Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 févr. 2025, n° 21/13857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 avril 2021, N° 18/01882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
PH
N° 2025/ 40
N° RG 21/13857 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE3V
[J] [X]
C/
[V] [C]
[W] [G]
[T] [G]
[A] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01882.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005399 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [V] [C] veuve [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [A] [N], demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [X]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [X] est propriétaire d’un immeuble sis à [Localité 8] (Var), [Adresse 7].
[O] [G] était propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 6].
Soutenant que l’immeuble de M. [X] menaçait de s’effondrer en occasionnant des désordres dans le sien, et après avoir été débouté d’une première demande en référé tendant à l’exécution de travaux de réfection, d’entretien et de confortement de l’immeuble de M. [X] ainsi que d’indemnisation provisionnelle de ses préjudices, [O] [G] a assigné M. [X] en référé expertise et a obtenu par ordonnance du 29 janvier 2013, la désignation d’un expert judiciaire. M. [U] [D] a rendu son rapport le 6 août 2014.
Suite au décès de [O] [G] le [Date décès 3] 2013, Mme [V] [C] veuve [G], son épouse, M. [T] [G] et M. [W] [G], ses fils, (ci-après consorts [G]) sont venus à ses droits et ont par acte du 27 novembre 2014, assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir homologué le rapport d’expertise du 6 août 2014 et que M. [X] soit condamné à payer :
— 82 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réaliser les travaux de consolidation de l’immeuble des requérants tels que chiffrés par l’expert judiciaire,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Parallèlement, par ordonnance de référé du 11 février 2015, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a statué de la manière suivante :
« CONDAMNONS M. [X] à réaliser dans les vingt jours de la signification de la présente ordonnance les travaux suivants :
— mise en place de bâches de protection sur la partie couvrante mitoyenne de son habitation afin que les eaux de ruissellement lors des pluies cessent de dégrader l’immeuble des demandeurs,
— faire établir un cadre de décomposition afin de faire avancer les travaux de rénovation dans les règles de l’art,
— mettre en 'uvre une canalisation permettant l’évacuation des eaux pluviales.
DISONS que passé ce délai, M. [X] sera tenu au payement d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l’issue duquel il sera à nouveau statué à la requête de la partie la plus diligente.
CONDAMNONS M. [X] aux dépens.
Le CONDAMNONS à payer aux consorts [G] une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par jugement du 18 août 2015, M. [X] a été placé en redressement judiciaire, un plan de redressement a été adopté le 9 août 2016 et Me [A] [N] a été nommé commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 15 décembre 2016, les consorts [G] ont assigné Me [N] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [X] afin que le rapport d’expertise du 6 août 2014 soit homologué et que leur créance soit fixée au passif de la procédure collective de M. [X] aux sommes suivantes :
— 82 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réaliser les travaux de consolidation de l’immeuble des requérants tels que chiffrés par l’expert judiciaire,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— 3 256 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire, outre les autres dépens à parfaire.
Par jugement du 9 mai 2017, le plan de redressement de M. [X] a été résolu, sa liquidation judiciaire prononcée et Me [A] [N] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les deux affaires ayant été précédemment jointes, le tribunal de grande instance de Draguignan a, par jugement avant dire droit du 9 mai 2019, ordonné une nouvelle expertise judiciaire afin notamment, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles dont le rapport d’expertise de M. [U] [D] et le rapport établi par M. [V] [F], de faire constater les désordres affectant l’immeuble des consorts [G], déterminer la nature et l’origine de ces désordres, évaluer si les travaux réalisés par M. [X] ont fait cesser les précédents désordres, déterminer les travaux à réaliser et estimer les coûts.
M. [H] [M] a rendu son rapport le 10 octobre 2019.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Fixé au passif de M. [X] la somme de 12 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les consorts [G].
— Fixé au passif de M. [X] la somme de 5 832 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par les consorts [G].
— Fixé au passif de M. [X] la somme de 3 526 euros au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [M].
