Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVIZ
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 11 Février 2025
Appelants
M. [P] [N], demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MACSF (MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS), dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [B] [D], demeurant [Adresse 3]
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. MEDIPOLE DE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [X] [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 6]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 14 février 2024, M. [X] [H] [Q] [Y], âgé de 48 ans, a subi une cytoponction thyroïdienne à l’hôpital privé [P]. Dans les jours suivants, il a développé des complications infectieuses ayant conduit à une hospitalisation prolongée et à diverses interventions, incluant une prise en charge cardiovasculaire et neurologique.
Lorsqu’il s’est présenté aux urgences de l’hôpital les 15 et 17 février 2024, avant d’être hospitalisé le lendemain, il a été successivement examiné les 15 et 17 février 2024 par les docteurs [B] [D] et [P] [N], tous deux médecins urgentistes.
Le conseil de M. [X] [H] [Q] [Y] a pris attache auprès de la société Médipôle de Savoie pour mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle. La société d’assurance MACSF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [P] [N], et la société l’Equité venant aux droits et obligations de la société La médicale, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [B] [D], ont opposé un refus de garantie.
Suivant exploits en date des 14, 15 et 18 novembre 2024, M. [Q] [Y] a fait assigner le Dr [P] [N], la société d’assurance MACSF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [P] [N], le Dr [B] [D], la société l’Equité venant aux droits et obligations de la société La médicale, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [B] [D] et la société Médipôle de Savoie devant le juge des référés devant tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment:
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [Q] [Y] ;
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Dr [L] [J], [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— convoquer M. [Q] [Y] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— interroger M. [Q] [Y] et recueillir les observations contradictoires des parties,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 février 2025, la société MACS et M. [N] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Dr [L] [J], [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 13 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MACS et M. [N] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Déclarer recevable leur appel et y faire droit ;
— Confirmer l’ordonnance dont appel SAUF en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’Expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse,
Et statuant à nouveau,
— Juger que le Dr [N] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font notamment valoir que :
' le principe de l’égalité des armes doit primer sur la caractère absolu du secret médical, de sorte qu’un professionnel de santé doit, lorsqu’il est attaqué en justice, pouvoir révéler pour se défendre ;
' le docteur [N], en tant que médecin urgentiste mis en cause judiciairement, est ainsi fondé à verser au débat l’ensemble des pièces médicales nécessaires à l’exercice des droits de la défense, mais strictement limité à l’exercice de ces droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical, a besoin en faisant état d’informations recueillies dans l’exercice de sa profession.;
' interdire au praticien mis en cause de produire de telles pièces heurte les droits de la défense, le droit à un procès équitable, et le principe de loyauté gouvernant les opérations d’expertise.
Par dernières écritures du 11 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [Q] [Y] suivant assignation du 18 juillet 2025, M. [D] et la société l’Equité demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission des pièces médicales à l’Expert judiciaire à l’accord du demandeur ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry rendue le 11 février 2025 en ce qu’elle a ordonné à l’Expert désigné de :
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté.
Et statuant à nouveau,
— Autoriser les parties à communiquer toute pièce médicale nécessaire, spontanément ou sur demande de l’Expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] et la société l’Equité font notamment valoir que la possibilité pour les défendeurs de communiquer l’ensemble des pièces médicales nécessaires à leur défense est impératif au regard du droit à un procès équitable prévu par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par dernières écritures du 15 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [Q] [Y] suivant assignation du 30 juillet 2025, la société Médipôle demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Chambéry rendue le 11 février 2025 en ce qu’elle a ordonné à l’expert désigné de :
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— Confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur le point réformé,
— Ordonner aux experts de : « Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident), et l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la victime. »
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Médipôle fait notamment valoir que soumettre la production du dossier médical par les défendeurs dont la responsabilité se trouve recherchée, à l’accord préalable du patient constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense des parties.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées en étude en ce qui concerne M. [X] [H] [Q] [Y] qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Motifs de la décision
L’ordonnance entreprise est critiquée uniquement en ce qu’elle a subordonné, dans les chefs de la mission confiée à l’expert, la communication des pièces médicales à l’accord préalable de la victime.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que :
'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L’article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu
l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :
'Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris'.
La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l’article 226-13 du code pénal.
Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l’établissement de santé a la faculté d’invoquer ;il appartient alors au juge saisi sur le fond d’apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence » (Cour de cassation, Civ 1ère, 7 décembre 2004, n°01-02.338).
De même, il a été jugé que l’assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l’un de ses médecins-conseils et d’un compte-rendu d’hospitalisation) intéressant le litige qu’à la condition que l’assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu’il appartient au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition de l’assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).
Il est constant qu’aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans l’accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical. Il est ainsi jugé de manière constante que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (Cour de cassation,1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, Bull. 2009, I, n° 128).
Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme estime que le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, mais qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet ainsi la production d’un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).
Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut ainsi entrer en conflit avec le principe d’égalité des armes consacré à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (voir notamment, pour une application de ces principes: Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 Mai 2007, n° 06-10.606, publié, cour d’appel de Paris, 17 février 2023, RG 22/10322, et cour d’appel de Paris, 19 janvier 2024, RG 23/13817).
De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (Cour de cassation,1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié, et plus récemment : Cass, 2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-15.702 : 'la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.').
Force est de constater qu’en l’espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par des parties, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l’accord préalable de la victime, et ce alors que ces pièces peuvent s’avérer indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits des parties défenderesses, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’une des parties au litige peut ainsi se trouver empêchée, par l’autre, de produire spontanément les pièces nécessaires à l’exercice de ses droits.
Il convient d’observer, en outre, que l’expertise a été confiée à un médecin, et qu’elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.
La Cour de cassation a ainsi jugé, que 'si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu’il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise’ (Civ, 2ème, 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).
Dans un avis récent n°25-70.007'rendu le 3 juillet 2025, la Cour de cassation a opéré une conciliation entre ces principes contradictoires, en estimant que :
— l’assureur peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
— lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l’expert judiciaire missionné par le tribunal n’est pas en droit d’en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d’apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d’en tirer toutes conséquences quant à ses demandes.
L’application au litige des lignes directrices ainsi dégagées doit nécessairement conduire la présente juridiction à distinguer, conformément à l’avis précité :
— la possibilité pour l’expert d’obtenir la communication auprès de tiers de documents couverts par le secret médical, qui se trouve subordonnée à l’accord préalable de la victime, sauf pour le juge à tirer toutes conséquences d’un refus qui serait illégitime ;
— le droit pour les parties défenderesses au litige de produire tous éléments de preuve strictement nécessaires à l’exercice de leurs droits, sans que le secret médical de la victime ne puisse leur être opposé.
L’ordonnance de référé entreprise ne pourra en conséquence qu’être confirmée en ce qu’elle a subordonné à l’accord de la victime ou de ses ayants-droits la possibilité pour l’expert de se faire communiquer par tout tiers détenteur des pièces couvertes par le secret médical.
Ajoutant à cette décision, il sera jugé que les parties défenderesses pourront produire de manière contradictoire l’ensemble des pièces, y compris médicales, strictement nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical puissent leur être opposées.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé du 11 février 2025 en sa disposition entreprise,
Y ajoutant,
Dit que les parties défenderesses pourront produire de manière contradictoire l’ensemble des pièces, y compris médicales, strictement nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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