Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 avr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 novembre 2024, N° 23/05415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ7V
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 28 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/05415)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2025
APPELANTE :
S.C. LES GRANDS ESPACES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE L’administration des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux Centre des Finances publiques, [Adresse 2], [Localité 2].
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 14 novembre 2018, la société civile Chemin de St Hugues a acquis auprès de M. et Mme [M] la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le prix de 396.000€ sur la base d’une valeur en pleine propriété de la maison fixée par les parties à 495.000€ et d’une valeur d’usufruit de 99.000€ (20%) les vendeurs âgés respectivement de 81 ans et 83 ans s’étant réservés l’usufruit leur vie durant.
Le 17 décembre 2021, le service de vérification de la direction départementale des finances publiques de l’Isère (ci-après désignée la DDFIP de l’Isère ) a adressé à la société Les Grands Espaces une proposition de rectification d’un montant de 5.876€ au titre de la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 estimant que la valeur réelle du bien acquis en nue-propriété par la société Chemin de St Hugues devenue la société Les Grands Espaces ne paraissait pas inférieure à la somme de 501.600€.
Par courrier du 14 février 2002, la société Les Grands Espaces a contesté la proposition de rectification au motif de la nullité du redressement tirée de l’erreur sur la personne redressée, disant la société Chemin de St Hugues seule nue-propriétaire, et du caractère infondé du redressement de la valeur de la nue-propriété au regard des caractéristiques spécifiques du bien en cause.
Par une réponse aux observations du contribuable en date du 11 avril 2022, la DDFIP de l’Isère a maintenu en totalité les rectifications proposées.
Sur saisine de la société Les Grands Espaces, la Commission départementale de conciliation a, dans un avis notifié à cette société le 27 octobre 2022,validé la valeur d’évaluation du bien en nue-propriété proposée par l’administration.
L’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 16 décembre 2022 pour un montant total de 5.875€.
Par réclamation contentieuse en date du 20 janvier 2023, la société Les Grands Espaces a contesté le rappel des droits d’enregistrement supplémentaire mis à sa charge, réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 28 août 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 octobre 2023, la société Les Grands Espaces a fait assigner la DDFIP de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir juger la procédure de redressement à l’encontre de la société Les Grands Espaces irrégulière et prononcer la décharge de la somme de 5.875€ mise à la charge de la société Chemin de St Hugues.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le tribunal précité a :
— débouté la société Les Grands Espaces de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé la décision de rejet du 28 août 2023,
— condamné la société Les Grands Espaces à payer à la DDFIP de l’Isère la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Grands Espaces aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— les décisions publiées sont opposables à la société Les Grands Espaces, aux tiers ainsi qu’à l’administration qui peuvent tous s’en prévaloir,
— l’administration fiscale a retenu à juste titre une valeur en nue-propriété de 501.600€.
Par déclaration déposée le 2 janvier 2025, la société Les Grands Espaces a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 1er avril 2025 sur le fondement des articles L.199, R.190-1 et R. 256-1 du livre des procédures fiscale, la société Les Grands Espaces demande à la cour de :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— réformer le jugement n°23/0515 du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il :
l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
a confirmé la décision de rejet du 28 août 2023,
l’a condamnée à payer à la DDFIP la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens,
et par suite,
sur l’irrégularité de la procédure,
— juger la procédure de redressement irrégulière à son encontre tirée de la nullité du redressement consécutive à la personne redressée,
— juger la procédure de redressement irrégulière à son encontre tirée de la nullité de l’avis de mis en recouvrement,
sur l’imposition des droits d’enregistrement 2018,
— juger que la valeur de la nue-propriété de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] acquise par la société Chemin de St Hugues par acte notariée du 14 novembre 2018 (publié le 29 novembre 2018 au service de la publicité foncière de Grenoble 1, sous le numéro 2018P08695) et fixée à 396.000€ correspond à la valeur réelle du marché à la date de la cession,