— Fixé au passif de M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Rejeté les autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’il résulte des éléments concordants rappelés par les experts judiciaires [D] et [M] que l’effondrement du plancher et de la toiture du fonds [X] est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage ayant occasionné en partie les infiltrations et la fissure du mur mitoyen, et a retenu un partage de responsabilité selon estimation de l’expert, à hauteur de 67,50 % pour M. [X], pour l’indemnisation du préjudice matériel retenu de 18 000 euros TTC correspondant au chiffrage des travaux pour réduire la cause des désordres et des travaux de remise en état du bien, et du préjudice de jouissance retenu pour 15 % de la valeur locative mensuelle de 600 euros pendant la durée de huit ans depuis la mise en demeure du 15 mars 2012.
Par déclaration du 30 septembre 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 9 mai 2023, M. [J] [X] demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 avril 2021.
— Le dire fondé.
En conséquence,
Vu les textes et la jurisprudence visés,
Vu les pièces produites,
— Déclarer les consorts [G] irrecevables en leur action.
En toute hypothèse,
— Infirmer la décision ainsi déférée en ce que, considérant que le concluant a commis une faute à l’origine des préjudices invoqués par les consorts [G], elle a :
— Fixé au passif de M. [J] [X] la somme de 12 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Mme [V] [C] veuve [G], M. [T] [G] et M. [W] [G].
— Fixé au passif de M. [X] la somme de 5 832 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par les consorts [G].
— Fixé au passif de M. [X] la somme de 3 526 euros au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [M].
— Fixé au passif de M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Rejeté ses demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de M. [H] [M], en l’état des contestations circonstanciées exprimées par M. [V] [F].
Vu la carence des consorts [G] dans l’administration de la preuve de sa responsabilité dans la réalisation des dommages par eux allégués :
— Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable tant à Me [A] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [X] que, précisément, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de son administré.
— Condamner les consorts [G], à payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que ceux d’appel avec, pour ces derniers, application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, lesdits dépens incluant la totalité des frais d’expertise et distraits en tant que de besoin au profit de Me Philippe Bertolino, avocat aux offres de droit.
M. [X] fait valoir que :
Sur la recevabilité des consorts [G] :
— Les consorts [G] ont vendu leur immeuble, objet du litige, le 4 novembre 2020 et cette circonstance fait disparaître qualité et intérêt à agir. Cela constitue une fin de non-recevoir.
— Par ailleurs, malgré la sommation de communiquer qui leur a été délivrée, les consorts [G] s’abstiennent de produire l’acte par lequel ils ont vendu leur immeuble, ne justifiant ainsi aucunement ni de l’existence d’une clause particulière les autorisant à poursuivre leur action ni d’un préjudice résultant de la vente.
Sur le trouble anormal de voisinage retenu :
— La gravité des désordres n’est pas valablement démontrée puisque les désordres étaient déjà discutés en 2012, l’ordonnance de référé ayant initialement débouté les consorts [G] de leur demande au motif que les désordres n’étaient pas imputables à la dégradation de l’immeuble lui appartenant.
— La charge de la preuve pèse sur les consorts [G] et ces derniers ne démontrent toujours pas de lien de causalité.
— Le rapport de M. [M] est sujet à caution et ne peut pas à lui seul valoir preuve. M. [F], par ailleurs expert judiciaire, a mis en lumière les imprécisions du rapport, notamment en relevant que « les dommages allégués par les consorts [G] ont pris naissance dans l’emprise de leur (propre) maison », plus précisément via une fuite de l’installation de chauffage et une infiltration via le conduit de cheminée.
— Ces remarques n’ont pas été prises en compte du fait de la rapidité avec laquelle le rapport a été clôturé. De ce fait il manque des analyses et plus particulièrement un test d’étanchéité du mur mitoyen et des mesures détaillées du taux d’humidité sur les murs intérieurs pour évaluer les infiltrations.
— Plus largement M. [F] produit des conclusions démontrant que les désordres ne sont pas imputables à l’appelant et relève les manquements de l’expertise de M. [M].
