Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/11398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/38
Rôle N° RG 21/11398 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4G7
S.A.R.L. APV FUN MUSIC
C/
[W] [O]
[H] [D] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04745.
APPELANTE
S.A.R.L. APV FUN MUSIC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [W] [O]
né le 20 Juillet 1993 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [D] épouse [O]
née le 15 Juin 1993 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] ont contacté la Sarl APV Fun Music le 10 novembre 2018 aux fins d’organisation de leur mariage, qui s’est tenu le 19 janvier 2019 sur la commune de [Localité 3].
Suivant contrat du 10 novembre 2018, les époux [O] ont confié à cette société la réalisation de plusieurs prestations en vue d’organiser et de conserver des souvenirs de leur mariage :
— la réalisation d’un « livre album prestige » d’un montant de 850 euros, comprenant la prestation d’un photographe avec la prise de 500 photographies, un book épreuve avec des photos en noir et blanc et sépia, un album photo noir ou blanc en dimension 30x40 avec 100 photographies ainsi qu’un poster,
— la réalisation d’un « reportage vidéo formule bronze » d’un montant de 650 euros, comprenant la prestation du vidéaste ; un film de 60 minutes, trois DVD ainsi qu’une clé usb 32 go,
— l’animation de la soirée par un disk-jockey et un animateur d’un montant de 700 euros, avec le matériel nécessaire.
Il était également prévu le versement d’un acompte minimum de 200 euros déductible du montant total de la prestation choisie, ainsi qu’un second acompte représentant 50% du montant total de la prestation à verser le jour de la présentation du disk-jockey, du photographe et du cadreur vidéo. La Sarl APV Fun Music s’était également engagée à livrer les prestations photos et vidéos sous 45 jours environ à partir de la commande.
Après avoir constaté plusieurs incidents lors du déroulé de la soirée ainsi que plusieurs manquements contractuels sur son obligation de délivrance du livre album photo et du reportage vidéo, les époux [O] ont mis en demeure la Sarl APV Fun Music, par courrier recommandé du 4 septembre 2019, afin qu’elle leur adresse le livre photos, les 100 photographies, le poster, le book épreuve, le reportage vidéo sur trois DVD ainsi qu’une clé usb, et de mettre en ligne les photographies.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 6 juillet 2020, les époux [O] ont mis en demeure une seconde fois la société APV Fun Music aux fins qu’elle leur délivre les prestations convenues.
Par assignation délivrée 20 octobre 2020, les époux [O] ont fait citer la Sarl APV Fun Music, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réduire le prix de la prestation commandée à la somme de 1 252 euros, d’enjoindre la société de lui communiquer les documents litigieux et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
' ordonné la réduction du prix de la prestation relative à l’animation de la soirée de 25% en raison des manquements contractuels commis par la Sarl APV Fun Music,
' condamné solidairement les époux [O] à payer à la Sarl APV Fun Music la somme de 787,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
' enjoint à la Sarl APV Fun Music de délivrer aux époux [O] le book épreuve compris dans la prestation « album prestige » dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
' assorti l’obligation de délivrer aux époux [O] le book épreuve compris dans la prestation « album prestige », passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pour une durée de six mois,
' enjoint à la Sarl APV Fun Music de délivrer aux époux [O] les photographies en noir et blanc et sépia, l’album photo noir ou blanc, dimension 30x40, avec 100 photographies et un poster, compris dans la prestation « album prestige », ainsi que le « reportage vidéo formule bronze », à savoir un film de 60 minutes sur trois dvd et une clé usb 32 go, dans un délai de deux mois suivant la notification par les époux [O], par courrier recommandé avec accusé de réception, du choix des photographies et des musiques,
' assorti l’obligation de délivrer aux époux [O] les photographies en noir et blanc et sépia, l’album photo noir ou blanc, dimension 30x40, avec 100 photographies et un poster, compris dans la prestation « album prestige », ainsi que le « reportage vidéo formule bronze », à savoir un film de 60 minutes sur trois dvd et une clé usb 32 go, passé le délai de deux mois suivant la notification par les époux [O], par courrier recommandé avec accusé de réception, du choix des photographies et des musiques, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pour une durée de six mois,
