Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 25 février 2025, N° 24/04649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01583 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCCA
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
URSSAF PACA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2025 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/04649
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [F]
Ne le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 – Représentant : Me Coralie BOURON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 – N° du dossier 25.117
APPELANT
****************
URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 – Représentant : Me Florence CHARLUET-MARAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’une contrainte en date du 12 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023,
l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci après l’URSSAF PACA) a fait pratiquer une saisie-attribution, le 12 février 2024 entre les mains de la Société Générale à l’encontre de M [M] [F] pour paiement de la somme de 1 480,45 euros.
La saisie a été dénoncée à M [M] [F] par acte du 14 février 2024 et a été intégralement fructueuse.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, M [M] [F] a fait citer l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de Nanterre en contestation de la saisie susvisée.
Le juge de l’exécution de Nanterre, par jugement contradictoire en date du 25 février 2025 a :
— Déclaré M [M] [F] recevable en son action
— Déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution de M [M][F] tirée du fondement du défaut de mise en demeure préalable
— Débouté M [M] [F] du surplus de ses demandes
— Condamné M [M] [F] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M [M] [F] aux entiers dépens
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 6 mars 2025, M [M] [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [M] [F], appelant, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution de M [M] [F] tirée du fondement du défaut de mise en demeure préalable
— Débouté M [M] [F] du surplus de ses demandes
— Condamné M [M] [F] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes Cote d’Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M [M] [F] aux dépens
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit
Statuant à nouveau,
— Dire et juger nulle la contrainte de l’URSSAF PACA en date du 12 décembre 2023
— Dire et juger nul l’acte de signification du 14 février 2024
— Dire et juger nulle la saisie-attribution du (sic lire le 12 février
— Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie auprès de la Société Générale, pour un montant de 1.480,45 euros
— Condamner l’URSSAF PACA à verser à M [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF Provence-Alpes Cote d’Azur, intimé, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre sous le n ° RG 24/ 4649 en ce qu’il a:
Déclaré M [M] [F] recevable en son action
Déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie attribution tirée du défaut de mise en demeure préalable
Débouté M [M] [F] du surplus de ses demandes
Condamné M [M] [F] aux dépens ainsi qu’à payer à l’URSSAF Provence-Alpes Cote d’Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
y ajoutant,
— Débouter M [M] [F] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M [M] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1800 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 septembre 2025, fixée à l’audience du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que le dispositif des dernières conclusions de l’URSSAF PACA, intimée, qui seul saisi la cour sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y compris en ce qu’il déclare M [M] [F] recevable en son action, de sorte que le jugement entrepris n’est pas contesté de ce chef.
Sur la signification de la contrainte du 12 décembre 2023 par acte du 14 décembre 2023
Le premier juge a retenu que l’acte du 14 décembre 2023 justifiait de la signification de la contrainte du 12 décembre 2023 dont l’exécution est poursuivie.
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la contrainte doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifié par acte d’huissier de justice. Et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’appelant fait valoir que contrairement aux dispositions précitées, la signification du 14 décembre 2023 ne mentionne pas le n° de la contrainte dont l’exécution est poursuivie de sorte qu’il n’est pas justifié de sa signification.
Il convient de relever que la contrainte délivrée en date du 12 décembre 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de M [M] [F] mentionne le n° 937 000 002 066 530 391 et 007 075 5893et la somme de 1.052 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées.
L’acte de signification de contrainte du 14 décembre 2023 (versé aux débats en pièce n°1 de l’URSSAF PACA) mentionne comme n° de la contrainte ainsi signifiée le n° 937 000 002 066 530 391 007 075 5893 1937, soit un numéro identique à celui de la contrainte précitée outre 1937, qui correspond selon les explications correspond selon les explications de') l’URSSAF PACA à la référence de son dossier et mentionne la somme de1 052 euros au titre du principal, permettant par conséquent parfaitement à l’appelant d’identifier la contrainte ainsi signifiée.
L’acte du 14 décembre 2023 est régulier et la signification de la contrainte du 12 décembre 2023 dont l’exécution est poursuivie par la saisie attribution du 12 février 2024, comme exigé par le texte précité ne peut pour les motifs susvisés critiquée.
