Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 7 mars 2025, N° 2024-30450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 122
du 12/03/2026
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTZY
FM
Formule exécutoire le :
12/03/2026
à :
— [T]
— [C]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 mars 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 07 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° 2024-30450)
Monsieur [B], [J], [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime BOULARD, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [V] a été embauché par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2022.
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 10 juin 2024.
M. [B] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 27 mars 2024.
Par un jugement du 7 mars 2025, le conseil :
— Juge que la convention de forfait jours de M. [B] [V] est privée d’effet ;
— Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [V] en date du 10 Juin 2024 est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixe le salaire moyen à 3905,22 euros ;
— Condamne la SAS [2] [3] aux sommes suivantes :
. 6000 Euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11 715,66 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1171,5 Euros au titre des congés payés sur préavis,
. 1 000 Euros au titre de rappel de prime unilatérale,
. 499,99 Euros au titre de rappel de salaire liée à l’augmentation non versée,
. 49,99 Euros au titre des congés payés sur augmentation non versée,
. 1 951,30 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 276 Euros au titre de remboursement de frais professionnels,
. 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [B] [V] du surplus de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la totalité de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Ordonne la rectification de l’attestation [4] et des bulletins de salaire sous astreinte journalière de 100 Euros/jour/document à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision, le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— Condamne la défenderesse aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 25 août 2025, M. [B] [V] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a été décidé de :
. fixé le salaire moyen à 3905,22 euros ,
. débouté M. [B] [V] du surplus de ses demandes .
STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la SAS [2] [3] aux rappels de salaires suivants :
— Rappel d’heures supplémentaires 21 212.24 €,
— Congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 2 121.22 €,
— Contrepartie obligatoire en repos 3 625.05€,
— rappel de salaire sur maintien de salaire 1 840.70€,
— Congés payés sur rappel de salaire 184.07€,
— Indemnité compensatrice de congés payés et de RTT 3 153.36€ ,
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral 15 000,00 €,
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 28 098,72€.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SAS [1] aux rappels de salaires suivants :
— Rappel de salaire lié au minima conventionnel 14 386.05€,
— Congés payés sur rappel de salaire 1 438,60 €,
— Rappel de salaire sur les jours de dépassements du forfait jours 3 454,01€,
— Congés payés sur rappel de salaire y afférent 345,10€,
— rappel de salaire sur maintien de salaire 1 840.70€,
— Congés payés sur rappel de salaire 184.07€,
— Indemnité compensatrice de congés payés et de RTT 3 153.36€,
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral 15 000,00 €,
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 28 098,72€.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ,
— ORDONNER la remise de l’attestation [4], le certificat de travail, et les bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte définitive journalière de 100 €/jour /document à compter du 7eme jour suivant le prononcée de la décision,
— DIRE et JUGER que la SAS [1] devra rembourser à l’appelant les frais d’huissier en cas d’exécution forcée en application de l’Article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996,
— DEBOUTER la SAS PARTNER [3] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER la SAS PARTNER [3] aux entiers dépens,
— ASSORTIR l’ensemble des sommes accordées par Jugement des intérêts au taux légal.
Par des conclusions remises au greffe le 18 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Troyes en ce qu’il:
Juge que la convention de forfait jours de M. [B] [V] est privée d’effet;
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [V] en date du 10 Juin 2024 est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire moyen à 3905,22 euros ;
Condamne la SAS [2] [3] aux sommes suivantes :
. 6000 Euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11 715,66 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1171,5 Euros au titre des congés payés sur préavis,
. 1 000 Euros au titre de rappel de prime unilatérale,
. 499,99 Euros au titre de rappel de salaire liée à l’augmentation non versée,
. 49,99 Euros au titre des congés payés sur augmentation non versée,
. 1 951,30 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 276 Euros au titre de remboursement de frais professionnels,
. 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Troyes en ce qu’il :
Déboute M. [B] [V] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— FIXER la moyenne des salaires de M. [B] [V] à la somme de 3.333,33 euros ;
— JUGER que la prise d’acte de M. [B] [V] produit les effets d’une démission ;
— CONDAMNER M. [B] [V] à verser à la société [1] la somme de 9.999,99 euros au titre du préavis non exécuté ;
— CONDAMNER M. [B] [V] à verser à la société [1] la somme de 999,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— DEBOUTER M. [B] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [B] [V] à verser à la société [1] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [B] [V] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la convention de forfait:
Le contrat de travail du 28 septembre 2022 stipule une convention de forfait de 218 jours.
M. [B] [V] soutient notamment que cette convention est inapplicable et qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien individuel, alors que l’article 4.8.3 de la convention collective [5] prévoit deux entretiens individuels par an pour évoquer la charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et la rémunération du salarié.