— par suite, annuler la décision de rejet du 28 août 2023 de la DDFIP de l’Isère portant sur les droits d’enregistrement 2018 et prononcer la décharge de la somme de 5.875€ mise à la charge de la société Chemin de St Hugues,
— condamner la DDFIP de l’Isère à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir en substance que :
— le redressement est nul pour erreur sur la personne redressée, seule la société civile Chemin de St Hugues est restée propriétaire du bien objet du redressement, car aucune formalité n’a été effectuée au RCS de sorte que l’extrait K bis n’a pas été modifié, sa dénomination sociale et son adresse sont restées inchangées, l’avis d’annonces légales du 22 janvier 2021 n’ayant pas été suivi d’effet,
— la proposition de rectification et l’avis de mis en recouvrement n’indiquent pas la nature exacte de l’impôt concerné en l’absence d’indication nécessaires à la connaissance des sommes faisant l’objet de l’avis de mise en recouvrement ; ce dernier est nul car source de confusion sur l’imposition applicable,
— la valeur en pleine propriété de 495.000€ retenue dans l’acte de cession tient compte de la privation de jouissance du nu-propriétaire qui aboutit à un abattement de 30 % conformément à l’article 885 du code général des impôts, une décote étant également prévue par le barème fiscal en cas de démembrement par l’article 669 du même code, double décote que le service vérificateur a omis de prendre en compte ; alors que le service vérificateur s’est fondé sur la surface habitable de 170m² telle que résultant de celle détenue par le centre des impôts fonciers, sans se rendre sur place ni visiter la maison, la surface habitable de 157m² qui résulte des mesures prises par l’expert dans chaque pièce et les dépendances est précise et justifiée ; l’état de vétusté de l’immeuble et de la piscine n’a pas été pris en compte dans l’estimation de l’administration fiscale ; les éléments de comparaison retenus par le service vérificateur ne sont pas pertinents car plusieurs des biens ne sont pas sur la commune de [Localité 3] mais à [Localité 4], leurs dates de construction et leur niveau de confort ne sont pas les mêmes que celle du bien litigieux.
Dans ses uniques conclusions déposées le 13 mai 2025 au visa des articles 666 et 761 du code général des impôts, et des articles L.17, L.57, R.57 et R.256-1 du livre des procédures fiscales, la DDFIP de l’Isère entend voir la cour :
— juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société Les Grands Espaces,
— débouter la société Les Grands Espaces de l’intégralité de ses demandes et prétentions, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 25 novembre 2024 (RG 23/05415),
y ajoutant,
— condamner la société Les Grands Espaces au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimée répond que :
— elle pouvait valablement se prévaloir du changement de dénomination et de changement d’adresse du siège social de la société Chemin de St Hugues qui avaient été publiés dans un journal d’annonces légales ; de plus, les courriers adressés à cette nouvelle adresse et à la société sous la nouvelle identité Les Grands Espaces ont été distribués et celle-ci a demandé la saisine de la commission départementale de conciliation et a pu présenter ses observations,
— aucune confusion sur la nature des impositions litigieuses ne peut s’exciper des mentions de la proposition de rectification, les droits réclamés étant suffisamment détaillés, -la méthode employée pour le calcul de la valeur vénale du bien, à savoir la comparaison de valeur du bien immobilier déclarée dans l’acte de vente avec les prix réels de différentes cessions contemporaines, situées dans le même secteur géographique, de biens intrinséquement similaires a permis de déterminer un prix conformément aux prescriptions légales et jurisprudentielles ; l’évaluation dont excipe l’appelante destinée à fournir un avis sur la valeur vénale du bien en vue de sa vente, n’est pas pertinente , notamment les cessions retenues à titre comparatif par l’expert sont imprécises, les surfaces des biens de comparaison sont inférieures à celle du bien en cause ; il n’y a pas d’ abattement applicable autre que celui prévu par le barème fiscal en cas de démembrement et aucun texte ni jurisprudence ne prévoit une décote pour l’occupation de l’usufruitier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur l’avis de mise en recouvrement
S’agissant de l’identité du contribuable
Le changement de la dénomination sociale implique de rectifier en conséquence les statuts et d’informer les tiers en procédant aux formalités de publicité, notamment une insertion de l’avis de modification dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social, une modification des statuts, une inscription modificative au RCS.
Les actes modificatifs ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été publiés au RCS, même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale.
