Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00610
N° Portalis DBVL-V-B7I-UO63
(Réf 1ère instance : 19/01310)
(3)
Mme [X] [Y] [J]
C/
M. [E] [W]
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me KERMEUR
— Me BENBRAHIM
— Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [Y] [J]
née le 25 Février 1967 à [Localité 1] (88)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dimitri PINCENT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [W]
né le 16 Novembre 1956 à [Localité 3] (14)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED exerçant sous le nom commercial CNA HARDY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline LEMOUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2012, sur les conseils et par l’intermédiaire de M. [E] [W], exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine, Mme [X] [Y] [J] a conclu un contrat de vente de parts d’indivision dénommée '[O] [C] et les grandes oeuvres du génie scientifique, littéraire et artistique’ au terme duquel cette dernière a acquis 13 parts indivises d’une collection auprès de la société Aristophil pour un montant de 19 500 €.
Le 3 décembre 2012, dans les mêmes conditions, elle a également conclu un contrat de vente 'Coraly’s Prestige 200« de parts de l’indivision dénommée 'Correspondances Impériales » au terme duquel elle a acquis une part indivise pour un montant de 25 000 € d’une collection auprès de la société Aristophil pour un montant de 25 000 €.
L’investissement conseillé par M. [W] consistait à acquérir auprès de la société Aristophil des parts en indivision, portant sur une collection de lettres et de manuscrits à l’origine de la conclusion d’un contrat de vente entre cette société et Mme [Y] [J], ainsi que d’un contrat de garde et de conservation aux termes duquel le propriétaire des manuscrits confiait à la société la garde et la conservation de la collection pendant une année renouvelable par tacite reconduction et consentait à la société Aristophil un droit de préemption ainsi qu’une promesse unilatérale de vente.
En cas de levée de la promesse par la société, l’investisseur était en mesure de valoriser son placement initial majoré d’un taux de rendement de 8% ou 8,85 % par an selon le contrat, sur une période de 5 ans.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, converti en liquidation judiciaire en août 2015. Le 5 mars 2015, le procureur de la République a également ouvert une information judiciaire contre notamment, les concepteurs de l’investissement Aristophil.
Mme [Y] [J], considérant avoir perdu les sommes par elle investies, a alors reproché à M. [W] un manquement à ses obligations d’information et de conseil, le montage mis en place par la société Aristophil s’apparentant à un système dit de Ponzi consistant à rémunérer les investisseurs initiaux avec les fonds apportés par les nouveaux entrants et la valeur alléguée des collections étant surévaluées.
Après l’avoir mis, en vain, en demeure de présenter une proposition indemnitaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2019, Mme [Y] [J] a, suivant acte extrajudiciaire des 24 juin et 8 juillet 2019, a fait assigner M. [E] [W] et la société CNA Insurance Company limited devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de les voir condamnés in solidum à réparer la perte de chance qu’elle estime avoir subie en lui versant la somme de 31 150 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 11 février 2019, avec capitalisation des intérêts et réparer son préjudice moral en lui versant la somme de 5 000 euros, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— mis hors de cause la société CNA Insurance Company limited';
— donné acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire';
— déclaré recevables les demandes présentées par Mme [Y] [J]';
— débouté Mme [Y] [J] de ses demandes;
— condamné Mme [Y] [J] à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [Y] [J] à supporter les dépens de l’instance';
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 26 janvier 2024, Mme [X] [Y] [J] a interjeté appel.
Suivant ordonnance de mise en état du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de M. [E] [W] et a condamné ce dernier aux dépens de l’incident.
En ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2026, Mme [X] [Y] [J] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable puisque non prescrite les demandes de Mme [X] [Y] [J] à l’encontre de M. [E] [W] et l’assureur la société CNA Insurance Company (Europe) ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] [Y] [J] de ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l’assureur la société CNA Insurance Company (Europe) ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la société CNA Insurance Company (Europe) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [E] [W] à verser à Mme [X] [Y] [J] une somme de 42 514 euros de dommages-intérêts au titre d’une réparation intégrale de préjudice, somme produisant intérêt légal à compter du 1er mars 2019, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière
— Condamner M. [E] [W] à verser à Mme [X] [Y] [J] une somme de 45 290 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas investir dans un produit toxique et de ne pas faire fructifier le capital investi, une somme produisant intérêt légal à compter du 1er mars 2019, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;
— condamner M. [E] [W] à verser à Mme [X] [Y] [J] une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’assureur la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré M. [E] [W], par mise en 'uvre des polices d’assurance FN1925 et/ou FN1549 et/ou FN5989, au bénéfice de Mme [X] [Y] [J] ;
— Condamner in solidum M. [E] [W] et la société CNA Insurance Company (Europe) à verser une somme de 10 000 euros à Mme [X] [Y] [J] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner in solidum M. [E] [W] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2026, la société CNA Insurance Company (Europe) venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited (ci-après dénommée la société CNA) demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] [J] dans toutes ses demandes;
Et de':
A titre principal':
— Juger que la qualité d’assuré des polices n° FN 1549, n° FN 1925 et n° FN 5989 péremptoirement prêtée à M. [W] n’est pas établie';
— Juger que la garantie subséquente de la police n° FN 1549 ne peut bénéficier à M. [W]';