La société [1] répond que M. [B] [V] « a bénéficié de deux entretiens individuels qui ont permis aux parties d’échanger notamment sur l’organisation du travail, travail, l’amplitude des journées de travail etc ».
Dans ce cadre, la cour relève que l’employeur procède par une simple affirmation générale, sans indiquer les dates des entretiens allégués et sans fournir de comptes-rendus de ceux-ci, les rapports mensuels d’activité (pièce 6) n’ayant pas cet objet.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que la convention de forfait est privée d’effet, en l’absence de preuve par l’employeur du respect de ses obligations relatives à la mise en 'uvre de la convention de forfait.
Sur la demande d’heures supplémentaires:
M. [B] [V] demande la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— Rappel d’heures supplémentaires 21 212.24 € ,
— Congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 2 121.22 € ,
Il indique en substance que dans la mesure où la convention de forfait est inapplicable, il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires et que le jugement a retenu à tort, pour le débouter, qu’il ne fournissait pas d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de lui répondre.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, qu’en application de l’article L 3171-4 du code du travail, il y a lieu de considérer qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La cour relève que M. [B] [V] produit un tableau indiquant pour chaque semaine de la période litigieuse le nombre d’heures supplémentaires qu’il indique avoir travaillées, ainsi qu’un second tableau indiquant pour chaque jour le nombre d’heures de travail.
La société [1] répond que M. [B] [V] ne lui a jamais adressé un mail pour l’informer des heures supplémentaires alléguées, que le tableau produit par le salarié ne précise pas les diligences qu’il aurait effectuées pendant les heures supplémentaires, que le salarié ne produit pas de commencement de preuve attestant de la réalité des heures, qu’il était affecté à un seul client et qu’il n’existe aucun élément objectif permettant de justifier les heures supplémentaires alléguées, que le salarié transmettait des rapports d’activités mensuelles sans jamais faire d’observation sur de telles heures supplémentaires, que les heures supplémentaires alléguées sont contestées et qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] [V].
Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que M. [B] [V] a travaillé 19 heures supplémentaires en 2022, 47 en 2023 et 4 en 2024, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 922, 20 euros de rappel d’heures supplémentaires et de 192, 22 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [V].
Sur la demande au titre de la contrepartie en repos:
M. [B] [V] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3 625, 05 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en soutenant qu’il a travaillé 550 heures supplémentaires en 2023, alors que le contingent annuel est de 330 heures.
Toutefois, il résulte des motifs précédents que M. [B] [V] n’a pas réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de la prime et de l’augmentation contractuelle:
M. [B] [V] indique que l’employeur lui a accordé, par un mail du 4 décembre 2023, une prime de 1000 € au titre du mois de décembre 2023 ainsi qu’une augmentation de salaire de 40 000 euros à 44 000 euros à partir du 1er janvier 2024.
La société [1] répond que le mail du 4 décembre 2023 a été adressé par erreur à M. [B] [V], qu’il ne fonde pas un droit acquis, que le signataire de ce mail n’avait pas compétence pour prendre cette décision, qu’il ne s’agit pas d’une augmentation contractuelle puisqu’elle n’a pas été contractualisée, et que les propositions évoquées par ce mail étaient des prévisions qui n’ont pas été actées par le comité de direction.
Dans ce cadre, la cour relève que le directeur commercial du groupe a adressé le 4 décembre 2023 un mail au " Payroll & Financial Officer « de l’entreprise indiquant : » augmentation prévue du salaire d'[B] [V] de 40 000 € à 44 000 € à partir du 1er janvier 2024. Prime de performance de 1000 € sur la paie de décembre 2023 ". M. [B] [V] étant en copie de ce mail, il a remercié le directeur commercial du groupe par un autre mail, auquel le directeur commercial du groupe a répondu dans les termes suivants : " je ne peux que prouver mes paroles par des actes. C’est comme cela que la confiance se tient. Avec plaisir [B]. Bien cordialement ".
La cour retient qu’il résulte de ces mails que l’employeur a accordé à M. [B] [V] une prime de performance au titre du mois de décembre 2023 ainsi qu’une augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2024 et qu’il résulte des termes de ces mail que l’employeur a effectivement pris une décision sur ces deux points et non pas effectué une simple prévision.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
. 1 000 Euros au titre de rappel de prime unilatérale,
. 499,99 Euros au titre de rappel de salaire liée à l’augmentation non versée,
. 49,99 Euros au titre des congés payés sur augmentation non versée.
Sur le salaire de référence:
Le jugement a fixé le salaire de référence à la somme de 3905,22 euros.
Les deux parties demandent son infirmation de ce chef.