Or, en l’espèce, il est versé aux débats (pièce 1 de la DDFIP de l’Isère) une annonce tirée du site portail.infolegale.fr mentionnant une modification de l’adresse du siège social et de la dénomination de la société Chemin de St Hugues (RCS Grenoble 839 916 970) à la suite d’une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2020, le siège social étant transféré à [Localité 1] [Adresse 1], à compter du 31 décembre 2020 et la modification de sa dénomination avec modification de l’article 3 et 4 de ses statuts, la nouvelle dénomination étant « Les Grands Espaces », ces mentions ayant été portées au RCS de Grenoble par le gérant.
En outre, le n° Siren de la société Les Grands Espaces (839 916 97 est resté identique au n° RCS de la société Chemin de St Hugues.
La DDFIP de l’Isère était en conséquence fondée à adresser la proposition de rectification et l’avis de recouvrement litigieux à la société Les Grands Espaces.
D’ailleurs, aucun des courriers adressés par la DDFIP à la société Les Grands Espaces n’est revenu non distribué et pas davantage la mise en demeure adressée le 2 avril 2024 à la société Chemin de St Hugues à l’adresse de [Localité 1].
Le jugement déféré est donc confirmé en ses motifs non contraires sur le rejet de la demande de nullité de redressement en tant que dirigée contre la société Les Grands Espaces au lieu de la société Chemin de St Hugues, s’agissant de la même personne morale quand bien même le siège social et la dénomination sociale a changé.
S’agissant des droits réclamés
Selon l’article L.57du livre des procédures fiscales, « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) »
L’article R*57-1 du même code précise que « La proposition de rectification prévue par l’article 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.(…) »
En l’espèce, la proposition de rectification du 17 décembre 2021 énonce clairement la nature et les motifs de la rectification :
— contrôle en matière de droits d’enregistrement concernant l’acte de vente du 14 novembre 2018 publié le 29 novembre 2018 au service de publicité foncière de Grenoble sous le n° 2018P08695,
— insuffisance ,par rapport à la valeur vénale, de la valeur déclarée de l’immeuble vendu ayant servi de base conformément notamment aux articles 666, 726 du code général des impôts à la perception de droits d’enregistrement prévus aux articles 683- I, 878, 879 du code général des impôts tels que détaillés en page 8 (taxe départementale de publicité foncière, taxe communale, frais d’assiette et de recouvrement, contribution de sécurité immobilière),
— pouvoir donné par l’article L.17 du livre des procédures fiscales à l’administration fiscale de rectifier la valeur déclarée du bien vendu ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette valeur paraît inférieur à la valeur vénale,
— évaluation de la valeur vénale du bien litigieux selon la méthode par comparaison établit une valeur en pleine propriété du bien de 170m² à 627.000€, soit après application du barème énoncé au I de l’article 669 du code général des impôts fondé sur l’âge de l’usufruitier, une valeur d’usufruit de 20 % du bien, soit une valeur en nue-propriété de 627.000x80 % =501.600€ correspondant à la valeur vénale ; l’insuffisance de valeur s’établit donc à 105.600€ (prix déclaré 396.000- 501.600) cette somme servant de base de calcul pour le rappel des droits d’enregistrements exigibles précités tels que détaillés en page 8,
— détail du calcul de l’intérêt de retard,
— conclusion ainsi énoncée : " conséquences financières du contrôle, droits d’enregistrement période janvier 2018 -31 décembre 2018 , proposition du 17 décembre 2021 : droits 5.481€, intérêts de retard 395€, total 5.876€ "
Y figure également en première page l’information prévue par l’article R*57-1 du livre des procédures fiscales sur la faculté ouverte au contribuable de faire valoir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition.
Selon l’article R*.256-1 du code général des impôts :
« L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L.57 ou à la notification prévue à l’article L.76 et le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités resultant des rectifications (…) "
En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2022 comporte en tête la mention « désignation des taxes et pénalités authentifiées-éléments de calcul », puis à sa suite,
l’identification de la créance (n°202260000),
son origine (proposition de rectification du 17 décembre 2021 ; réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2022 ; notification de l’avis de la commission du 27 octobre 2022)
sa nature : taxe de publicité foncière-mutation à titre onéreux d’immeuble-régime normal, 5.481€
les droits : période de janvier 2018 à décembre 2018
les majorations : cf lettre de motivation du 17 décembre 2021
intérêt de retard : code général des impôts article 1727 194€
arrêté au 31 décembre 2021
intérêt de retard code général des impôts article 1727 mémoire
total de la créance 5.875€
La société Les Grands Espaces n’est pas fondée à conclure que l’avis de mise en recouvrement qui se réfère à la proposition de rectification de droits d’enregistrement mais qui en même temps mentionne « taxe de publicité foncière » est source de confusion sur l’imposition applicable et réclamée ce qui doit justifier son annulation.