— Le juge de première instance n’a pas suffisamment tenu compte de ces critiques et en retenant essentiellement les éléments du rapport d’expertise judiciaire il n’a pas valablement évalué la situation.
Sur le préjudice matériel :
— Le montant, qui a fortement varié, passant de 82 000 euros à 15 000 euros, est approximatif, tout comme l’imputabilité.
— Une telle incertitude ne permettait pas au juge de première instance de valablement statuer sur ce point.
Sur le trouble de jouissance :
— Les causes de ce trouble sont diverses et indépendantes de son intervention, comme la vétusté constatée du bien des consorts [G].
— De plus, l’évaluation du montant réclamé ne repose sur aucun élément probant, la compilation de valeurs locatives ne correspondant nullement à celle que peut avoir le bien des intimés.
Dans ses conclusions d’intimé transmises et notifiées par RPVA le 25 mars 2022, Me [N] ès qualités, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre M. [X] et les consorts [G].
— Limiter à 50 % de leur montant les différents chefs de préjudice à fixer au passif,
— Débouter les consorts [G] de leurs demandes au titre des dépens, et des frais irrépétibles.
En tout état de cause
— Condamner les consorts [G] au paiement de 3 000 euros ou titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [N] déclare s’associer aux arguments avancés par M. [X] et ajoute que :
Sur le trouble anormal du voisinage et la responsabilité de M. [X] :
— Le lien causal entre l’humidité et l’état de la toiture des consorts [G], n’a pas valablement été évalué par le juge de première instance.
— En estimant que cette imputabilité n’est que de 15 % le juge a minimisé l’état de la toiture et la présence des fissures qui peuvent justifier l’intégralité des désordres, ou a minima la moitié.
Sur les conséquences indemnitaires tant du préjudice matériel que sur le trouble de jouissance :
— L’existence des désordres étant imputable à l’état de vétusté du bien, il y a lieux d’écarter ces demandes, ou à titre subsidiaire de n’imputer que 50 % des sommes retenues, soit 9 000 euros au maximum pour le préjudice matériel et 4 320 euros pour le trouble de jouissance.
Sur les frais d’expertise judiciaire :
— M. [X] n’est pas responsable du fait qu’une deuxième expertise judiciaire ait été nécessaire, la première étant inexploitable. Il n’y a donc pas de raison qu’il supporte les frais, ou a minima que les frais soient partagés.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 29 août 2023, les consorts [G] demandent à la cour de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 avril 2021,
— Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [X] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’appel.
Les consorts [G] répliquent que :
Sur la fin de non-recevoir :
— Ils ont bien vendu leur bien mais il est prévu dans l’acte de vente que toute condamnation pécuniaire de M. [X] doit leur profiter. De plus leurs demandes ont vocation à réparer des préjudices (matériel et trouble de jouissance) personnellement subis par eux avant la vente du 4 novembre 2020.
Sur l’exacte motivation tirée du rapport d’expertise judiciaire :
— Le rapport de M. [M] établit parfaitement le lien de causalité entre l’état du bien de M. [X] et les désordres présents dans le bien des consorts [G].
— M. [M] a écarté l’analyse de M. [F], expert privé mandaté par M. [X], et lui a même répondu de manière motivée. En cas de contestation de ces réponses M. [X] pouvait tout à fait saisir le juge chargé du contrôle des expertises, ce qu’il n’a pas fait, ni n’a sollicité la nullité de l’expertise.
— Le juge de première instance a valablement répondu sur ce point.
Sur la nature des désordres constatés et sur leur imputabilité :
— Les désordres portent sur l’humidité, couplée aux infiltrations, et à la fissuration du mur mitoyen. Ils sont parfaitement décrits et documentés par l’expert judiciaire et il convient de se rapporter à son rapport.
— Les premiers travaux réalisés par M. [X], suite à sa condamnation en 2015, n’ont pas suffi à faire cesser les désordres en ce qu’ils n’ont pas supprimé leurs causes. C’est d’ailleurs ce que relève l’expert dans le second rapport.