Compte tenu de la nécessité de prendre en compte les heures supplémentaires comme l’indique M. [B] [V] sans demander l’intégration d’autres éventuels éléments de salaire, la cour fixe le salaire de référence à la somme de 3 440, 88 euros, sur la période de 12 mois précédant sur son arrêt de travail.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé allégué:
M. [B] [V] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 28 098,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en faisant valoir que l’employeur a appliqué une convention de forfait illicite, que le suivi de la charge de travail n’a pas été mis en place pas plus que des entretiens individuels, que l’employeur a appliqué une convention de forfait alors pourtant qu’il a été embauché en qualité de cadre à la position 2.3 et que l’accord du 22 juin 1999, dans sa rédaction applicable en l’espèce, ne permettait les conventions de forfait que pour les cadres de la position 3.
L’employeur répond que la convention de forfait est autorisée pour les cadres de la position 2.3 par l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l’accord du 22 juin 1999, que M. [B] [V] n’a pas travaillé d’heures supplémentaires et qu’en tout état de cause, il n’a procédé à aucune dissimulation intentionnelle.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [B] [V] a été embauché par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 28 septembre 2022, à compter du 3 octobre 2022 et que le contrat stipule que M. [B] [V] est cadre, à la position 2.3.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, étendu par un arrêt du 12 juin 2024, n’était pas applicable à la date de conclusion du contrat de travail. Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas que cet avenant serait par la suite devenu applicable à ce contrat.
En conséquence, il y a lieu de faire application, dans la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, dont l’article 4 prévoit en substance que les salariés pouvant être soumis à une convention de forfait doivent bénéficier de la position 3.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que la société [1] a appliqué à M. [B] [V] une convention de forfait alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour ce faire, qu’elle ne pouvait pas l’ignorer, et que M. [B] [V] s’est ainsi vu privé du paiement d’heures supplémentaires car il était soumis à une convention de forfait en contrariété avec les termes de l’accord du 22 juin 1999. La cour retient que M. [B] [V] démontre dès lors l’élément intentionnel du travail dissimulé, au sens des articles L 8221-1 et suivants.
La société [1] est donc condamnée à payer à M. [B] [V] la somme de 20 645, 28 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [V].
Sur la demande au titre du maintien de salaire:
M. [B] [V] demande la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1 840, 70 euros à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire, outre la somme de 184, 07 euros de congés payés afférents, en faisant valoir qu’il existe un mécanisme conventionnel de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie (100 % pour les 90 premiers jours puis 80 %), qu’il a été arrêté du 20 janvier au 10 juin 2024, qu’il aurait dû percevoir 14 711, 05 euros (9 999, 99 euros puis 4 711, 06 euros) sous déduction des indemnités journalières de 7 236, 60 euros, mais que l’employeur n’a versé que la somme de 5 633, 75 euros.
La société [1] répond avoir régulièrement payé les indemnités de prévoyance et que le décompte établi par l’organisme de prévoyance est exact.
Dans ce cadre, la cour relève que l’employeur se borne à procéder par de simples affirmations, sans produire aucune pièce justificative ni décompte des sommes versées, alors que le salarié justifie sa demande en produisant les justificatifs de ses absences (pièces 2, 7, 15 et 16), le montant des indemnités journalières perçues (pièces 7 et 15), le montant versé effectivement par l’employeur (pièce 17) et le montant dû en conséquence.
Il est donc fait droit à la demande de M. [B] [V]. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels:
Le jugement a condamné la société [1] à payer à M. [B] [V] la somme de 276 euros au titre de remboursement de frais professionnels.
La société [1] demande son infirmation de ce chef, alors que M. [B] [V] demande sa confirmation.
Dans ce cadre, la cour relève que la société [1] ne conteste pas la créance de M. [B] [V] ni son montant mais se borne à indiquer qu’il « aurait bien évidemment été réglé dès une première demande de règlement ».
Elle ne justifie pas toutefois de son paiement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 276 Euros au titre de remboursement de frais professionnels.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés et de RTT:
M. [B] [V] demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3 153, 36 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de RTT.
Toutefois, il se borne à indiquer qu’il « est naturellement en droit d’obtenir » cette somme (conclusions p. 25), sans fournir le fondement juridique de sa demande, sans fournir d’éléments explicatifs de cette somme et sans indiquer la période concernée. Il est dès lors défaillant dans la charge de l’allégation qui lui incombe, l’absence d’explications et de moyens au soutien de sa demande ne permettant pas à l’employeur d’y répondre utilement.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de prise d’acte:
M. [B] [V] soutient que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l’employeur. Ce dernier conteste les manquements qui lui sont imputés et demande donc l’infirmation du jugement qui a accueilli la demande du salarié et en ce qu’il en a tiré les conséquences sur le plan indemnitaire et salarial, en demandant en outre la condamnation du salarié à verser une somme au titre du préavis non exécuté et des congés payés afférents.