— Débouter Mme [Y] [J] de ses demandes à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe)';
A titre très subsidiaire':
— Juger que M. [W] a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens';
— Débouter Mme [Y] [J] de toutes ses prétentions';
A titre infiniment subsidiaire':
— Juger que Mme [Y] [J] échoue à démontrer subir un préjudice réparable';
— Débouter Mme [Y] [J] de toutes ses prétentions';
A titre infiniment plus subsidiaire’encore,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de «'Mme [Y] [J]'» (sic) viendrait à être retenue et si la prétendue qualité d’assuré de la police n° FN 1925 péremptoirement prêtée à M. [W] venait à être établie':
— Juger que la société CNA Insurance Company Europe ne saurait être tenue à garantir auprès de M. [W] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise de 3 000 euros';
— Juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance';
— Juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction)';
— Juger en conséquence que la réclamation de Mme [Y] [J] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015)';
— Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente';
— Débouter, en conséquence, Mme [Y] [J] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe)';
— Juger en revanche que Mme [Y] [J] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs';
A titre subsidiaire, juger, si la cour retient que la police n° FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation de Mme [Y] [J] doit être rattachée à la période d’assurance de 2019,
— Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance';
— Débouter, en conséquence, Mme [Y] [J] de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe)';
— Juger en revanche que Mme [Y] [J] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs';
Dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [W] viendrait à être retenue, et si la prétendue qualité d’assuré de la police n° FN 1549 péremptoirement prêtée à M. [W] venait à être établie et qu’il serait jugé que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir cette responsabilité au titre de la police n° FN 1549, en dépit de ce que la première réclamation a été formulée plus de 5 ans après la cessation des effets de cette police':
— Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [W] au-delà des termes de la police n° FN 1549 souscrite auprès d’elle';
— Juger que la condamnation à garantir M. [W] qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance prévu par la police n° FN 1549';
— Juger que la première réclamation de Mme [Y] [J] est en date du 11 février 2019 et se rattache à la période d’assurance 2019';
En conséquence,
— condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [W] des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 euros sous déduction des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d’assurance 2019, et après application d’une franchise de 3 000 euros';
Ou
— Désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions irrévocables tranchant les réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549 se rattachant à la même période d’assurance, en l’occurrence la période d’assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés';
Dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [W] viendrait à être retenue, et si, la prétendue qualité d’assuré de la police n° FN 5989 péremptoirement prêtée à M. [W] venait à être établie';
— Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [W] qu’après déduction de la franchise de 2 000 euros prévue par les conditions particulières de la police n° FN 5989':
En tout état de cause,
— Condamner M. [Y] [J] à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Chaudet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] a constitué avocat mais ses conclusions régularisées le 9 décembre 2024, remises au greffe le 27 janvier 2025, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] a fait déposer à l’audience du 3 février 2026 un dossier de plaidoirie contenant une pièce visée en annexe des conclusions déposées le 27 janvier 2025, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2025.
La pièce communiquée par M. [W] à l’appui de conclusions déclarées irrecevables est également irrecevable et sera donc écartée.
Il n’y a pas lieu de prononcer une confirmation des chefs de jugement qui n’ont pas fait l’objet d’un appel principal ou incident, la cour n’en étant pas saisie.
— Sur la responsabilité de M. [W]
L’appelante sollicite la confirmation du jugement sur le principe de responsabilité de M. [W] pour manquement à ses obligations de conseil et d’information lorsqu’il a commercialisé le produit Aristophil.
Mme [Y] [J] soutient que :
— M. [W], qui a agi en tant que conseiller en gestion de patrimoine, était tenu d’une obligation d’information et de conseil ; en sus de cette qualité, il a également agi en tant que 'mandataire autorisé du vendeur’ soit la société Aristophil et de ses distributrices [N] [K] et Script-Invest, et il est donc tenu des fautes qu’il a commis dans l’exercice de son mandat.
— Ce dernier, adoptant le discours stéréotypé et rassurant inculqué par son donneur d’ordres et formateur la société [N] [K], s’est contenté de vendre des parts de collections indivises d’oeuvres d’art et manuscrits anciens (Coraly’s) sans aucune réflexion ni aucune vérification, en se contentant pour seule consistance des biens commercialisés, des noms des collections et d’une valeur totale alléguée (de plusieurs millions d’euros), et sans être en possession d’un quelconque justificatif.
— En tant que mandataire autorisé du vendeur et de conseiller en gestion du patrimoine, il ne pouvait se reposer exclusivement sur les affirmations gratuites et au demeurant mensongères de la société Aristophil.
— Dans ces conditions, l’information dispensée par le conseiller était soit inexistante soit complètement lacunaire, M. [W] ne fournissant avant les souscriptions aucun élément d’information, aucun renseignement sur les aspects essentiels des biens vendus (notamment la méthode d’évaluation ou la valorisation des oeuvres, l’incessibilité des oeuvres susceptibles d’être qualifiées d’archives publiques) et ne l’avertissant d’aucun des risques liés au produit ainsi que des conséquences d’un non-rachat de ses parts indivises à l’échéance des contrats.
— Les fiches 'connaissance client’ ne mentionnent aucun risque en particulier.