En effet, la proposition de rectification permet parfaitement d’identifier ce que recouvre l’appellation « droits d’enregistrement » ceux-ci étant détaillés en page 8 : taxe départementale de publicité foncière, taxe communale, frais d’assiette et de recouvrement, contribution de sécurité immobilière, le vocable « droits d’enregistrement » étant une dénomination générique pour regrouper l’ensemble des droits versés au pôle enregistrement et au service de la publicité fondière en cas de mutation immobilière.
De plus fort, la correspondance s’effectue sans équivoque et sans risque de confusion entre la somme réclamée dans l’avis de mise en recouvrement qui correspond à celle portée dans la proposition de rectification, cette dernière détaillant parfaitement la nature et le montant de chacun des droits exigibles dans le tableau en page 8 ; la société Les Grands Espaces étant ainsi en mesure d’identifier la nature et le montant du redressement.
Le jugement est donc confirmé sur le rejet de la demande en nullité de l’avis de mise en recouvrement.
Sur le bien fondé du redressement
L’article 17 du livre des procédures fiscales prévoit : "En ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L.55 l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. "
Selon l’article 666 du code général des impôts, « Les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. »
La valeur vénale réelle d’après laquelle les immeubles sont estimés pour la liquidation des droits de mutation est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l’état dans lequel se trouve l’immeuble avant la mutation et des clauses de l’acte de vente. (Com. 23 oct. 1984 pourvoi n° 82-17.054 P)
Pour déterminer la valeur vénale d’un bien immobilier dans d’une procédure de rectification de l’article 17 précité, il est fait application d’une méthode d’évaluation par comparaison consistant à déterminer la valeur réelle du bien à l’aide de prix pratiqués lors de mutations réalisées avant le fait générateur de l’impôt portant sur des immeubles similaires mais non nécessairement identiques, seule cette méthode permettant d’établir la valeur de marché du bien, n’étant admis d’exception à celle-ci que lorsque toute comparaison est impossible. (Com. 21 oct. 2008 pourvoi n° 07-18.181)
Lorsque l’administration des impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement qui doit viser l’article L.17 précité, de justifier l’évaluation par elle retenue au moyen d’éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires (Com. 28 janvier 1992, pourvoi n° 89-19.385 P) cette exigence n’impliquant pas toutefois que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques à ceux qui constituent l’objet du litige (Com. 25 novembre 2014, pourvoi n°13-23.575)
La surface du bien immobilier objet de la procédure de redressement doit être retenue à 170 m² comme admise par la DDFIP à partir des données fournies par les époux [M] dans le formulaire déclaration modèle H1 « révision des évaluations servant de base à certains impôts directs locaux » signé du 4 novembre 1976, ce chiffrage étant dit correspondre dans ce formulaire à la surface totale des pièces et annexes affectées uniquement à l’habitation.
Outre qu’il n’est pas justifié d’une nouvelle déclaration modifiant cette surface, notamment après la vente du bien le 14 novembre 2018, la société Les Grands Espaces est mal fondée à se référer à l’estimation opérée par l’expert commis amiablement par les époux [M] à l’effet de déterminer la valeur vénale de leur bien en vue de sa vente.
La DDFIP a réalisé une étude comparative à partir de 7 mutations immobilières réalisées dans le département de l’Isère sur une période comprise entre le 12 janvier 2018 et le 29 octobre 2018, concernant des biens construits en 1900, 1972, 1988 ,1989, 1995, 2001, comportant entre 9 et 5 pièces, dont les surfaces de terrain étaient comprises entre 953m² pour la plus petite et 1988 m² pour la plus grande, les surfaces utiles s’établissant à 189m² pour la plus élevée et 150m² pour la plus faible, les références cadastrales de ces biens immobiliers étant mentionnées, ainsi que leurs adresses et la commune de rattachement, soit [Localité 3] et [Localité 4].