— Au-delà du trouble anormal de voisinage constitué par les fissures et infiltrations provoquées par l’effondrement et l’état de délabrement du fonds voisin, M. [X] a commis une faute en ne réalisant pas les travaux conservatoires suffisants permettant de faire cesser le trouble.
— Sur la répartition de la responsabilité des désordres, ils s’en remettent à la position de l’expert qui a parfaitement explicité son raisonnement et rien ne permet de le remettre en cause. De plus, la responsabilité de M. [X], même partielle, a été retenue dans les deux expertises judiciaires.
— Sur le montant des travaux, ils s’en remettent au calcul fait par l’expert sur la base du chiffrage de M. [M].
— Sur le trouble de jouissance,
— M. [X] n’ayant pas réalisé l’intégralité des travaux nécessaires et après un temps important, ils n’ont pas pu entretenir correctement leur bien. Cette impossibilité leur a causé un trouble anormal du voisinage.
— Ils ne critiquent pas la motivation du juge de première instance et se contenteront de la somme de 5 832 euros qui leur a été accordée.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.
La décision sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de l’appelant comporte une demande de « Dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de M. [H] [M], en l’état des contestations circonstanciées exprimées par M. [V] [F] », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir
Il est soutenu que les consorts [G] ont perdu qualité et intérêt à agir, pour avoir vendu leur bien immobilier le 4 novembre 2020.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’alinéa 1er de l’article 30 du même code dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. ».
L’article 31 du code de procédure civile énonce quant à lui : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi et sauf lorsque l’action est attitrée, les deux conditions requises par l’article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
L’intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d’un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique.
Pour agir, il faut pouvoir invoquer l’atteinte portée à un droit subjectif substantiel dont la revendication conditionne l’existence d’un intérêt. Mais l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, dans la mesure où il faut que la juridiction saisie puisse vérifier, au fond, l’existence de ce droit. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
S’agissant d’une irrecevabilité déduite d’un défaut de droit de propriété, il a été jugé que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, (2e Civ., 18 octobre 2007, n° 06-19.677) et que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158).
En l’espèce, il est justifié que dans l’acte de vente du 4 novembre 2020, les parties ont convenu que « Le VENDEUR conservera la charge financière de la procédure en cours, savoir : Il supportera ou profitera de toute condamnation pécuniaire, frais de justice, de poursuite, et/ou dommages-intérêts ».
Par ailleurs, les consorts [G] étaient bien propriétaires au moment de l’assignation initiale et demandent la réparation de préjudices qu’ils déclarent avoir personnellement subis du temps où ils étaient propriétaires.
En conséquence, M. [X] sera débouté de son exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [G].
Sur la nature et l’origine des désordres
Au cours de son accédit du 9 septembre 2019, M. [M] a relevé de sérieuses traces d’infiltration le long du mur mitoyen avec l’immeuble [X], dans la chambre au rez-de-chaussée et dans la chambre au premier étage, confirmant le taux d’humidité de 25 %, soit relativement humide, comme observé par M. [F]. S’agissant des fissures, il a indiqué que la maison [G] est très ancienne, de plus de trois siècles, et de fait, affectée de plusieurs fissures apparues au fil des ans. Il a constaté une fissure verticale localisée en zone Est directement en sous-face d’une poutre du premier étage, dont il a été indiqué par les consorts [G], qu’elle était apparue suite à l’effondrement de la toiture [X].
Sur l’humidité et les infiltrations, l’expert explique que le mur de refend mitoyen est dans une utilisation normale, une partie intérieure du bâti, donc non sollicité par les contraintes thermiques et hygrométriques liées aux intempéries et que suite aux effondrements de la construction [X] (couverture et plancher), le mur mitoyen s’est transformé en mur de façade. Il en conclut à une cause certaine tirée de l’effondrement de la construction [X], en relevant qu’au deuxième étage, situé au-dessus de la toiture [X], aucune infiltration n’est alléguée par les consorts [G], ce qui signifie que le mur, qui est de façade avec un enduit adapté, que l’expert qualifie de « même ancien », assure son effet protecteur de manière honorable.