La société CNA Insurance Company réplique, à supposer que sa garantie soit retenue, qu’aucun manquement à l’obligation de conseil et d’information ne peut être reproché à M. [W] sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, celui-ci étant intervenu en tant que conseiller en gestion de patrimoine et non en tant que conseiller en investissements financiers, en soutenant que les documents contractuels régularisés par l’appelante étaient parfaitement clairs quant au fait qu’il n’y avait aucune obligation de rachat pour la société Aristophil, ni a fortiori de taux de rendement garanti et plus généralement du risque intrinsèque à ses investissements, que cette dernière était également informée des caractéristiques, de la composition et du prix des collections.
Elle ajoute que l’adéquation des conseils prodigués avec la situation et les objectifs de placement de Mme [Y] [J] ne saurait être critiquée et que la société Aristophil jouissait d’une réputation sérieuse qui ne laissait nullement présager qu’elle se prêterait à des manoeuvres frauduleuses. Elle en conclut qu’il ne saurait donc être reproché à M. [W], simple conseiller en gestion de patrimoine, de ne pas avoir cherché à s’informer de manière autonome sur cette société ou encore de ne pas avoir anticipé une situation que personne ou presque n’avait suspectée.
En l’espèce, en proposant à Mme [Y] [J] de valoriser son patrimoine en investissant dans l’acquisition de parts dans les indivisions de manuscrits et autres documents de prestige constituées par la société Aristophil, M. [W] a seulement exercé une mission de conseil en gestion de patrimoine, ce qui est reconnu par l’appelante.
La responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1147 du code civil applicable au présent litige.
En application de ces dispositions, il n’est pas contesté que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’un devoir d’information et de conseil avant la conclusion du contrat.
En ce sens, il est tenu de fournir à son client les éléments lui permettant d’apprécier les caractéristiques de l’opération projetée dans toutes ses dimensions et notamment, outre ses avantages, le degré de risque encouru, son incidence fiscale et de s’assurer de son adéquation aux besoins exprimés par le client, à ses objectifs et à sa situation patrimoniale.
Les parties s’accordent sur le fait que le conseiller n’est tenu que d’une obligation de moyen, tout manquement à ce devoir étant constitutif d’une faute engageant la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine.
Le tribunal a retenu qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, en particulier des deux fiches 'connaissance client’ en date des 14 novembre et 3 décembre 2012, que M. [W] avait délivré l’information particulière que nécessitait ce type de produit atypique en présence d’un investisseur dont il n’est pas démontré qu’il était aguerri à la gestion de ce type de produit.
Il convient de rappeler qu’il résulte des termes du code de déontologie produit par l’appelante, que le conseiller en gestion de patrimoine 'doit à ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande de son client dans la limite des missions qui lui sont expressément confiées’ ; 'l’intérêt du client prime toujours sur le sien’ ; 'ainsi le conseiller en gestion de patrimoine fera appel, lorsque l’intérêt du client l’exige, à des spécialistes qu’il jugera les plus compétents dans leur domaine’ ; 'lorsque le conseiller en gestion de patrimoine se trouve dans l’impossibilité (morale ou matérielle) d’exécuter la mission dont il a été chargé par son client, il doit en informer ce dernier et lui remettre les documents qui auraient pu lui être confiés’ (pièce 1-5 a appelante).
Ce document rappelle également que le conseiller en gestion de patrimoine est débiteur d’une obligation de moyens, ce qui signifie qu’il doit mettre en oeuvre 'tous les moyens nécessaires à l’expression de son professionnalisme et de son indépendance'.
Ainsi 'le conseiller en gestion de patrimoine s’engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et à propos de chaque solution préconisée, cette information définit le plus clairement possible, le niveau de risque que son client aura accepté. Elle suppose également que l’attention du client soit attirée sur des aspects qu’il pourrait ignorer ou tout simplement sous-estimer'.
M. [W], en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine auprès de Mme [Y] [J], avait une obligation de moyen d’information et de conseil consistant à fournir une information et un conseil appropriés à sa cliente à l’occasion des investissements envisagés.
La preuve de l’exécution de cette obligation de moyens incombe au conseiller en gestion de patrimoine.
Si comme le soutient à juste titre la société CNA, le conseiller en gestion de patrimoine ne peut être tenu responsable des aléas inhérents aux investissements, il lui appartient en revanche de fournir lui-même au client, de façon claire et complète, tous les éléments sur le mécanisme de l’opération projetée et sur les risques inhérents à celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Y] [J], sur les conseils de M. [W], a acquis selon contrats des 14 novembre et 3 décembre 2012, des parts indivises de lettres et manuscrits anciens pour un prix total de 44 500 € auprès de la société Aristophil. Cette dernière bénéficiait, selon les contrats, d’une promesse de vente au terme d’un délai de 5 ans, à un prix d’achat ne pouvant être inférieur au prix d’achat majoré de 8 % ou 8,85 % (selon le contrat) par an de la valeur vénale déclarée au départ, sans être tenue néanmoins de racheter la collection dont elle conservait la garde.
Le placement proposé par la société Aristophil était complexe en raison de son caractère atypique, l’investissement portant non sur des produits financiers mais sur des objets de collection, dont la revente était par nature complexe, le vendeur bénéficiant selon les parties d’une promesse de vente, l’acheteur ne bénéficiant d’aucune garantie de prix ou de rendement en cas de vente à un tiers.