La critique portée par la société Les Grands Espaces sur cette étude comparative en tant que ne s’appliquant pas à des biens immobiliers tous situés à [Localité 3], commune sur laquelle est édifié le bien litigieux, doit être écartée comme non pertinente, ayant été jugé que l’administration fiscale peut faire le choix d’éléments de comparaison sur les communes avoisinantes pour se rapprocher au mieux des caractéristiques du bien à évaluer (Com. 8 juin 2017 pourvoi n° 15-18.676).
Or, le bien litigieux présente des caractéristiques particulières pour avoir été construit dans les années 1970, sur 2 niveaux, avec cave en sous-sol, garage, piscine, dépendance, avec une parcelle de terrain en nature de jardin d’agrément d’environ 2690m² , et être situé, selon les termes de l’expertise amiable précitée sur une commune résidentielle recherchée dans la vallée du Grésivaudan, au pied du massif de la Chartreuse et à 10km de [Localité 5], en partie haute de cette commune dans un secteur résidentiel, et bénéficiant d’une situation plaisante et recherchée avec une vue relativement dégagée sur les massifs même si quelque peu éloignée des commodités.
Enfin, cette expertise dont excipe la société Les Grands Espaces pour combattre l’évaluation de la DDFIP n’est pas pertinente, les éléments de comparaison retenus par l’expert amiable s’avèrant correspondre à des biens de surface inférieure qu’il s’agisse du terrain (entre 391 et 577m²) ou des surfaces habitables (entre 124m² et 160m²) ; ensuite aucune indication n’est donnée sur la date de construction des biens immobiliers comparés ni sur celles de leurs ventes, tandis que la méthode d’évaluation de la valeur vénale retenue par cet expert (méthode analytique conduisant à évaluer séparément le terrain et les constructions) est contraire à la méthode par comparaison qui s’entend d’une approche globale du bien, seule en mesure d’établir la valeur de marché du bien, n’étant admis d’exception à la méthode comparative que lorsque toute comparaison est impossible (Com. 21 octobre 2008 pourvoi n° 07-18.181) .
Pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, l’article 669 du code général des impôts prévoit que la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème établi en fonction de l’âge de l’usufruitier pemettant de définir le pourcentage de la valeur d’usufruit et de la nue-propriété.
La société Les Grands Espaces ne peut pas utilement contester l’évaluation de la DDFIP au motif que n’aurait pas été appliquée une double décote, l’une pour occupation de l’usufruitier, l’autre telle que prévue par ce barème fiscal en cas de démembrement, la jurisprudence dont elle excipe au soutien de cette allégation n’étant pas transposable au présent litige en tant que rendue en matière d’impôt sur la fortune et cette prétention ayant été écartée à bon droit par le premier juge par de justes motifs adoptés par la cour, la DDFIP s’étant conformée à l’article 669 précité.
Dès lors que pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété, la valeur vénale des immeubles étant appréciée à la date de la transmission, ne doivent pas être prises en compte les modifications apportées après la vente du 14 novembre 2018, dites amoindrir la valeur vénale, à savoir que lors de la revente de nue-propriété de la maison le 4 décembre 2020 (comme dit par la société Les Grands Espaces dans ses dernières écritures) l’état d’enclavement de ce bien immobilier aurait été révélé ; de même, ne peut être retenue le moyen de la société Les Grands Espaces selon lequel la valeur vénale est réduite en raison des grosses réparations à la charge du nu-propriétaire, l’existence de telles dépenses à l’époque de la mutation n’étant pas relatée dans l’acte de vente du 14 novembre 2018, la société Les Grands Espaces concluant même que ce point n’a pas été pris en compte par l’expertise amiable, dont il y a lieu de rappeler qu’elle date de février 2018, soit plusieurs mois avant la vente.
Il doit être en conséquence retenu que la DDFIP justifie le bien-fondé de son évaluation pour rectifier la valeur vénale du bien litigieux et fixer la somme de 5.875€ le montant du redressement applicable.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société Les Grands Espaces est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; elle est condamnée à verser à la DDFIP une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société civile Les Grands Espaces à verser à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Isère une indemnité de procédure d’appel de 2.000€,
Déboute la société civile Les Grands Espaces de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile Les Grands Espaces aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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