Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 27 mars 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 27 Mars 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGAA
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du vingt sept mars deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Maître Renaud PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demandeur
et d’autre part :
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 13 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
M. [D] [V] a été mis en examen pour des faits de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux, menace de mort réitérée par ex-conjoint ou concubin et menace réitérée de dégradation dangereuse pour les personnes.
Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 19 mai 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le 30 novembre 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 14 décembre 2023, il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu.
Par requête du 30 mai 2024 reçue le 6 juin 2024, M. [V] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur de 27.000 € au titre du préjudice moral.
Le dossier a été fixé à l’audience du 13 février 2025.
Le conseil de M. [V] précise à l’audience qu’il sollicite 12.000 € au titre du préjudice économique et 15.000 € au titre du préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 13.000 € pour le préjudice moral. Concernant la demande formée au titre du préjudice économique, il conclut, à titre principal, au rejet de la demande et, subsidiairement, à l’octroi d’une somme ne pouvant excéder 2.622 €.
Le procureur général est d’avis que l’offre proposée à M. [V] par l’agent judiciaire de l’Etat en réparation du préjudice moral est satisfactoire. Il propose de lui allouer la somme de 5.215 € au titre du préjudice matériel.
Vu la requête de M. [V], dont les termes sont repris et soutenus à l’audience.
Vu les dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat,
Vu les conclusions et observations du procureur général.
MOTIFS :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 149-2 du même code précise que le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l’espèce, la recevabilité de la demande d’indemnisation n’est pas discutée.
— Sur le fond
S’agissant du préjudice moral, l’indemnisation doit tenir compte de la durée indemnisable, de la peine encourue pour les faits reprochés, des antécédents judiciaires du requérant, de l’âge du requérant, du choc carcéral ressenti, ainsi que des conditions de détention.
En l’espèce, M. [V], âgé de 37 ans lors de son placement en détention, a été détenu indûment pendant 196 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
Le passé carcéral d’un individu est de nature à minorer le choc psychologique que constitue la confrontation au milieu carcéral. En l’espèce, le casier judiciaire de l’intéressé, à la date de son incarcération, porte trace de plusieurs condamnations prononcées entre 2006 et 2016 et laisse apparaître qu’il avait déjà été détenu à plusieurs reprises.
Il convient cependant de relever le retentissement psychologique majeur succédant à l’incarcération de M. [V], objectivé par un certificat médical circonstancié.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [V] la somme de 13.000 € en réparation du préjudice moral résultant de sa détention provisoire.
S’agissant du préjudice économique, il résulte des éléments du dossier que M. [V] travaillait en tant qu’intérimaire comme cariste pour [5] avant son placement en détention provisoire.
Le régime intérimaire ne garantissant aucune régularité de travail et de revenu, il a subi une perte de chance de percevoir des salaires dont la réparation suppose la preuve que cette chance soit sérieuse.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie produits aux débats que M. [V] travaillait de manière intermittente en qualité de cariste intérimaire pour [5]. Il travaillait entre 50 et 60 % de son temps. Il percevait une rémunération horaire nette d’environ 11,10 €. Au vu de ces éléments, la perte de chance de percevoir une rémunération due au placement en détention peut exactement être fixée à la somme de 5.000 €.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons M. [D] [V] recevable en sa requête ;
Allouons à M. [D] [V] la somme de 13.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention provisoire ;
Allouons à M. [D] [V] la somme de 5.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice économique ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le Premier Président
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