Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 8 sept. 2022, n° 22/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2022, N° 21/06720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01823 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCQN
AFFAIRE :
C/
[E] [H]
[B] [W] épouse [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Versailles
N° Chambre : 16
N° RG : 21/06720
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.09.2022
à :
Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS
Me Olfa OULED, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret : 444 608 442 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 21/06720
****************
Monsieur [E] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [B] [W] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Olfa OULED, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1525
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
INTIMÉS RG 21/06720
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 22 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, au visa d’une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal rendue le 29 mai 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 4 mars 2021, ayant ordonné à la société Enedis de raccorder à ses frais au réseau d’électricité les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 4] appartenant à M. [E] [H] et Mme [B] [W] dans un délai de huit jours suivant la signification de sa décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 90 jours, a :
condamné la société Enedis à payer à M. [E] [H] et Mme [B] [W] la somme de 7 500 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 mai 2020,
ordonné à la société Enedis de raccorder à ses frais au réseau d’électricité les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 4] appartenant à M. [E] [H] et Mme [B] [W] dans un délai de 60 jours suivant la signification de la présente ordonnance ( sic), sous astreinte provisoire de 450 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 120 jours,
rejeté pour le surplus des demandes,
condamné la société Enedis à payer à M. [E] [H] et Mme [B] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Enedis aux entiers dépens,
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 9 novembre 2021, la société Enedis a relevé appel de cette décision.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui ayant été adressé le 29 novembre 2021, la société Enedis l’a fait signifier à M. [H] et à Mme [H], avec sa déclaration d’appel, par acte d’huissier du 8 décembre 2021.
Le 29 décembre 2021, elle a remis au greffe, par voie électronique, ses conclusions d’appel.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2022, le magistrat délégué a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Enedis, faute pour cette dernière d’avoir fait signifier ses conclusions aux intimés avant le 29 janvier 2022, alors que ceux-ci n’avaient pas, alors, constitué avocat devant la cour d’appel.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2022, la société Enedis a déféré cette décision à la cour, à laquelle elle demande de :
infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état (sic) du 8 mars 2022,
juger l’appel formé le 9 novembre 2021 et enregistré sous le numéro de RG 21/6720 recevable,
en conséquence,
ordonner la poursuite de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 21/6720.
Aux termes de sa requête, elle soutient, en substance, qu’à la date du 29 décembre 2021, les consorts [H] avaient constitué avocat en la personne de Maître Ouled, laquelle a été destinataire, à cette date, de ses conclusions et pièces.
La partie défenderesse au déféré n’a pas déposé de conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2022, et à l’issue de l’audience, mise en délibéré au 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Pour soutenir que les intimés avaient bien constitué avocat, en la personne de Maître Ouled, à la date à laquelle elle a signifié ses conclusions, dans le mois de la réception de l’avis de fixation, la société appelante fait valoir :
que sa consoeur Maître Ouled lui ayant adressé par courrier officiel du 24 décembre 2021 un nouvel avis de fixation de l’affaire à bref délai, enregistré sous un numéro de procédure distinct, dont il résultait qu’elle avait elle-même relevé appel, son conseil lui a adressé, en réponse, la déclaration d’appel notifiée à ses clients,
que les conseils des parties ont échangé sur l’opportunité de solliciter la jonction des deux procédures en cours,
qu’en prenant contact directement avec lui, l’avertissant par là- même de sa constitution pour la défense des intérêts des consorts [H] sur l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/6720, Maître Ouled s’est conformée à la règle procédurale posée par l’article 673 du code de procédure civile, relative à la notification directe entre avocats ; qu’il est de droit que seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte;
que c’est en conséquence à tort que le conseiller de la mise en état (sic) a affirmé qu’à la date du 29 décembre 2021, les intimés n’avaient pas constitué avocat devant la cour d’appel ;
que les conclusions d’appelante qu’elle a remises au greffe le 29 décembre 2021, ont été également notifiées, par RPVA, à Maître Ouled, qui en a accusé réception le même jour ;
qu’ainsi, à la date du 29 décembre 2021, Maître Ouled apparaissait bien comme l’avocat constitué des intimés, et en tout état de cause, son conseil pouvait légitimement croire que les intimés avaient constitué avocat en la personne de cette consoeur, qui était en outre leur avocat 'historique', les parties étant en litige depuis de longues années, et représentées par les mêmes conseils sans discontinuité.
Ceci étant exposé, il y a lieu de rappeler que la constitution d’avocat par une partie intimée est un acte de procédure, dont le contenu est spécialement défini par l’article 960 du code de procédure civile.
Force est de constater que si Maître Ouled a effectivement envoyé ' pour information', le 24 décembre 2021, au conseil de la société Enedis, un avis de fixation à bref délai en date du 20 décembre 2021, concernant le dossier numéro RG 21/7275, dans lequel M. et Mme [H] étaient appelants et la société Enedis intimée, et si elle a indiqué à son confrère, par courrier électronique du 18 janvier 2022, qu’elle avait demandé une jonction, elle n’a à aucun moment dénoncé à son confrère une constitution en qualité de conseil des intimés dans la présente procédure, pas plus qu’elle n’a transmis d’acte de constitution par voie électronique au greffe, avant l’expiration des délais dont la société Enedis disposait, en sa qualité d’appelante, pour conclure. Cette constitution dans l’intérêt des intimés n’est en effet intervenue que le 31 janvier 2022, par courrier électronique adressé au greffe.
Ainsi, en l’absence de constitution d’avocat par les intimés, et de réception par le conseil de la société Enedis d’un avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l’instance introduite devant la cour par son appel du 9 novembre 2021, le fait que Maître Ouled ait été destinataire en copie des messages électroniques du 29 décembre 2021 à 16 heures 48 et à 16 heures 52 par lequel le conseil de la société Enedis a remis au greffe ses conclusions d’appelante et ses pièces, et qu’elle en ait accusé réception le même jour, ne peut, en l’absence de constitution de Maître Ouled dans l’intérêt des intimés, valoir notification à l’avocat des intimés, conformément aux prescriptions des textes susvisés, des conclusions de l’appelante.
C’est à raison en conséquence, dès lors que l’appelante a notifié ses conclusions à un avocat qui n’était pas constitué, peu important qu’il ait été présent en première instance, qu’il soit l’avocat habituel des intimés, ou qu’il ait lui-même relevé appel dans l’intérêt de ceux-ci dans le cadre d’une procédure distincte, et qu’il ne les a pas notifiées, dans le délai prévu par l’article 911 susvisé, qui expirait le 29 janvier 2022, aux intimés qui n’avaient pas encore constitué avocat, ce qui n’interviendra que postérieurement au délai accordé par ce texte pour notifier les conclusions à la partie n’ayant pas constitué d’avocat, que le magistrat délégué a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Enedis.
Sa décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le magistrat délégué ;
Condamne la société Enedis aux dépens de l’instance d’appel suivie sous le numéro de RG 21/6720.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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