Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 5 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 05 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMDI
Décision attaquée Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]-[Localité 6], décision attaquée en date du 14 Mai 2025
Ordonnance du cinq décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Madame [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
Demanderesse
et d’autre part :
Maître [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 08 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 05 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [V], avocat, a assisté Mme [J] [T] dans le cadre d’une procédure visant à obtenir la nationalité française, d’une demande en adoption plénière et d’une procédure de changement de prénom.
Le 11 juillet 2024, les parties ont signé une convention d’honoraires qui prévoyait un taux horaire de :
— 185 € HT, soit 222 € TTC, s’agissant des démarches relatives à l’obtention de la nationalité française ;
— 1.800 euros HT, soit 2.160 euros TTC s’agissant de la procédure en adoption plénière ;
— 900 euros HT, soit 1.080 euros TTC s’agissant de la procédure en changement de prénom.
Le 10 juillet 2024, M. [V] a émis une facture sur provision de 960 € TTC, dont Mme [T] s’est acquittée le 12 juillet 2025.
En février 2025, Mme [T] a souhaité mettre fin à la mission de son conseil en raison de l’absence d’avancée de ses dossiers.
Par courrier reçu à l’ordre des avocats du barreau de Cusset-Vichy le 18 février 2025, Mme [T] a sollicité le remboursement de l’avance sur provision de 960 €.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 400 € HT, soit 480 € TTC, et a décidé que M. [V] devra rembourser la somme de 400 € HT, soit 480 € TTC à Mme [T].
Par courrier recommandé du 9 juillet 2025, reçu au greffe le 10 juillet 2025, Mme [T] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette date, Mme [T] conteste l’existence des diligences accomplies malgré la convention d’honoraires signée entre eux. Elle demande un remboursement de la provision qu’elle a réglée. Elle propose que les diligences accomplies soient taxées à la somme de 222 € TTC.
M. [V], par la voie de son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance. En effet, eu égard au temps passé (2h25) et au taux horaire (222 €), la somme de 480 € TTC est justifiée et difficilement contestable.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, les parties ont signé le 11 juillet 2024 une convention d’honoraires qui prévoyait notamment un taux horaire de 222 € TTC s’agissant des démarches relatives à l’obtention de la nationalité française.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s’attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
M. [V] estime à 2h25 le temps passé et justifie des diligences accomplies dans ce cadre (rendez-vous initial avec Mme [T], non contesté par cette dernière, correspondances diverses avec sa cliente, envoi de courriers et courriels à la juridiction, entre juillet et novembre 2024). Cette estimation est justifiée et doit être retenue.
En outre, les griefs de Mme [T] concernant la qualité du travail et la disponibilité de M. [V] ne relèvent pas de cette procédure et ne peuvent qu’être écartés.
Dans ces conditions, c’est justement que le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à la somme de 400 € HT, soit 480 € TTC.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [J] [T] recevable ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 14 mai 2025 ;
Taxons à la somme de 480 € TTC le montant dû à M. [U] [V], avocat, en règlement de l’intégralité de ses honoraires ;
Constatons que Mme [J] [T] s’est déjà acquittée de cette somme ;
Disons que M. [V] devra rembourser la somme trop payée de 480 € TTC à Mme [T] ;
Condamnons Mme [J] [T] aux dépens ;
La greffière Le premier président
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