' condamné la Sarl APV Fun Music à payer aux époux [O] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi,
' condamné la Sarl APV Fun Music à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
S’agissant de la réduction du prix de la prestation, le tribunal a retenu un manquement contractuel de la part de la Sarl APV Fun Music en ce que l’animateur dont la présence était spécifiée au contrat, était absent le jour des festivités, de sorte qu’une réduction du prix de la prestation à hauteur de 25 % est justifiée. En revanche, le tribunal a écarté toute faute de la Sarl APV Fun Music au titre de la prestation du disk-jockey, estimant que si ce dernier, remplaçant le premier disk-jockey prévu, n’a pas fait usage de la playlist communiquée par les mariés au titre de l’un des 7 genres musicaux souhaités, l’appréciation de sa prestation était subjective et ne caractérisait aucun manquement, étant observé que son départ précipité n’était pas démontré. De même, le tribunal a rejeté toute faute de la Sarl APV Fun Music au titre de la prestation du photographe, la prestation demandée ayant été exécutée et les critiques formulées étant subjectives.
S’agissant de l’exécution de ses prestations, le tribunal a retenu que la Sarl APV Fun Music admettait ne pas avoir délivré le livre album et le reportage vidéo, et ne pouvait se prévaloir d’une exception d’inexécution, au motif qu’elle n’avait pas démontré avoir régulièrement informé les demandeurs de la nécessité de choisir les photographies à insérer dans l’album et les musiques qui accompagnaient la vidéo, en produisant un courrier daté du 19 septembre 2019, qui ne contenait aucun accusé réception. Le tribunal a rappelé que, même s’il n’est pas contesté qu’un code pour consulter les photographies a été remis aux époux, celles-ci sont de petite taille et manquent de clarté.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance des mariés, le tribunal a retenu que la seule déception des demandeurs quant au déroulé de la soirée, quant à la qualité ou au type de musique diffusée, ainsi qu’en raison de l’absence d’animateur, n’était pas suffisante pour ouvrir
droit à réparation d’un préjudice distinct, mais que le retard de la société défenderesse dans l’exécution de son obligation de production des documents dans les délais contractuellement prévus, a causé un préjudice moral aux époux [O].
Selon déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2021, la Sarl APV Fun Music a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur la totalité des chefs du dispositif du jugement.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, au visa des articles 1217, 1219, 1231-1 et 1343-2 du code civil, la Sarl APV Fun Music sollicite de la cour qu’elle :
' la déclare recevable et bien fondée en son appel,
' réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' rejette comme infondés les moyens, fins et conclusions développés par les époux [O],
En conséquence :
' déboute les époux [O] de leurs demandes de réduction de prix au titre de la prestation de disk-jockey, d’animateur et de photographe,
' constate que les époux [O] ne lui ont pas communiqué leur sélection de photographies, ni de musiques pour le film, malgré la possession par leur soin d’un premier book épreuve et des codes permettant la consultation en ligne des photos,
' déclare que l’inexécution relative à la délivrance du livre-album prestige et du reportage vidéo prestige ne lui est pas imputable,
En conséquence :
' réforme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à remettre sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pour une durée de six mois ; le book épreuve, les photographies en noir et blanc et sépia, un album photo noir ou blanc, dimension 30x40, avec 100 photographies et un poster compris dans la prestation « album prestige », ainsi que le reportage vidéo formule bronze (film de 60 minutes sur 3 dvd et une clef usb 32 Go),
' déboute les époux [O] de leur demande de livraison, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l’album prestige et du reportage vidéo prestige,
' condamne solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 36 euros au titre du règlement des frais de production du second book épreuve,
' réforme le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à la demande de réduction de prix à hauteur de 25 % au titre de la prestation relative à l’animation,
' réforme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les époux [O] au paiement de la somme de 787,50 euros au titre du solde de la facture,
