Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 22/06997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 juin 2022, N° 21/01528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06997 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDVN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 21/01528
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 substitué par Me Marine BOLEN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[6] ([10])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [E] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M . Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parM. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [G] [X] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [G] [X] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] de sa demande de prise en compte de l’intégralité de ses périodes de travail cotisé et de la réévaluation en conséquence avec effet rétroactif de sa pension de retraite à la date du 1er août 2017.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal :
déclare M. [G] [X] mal fondé en ses demandes ;
le déboute de ses demandes et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [G] [X] aux éventuels dépens.
Le tribunal, visant les dispositions de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, a jugé que l’allocataire ne déposait aux débats aucune pièce laissant supposer qu’il avait formalisé sa demande de liquidation de ses droits à la retraite à la date qu’il revendiquait, faute de respect des formalités prescrites. Il a relevé que la demande portait sur la régularisation de carrière et a été adressée par formulaire libre, à un organisme incompétent. Il a retenu que sur les deux demandes régulièrement présentées, la première ne pouvait donner lieu à liquidation dès lors que la cessation de l’activité professionnelle n’était pas acquise.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 22 juin 2022 à M. [G] [X] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 13 juillet 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [G] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2022 en ce qu’il a :
déclaré M. [G] [X] mal fondé en ses demandes ;
débouté M. [G] [X] de ses demandes ;
condamné M. [G] [X] aux éventuels dépens ;
juger que la demande de liquidation de pension de retraite formulée par M. [G] [X] le 4 juillet 2017 est parfaitement valable ;
infirmer les décisions notifiées par la [5] les 29 janvier et 1er février 2021 ;
infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par lettre datée du 2 mars 2021 ;
en conséquence :
ordonner à la [5] de fixer la date de départ de la pension de retraite de M. [G] [X] au 1er août 2017, date de sa première demande ;
ordonner à la [5] de recalculer les sommes dues à M. [G] [X] en tenant compte de ce nouveau point de départ de sa pension de retraite, et à lui régler les sommes dues en denier ou quittance ;
condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [5] aux entiers débours et dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
constater que c’est à bon droit que la caisse a fixé le point de départ de la pension de M. [G] [X] au 1er octobre 2020 ;
rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de M. [G] [X].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la recevabilité du recours :
Moyens des parties :
M. [G] [X] expose avoir saisi la commission de recours amiable le 5 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 8 mars 2021, contestant le nombre de trimestres cotisés ainsi que le point de départ erroné de sa pension de retraite ; qu’il a saisi le tribunal de la décision implicite de rejet de la commission.
La [5] réplique que M. [G] [X] a adressé un courrier de saisine à la commission de recours amiable le 24 juillet 2018 ; qu’il enjoint à la caisse de prendre en compte l’intégralité des périodes de travail qu’il a cotisé et demande que soit réévaluée en conséquence et à titre rétroactif le montant de sa pension ; qu’il n’est donc aucunement question de point de départ de la pension de retraite.
Réponse de la cour :
La saisine de la commission de recours amiable formée le 5 mars 2021 porte tant sur le nombre de trimestres cotisés que sur la date de départ de la pension de retraite, l’assuré demandant que celle-ci soit fixée au 1er août 2017.
Dès lors, la contestation du point de départ de la retraite était bien dans le litige dès l’origine, de sorte que la demande formée devant le tribunal est recevable pour avoir été formée devant la commission de recours amiable.
Le moyen sera donc écarté.
sur le point de départ de la retraite :
Moyens des parties :
M. [G] [X] expose avoir pour la première fois sollicité la liquidation de sa pension de retraite au cours de l’année 2016 ; qu’il a réitéré cette demande par courrier du 4 juillet 2017 dans lequel il sollicitait que le point de départ de sa pension de retraite soit fixé au 1er août 2017 ; que face au silence de la caisse, qui lui a demandé à de nombreuses reprises de produire plusieurs fois les mêmes pièces, il a été contraint de présenter une nouvelle demande de pension de retraite le 10 septembre 2020 ; que celle-ci a été immédiatement acceptée ; que réalisant son erreur quant à sa première demande, il en formé immédiatement une seconde le 4 juillet 2017, qui était régulière ; qu’à la date à laquelle il a formé sa demande, il n’était plus gérant salarié de la société mais gérant non salarié, exerçant à titre gratuit ; que ce maintien d’activité de faible importance ne justifiait pas que la demande de liquidation de pension de retraite lui soit refusée ; qu’en effet, la circulaire du 4 juillet 1984 a introduit la possibilité de maintenir une activité de faible importance le temps de la liquidation de la pension ; qu’au visa de textes, sont considérées comme de faible importance, les activités qui procurent un revenu annuel inférieur à un seuil fixé à 4 fois la valeur mensuelle du SMIC brut correspondant à la durée légale du travail et au taux en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la retraite prend effet ; que l’AGIRC-ARCCO lui a accordé la pension de retraite complémentaire qu’il avait également sollicitée le 4 juillet 2017 ; que la [10] aurait donc dû en faire autant ; qu’en application des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, il a bien précisé lors de sa demande la date à laquelle il souhaitait entrer en jouissance de sa pension de retraite.