L’expert qualifie la toiture de la maison [G] d’ancienne et même de vétuste, ce qui peut être générateur selon lui, d’infiltrations à l’aplomb du fonds [G], tout en retenant un caractère secondaire de cette cause, eu égard à l’absence de couverture du fonds [X].
L’expert judiciaire conclut ainsi à une proportion des causes de l’humidité et des infiltrations, à hauteur de 85 % pour l’absence de couverture du fonds [X] et 15 % pour la vétusté de la toiture [G].
Sur les fissurations, l’expert a retenu deux causes possibles : d’une part la diminution de la portance du mur mitoyen constitué par un assemblage de pierres hourdé au mortier de chaux, d’une portance intrinsèque relativement faible, pour les mêmes raisons que ci-dessus, et d’autre part la présence d’une flèche anormalement élevée de la poutre support du plancher haut du premier étage, qui provoque une sollicitation en compression au droit de l’appui en encastrement, en précisant que cela semble lié à la vétusté du fonds [G] et que son renforcement s’impose dans les meilleurs délais.
L’expert conclut à une proportion des causes des fissurations à hauteur de 50 % chacune.
S’agissant des travaux entrepris par M. [X], à savoir la mise en 'uvre d’une couverture en PST (plaques sous tuiles) sur une largeur de 2 mètres linéaires, et la mise en 'uvre de solins au droit de la mitoyenneté avec le fonds [G], l’expert indique qu’ils apportent des améliorations mais sont insuffisants, ce qui se déduit de la formule utilisée « mais les parties conviennent qu’ils apparaissent néanmoins insuffisants », puisqu’il mentionne :
— concernant la protection des eaux de ruissellement, en aval de l’enduit de façade [G], seuls 60 % sont traités et 40 % restent à traiter,
— concernant la porosité du mur mitoyen, M. [X] n’a entrepris aucuns travaux.
L’expert a estimé les travaux pour réduire les causes à 5 000 euros hors taxe et est d’avis que pour la remise en état de la propriété [G], les travaux suivants peuvent être entrepris, à savoir au rez-de-chaussée et au premier étage, le long du mur litigieux, la mise en 'uvre d’une contre-cloison en plaques de plâtre très hydrofugé, et la mise en peinture, valorisé à 10 000 euros hors taxe.
M. [X] qui conteste les conclusions de l’expert, verse aux débats, un rapport privé établi par M. [V] [F], qui se présente comme ingénieur ETP ' Bâtiment ' Génie civil et expert inscrit près la présente cour d’appel.
M. [F] dénonce la rapidité avec laquelle l’expert judiciaire a déposé son rapport après une visite des lieux le 3 septembre 2019, un pré-rapport le 9 septembre 2019 et un rapport daté du 11 octobre 2019 après réponse succincte à son propre rapport du 10 octobre 2019, sans avoir :
— fait de mesure de l’humidité, en réponse à ses propres relevés d’humidité de 12 % sur la paroi du mur mitoyen côté [X], à proximité de la pousse du figuier qui s’est développé en dehors de l’emprise du mur litigieux, de 8 % à un autre emplacement ce qui démontre que la couverture de 2 mètres de largeur assure son rôle, de 32 % soit un taux d’humidité plus important sur la façade principale de l’immeuble [G], qui n’a aucune liaison avec le mur litigieux.
— fait de vérification ni examiné les autres causes évoquées dans son rapport initial de 2016 suite au premier rapport d’expertise de M. [D], à savoir l’entrée d’eau directe au droit du conduit de cheminée encastré dans le mur mitoyen, et l’état de la façade supérieure de l’immeuble [G] dont l’enduit est fissuré,
— examiné les lieux et il en résulte que sa conclusion sur le lessivage de l’enduit par le figuier n’a absolument aucun fondement, puisque le figuier ne se trouve pas au droit de la zone litigieuse,
— été dans la cave, si bien qu’il n’est pas certain, que les dommages sont exclusivement consécutifs à une infiltration à travers le mur mitoyen.