En effet, il est avéré que le risque n’était pas faible puisque par définition, il n’existait aucune garantie de restitution du capital investi outre le fait que le rendement de l’investissement était soumis à un aléa important à savoir la valeur de revente des lettres et manuscrits anciens.
Les seuls documents pré-contractuels par lequel M. [W] se serait assuré de l’adéquation du placement aux besoins et au profil de Mme [Y] [J] sont particulièrement laconiques et insuffisants. Il s’agit en effet des deux fiches 'connaissance client’ en date des 14 novembre et 3 décembre 2012 pour chacun des contrats qui constituent un mandat de recherche, en vue de les acquérir, de produits d’art et de collection au bénéfice de son client, pour un investissement dont il ressort qu’elle cherchait alors à valoriser un capital, ce qui ne constituait certainement pas un objectif garanti par le contrat proposé au regard de la particulière volatilité du marché de l’art et du risque qui y était associé de perte en capital.
Contrairement à ce que soutient la société CNA, l’adéquation des conseils prodigués avec la situation et les objectifs de placement de l’appelante ne ressort pas de ces fiches 'connaissance client’ dès lors que la pauvreté des informations recueillies par M. [W] sur les besoins exprimés par sa cliente, avant la souscription, ne permettait précisément pas de connaître les souhaits exprimés par Mme [Y] [J] à ce propos, à défaut d’indication sur le rendement recherché et les risques associés qu’elle était disposée à prendre sur lesquels il n’apparaît pas qu’elle se soit positionnée favorablement.
La seule indication que Mme [Y] [J] souhaitait valoriser son capital ne signifiait pas forcément qu’elle recherchait un rendement élevé.
Mais encore, s’agissant de l’adéquation du placement à son profil, c’est à dire aux revenus, patrimoine et placements d’ores et déjà existants, ont simplement été cochées les cases :
— 'poids relatifs de l’ensemble des investissements en [N] par rapport au patrimoine global du mandant’ : moins de 10 %
— 'origine des fonds’ : épargne
— 'durée d’engagement de l’investissement’ : 5 ans
La case 'informations données au mandant sur les conséquences fiscales et/ou financières de l’opération’ n’est quant à elle nullement renseignée.
S’il était précisé dans la case 'pour information’ que 'l’investissement en [N] est une opération de moyen terme. Il est donc recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme’ et dans la case 'distribution de revenu’ que 'les produits d'[N] ne distribuent pas de revenus en cours de contrat', il n’en demeure pas moins que ces informations ont été insuffisantes.
Mme [Y] [J] a ensuite coché la case selon laquelle elle a suivi les préconisations de son conseiller 'qui sont conformes à ma situation familiale et patrimoniale et à mes besoins et exigences'. Cependant, il ne s’agissait que d’une formule de style et alors qu’il appartient à M. [W] d’établir que, dans le cadre de son devoir d’information et de conseil, il a sollicité de sa cliente les informations nécessaires à exercer pleinement son conseil, force est de constater qu’au vu de ces seuls éléments, qui ne portent notamment aucune indication précise du montant du patrimoine mais également des autres placements dont disposait Mme [Y] [J] à la date de la souscription des conventions '[O] [R] [Localité 6]' et 'Coraly’s Impériales', qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. [W] s’est assuré de l’adéquation du placement aux possibilités et au patrimoine de Mme [Y] [J].
La société CNA ne saurait utilement invoquer la réputation et le sérieux dont jouissait la société Aristophil à la date des investissements litigieux pour soutenir qu’il ne saurait être reproché à M. [W], simple conseiller en gestion de patrimoine, de ne pas avoir cherché à s’informer de manière autonome sur cette société ou de ne pas avoir anticipé une situation que personne ou presque n’avait suspectée.
En effet, il est inopérant à cet égard pour l’assureur de faire valoir que les produits Aristophil bénéficiaient d’une bonne presse et d’une cotation favorable par la Banque [R] France, dès lors que ces appréciations ne dispensaient pas le conseiller en gestion de patrimoine de procéder à une analyse des risques qui lui aurait permis de délivrer des informations et un conseil adaptés.
De plus, si les produits Aristophil avaient effectivement été l’objet d’un certain engouement dont la presse se faisait l’écho et qu’à l’époque des contrats souscrits par Mme [Y] [J], la société Aristophil était encore florissante, l’UFC Que Choisir avait déjà fait part de ses interrogations sur le modèle économique de cette société en mars 2011 et l’Autorité des marchés financiers recommandait la plus grande prudence face à ces placements atypiques dès 2003 puis le 29 octobre 2007 (pièces 1-9 et 1-10 de l’appelante).
De telles alertes intervenues antérieurement à la souscription des deux contrats par Mme [Y] [J] auraient dû inciter le conseiller en gestion du patrimoine à procéder à une analyse des risques qui lui aurait permis de délivrer des informations et un conseil adaptés, notamment concernant l’hypothèse de l’absence de rachat de ses droits indivis dans les collections.
