Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 oct. 2025, n° 25/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01785 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4G
N° de Minute : 1788
Ordonnance du lundi 13 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [T] [L]
né le 23 Janvier 1992 à [Localité 6] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 13 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 13 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 octobre 2025 à 18 H 48 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [T] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [T] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 octobre 2025 à 18 H 36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de Beauvais, M. [G] [T] [L], né le 23 janvier 1992 à SIDI M’HAMED BENALI (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 8 octobre 2025 notifié à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 2 ans prononcée le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens le 15 janvier 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2025 notifié à 18h48, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [T] [L] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [T] [L] le 12 octobre 2025 à 18h36 sollicitant d’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation du placement en rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation, la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence de la décision de la cour d’appel d’Amiens, et de l’absence de décision du pays de destination,
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, en ce qu’il a une adresse stable chez son frère à [Localité 3],
— absence de perspectives d’éloignement,
— absence de diligences,
— à l’audience, l’intéressé sollicite son assignation à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence de la décision de la cour d’appel d’Amiens, et de l’absence de décision du pays de destination,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ci-dessus mentionnés soulevés devant lui et repris en appel, sauf à y ajouter que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la décision de placement en rétention à la suite d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. Elle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant placement en rétention.
Les moyens doivent être rejetés, et la requête préfectorale déclarée recevable.
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
Et car il représente une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération du fait que l’intéressé à refusé d’être auditionné le 4 août 2025 et donc de donner des éléments concernant sa situation et son hébergement ; qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a dissimulé son identité et utilise l’alias de [R] [E] né le 23 janvier 1991 à [Localité 5] au Maroc, qu’il a été condamné à plusieurs reprises de sorte que son que son comportement représente une menace à l’ordre public ainsi l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne :
— tribunal correctionnel de Beauvais 2 septembre 2024, 12 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il fait également l’objet d’une interdiction d’entrée en contact avec la victime pendant 3 ans, d’une interdiction de paraître dans un lieu, au domicile de la victime pour une durée de 3 ans, interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de 5 ans et une interdiction du territoire français pendant 2 ans ; cour d’appel de Caen,13 décembre 2023, 3 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit ;, cour d’appel de Caen, 13 décembre 2023, 3 mois d’emprisonnement pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes a l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ; 15 octobre 2020 à 6 mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; tribunal correctionnel d’Argentan, 16 octobre 2019 , 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), conduite d’un véhicule sans permis (récidive) et vol (récidive), il a fait également l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans ; tribunal correctionnel de Créteil 13 mai 2019, 1 an d’emprisonnement pour obtention au moyen d’ordonnance fictive ou de complaisance de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope, recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis; cour d’appel de Caen, le 11 octobre 2017, 6 mois d’emprisonnement pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, vol avec destruction ou dégradation et conduite d’un véhicule sans permis; – tribunal correctionnel d’Evreux, 13 juin 2017, 4 mois d’emprisonnement pour refus parle conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, – tribunal correctionnel de Meaux, 19 août 2016, 3 mois d’emprisonnement pour soustraction à 1'exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, – tribunal correctionnel de Versailles, 1er avril 2016, 3 mois d’emprisonnement pour circulation avec un véhicule terrestre a moteur sans assurance, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et conduite d’un véhicule sans permis, – tribunal correctionnel de Pontoise, 9 septembre 2014, 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir placé en assignation à résidence une personne qui a refusé d’être auditionnée,et de donner des éléments qui auraient pu permettre cette assignation à résidence.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’intéressé ne disposant pas de passeport en cours de validité, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. La demande est rejetée.
Sur les moyens tirés de l’absence de perspectives d’éloignement, et de l’absence de diligences pris en leur ensemble
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Ainsi que l’a relevé justement le premier juge, la rétention de M. [G] [T] [L] n’est pas actuellement rallongée par le défaut de notification d’un arrêté 'xant le pays de destination alors qu’il existe d’autres obstacles à son éloignement immédiat.
En effet, il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, l’intéressé n’étant pas documenté, une demande de routing le 9 octobre 2025 à 12h05 à destination de l’Algérie, et une demande de laisser-passer consulaire le 7 octobre 2025 à 17h03 auprès des autorités consulaires algériennes, par courriel et par courrier, Etant rappelé que les rendez-vous consulaires ET/OU l’octroi d’un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, il est largement prématuré de soutenir que la reconduite en Algérie ne pourra intervenir dans un délai raisonnable alors que l’identification de l’intéressé n’est pas certaine'.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet de l’Oise recevable ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01785 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4G
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 13 octobre 2025 :
— M. [G] [T] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [T] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [G] [T] [L] le lundi 13 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le lundi 13 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 13 octobre 2025
N° RG 25/01785 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4G
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