M. [F] ajoute que la toiture [X] est située en-dessous de l’un des dommages constatés dans une zone où la couverture ne s’est pas effondrée, preuve que le dommage résulte du conduit de cheminée, et que le schéma du mur mitoyen fait par l’expert, est erroné.
M. [F] exclut les deux causes retenues par l’expert pour les fissurations et en donne deux autres : l’absence de tirant lors de la construction il y a trois siècles, la gestion des eaux pluviales de la toiture de la maison [G].
L’expert judiciaire qui date son rapport du 10 octobre 2019, soit le jour même du rapport privé établi par M. [F], a répondu sur le caractère subjectif de la note, que M. [F] a procédé à des relevés d’humidité non contradictoires, que la vétusté a été prise en considération, que le changement de nature du mur mitoyen du fait de la l’absence de toiture [X] constitue une évidence, que les observations de M. [F] sur la fissuration du mur mitoyen sont inexactes techniquement, que les photographies du solin prises par M. [F] mettent en évidence que le solin a été mal réalisé et est décollé de son support, si bien qu’il est toujours infiltrant.
Il est relevé que l’expert judiciaire s’est limité à la constatation de désordres au rez-de-chaussée et au premier étage, au droit du mur mitoyen, en joignant un schéma permettant de comprendre comment les venues d’eaux, rendues possibles du fait de l’absence de toiture et plancher de l’immeuble [X], sur un mur mitoyen, qui n’était pas destiné à être un mur de façade, sont à l’origine de l’humidité et des infiltrations constatées sur le mur mitoyen, dans ces deux pièces.
Il doit donc être conclu que tous les autres désordres précédemment relevés par l’expert [D], dont le rapport a été critiqué par le précédent rapport privé de M. [F], ont, selon l’expert [M], d’autres causes, étrangères à l’immeuble de M. [X], et n’ont d’ailleurs plus été allégués par les consorts [G], auprès de l’expert, qui n’a pas eu à se prononcer sur eux et donc à investiguer plus avant sur les causes de ces désordres, dans les autres pièces.
Sur les désordres au mur mitoyen de type humidité, infiltrations d’une part, fissures d’autres part, M. [F] estime qu’ils ont d’autres causes, totalement étrangères à l’immeuble [X], notamment tirées de l’absence de tirants et de la gestion des eaux pluviales pour les fissures, sans étayer particulièrement cet avis, alors qu’il est reconnu que seule la partie haute de la façade de l’immeuble [G] a été enduite, ce qui signifie que ce n’était pas le cas de la partie inférieure, puisque précisément, elle était protégée par la construction avec toiture de M. [X], ce qui n’a plus été le cas à partir du moment où la toiture [X] s’est effondrée. Dès lors, il doit être conclu que le schéma de l’expert judiciaire n’est pas contredit, tel qu’il présente l’exposition du mur mitoyen aux intempéries.
L’expert judiciaire a d’ailleurs noté que cette configuration anormale date de plusieurs années, et mentionne comme preuve, l’existence d’un figuier qui a eu le temps de prendre racine au droit de cette zone litigieuse, et il conclut que c’est cet état de fait (configuration anormale d’absence de toiture sur la construction [X], et non pas le figuier), qui a généré un lessivage du mortier de chaux, dont est composé le mur mitoyen.
Au regard du caractère incontestable du lien mis en évidence par l’expert judiciaire entre l’effondrement de la toiture [X] et les désordres subis par le mur mitoyen non protégé de ce fait, mais aussi au regard de l’importance des désordres précédemment relevés dont il est établi en dernier lieu qu’ils sont internes à l’immeuble [G], la cour dispose de suffisamment d’élément pour fixer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % imputable à l’immeuble [X] et 50 % imputable à l’immeuble [G], tant pour les désordres d’humidité et d’infiltration, que pour les désordres de fissurations du mur mitoyen.