Il convient également de relever qu’il résulte de l’ensemble des documents contractuels que le contrat de vente spécifiait bien que n’étaient vendus par la société Aristophil que des parts indivises d’une collection, que cette société s’engageait à garder et à conserver pendant la durée du contrat pour la rendre ensuite à son propriétaire au terme du contrat de garde et de conservation, lequel était conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pendant 5 ans. Il y était également mentionné que l’acquéreur s’engageait unilatéralement à vendre à la société Aristophil la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde, cette promesse ayant une durée de trois mois à compter du terme de la convention de dépôt, durée pendant laquelle la société Aristophil disposait d’une option d’achat au prix convenu ou à un prix d’expertise, sans que cette convention garantisse un rendement.
L’éventualité d’un rachat de la collection acquise par la société Aristophil y était annoncée de manière insistante et offrait la perspective d’une plus-value d’au moins 8 % ou 8,85 % selon le contrat du montant de l’investissement.
Ces clauses présentent un caractère équivoque dans la mesure où tout en insistant sur l’assurance de réaliser une plus-value en cas de revente de la collection à la société Aristophil, elles n’attirent pas l’attention de l’investisseur sur l’incertitude pesant sur la réalisation de cette plus-value alors qu’elle est laissée à la discrétion de la société Aristophil, la clause n’envisageant en effet que la possibilité du rachat de la collection.
En outre, le caractère complexe du montage juridique, au demeurant mis en exergue par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans son procès-verbal du 6 février 2014, est révélé par la présence de trois actes signés entre des parties différentes, à savoir une convention d’indivision, un contrat de garde et de conservation et un contrat d’achat de parts dans l’indivision, et se référant les uns aux autres alors en outre que la clause de promesse de vente insérée au contrat de garde et de conservation est peu explicite de sorte qu’une absence d’information et de conseil sur un tel mécanisme a pu laisser croire au souscripteur que le rachat des parts par la société Aristophil au terme de la période de garde de 5 ans présentait un caractère certain, d’autant que le contrat et la convention d’indivision conféraient à la société Aristophil un droit de préemption et un pouvoir d’agrément en cas de vente à un tiers.
Quand bien même Mme [Y] [J] aurait compris que la société Aristophil ne supportait aucune obligation de rachat des oeuvres, elle pouvait néanmoins envisager à l’issue du contrat de les revendre à un tiers en réalisant une semblable plus-value.
La société CNA est dès lors mal fondée à soutenir que l’appelante était parfaitement informée du fonctionnement et plus généralement du risque intrinsèque à ses investissements et y a souscrit en pleine connaissance de cause.
En effet, le contrat de vente de parts d’indivision ne révèle à l’investisseur aucune information suffisante sur le mécanisme réel de fonctionnement des produits Aristophil notamment sur l’existence, d’une part, d’un risque de perte en capital si la collection n’est pas cédée à terme ou cédée à un prix de marché fixé de gré à gré ou à dire d’expert et, d’autre part, d’un risque d’absence de rendement si la société Aristophil ne rachète pas la collection à terme à la valeur initiale augmentée de 8 % ou 8,85 par an.
Or, Mme [Y] [J] aurait dû bénéficier d’une information complémentaire sur la situation de son placement et sur ses perspectives d’avenir dans l’hypothèse où la société Aristophil n’opterait pas pour le rachat des collections, ce d’autant plus que le contrat ou les autres documents ne comportaient pas la moindre mention sur l’option alternative au cas où la société Aristophil ne levait pas l’option de l’achat de la collection en cause.
Il appartenait donc au conseiller en gestion de patrimoine de délivrer l’information tenant à l’absence de sécurité de tout rendement du fait du caractère hypothétique du rachat in fine des biens acquis, ce que ce dernier n’établit pas. Dans aucune des fiches susvisées, M. [W]
ne déclare avoir attiré l’attention de l’appelante sur ce point, tel qu’il y était contraint par ses obligations professionnelles et déontologiques.
Alors qu’aux termes de sa fiche « connaissance du client », Mme [Y] [J] avait expressément précisé rechercher un placement en vue de valoriser son capital, cet objectif ne pouvait pas être atteint en l’absence de rachat par la société Aristophil. En effet, seul le rachat par la société Aristophil de la collection ou des droits indivis sur une collection était susceptible de lui procurer une contrepartie financière à son investissement.
En s’abstenant de prévenir Mme [Y] [J] du danger encouru de se trouver dans une situation incompatible avec le but qu’elle recherchait, M. [W] n’a donc pas accompli des diligences suffisantes pour l’informer et la conseiller sur l’opportunité du placement dans les produits proposés par la société Aristophil.
En définitive, il est retenu à l’encontre de M. [W], en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, un manquement à son obligation générale d’information et de conseil lors de la souscription par Mme [Y] [J] des deux conventions susvisées, portant sur le mécanisme du produit dans son ensemble et les risques spécifiques y afférents et quant à l’adéquation du produit aux besoins exprimés par cette dernière et à son profil d’investisseur.
La responsabilité de M. [W] est ainsi engagée et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice subi, en ce qu’il a qualifié le préjudice de l’investisseur comme étant hypothétique alors que son préjudice est au contraire réel et certain.