La [5] réplique qu’il ne peut y avoir d’attribution automatique sans l’expression de la volonté de l’assuré, qui doit être matérialisée par le dépôt d’un formulaire réglementaire comme le prévoient les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; que la date retenue pour fixer le point de départ de la pension de vieillesse est celle de la réception de la demande par la caisse ; que par ailleurs, la jurisprudence a précisé que la preuve du dépôt de la demande est constituée par le récépissé établi par l’organisme ; qu’aucune demande de retraite n’a été adressée « au cours de l’année 2016 » à la [10] ; que les seuls échanges entre M. [G] [X] et l’organisme en 2016 portent sur une demande de régularisation de carrière ; qu’une demande de régularisation de carrière ne vaut pas demande de retraite ; qu’elle n’a jamais été rendue destinataire du courrier du 4 juillet 2017 qui a été adressé à la [7] ; que ce courrier n’était pas effectué dans les formes édictées par les dispositions de l’article R. 351-34 ; que le premier formulaire réglementaire n’est arrivé que le 26 septembre 2018 ; que le point de départ de la retraite ne pourrait être antérieur au 1er octobre 2018 ; que cette date ne saurait être retenue dès lors que l’assuré n’avait pas cessé son activité ; que le 17 juillet 2019, il a reçu un avis de rejet de sa demande ; qu’en tout état de cause, cette décision n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable ; que pour assurer un principe de sécurité juridique, il est nécessaire de fixer un délai raisonnable pour contester la décision ; que dès lors, la décision de rejet de l’année considérée comme définitive ; qu’en tout état de cause, l’assuré ne produit aucune pièce justifiant de ses assertions relativement à sa cessation d’activité ; que la seule demande à laquelle il pouvait être fait droit est celle du 10 septembre 2020 ; que le dépôt d’une seconde demande d’acceptation du rejet de la première demande.
Réponse de la cour :
L’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-674 du 18 juin 2010, applicables à la première demande de liquidation de retraite du 4 juillet 2017 dispose que :
« Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
« Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits.
« La [8] [Localité 12] a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l’étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l’assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d’assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l’article L. 325-1.
« Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent. »
L’article R. 351-37 paragraphe I énonce en outre que :
« I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
Il résulte de ces articles que la demande doit être adressée à l’organisme gestionnaire de la retraite sur un formulaire déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, fixé par l’arrêté du 1er septembre 2016, et en communiquant les pièces nécessaires à l’instruction du dossier. L’assuré doit alors préciser dans sa lettre la date de l’entrée en jouissance souhaitée, faute de quoi, par défaut, cette date est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
À cet égard, la lettre du 4 juillet 2017 de l’assuré est adressée à la [9] [Localité 11] qui n’est pas l’organisme chargé de la liquidation de ses droits, sur un papier à en-tête libre, ne correspondant pas formulaire nécessaire à la liquidation des droits.
La date retenue pour fixer le point de départ de la pension étant celle de la réception de la demande par la caisse, il appartient à l’assuré de déposer la preuve de cette réception qui ne peut être établie que par le retour d’un récépissé réglementaire.
La première demande conforme, datée du 4 juillet 2017, a été réceptionnée le 3 octobre 2018, le récépissé étant lui-même daté du 5 octobre 2018. L’assuré demande la liquidation de sa retraite au 1er août 2017. Il est demandé par la suite par courrier du 7 novembre 2018 à l’assuré de déposer les bulletins de salaire pour les années 1995, 1998, 2001 à 2007 ainsi que les avis d’imposition pour les années 1996, 1999, 2002 à 2008 et de remplir une déclaration sur l’honneur de cessation d’activité pour percevoir sa retraite. La caisse a adressé plusieurs courriers de relance, notamment le 12 novembre 2018 et le 27 novembre 2018.
Le 17 juillet 2019, la caisse adresse en lettre simple la notification du rejet de la demande, de telle sorte que les délais de recours, faute de preuve d’une réception effective par l’assuré, n’ont pas commencé à courir.
Cependant, le 10 septembre 2020 la caisse a reçu de l’assuré une nouvelle demande de liquidation de retraite personnelle dont il a été accusé réception le 30 septembre 2020. Cette demande porte sur une date de liquidation fixée par l’assuré au 1er février 2020, ce que la caisse a rectifié, en application des textes précités, au 1er octobre 2020.
L’assuré ne démontre pas que dans sa demande, il ait fait référence à celles qu’il avait déposées antérieurement, notamment à celle qui a fait l’objet du refus du 17 juillet 2019. Il n’est nullement produit de pièces justifiant, soit de l’exercice d’un recours, soit d’une réponse aux demandes expresses de la caisse relativement aux pièces manquantes.
En conséquence, l’assuré, qui ne dépose par ailleurs aucune des pièces sollicitées en novembre 2018 pour justifier de sa situation, ne peut prouver que sa nouvelle demande soit la poursuite de l’instruction de la précédente. En déposant ainsi un nouveau dossier portant la fixation de ses droits à la retraite à une date ultérieure à celle déposée précédemment, l’assuré a nécessairement renoncé à se prévaloir de la demande précédente.
Dès lors, c’est à bon droit que la caisse a fixé le point de départ de la retraite au premier jour du mois suivant la réception de la nouvelle demande, soit le 1er octobre 2020.
Les demandes formées par M. [G] [X] seront donc rejetées.
M. [G] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [G] [X] ;
REJETTE le moyen tiré de la forclusion de son recours ;
DÉBOUTE M. [G] [X] de ses demandes ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Certification ·
- Apprentissage ·
- Université ·
- Titre ·
- Salaire minimum ·
- Licence ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Cour d'appel ·
- Nationalité ·
- Instance ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Société générale ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Descriptif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Droite ·
- Comparution ·
- Carton ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Manquement ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Évaluation
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- La réunion ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Véhicule ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Cyclone ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Expulsion ·
- Prescription acquisitive ·
- Polynésie française ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-674 du 18 juin 2010
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.