' les condamne solidairement et à titre principal, au paiement de la somme de 1 200 euros TTC au titre du solde de la facture, outre intérêts à compter du jugement à intervenir,
' assortisse leur condamnation au paiement du solde de la facture de la capitalisation des intérêts,
' les condamne solidairement et à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 990 euros TTC au titre du solde de la facture, outre intérêts à compter du jugement à intervenir, s’il devait être confirmé le principe de la réduction de 25 % de la prestation relative à l’animation,
' assortisse leur condamnation au paiement du solde de la facture de la capitalisation des intérêts,
' réforme le jugement dont appel en ce qu’il leur a alloué la somme de 500 euros au titre de préjudice moral,
' déboute les époux [O] de leur demande de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué,
En tout état de cause :
' réforme le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel, de même qu’aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
Par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, les époux [O] sollicitent de la cour qu’elle :
' juge que la société APV Fun Music a manqué à ses obligations contractuelles en proposant une prestation de disk-jockey médiocre et ne correspondant pas à celle demandée,
' juge qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas à disposition des mariés un animateur, en sus du disk-jockey,
' juge qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en mettant à disposition des mariés un photographe non professionnel et désagréable qui a contribué à gâcher leur journée de mariage,
' juge qu’elle a manqué à son obligation de livraison d’un l’album photo prestige dans les délais contractuellement impartis,
' juge qu’elle a manqué à son obligation de livraison d’un reportage vidéo prestige dans les délais contractuellement impartis,
' juge que lesdits manquements leur ont fortement préjudicié,
En conséquence :
' confirme le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la réduction du prix de la prestation eu égard aux manquements contractuels commis par la société APV Fun Music, mais l’infirme sur le quantum,
' confirme le jugement querellé en ce qu’il a enjoint à la société APV Fun Music de leur délivrer leur album « Prestige », à savoir un reportage photos prestige, un livre, 100 photographies, un poster 50 x 70, un book épreuve ainsi qu’une mise en ligne, outre reportage vidéo prestige, 3 dvd et une clé usb 32 go,
' confirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société APV Fun Music à réparer le préjudice moral qu’elle leur a causé, mais l’infirme sur le montant,
Statuant à nouveau :
' ordonne la réduction du prix de la prestation commandée à la société APV Fun Music à la somme définitive de 1 250 euros TTC,
' condamne la Sarl APV Fun Music à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par ces derniers, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
' lui ordonne de leur délivrer leur album photos revêtu en couverture de l’impression de la photographie référencée (0364) sur le book épreuve, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit album, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
En tout état de cause :
' déboute la Sarl APV Fun Music de toutes ses demandes,
' la condamne à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise qu’en application de l’article 419 du code de procédure civile, malgré les courriers transmis les 10 juin et 4 novembre 2025 par le conseil de l’appelante, il sera tenu compte des conclusions prises aux intérêts de la Sarl APV Fun Music telles que ci-dessus rappelées ainsi que des pièces intégralement communiquées aux intérêts de cette partie par le RPVA.
1. Sur la demande de réduction du prix de la prestation
1.1. Moyens des parties
La société APV Fun Music soutient qu’elle ne peut être tenue responsable de l’insatisfaction des époux sur le déroulé de la soirée et qu’ils ne peuvent obtenir une réduction du prix des prestations fournies, au motif que les critiques formulées sont subjectives et propres aux époux et ne trouvent aucune base concrète. Elle rappelle également que les prestataires intervenus ont
fait preuve de professionnalisme et ont respecté au mieux les demandes formulées par les intimés. Elle soutient que concernant l’animateur, l’assiette du prix sur le fondement de laquelle une réduction est demandée, est erronée et que, dans l’hypothèse où une réduction est justifiée, elle ne pourrait s’élever qu’à la somme de 175 euros.