La société CNA réplique en soutenant que :
— les prétentions de l’appelante se rapportant aux investissements souscrits auprès de la société Aristophil ne correspondent pas à un préjudice réparable,
— les préjudices invoqués sont la conséquence de la liquidation de la société Aristophil et des manoeuvres frauduleuses commises par son dirigeant et non des éventuelles fautes commises par M. [W] ;
— l’appelante a obtenu la condamnation in solidum de messieurs [Q], [V], [L], [A], [I], [G] et [D] à lui verser à titre de dommages et intérêts à hauteur de 42 541,84 € au titre de son préjudice matériel et 2 127,09 € au titre de son préjudice moral aux termes d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 décembre 2025, ces sommes étant par ailleurs fixées au passif des sociétés Aristophil, Finestim et [N] [K] et qu’elle a ainsi déjà obtenu réparation de son préjudice ;
— à titre subsidiaire, les pertes alléguées ne sauraient donner lieu qu’à une réparation partielle au titre d’une perte de chance de ne pas contracter si l’appelante avait été autrement informée ou conseillée ;
— l’appelante est d’une particulière mauvaise foi en soutenant avoir perdu une chance à hauteur de 95 % d’allouer les fonds litigieux à un placement sécurisé.
— la réparation du préjudice ne saurait être égale à la perte des rendements qu’aurait procuré un investissement type livret A ou assurance car la probabilité pour que l’appelante, à la recherche de forts rendements, souscrive un tel investissement est nulle et le préjudice invoqué au titre de l’immobilisation du capital ne peut consister qu’en une perte infime d’éviter les pertes qu’elle aurait constatées.
Il est admis de manière constante que le manquement du conseiller en gestion de patrimoine à ses obligations d’information et de conseil n’a pu causer à l’investisseur qu’une perte de chance de ne pas contracter et non pas un préjudice certain.
La perte de chance, même minime, présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
L’éventualité favorable dont la victime d’une perte de chance doit avoir été privée peut consister en la possibilité de bénéficier d’un gain.
La preuve de la perte de chance incombe à celui qui s’en prévaut et la réparation de celle-ci doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il importe peu que le risque qui s’est réalisé (liquidation judiciaire de la société Aristophil et manoeuvres frauduleuses commises par le dirigeant) n’était pas un risque garanti s’il est établi que mieux informée, Mme [Y] [J] n’aurait jamais contracté.
Le préjudice subi par l’appelante, est celui qui résulte de la faute reprochée à M. [W] s’agissant d’un manquement à un devoir d’information et de conseil.
En effet, le manquement de M. [W] à son devoir de conseil a privé l’appelante, non pas du capital investi ou du rendement qui lui avait été promis au bout de cinq années, mais de la chance de ne pas investir dans ces produits Aristophil et d’avoir investi, le cas échéant, dans un produit conforme à ses attentes.
Certes, il ne peut être affirmé que, mieux informée, Mme [Y] [J] n’aurait pas pris ce risque, alors qu’elle ne conteste pas que cet investissement qui correspondait à une épargne représentait moins de 10 % de son patrimoine et qu’elle cherchait à valoriser son patrimoine, ce qui autorisait une certaine prise de risque.
Pour autant, mieux informée, son attention aurait été attirée sur les risques objectifs inhérents à ce type de placement, de sorte que la perte de chance qu’elle n’ait pas contracté est certain.
Cette chance de ne pas contracter qui a été incontestablement perdue pour Mme [Y] [J] du fait du défaut de conseil, constitue un préjudice indemnisable et indépendamment de la problématique des malversations commises et de la liquidation de la société Aristophil, le lien de causalité est bien caractérisé entre le défaut d’information et de conseil et la perte de chance.
Mme [Y] [J] justifie de la valeur de rachat de l’ensemble des collections et parts indivises dont elle s’est portée acquéreur, en produisant une attestation de l’administrateur judiciaire (pièce 2-16). La perte de chance d’échapper au risque de perte en capital peut donc être considérée comme réelle et sérieuse puisque la perte financière est avérée et certaine.
Il est établi que le produit des ventes réalisées entre 2017 et 2023 a permis à Mme [Y] [J] de recouvrer une somme totale de 679,34 euros sur les 25 000 euros investis dans les oeuvres de la collection 'correspondances impériales’ soit moins de 3 % du capital et celle de 1 305,35 euros sur les 19 500 euros investis dans la collection '[O] [R] [Localité 6]', soit moins de 7 % du capital.
Eu égard au manquement avéré de M. [W] à son devoir d’information et de conseil, à la nature du placement proposé, au patrimoine déjà constitué de Mme [Y] [J] et à la proportion de l’investissement en litige dans celui-ci, la proportion sera fixée à 90 % au titre de la perte de chance compte-tenu de la probabilité élevée de non-souscription de l’investissement litigieux en ce qu’il comporte un niveau de risque élevé, en contradiction avec l’objectif recherché ; ce pourcentage doit s’appliquer à l’investissement nominal effectué, déduction faite de la valeur des biens repris et revendus.
Ainsi, le préjudice de Mme [Y] [J] s’établit, par infirmation du jugement, selon les modalités suivantes :
(25 000 – 679,34) x 90 % = 21 888,59 euros
(19 500 -1 305,35) x 90 % = 16 375,18 euros
Soit la somme de 38 263,77 euros arrondis à la somme de 38 264 euros.
Si le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, exclut la double indemnisation d’un préjudice unique, il convient également de rappeler que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité à l’égard de tous.
Or, il n’est pas contesté que le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 décembre 2015 qui a déclaré coupable plusieurs prévenus et les condamnés à payer à l’appelante la somme de 42 514 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier n’est pas définitif, ces derniers ayant interjeté appel.