Au regard des motifs précédents, la cour retient que l’employeur a manqué à plusieurs de ses obligations, à savoir celles relatives à la convention de forfait, à la prime, à l’augmentation contractuelle, au travail dissimulé, aux heures supplémentaires, au maintien de salaire et aux frais professionnels.
Ces manquements, nombreux, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [V] en date du 10 Juin 2024 est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes en conséquence :
. 6000 Euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11 715,66 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1171,5 Euros au titre des congés payés sur préavis,
. 1 951,30 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sans en demander la confirmation, M. [B] [V] ne demande pas l’infirmation du jugement concernant ces sommes, alors que la société [1] en demande l’infirmation de ces chefs.
Au regard d’un salaire de référence de 3 440, 88 euros et non pas de 3 905, 22 euros comme l’a retenu le jugement, la cour retient que les sommes suivantes sont dues à M. [B] [V] :
— 1 719, 27 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 3 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de répare le préjudice du salarié compte tenu de son ancienneté et de sa situation ,
— 10 322, 64 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 032, 26 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La société [1] est par ailleurs déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] [V] à payer la somme de 9 999, 99 euros au titre du préavis non exécuté et la somme de 999,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat:
M. [B] [V] demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral. Il indique que ses différentes demandes, précédemment examinées par la cour démontrent que l’employeur a manqué à ses obligations et a été déloyal, ce qui a eu des répercussions sur sa santé et sa situation financière. Il ajoute que l’employeur ne lui avait pas transmis les documents de fin de contrat dix mois après la rupture.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que les griefs ne sont pas constitués, que le préjudice n’est pas établi et que M. [B] [V] est de mauvaise foi.
Dans ce cadre, la cour relève que les manquements retenus par la cour ont déjà donné lieu à une indemnisation, que les documents de fin de contrat ont été établis le 10 juin 2024, soit peu de temps après la saisine du conseil, le 27 mars 2024, par M. [B] [V] d’une demande de résiliation judiciaire, et qu’il n’est pas établi que les problèmes de santé sont en lien avec les difficultés au travail.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les documents de fin de contrat:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné la rectification de l’attestation [4] et des bulletins de salaire sous astreinte journalière de 100 Euros/jour/document à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision, le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte.
La société [1] est condamnée à remettre à M. [B] [V], sans astreinte, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation [4], un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au dispositif de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [B] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [B] [V] n’a pas formé de demande à ce titre.
La demande formée par la société [1] est quant à elle rejetée.
Sur les intérêts:
Les sommes dues par la société [1] porteront intérêts au taux légal.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d’appel, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la convention de forfait jours est privée d’effet ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
. 1 000 Euros au titre de rappel de prime unilatérale,
. 499,99 Euros au titre de rappel de salaire liée à l’augmentation non versée,
. 49,99 Euros au titre des congés payés sur augmentation non versée,
. 276 Euros au titre de remboursement de frais professionnels,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par M. [B] [V] au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— Rejeté la demande formée par M. [B] [V] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral ;
— Rejeté la demande formée par M. [B] [V] de condamnation de la société [1] à payer la somme de 3 153, 36 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de RTT ;
— Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [V] en date du 10 Juin 2024 est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [1] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] [V] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— Fixé le salaire de référence à la somme de 3905,22 euros ;
— Rejeté la demande de M. [B] [V] tendant à la condamnation de la société [1] à payer la somme de 1 840, 70 euros à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire, outre la somme de 184, 07 euros de congés payés afférents,
— Rejeté la demande formée par M. [B] [V] d’indemnité de travail dissimulé ;
— Condamné la société [1] à payer les sommes suivantes :
. 6000 Euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11 715,66 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1171,5 Euros au titre des congés payés sur préavis,
. 1 951,30 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Ordonné la rectification de l’attestation [4] et des bulletins de salaire sous astreinte journalière de 100 Euros/jour/document à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision, le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe le salaire de référence mensuel à la somme de 3 440 88 euros ;
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
— 1 922, 20 euros de rappel d’heures supplémentaires et 192, 22 euros de congés payés afférents,
— 1 840, 70 euros à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire, outre 184, 07 euros de congés payés afférents,
— 20 645, 28 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 1 719, 27 d’indemnité légale de licenciement,
— 3 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 10 322, 64 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 032, 26 euros de congés payés afférents.
Dit que les sommes dues par la société [1] porteront intérêts au taux légal ;
Condamne la société [1] à remettre à M. [B] [V], sans astreinte, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation [4], un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au dispositif de cet arrêt ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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