Mme [H] [O] et M. [W] [O] soutiennent qu’ils sont fondés à invoquer une réduction du prix des prestations fournies, au motif qu’elles ont été de mauvaise qualité. Ils fournissent plusieurs attestations des invités dans lesquelles il est établi que le disk-jockey remplaçant n’a pas respecté leurs choix musicaux et est parti avant l’heure prévue. Ils ajoutent que l’intervention de l’animateur contractuellement prévue n’a jamais eu lieu, et que le photographe présent a fourni une prestation non professionnelle.
1.2. Réponse de la cour
Par application de l’article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, applicable en l’espèce, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’occurrence, aux termes du contrat du 10 novembre 2018 liant les parties, plusieurs prestations devaient être fournies par la Sarl APV Fun Music dans le cadre de l’animation de la soirée de mariage des époux [O] en date du 19 janvier 2019, et de la création de souvenirs de cet événement. Les époux ont versé 1 250 euros d’acompte sur une prestation globale chiffrée à 2 250 euros TTC.
En premier lieu, concernant la prestation musicale, le contrat stipulait que la soirée serait animée par un disk-jockey formule Argent, avec le matériel nécessaire à la prestation après évaluation de la capacité de la salle d’accueil de l’événement, pour un montant de 700 euros. Un animateur était également compris dans la prestation.
Il est acquis et non contesté que le disk-jockey initialement prévu, DJ [T], n’est pas intervenu mais a été remplacé par un autre, [Localité 2] DJ, ce qui est conforme à la prestation qui prévoyait, à l’article 3 des conditions générales, que 'si le jour de l’événement l’équipe choisie lors de la présentation ne pouvait pas honorer la prestation, une équipe de professionnel serait immédiatement mise en place pour honorer le contrat'. En vertu de la fiche de programmation de la soirée convenue en amont entre les futurs mariés et le prestataire, les préférences musicales des appelants étaient spécifiées, à savoir : 'zouk, madison, disco, funk, oriental, brésilien, espagnol'. Les musiques d’entrée des mariés étaient également prévues. Le contrat permettait également que les mariés communiquent au disk-jockey une playlist avec les musiques de leur choix.
Aux termes de l’attestation de Mme [G] [M], il appert qu’une clé Usb comprenant des musiques orientales a été remise au disk-jockey initialement prévu, à la demande de ce dernier qui n’en avait pas. En revanche, il n’est pas justifié de la remise d’une autre playlist, concernant notamment les autres styles musicaux convenus, à la Sarl APV Fun Music ou à son disk-jockey.
A partir des attestations transmises par les intimés, émanant de leurs invités, il apparaît que ce ces derniers, comme les mariés, n’ont pas été satisfaits de la musique diffusée, reprochant un style années 1970-1980, et non une musique conforme à leur sélection musicale. [Localité 2] DJ, prestataire sur place le 19 janvier 2019, assure pour sa part avoir diffusé la musique choisie ainsi qu’avoir répondu aux sollicitations des invités en diffusant la musique souhaitée à partir de leurs smartphones. A l’évidence, l’appréciation de l’ambiance et de la qualité de la musique diffusée, tout comme la comparaison avec la sélection musicale des mariés est très subjective et ne permet pas de caractériser un manquement contractuel de la part de la Sarl APV Fun Music. En revanche, il est avéré qu’aucune musique orientale n’était prévue ni n’a été diffusé par le disk-jockey présent qui indique ne pas voir été en possession d’une clé Usb en contenant, alors pourtant qu’il est établi qu’un tel support avait été remis au disk-jockey initialement prévu.
En revanche, il n’est pas démontré, comme s’en plaignent les époux [O], que le disk-jockey ait quitté la soirée avant la fin contractuellement prévue, les attestations produites étant contradictoires et peu probantes.