S’agissant enfin du préjudice lié à la perte de chance de ne pas investir et de ne pas faire fructifier le capital investi, eu égard aux autres éléments probants et financiers produits, il y a lieu de retenir un rendement de 2 % l’an et d’appliquer le taux de 90 %, soit une somme de 4 005 euros ([90 % x 44 500] x 2% x 5) arrondie à 4 000 € à l’exclusion de toute autre somme.
En conséquence, le jugement critiqué sera réformé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice et M. [W] sera condamné à payer à Mme [Y] [J] la somme de 42 264 euros (38 264 + 4 000) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il en résulte que la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, courra à compter du présent arrêt.
Mme [Y] [J] réclame également la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi, tenant à être trompée par son conseiller en qui elle avait confiance et à avoir été exposée à des démarches anxiogènes et chronophages.
Cependant, Mme [Y] [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct de celui qui lui est indemnisé au titre du préjudice financier. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
— Sur la garantie de l’assureur
Mme [Y] [J] sollicite la condamnation de la société CNA à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [W] en soutenant que cette dernière assurait la responsabilité civile professionnelle de ce dernier au titre soit de la police FN [Cadastre 1], soit de la police FN 1925, soit de la police FN [Cadastre 2].
Pour ce faire, elle prétend que les mandataires et sous-mandataires bénéficiaient tous d’une police d’assurance pour le compte de qui il appartiendra souscrite auprès de la société CNA et que M. [W] est intervenu en qualité de mandataire ou sous-mandataire.
La société CNA soutient que :
— il appartient à la demanderesse d’établir la qualité d’assuré de M. [W] au titre d’une police souscrite auprès d’elle ;
— c’est par de simples assertions que l’appelante affirme que M. [W] serait intervenu auprès d’elle dans le cadre d’un mandat de commercialisation exprès qui lui aurait été confié par la société [N] [K], ou encore, au choix, en qualité de sous-mandataire de la société [N] [K] ou encore en qualité de mandataire de la société Script Invest
— la qualité d’assuré prêtée à M. [W] au titre des polices n° FN 1925, FN 1549 ou FN 5989, garanties par la société CNA n’est pas établie.
Il est constant que la preuve de la garantie alléguée incombe à celui qui l’invoque alors que la société CNA conteste que M. [W] ait jamais été assuré par elle au titre d’une quelconque police. Elle incombe aussi selon ce principe à celui qui agit contre l’assureur en condamnation in solidum en réparation de ses préjudices résultant de la faute de son assuré, cette action supposant également pour prospérer l’existence d’une couverture assurantielle du responsable.
Selon le procès-verbal de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 6 février 2014 (pièce 1-4 de l’appelante), la société Aristophil précisait sur son site internet que 'le premier interlocuteur pour investir dans une collection Aristophil sera 'son’ conseiller Finestim. Finestim est un réseau de 800 conseillers en gestion de patrimoine indépendants présents sur le territoire et Outre-mer…', que les agents commerciaux étaient liés à la société Aristophil par des contrats d’agents commerciaux qui étaient des conventions de mandat.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que l’organisation du réseau de distribution du produit de placement Aristophil était principalement assurée par les sociétés Script Invest et [N] [K], ayant elles-mêmes conclu des partenariats pour commercialiser ce produit sur l’ensemble du territoire national, sociétés en lien avec la société Finestim.
Il résulte de la pièce 1.1 versée aux débats par la société CNA que la police FN 1925 souscrite auprès d’elle par la société [N] [K] le 10 décembre 2008 avec effet du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, est une police souscrite pour le compte de qui il appartiendra en ce sens qu’elle couvrait l’activité d'[N] [K] (le souscripteur) ainsi que celle des agents commerciaux ayant reçu mandat exprès d'[N] [K] de commercialiser les produits Aristophil. Cette condition a été reprise à l’avenant n° 6 avec effet au 7 mars 2012 (pièce 1.4 de la CNA) couvrant la période où Mme [Y] [J] a souscrit la convention Coraly’s.
Il en va de même de la police FN 1549 souscrite auprès de la société CNA par la société Script-Invest qui avait vocation à garantir la responsabilité des mandataires de cette société (pièce 6-1de l’intimée).
Il est constant que M. [W] n’est pas le souscripteur de l’une de ces deux assurances. Il convient donc de déterminer si la société appartient à la seconde catégorie d’assurés, à savoir les agents commerciaux ayant reçu mandat express d'[N] [K] ou de Script-Invest pour commercialiser les produits Aristophil.
Or, la société CNA soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un mandat exprès confié par l’une de ces sociétés à M. [W].
Sur ce point, Mme [Y] [J] explique que tout conseiller en gestion de patrimoine proposant les produits Aristophil bénéficiait des fonctions-supports assurées par les sociétés distributrices dédiées exclusivement à la commercialisation de ces produits (Script’Invest absorbée au 1er janvier 2003 par [N] [K], Finestim, [N] [K], etc…) et devait donc être mandaté par celle-ci tout en relevant que ces mandataires et sous-mandataires bénéficiaient tous d’une police d’assurance pour le compte de qui il appartiendra souscrite auprès de CNA (FN 1925 et [Cadastre 1] pour les mandataires et FN [Cadastre 2] pour les sous-mandataires). Elle ajoute que pour être autorisé à recommander, vendre et à signer les souscriptions Aristophil, il fallait être un agent commercial mandaté, donc assuré par CNA.
