Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2024, n° 23/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, SASU [ 7 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU HAINAUT
C/
Société SASU [7]
CCC adressées à :
— CPAM DU HAINAUT
— SASU [7]
— Me RUIMY
Copies exécutoires adressées à :
— CPAM DU HAINAUT
— Me RUIMY
Le 26 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 23/02980 – n° portalis dbv4-v-b7h-i2at – n° registre 1ère instance : 22/01427
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [B], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
SASU [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 novembre 2021, sur un chantier, le corps de Monsieur [P] [R] a été retrouvé au niveau d’un conduit d’aspiration.
Après enquête administrative, l’accident mortel a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles.
La notification de l’accord de prise en charge s’est faite par courrier du 21 février 2022, et dans le délai règlementaire de deux mois, l’employeur a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable. Sur décision implicite de rejet de la commission, l’employeur a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 06 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
— dit la société [7] recevable en son recours,
— dit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 21 février 2022 de prise en charge du décès de M. [P] [R] du 19 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [7],
— invite la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à donner les informations utiles à la Carsat compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [7],
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Le 26 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
dire et juger opposable à la Sté [7] la décision de prise en charge de l’accident mortel du 21 février 2022,
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [7], demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lille rendu le 6 juin 2023 ;
— juger que le certificat médical initial, faisant mention des causes du décès de M. [R], l’avis du médecin-conseil de la CPAM ainsi que les résultats de l’autopsie diligentée par le CHRU de [Localité 6] n’ont pas été mis à la disposition de la Société [7] lors de la consultation des pièces du dossier.
— juger, par conséquent, que la CPAM a violé le principe du contradictoire.
En conséquence,
— juger que le décès dont a été victime M. [P] [R], le 19 novembre 2021 , pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières, sont inopposables à la Société [7].
— ordonner l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire
— juger que la matérialité du décès dont a été victime M. [P] [R] n’est nullement établie.
— juger que la matérialité du décès n’est pas démontrée.
— juger l’absence de lien de causalité entre le décès et le travail.
En conséquence,
juger que le décès dont a été victime M. [P] [R], le 19 novembre 2021 , pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières, sont inopposables à la Société [7] .
ordonner l’exécution provisoire.
À titre infiniment subsidiaire :
Si par exceptionnel la cour avait des doutes quant à l’imputabilité du décès au travail :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du décès du 19 novembre 2021 dont a été victime M. [R].
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [R] au docteur [S] [U], médecin consultant de la Société [7], [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-1 6-3 du code de la sécurité sociale.
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le respect des obligations pesant sur la caisse primaire quant aux pièces mises à disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction :
La société reproche à la caisse de lui avoir transmis un dossier qui serait en l’espèce incomplet, le certificat médical de décès et l’avis du médecin-conseil de la caisse sur l’imputabilité du décès au travail ne figurant pas parmi les pièces, de sorte qu’elle n’aurait disposé d’aucun élément permettant de rattacher le décès au travail.
La caisse considère avoir respecté la procédure quant aux pièces mises à disposition de l’employeur en application des dispositions légales.
La caisse estime qu’en application des dispositions de l’article R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale, la seule obligation est de faire figurer au dossier uniquement les « divers certificats médicaux détenus par la caisse », de sorte que la caisse ne saurait être tenue de communiquer des certificats qu’elle ne détient pas.
Selon l’article R. 441-14 du code de sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la caisse à l’obligation de faire figurer au dossier les divers certificats médicaux détenus par elle-même et ne peut être tenue de communiquer les certificats qu’elle ne détient pas.
En matière d’accident mortel, la présomption s’applique de la même manière qu’en accident de travail non mortel. Il s’agit d’un décès aux temps et lieu du travail intervenu soudainement et non consécutivement à des lésions déjà déclarées (mort subite sur le lieu de travail), la lésion se confond avec l’accident. Dans ces conditions, il n’y a pas de certificat médical initial, le certificat de décès déclenchant l’intégration de l’événement à la législation sur les accidents du travail.
Dans ce dossier, la caisse primaire d’assurance maladie a disposé de la déclaration d’accident du travail et de l’acte de décès de M. [P] [R] survenu le 19 novembre 2021 à 12h40. Je mettrais « en l’espèce »
La caisse a rempli sa seule obligation qui est, en cas de décès du salarié, de procéder à une enquête administrative, laquelle, a été clôturée le 13 janvier 2022 en l’espèce, après que l’enquêteur de la caisse a recueilli notamment les dépositions du représentant de la société employeur et de l’épouse du salarié, les réserves de l’employeur.
Elle conclut : « décès survenu au temps et lieu du travail, probablement à la suite d’un fait accidentel (chute dans une fosse), alors que la victime se trouvait sous la subordination de l’employeur. l’absence de témoin .L’enquête employeur/Carsat/inspection du Travail toujours en cours .absence de réserve employeur sur la DAT mais dans son mail du 04 octobre 2022 est indiqué :«l’enquête est toujours en cours. Les conclusions de l’enquête ne sauraient être définitives étant donné les zones d’ombres existantes. Notamment les raisons de sa présence dans la zone où il a été retrouvé ou encore les cause du décès » une autopsie a été réalisée mais la famille ne dispose d’aucun compte-rendu » .
L’autopsie de la personne décédée a été sollicitée à la demande de la famille, elle n’était donc pas à la disposition de la caisse ; la caisse précisant que la famille lui avait déclaré ne pas avoir disposé des conclusions de l’autopsie.
Aucun manquement imputable à la caisse n’est démontré alors que la caisse n’avait pas non plus à recueillir l’avis du médecin conseil en application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, ces dispositions étant relatives à la procédure d’attribution de la rente à la victime ou ses ayants droit en cas d’incapacité permanente. Enfin, la société ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption établie par les textes susvisés
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que la caisse n’a pas manqué à ses obligations de respect du contradictoire dans le cadre de la présomption établie par l’article L.4111-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens
La société [7] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à l’égard de la société [7] l’accident de travail de M. [P] [R],
Et statuant à nouveau dit que l’accident du travail de M. [P] [R] du 19 novembre 2021 est opposable à la société [7],
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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