Ainsi, au titre de la prestation musicale, il ne peut être retenu de manquement fautif de la part de la Sarl APV Fun Music dans l’exécution de sa prestation qu’au titre de l’absence de diffusion de musiques orientales, correspondant à l’un des sept types musicaux choisis par les mariés. A ce titre, une réduction du prix de la prestation musicale peut être retenue à hauteur de 37,50 euros, soit près de 5 % du prix de la prestation eu égard au désagrément partiel induit.
Concernant l’animateur dont les époux [O] dénoncent l’absence, il convient de relever que le contrat prévoyait effectivement sa présence, en sus du disk-jockey, sans qu’elle ne soit conditionnée à la validation par les époux, contrairement à ce que prétend la Sarl APV Fun Music. Cette prestation a d’ailleurs été facturée aux époux et est incluse dans le montant global de la prestation à hauteur de 700 euros. Les attestations produites témoignent de l’absence d’animateur pendant la soirée, ce que la Sarl APV Fun Music admet. Certes, dans la fiche de programmation de la soirée, aucun jeu spécifique n’était souhaité par les futurs mariés. Néanmoins, la présence d’un animateur était une prestation à laquelle la Sarl APV Fun Music était contractuellement tenue et qu’elle n’a pas mis en oeuvre. Cette inexécution contractuelle justifie une réduction du prix de l’ordre de 25 %, soit à hauteur de 175 euros dès lors que le coût total de cette prestation était de 700 euros.
En deuxième lieu, s’agissant de la prestation photographique, il était contractuellement convenu
d’un reportage photo album formule Prestige à 850 euros, outre 50 euros de mise en ligne, cette prestation comprenant la prestation du photographe, un book épreuves où sont répertoriées toutes les prises de vues réalisées au cours de la journée, permettant ainsi aux époux de choisir les 100 photographies qu’ils souhaitent voir apparaître dans le livre album, un livre album blanc, un poster 50 x 70, et une mise en ligne du reportage photos. Il était en outre convenu d’un reportage vidéo, formule Prestige également, selon correction apportée au contrat et sur la facture, pour un montant de 650 euros, comprenant la prestation du vidéaste, 3DVD, et une clef Usb 32 Go.
Les époux [O] se plaignent de la prestation du photographe en ce que ce dernier aurait été désagréable, autoritaire, strict et sévère. Ces appréciations, étayées par les invités qui témoignent en ce sens, sont subjectives et ne concernent pas le coeur de la prestation attendue de la part de ce professionnel, à savoir la prise de photographies, qui, elle, a effectivement eu lieu dans les proportions prévues et avec des poses et mises en scène différentes. Il n’est donc caractérisé aucune défaillance de la Sarl APV Fun Music dans la réalisation de cette prestation, de sorte qu’aucune réduction du prix n’est justifiée de ce fait.
En définitive, il est établi l’existence d’inexécutions contractuelles entraînant une réduction de prix à hauteur de 212,50 euros, au titre de l’absence d’animateur et de l’absence de diffusion de musique orientale expressément sollicitée, de sorte que Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] sont redevables envers la Sarl APV Fun Music du paiement de la somme de 787,50 euros sur les 1 000 euros restant dus. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
2. Sur l’exécution des prestations par la Sarl APV Fun Music
2.1. Moyens des parties
S’agissant de l’exécution de ses propres prestations, la Sarl APV Fun Music se dit fondée à invoquer une exception d’inexécution, au motif que les intimés sont de mauvaise foi car ils avaient accès aux photos en ligne et disposaient d’un book épreuve en version papier, remis en main propre. Elle rappelle avoir tenté de joindre à plusieurs reprises ses clients et avoir été dans l’impossibilité de réaliser la prestation en raison de l’absence d’instructions des intimés sur les prestations.