Bien que cette preuve soit nécessairement plus difficile à rapporter du fait de l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par M. [W], cette affirmation de Mme [Y] [J] n’est étayée par aucun élément de preuve ou production. Aucune pièce ne permet de vérifier que M. [W] avait reçu mandat exprès de commercialiser les produits Aristophil, de la société [N] [K] ou de la société Script’Invest.
Il y a lieu de relever au vu des pièces produites que les sociétés [N] [K] et Script’Invest n’ont pas été les revendeurs exclusifs de ces produits, ainsi que cela résulte des pièces produites par l’intimée. M. [W] a pu vendre les produits Aristophil sans pour autant avoir eu la qualité de mandataire de l’une de ces sociétés et celle d’assuré de la police N° FN1925 ou FN 1549.
De même, s’agissant du fait que M. [W] ait signé le contrat de vente de parts de l’indivision avec Mme [Y] [J] en qualité de 'Vendeur ou son mandataire autorisé’ ne permet pas, à lui-seul, d’écarter l’existence d’un sous-mandat ou d’un mandat auprès d’un autre revendeur qu'[N] [K] ou Script’Invest et corrélativement, d’établir que la société était liée par un mandat express à l’une de ces deux sociétés. De plus, la mention 'le vendeur ou son mandataire autorisé’ vise plutôt la qualité de mandataire de la société Aristophil qui était venderesse.
En outre, les deux fiches 'connaissance client’ produites par l’appelante ne font état d’aucune autre société, ou d’un mandat établi entre M. [W] et l’une de ces sociétés, mais seulement d’un mandat de recherche d’un produit d’investissement entre ce dernier et Mme [Y] [J].
Par ailleurs, le document 'les garanties Aristophil’ produit par l’appelante (pièce 1-27) qui émane de la société Aristophil, et mentionne en son point 2 'garantie responsabilité civile professionnelle de l’ensemble des mandataires habilités à conseiller les produits Aristophil’ ne saurait démontrer que M. [W] avait été investi d’un mandat exprès des sociétés [N] [K] ou Script Invest pour commercialiser ces produits et qu’il était ainsi assuré au titre de l’une de ces deux polices d’assurance.
S’agissant de la police n° FN 5989, il n’est pas contesté par l’appelante qu’il s’agit d’une police à adhésion facultative proposée aux sous-mandataires de la société [N] [K]. En effet, selon les conditions particulières versées aux débats par la société CNA (pièce 9-3), les assurés sont 'les mandataires directs ou indirects des mandataires d'[N] [K] répondant aux critères d’exigibilité indiqués dans le bulletin de souscription annexé à l’exclusion des mandataires directs liés à [N] [K] France et Script’Invest déjà couverts par polices séparées'.
Comme le fait justement observer l’intimée, il en résulte que tous les sous-mandataires ne sont pas assurés par la société CNA dès lors que seuls ont la qualité d’assurés de cette police les sous-mandataires de la société [N] [K], répondant aux critères d’éligibilité indiqués dans le bulletin de souscription et ayant choisi de souscrire ladite police.
Or, aucune pièce produite par les parties ne permet d’établir que M. [W] aurait la qualité de sous-mandataire de la société [N] [K] ni qu’il aurait rempli les conditions d’éligibilité telles qu’elles ressortent de l’exemplaire de bulletin de souscription produit par l’intimée lui permettant de souscrire cette police.
Enfin, il n’est produit aucun bulletin de souscription qui aurait été rempli et signé par M. [W] et celui-ci ne figure pas dans la liste des assurés produite par l’intimée.
Ainsi, Mme [Y] [T] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que M. [W] avait reçu mandat exprès de la société [N] [K] ou de Script’Invest de commercialiser les produits Aristophil, alors que celles-ci étaient assurées auprès de la société CNA Insurance Company au titre de la police n° FN1925 ou FN 1549 souscrites pour le compte de ses conseillers commerciaux, ou qu’il aurait eu la qualité de sous-mandataire de la société [N] [K] et aurait souscrit l’assurance FN 5989, sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la CNA Insurance Company (Europe).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [J] de ses demandes à l’encontre de la société CNA, par motifs substitués.
— Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit d’une part, à infirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile relativement à la condamnation de Mme [Y] [J] et, d’autre part, à condamner M. [W], outre aux dépens de première instance et d’appel, à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 euros civile à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la S.A CNA Insurance Company (Europe) qui conservera ses propres frais irrépétibles à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la pièce n° 1 déposée par M. [E] [W] déposée à l’audience du 3 février 2026 ;
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a débouté Mme [Y] [J] de ses demandes et l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance et à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [E] [W] a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
Condamne M. [E] [W] à payer à Mme [X] [Y] [J] la somme de 42 264 euros en réparation de son préjudice financier ;
Dit que cette somme allouée par le présent arrêt à Mme [X] [Y] [J] produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [Y] [J] de toutes ses demandes à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
Condamne M. [E] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [E] [W] à payer à Mme [X] [Y] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CNA Insurance Company (Europe) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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