. C’est après le passage du cyclone VEENA. M. [U] [K] a pris la décision de remettre en état le motu [Localité 7], celui-ci dévasté après cette remise en état pour y faire un lieu d’accueil touristique agréable pour y exercer son activité et aussi celle d’autres prestataire de passage voulant en bénéficier librement. J’ai toujours connu Monsieur [K] [U] entretenir ce motu et s’investir à le reconstruire après chaque grande intempérie.»
Enfin M. [R] [C] né en 1971 atteste : «j’ai grandi sur le MOTU TANE à coté de l’aéroport avec mes parents.
Je connais [K] car il vivait sur le petit motu du récif juste derrière chez nous. Je me rappel aller à pied sur son motu lui rendre visite avec ses chiens. Il venait nous voir à la rame aussi régulièrement. De souvenir, je crois qu’il s’y était installé après un des cyclone début des années 1980 ou un peu plus tôt. J’étais jeune, mais je me souviens que ce motu avait été rasé par la houle, et je trouvais ça dingue de s’y installer alors qu’il n’y avait plus rien. Mais petit à petit il à replanter la végétation, et le motu s’est étoffé avec sa petite cabane. Je me souviens pour mes 18 ans il était venu me chercher à la rame, et on est allé à la boite de nuit de Bora à la rame, le retour par nuit de pleine lune était mémorable.
Assez rapidement il a eu ses activités de pêche et ses tours de l’île. D’ailleurs j’ai travaillé plus tard pour lui quelques mois. Les pirogues à moteur étaient à sa base, à terre, mais lui venait du motu pour superviser et venir récupérer les provisions pour le picnic que l’on faisais sur son motu derrière leur tahue (difficilement lisible)
il avait aussi un parc à poisson sur le côté du motu jusqu’à ce qu’un autre cyclone l’ai emporter. Mais il est tout de même revenu s’y installer et à tout reconstruit.
Il faut être motivé pour vivre sur un petit motu comme ça, et je sais de quoi je parle.
S’il y a une personne qui s’est investi sur ce motu depuis tant et tant d’années, c’est bien lui, et j’en suis témoin puisque j’ai été son voisin tellement longtemps ».
Ainsi, il ressort de ces attestations concordantes entre elles que M. [K] [U] occupe la terre pour y habiter, l’entretenir et y accueillir des activités touristiques depuis au moins le début des années 1980 dès lors que M. [M] [A], M. [D] [B] et M. [R] [C] attestent de sa présence lors du cyclone Veena qui a eu lieu en 1983. L’attestation de Mme [Y] [P] qui indique que depuis 1989 elle a toujours su que M. [K] [U] a toujours vécu sur cette terre et celle de M. [S] [W] indiquant que depuis son retour à [Localité 3] en 1996 le motu [Localité 7] a toujours été occupé par M. [U] [K] n’étant pas contradictoire et venant corroborer les actes matériels d’occupation continue de la terre en litige. Il peut donc être retenu une occupation à tout le moins depuis 1983, année du cyclone VEENA.
Il ressort également du procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2015 versé par la commune de [Localité 3] par Me [T], huissier à [Localité 6], que la terre litigieuse est occupée et que cette occupation est matérialisée par un ponton d’accès en bois, deux constructions artisanales et de style local, en bois et pandanus, de mobilier de plage disposé à différents endroits du motu, de deux bungalows en bois, d’un bateau à moteur reposant sur la plage ainsi qu’un voilier démâté au mouillage devant le motu.
Si ces actes d’occupation pourraient paraître précaires, ils signent, dans le contexte polynésien, une occupation durable lorsqu’ils sont associés à une activité économique touristique, à l’exploitation d’un parc à poisson et à la réalité d’un habitat tel que décrit aux attestations.
De plus, il est attesté que les dégâts des cyclones VEENA (en 1983) et OLI (en 2010) ont été tels que l’îlot, dont la situation fait qu’il est incontestablement soumis à la pression des éléments, aurait disparu sans l’intervention de M. [K] [U]. La remise en état de l’îlot, notamment par des plantations, après qu’il ait été dévasté est un acte de propriétaire certain qui signe l’occupation à titre de propriétaire.
Par conséquent, la cour retient qu’il est ainsi établi la réalité des actes matériels continus d’occupation réelle mis en 'uvre pendant plus de 30 ans sur la parcelle revendiquée par M. [K] [U].
Pour contester l’efficacité de cette occupation, la commune de [Localité 3] fait valoir que la présence des chiens de type Pitbull, constatée par l’huissier en 2015, constitue des actes de violence qui empêchent toute revendication par usucapion et soutient que M. [K] [U] occuperait la terre à titre précaire pour en être seulement le gardien.
Au soutien de ses prétentions, elle produit uniquement le constat d’huissier de 2015 et n’explique pas de quel chef M. [K] [U] aurait été installé sur cette terre en qualité de gardien.
La cour retient donc que la commune de [Localité 3] échoue à rapporter la preuve d’une possession à un autre titre que propriétaire.
Concernant la violence alléguée de la possession, il résulte des attestations produites que M. [K] [U] laisse le libre accès de l’îlot aux prestataires touristiques et à sa famille. Il n’est fourni aucun élément susceptible de démontrer que les chiens ont été dressés à l’attaque ou que des personnes ont été victimes des chiens de M. [K] [U].
La cour retient que la seule présence de chiens est insuffisante pour dire que la possession de M. [K] [U] n’est pas paisible, d’autant plus qu’il résulte des attestations que M. [K] [U] a toujours vécu sur l’îlot avec ses chiens.
Ainsi, la cour retient que M. [K] [U] démontre avoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] – ILOT, située à [Localité 3], commune associée de [Localité 4], et ce depuis au moins 1983, soit depuis plus de 30 ans au jour du dépôt de la requête sollicitant son expulsion.
En conséquence, la cour infirme le jugement n° RG 20/00047, minute 21, en date du 30 mars 2023, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour dit que M. [K] [U] est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] – ILOT, située à [Localité 3], commune associée de [Localité 4].
Les droits de propriété par prescription acquisitive de M. [K] [U] sur la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] – ILOT, située à [Localité 3], commune associée de [Localité 4], étant reconnu par la cour, il y a lieu de débouter la commune de [Localité 3] de sa demande de voir expulser M. [K] [U] de la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] – ILOT, située à [Localité 3], commune associée de [Localité 4] et de toutes ses demandes à l’encontre de M. [K] [U].
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de Papeete aux frais de M. [K] [U].
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
La commune de [Localité 3] qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement n° RG 20/00047, minute 21, du 30 mars 2023, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. [K] [U] est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] – ILOT, située à [Localité 3], commune associée de [Localité 4] ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande de voir expulser M. [K] [U] de la parcelle cadastrée HA-[Cadastre 2] dite [Localité 7] – ILOT, située à [Localité 3], commune associée de [Localité 4] et de toutes ses demandes à l’encontre de M. [K] [U] ;
Y ajoutant'
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de Papeete au frais de M. [K] [U] ;
CONDAMNE la commune de [Localité 3] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Société générale ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Descriptif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Droite ·
- Comparution ·
- Carton ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Manquement ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Harcèlement ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Certification ·
- Apprentissage ·
- Université ·
- Titre ·
- Salaire minimum ·
- Licence ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Cour d'appel ·
- Nationalité ·
- Instance ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Évaluation
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.