S’agissant de l’exécution des prestations de la Sarl APV Fun Music, et plus particulièrement sur l’absence de livraison de l’album photo et du reportage vidéo, les époux [O] rétorquent que la société avait un délai de 45 jours pour le livrer et qu’ils n’ont jamais été informés de ce que l’appelante demeurait dans l’attente de leur retour sur le choix des photos et de la musique. Ils soulignent que le courrier du 19 septembre 2019 produit par la société ne contient ni numéro de suivi, ni accusé réception et n’établit pas qu’ils auraient été informés de son attente. Ils rappellent également s’être vus remettre un code d’accès internet aux photos, mais celles-ci étaient peu lisibles.
Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] soutiennent que l’appelante ne peut se prévaloir
de leur absence de paiement du solde afin de justifier de ses inexécutions contractuelles, au motif qu’il était contractuellement prévu que ledit solde serait réglé à la livraison des produits conformes à la demande souhaitée par le client.
2.2. Réponse de la cour
En vertu de l’article 1219 du code civil, qui complète l’article 1217 du même code, dans leur rédaction ici applicable, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au titre du contrat signé, Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] devaient recevoir, en sus de la prestation du photographe en formule Prestige, un book épreuves où sont répertoriées toutes les prises de vues réalisées au cours de la journée, leur permettant de choisir les 100 photographies qu’ils souhaitaient voir apparaître dans le livre album, un livre album blanc, un poster 50 x 70, et une mise en ligne du reportage photos. De même, ils devaient obtenir 3DVD de leur vidéo de mariage ou une clef Usb 32 Go le comprenant.
Il n’est pas contesté que les mariés n’ont pas été livrés de ces prestations par la Sarl APV Fun Music dans les délais fixés, 45 jours après commande pour les photographies, 60 jours après commande pour la vidéo, la Sarl APV Fun Music s’en défendant en invoquant le bénéfice d’une exception d’inexécution, à raison du comportement des intimés. Pourtant, il est justifié de deux mises en demeure à cette fin délivrées par les mariés ou leur conseil à la Sarl APV Fun Music, les 4 septembre 2019 et 6 juillet 2020, préalablement à l’assignation.
Or, pour établir une carence de la part des mariés quant à la sélection des 100 photographies retenues dans le book épreuves, la Sarl APV Fun Music se fonde essentiellement sur un courrier daté du 19 septembre 2019 à l’adresse de Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] faisant état de l’attente d’instructions de leur part pour réaliser l’album photographique et la vidéo. Toutefois, ainsi que justement relevé en première instance, il n’est justifié d’aucun accusé réception de ce courrier, dont la réception est totalement contestée par les intimés. Ce seul élément dont la transmission est déniée est insuffisant pour que la Sarl APV Fun Music démontre avoir informé les intimés d’un manque de leur part et pour la décharger de ses propres obligations. Le relevé des appels que la Sarl APV Fun Music dit avoir adressé à M. [W] [O] n’est pas davantage probant alors que la teneur des appels est totalement inconnue.
La Sarl APV Fun Music justifie par une attestation de l’Eurl Photo Paradis, du 24 avril 2021, que cette société, régulièrement en lien commercial avec l’appelante, lui a livré en février 2019 un book photo épreuves pour le mariage des époux [O], et en vue de la mise en ligne de celui-ci sur le site de la Sarl APV Fun Music. Cet élément n’établit pas pour autant la transmission de ces épreuves aux mariés directement, du moins de manière à ce qu’ils puissent les consulter et faire un choix. L’attestation, nouvelle en appel, de M. [V] et de Mme [L], dont le lien avec le litige est ignoré, au demeurant non circonstanciée, ne le démontre pas davantage. En effet, il est démontré que Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] ont disposé d’un code d’accès au site de mise en ligne des photographies prises. Ils produisent d’ailleurs une capture d’écran du site internet de Fun Music qui porte un relevé de nombreuses photographies dont il y a lieu néanmoins d’observer qu’elles sont de très petites tailles et barrées du sigle Fun Music, écrit en caractère très apparent, ne permettant pas d’apprécier la clarté et la qualité des photographies, de sorte qu’un choix était très difficile à partir de tels éléments.