Sur la régularité de la signification de la contrainte du 12 décembre 2023 par l’acte du 14 décembre 2023
Le juge de l’exécution a retenu que la signification de la contrainte par acte du 14 décembre 2023 tout comme la dénonciation du procès verbal par acte du 14 février 2024 à M [M] [F] par remise à Mme [D] étaient régulières puisque le destinataire de l’acte ne justifiait d’aucun grief alors qu’il prétendait au vice de forme résultant du défaut de signification à sa personne.
Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. Pour autant en cas d’impossibilité, elle peut être régulièrement effectuée à domicile par le commissaire de justice.
Il doit dans ce cas mentionner les circonstances rendant la signification à personne impossible.
M [M] [F] fait valoir devant la cour le même motif de nullité pour chacun de ces actes résultant du défaut de signification faite à sa personne, alors que le commissaire de justice n’aurait procédé à aucune diligence pour le localiser. Il ajoute que ce défaut de signification à sa personne ne lui a pas permis de contester la contrainte litigieuse ce qui constitue le grief consécutif à cette irrégularité.
Chacune des significations critiquées a été effectuée par le commissaire de justice instrumentaire à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 6] par remise à Mme [C], employée de maison et après avoir relevé que le destinataire de l’acte était domicilié à l’adresse précitée et noté 'étant absent et n’ayant pu lors de mon passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire par la personne rencontrée au domicile'.
Il convient de relever que l’appelant, destinataire de chacun des actes ne conteste pas être domicilié à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié.
Il en résulte que le commissaire de justice s’est rendu chez le destinataire de l’acte et ne s’est pas contenté de constater que ce dernier n’était pas présent puisqu’il a interrogé la personne présente au domicile de ce dernier et que cette dernière ne lui donné aucune information de nature à lui permettre de trouver le destinataire des significations, comme mentionné, il en a justement déduit qu’il ne pouvait le rencontrer pour lui remettre l’acte. Il en résulte que la signification à sa personne était à l’évidence impossible de sorte que l’acte pouvait être régulièrement délivré à son domicile à Mme [D] [C].
Il convient de relever que l’huissier a laissé au destinataire de l’acte sur place un avis de passage et lui a envoyé copie de l’acte par courrier.
Il est par conséquent justifié de la signification préalable et régulière de la contrainte du 12 décembre 2023 dont le recouvrement forcé est poursuivi et de la régularité de la dénonciation de la saisie attribution à M [M] [F].
Sur la régularité du procès verbal de saisie attribution du 14 février 2024
Il résulte des développements précédents que la contrainte dont l’exécution est poursuivie a été valablement signifiée par acte d’huissier du 14 décembre 2024, de sorte que l’appelant ne peut prétendre à la nullité du procès verbal de saisie attribution pour ce motif.
Il sera ajouté que ce procès verbal mentionne que la saisie attribution est pratiquée en vertu de la contrainte du 12 décembre 2023 portant la référence n° 937 000 002 066 530 391 007 075 5893 1937 correspond à la contrainte régulièrement signifiée comme préalablement expliqué.
Il en résulte que la saisie contestée ne peut encourir la nullité pour ce motif.
Sur la mise en demeure préalable à la contrainte
L’appelant fait valoir que l’URSSAF PACA ne justifie pas davantage en cause d’appel d’une mise en demeure préalable à la contrainte de sorte que le juge de l’exécution au constat du défaut de validité de ce titre devait ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée.
Le juge de l’exécution tout comme la cour en appel de ses décisions n’est pas juge de la régularité d’une contrainte décernée par l’URSSAF du défaut de mise en demeure préalable relevant de la procédure d’opposition à contrainte, non exercée par M [M] [F], malgré une signification régulière de ce titre comme préalablement expliqué, de sorte que la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a déclarée irrecevable la demande de mainlevée tirée de ce moyen.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer la somme supplémentaire de 1 800 euros comme demandé à l’URSSAF PACA à la charge de M [M] [F].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Condamne M [M] [F] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur la somme supplémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [M] [F] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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