Sur les demandes des consorts [G]
Elles concernent l’indemnisation du préjudice matériel et de jouissance, et sont fondées sur le trouble anormal de voisinage et sur la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose de démontrer la triple preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [X] qui n’habitait pas l’immeuble litigieux, avait conscience que la toiture de l’immeuble s’était en partie effondrée, mais n’a pas souhaité entreprendre de réparation, au motif qu’il envisageait une surélévation de l’immeuble, bien qu’il ait été mis en demeure par les consorts [G], pour la première fois en 2012.
Il est donc démontré un défaut d’entretien de sa toiture par M. [X], caractérisant une faute, et un lien de causalité avec les désordres d’humidité et d’infiltrations d’une part, de fissurations d’autre part, du mur mitoyen.
L’expert judiciaire a évalué les travaux de remise en état du mur mitoyen de la propriété [G] à hauteur de 10 000 euros, correspondant au rez-de-chaussée et au premier étage, à la mise en 'uvre d’une contre-cloison en plaques de plâtre très hydrofugé et la mise en peinture le long du mur litigieux.
Cependant, les consorts [G] ayant vendu le bien immobilier, n’ont plus à assurer la remise en état de ce mur et ne sont pas engagés à le faire à l’égard de leurs acquéreurs.
Ils seront donc déboutés de leur demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance, son lien de causalité avec la faute de M. [X] est également établi.
Il est justifié que selon courrier du 13 mars 2012, M. [X] a été mis en demeure de faire cesser les troubles causés par le mauvais état de sa propriété et que condamné sous astreinte, par ordonnance de référé du 11 février 2015 à exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire M. [D], il ne s’est exécuté que le 30 août 2015, que ces travaux ont été retenus comme insuffisants par l’expert judiciaire M. [M], dans son rapport du 10 octobre 2019, que le bien des consorts [G] a été vendu le 4 novembre 2020 au prix de 80 000 euros, s’agissant d’une parcelle de terre sur la totalité de laquelle est édifiée une maison élevée d’un rez-de-chaussée (cuisine-salon-séjour et une chambre), de trois étages (deux chambres au premier étage et deux chambres au deuxième étage, combles au troisième étage) avec cave au sous-sol.
Au regard des évaluations immobilières versées aux débats concernant la location à [Localité 8], c’est par une juste appréciation des faits que le premier juge a retenu une valeur locative de 600 euros pour le bien immobilier des consorts [G] de six pièces sans compter les caves et les combles au dernier niveau, correspondant à un 2/3 pièces en très bon état, selon les annonces immobilières.
C’est également par une juste appréciation que le premier juge a retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 15 % de la valeur locative, correspondant à deux chambres, depuis la mise en demeure du 13 mars 2012 et pendant la durée de huit ans, les consorts [G] ne remettant pas en cause cette évaluation, soit 8 640 euros.
Au regard du partage de responsabilité retenu, le préjudice de jouissance à la charge de M. [X] s’élève à hauteur de 4 320 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [X], le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des deux expertises judiciaires de M. [D], puis de M. [M], qui ont toutes les deux été ordonnées pour permettre de statuer sur le litige, et de les partager par moitié entre les consorts [G] d’une part, M. [X] d’autre part, ceux de M. [X] étant fixé au passif de sa liquidation judiciaire.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit du conseil de M. [X] qui la réclame.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Le présent arrêt est nécessairement opposable au liquidateur, partie à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [V] [C] veuve [G], M. [T] [G] et M. [W] [G] ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [C] veuve [G], M. [T] [G] et M. [W] [G] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
Fixe au passif de M. [J] [X], la somme de 4 320 euros (quatre mille trois cent vingt euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par Mme [V] [C] veuve [G], M. [T] [G] et M. [W] [G] ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des expertises de M. [U] [D] et de M. [H] [M] et dit qu’ils seront partagés par moitié entre Mme [V] [C] veuve [G], M. [T] [G] et M. [W] [G] d’une part et M. [J] [X] d’autre part, avec distraction au profit de Me Philippe Bertolino ;
Fixe au passif de M. [J] [X] les dépens mis à sa charge ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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