Par ailleurs, le paiement du solde du prix dû par les mariés devant intervenir à la livraison, la Sarl APV Fun Music ne peut arguer de ce non paiement pour invoquer une exception d’inexécution légitime.
En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Sarl APV Fun Music à exécuter en deux temps les prestations contractuellement convenues, aucune exception d’inexécution n’étant justifiée. Au demeurant, il résulte des pièces 16 et 17 de l’appelante qu’un book épreuves a effectivement été transmis aux mariés par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2021, ces derniers faisant part de leur choix de photographies et de musiques dès le 18 août 2021, afin que la Sarl APV Fun Music puisse exécuter la deuxième partie de sa prestation, à savoir l’album de 100 photographies sous la formule Prestige convenue, outre le reportage vidéo sur 3 DVD et une clef USB 32 Go.
A cet égard, la Sarl APV Fun Music est mal fondée à solliciter de Mme [H] [D] épouse [O]
et M. [W] [O] le paiement de la somme de 36 euros pour l’édition d’un 'second’ book épreuves, alors qu’il s’agit de la seule exécution de la prestation déjà comprise dans le prix à acquitter par les intimés dont l’appelante est en mesure de justifier.
De leur côté, les mariés demandent, en sus, une impression en couverture de leur livre album de la photographie référencée 0364. Or, il n’est pas démontré, au vu des documents contractuels produits, qu’une telle prestation était expressément stipulée. Ils n’en ont pas davantage fait part lors de leur retour du 18 août 2021. La mention sur la facture 'une imprimerie livre offert’ n’étant pas suffisamment explicite pour établir que la prestation visée concernait la couverture du livre album, et non, par exemple, le forfait impression sur album. Dans ces conditions, leur demande complémentaire en appel ne peut être accueillie.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en intégralité.
3. Sur l’indemnisation des préjudices subis par les époux [O]
3.1. Moyens des parties
La Sarl APV Fun Music estime que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la prétendue insatisfaction des invités, les intimés ne pouvant se prévaloir de leur propre passivité.
Les époux [O] s’estiment fondés à invoquer un préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au motif que leur soirée de mariage n’a pas été à la hauteur de leurs espérances et conforme à leur souhait, n’ayant à ce jour aucune matérialisation de leurs souvenirs.
3.2. Réponse de la cour
Par application de l’article 1231 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’occurrence, Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] soutiennent que leur soirée de mariage n’a pas été à la hauteur de leurs espérances, ni conforme à leurs souhaits. Ils font état d’attestations de convives évoquant une soirée gâchée. Or, ces éléments très subjectifs ne peuvent aucunement et exclusivement être rattachés à des manquements fautifs de la Sarl APV Fun Music, déjà réparés par l’octroi d’une réduction du prix des prestations réalisées. Les intimés ne justifient pas à ce titre d’un préjudice supplémentaire imputable à l’appelante.
En revanche, il est établi que Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] n’ont obtenu la livraison des souvenirs attendus sous forme photographique et de reportage vidéo qu’avec retard. En effet, ce n’est qu’en octobre 2021, après deux mises en demeure, une assignation et une condamnation de la Sarl APV Fun Music assortie de l’exécution provisoire qu’ils ont pu bénéficier des prestations dont ils pouvaient légitimement attendre la livraison au plus tard en mars 2019. Ce retard leur a causé un préjudice moral effectif dont le premier juge a justement apprécié l’indemnisation à hauteur de 500 euros.
La décision entreprise sera donc là encore confirmée.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sarl APV Fun Music, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] de leur demande tendant à obtenir de la Sarl APV Fun Music l’impression, en couverture de leur album photographique, de la photographie référencée 0364,
Déboute la Sarl APV Fun Music de sa demande en paiement par Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] de la somme de 36 euros supplémentaires,
Condamne la Sarl APV Fun Music au paiement des dépens,
Condamne la Sarl APV Fun Music à payer à Mme [H] [D] épouse [O] et M. [W] [O] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl APV Fun Music de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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