Infirmation partielle 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 25/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING, S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le 702, S.A.S. c/ SOLVALOR SAS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°382
N° RG 25/02023 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2ZR
(Réf 1ère instance : 2024F00252)
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
C/
S.A.S. SOLVALOR SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 702 016 312 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS SOLVALOR immatriculee au RCS de [Localité 6] sous le N° 788 458 776 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 25 août 2022, la société Société générale factoring (ci-après la Société générale factoring) a conclu un contrat d’affacturage avec la société VPTP.
La société Solvalor a eu recours à la location de matériels auprès de la société VPTP.
La société VPTP a transféré à la Société générale factoring deux factures émises sur la société Solvalor :
— fact2023-032 d’un montant de 20 448 € HT,
— fact2023-033 d’un montant de 13 380 € HT.
Ces factures ont été adressées par la société VPTP à la société Solvalor avec la mention tamponnée « pour être libératoire, paiement à adresser à Société générale factoring (…) subrogée en nos droits ».
La société Solvalor a directement payé les factures à la société VPTP.
Par lettre du 27 février 2024, la Société générale factoring a mis en demeure la société Solvalor d’avoir à lui payer ces factures.
Le 15 mai 2024, la société VPTP a été placée en redressement judiciaire.
La Société générale factoring a déclaré sa créance, comprenant les sommes dues au titre des factures susvisées.
La Société générale factoring a assigné la société Solvalor en paiement devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la Société générale factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Société générale factoring à payer à la société Solvalor la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société générale factoring qui succombe aux entiers dépens,
— dit que l’exécution provisoire ne sera pas écartée,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2025, la Société générale factoring a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de la Société générale factoring ont été déposées le 3 octobre 2025 ; celles de la société Solvalor, le 14 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La Société générale factoring demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Société générale factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Société générale factoring à payer à la société Solvalor la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société générale factoring aux dépens,
En conséquence,
— débouter la société Solvalor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclurions,
— condamner la société Solvalor à lui payer la somme de 33 828 euros au titre des factures Fact2023-032 et Fact2023-033, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Solvalor au paiement à la société générale factoring de la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Solvalor demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Société générale factoring de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— condamner la Société générale factoring à payer à la société Solvalor la somme de 33 828 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques entre les parties,
À titre très subsidiaire,
— juger que la créance de la Société générale factoring à l’encontre de la société Solvaor ne saurait excéder la somme de 19 963,68 €,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la Société générale factoring à payer à la société Solvalor la somme de 6 000 €.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
— sur la qualité à agir
La Société générale factoring fait valoir que, régulièrement subrogée dans les droits du créancier adhérent, elle a qualité à agir. Elle soutient que les clauses du contrat d’affacturage sont inopposables au débiteur de sorte que la société Solvalor ne peut soutenir que le paiement effectué entre les mains du créancier adhérent ferait perdre à l’affactureur sa qualité à agir.
La Société générale factoring verse aux débats le contrat d’affacturage signé avec la société VPTP, sa balance âgée pour l’adhérent avec l’inscription des deux factures litigieuses comme lui ayant été transférées, et ces factures avec la mention apposée par le créancier adhérent au moyen d’un tampon : « pour être libératoire, paiement à adresser à Société générale factoring (…) subrogée en nos droits ».
Ces éléments sont suffisants pour établir la subrogation de la Société générale factoring dans les droits de la société VPTP.
Le paiement est intervenu entre les mains de la société VPTP alors que la société Solvalor ne conteste pas avoir reçu les factures avec la mention du paiement libératoire à effectuer auprès de la Société générale factoring.
La société Solvalor est tiers au contrat d’affacturage de sorte que ses clauses lui sont inopposables et qu’elle ne peut s’en prévaloir.
La société Solvalor ne peut ainsi invoquer la clause 6.3 des conditions générales par laquelle les parties conviennent qu’entre elles, l’adhérent sera réputé être le mandataire de la Société générale factoring si un paiement lui parvient directement afin qu’elle puisse récupérer les sommes versées auprès de son adhérent, pour en déduire que la Société générale factoring n’aurait plus la qualité à agir à l’encontre du débiteur qui ne lui a pas adressé les fonds.
Au contraire, la Société générale factoring conserve son droit d’agir contre le débiteur qui a payé le créancier connaissance prise de la subrogation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Société générale factoring a qualité pour agir.
Sur la demande en paiement
La Société générale factoring fait valoir que le paiement effectué par le débiteur en connaissance de la subrogation l’expose à payer une seconde fois. Elle ajoute que les garanties dont elle bénéficie à l’encontre de son adhérent ne peuvent avoir pour effet d’éteindre l’obligation principale en paiement.
La Société générale factoring fait ainsi valoir que si elle a déclaré à la procédure collective de la société VPTP une créance diminuée d’une « retenue de garantie », celle-ci ne peut bénéficier à la société Solvalor. Elle ajoute que la société Solvalor est malvenue à reprocher à la société d’affacturage sa propre négligence à tenter de récupérer les fonds auprès de la société VPTP.
Le paiement effectué par le débiteur malgré la connaissance de l’affacturage n’est pas libératoire.
Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions inhérentes à sa dette.
Le débiteur qui doit régler sa propre dette, ne peut exiger que la Société générale factoring, en application du contrat d’affacturage qui lui est inopposable, mette en oeuvre prioritairement les garanties dont elle bénéficie à l’encontre de son adhérent, créancier.
Toutefois, le débiteur peut exciper du paiement effectivement réalisé par le créancier adhérent à son subrogé en restitution des sommes indûment perçues voire d’une éventuelle responsabilité délictuelle de l’affactureur à son égard.
Il est prévu dans les conditions générales du contrat d’affacturage en son article 9 que la garantie au profit de la Société générale factoring est constituée par l’adhérent créancier par un gage-espèces et que les sommes dues par l’adhérent se compensent « de plein droit et à tout moment avec les sommes retenues en garantie. La créance en restitution se trouve ainsi réduite d’autant ».
Dès lors, l’imputation du gage-espèces sur les sommes à restituer par la société VPTP, payée à tort par la société Solvalor, correspondrait à un paiement par compensation par la société VPTP à la Société générale factoring qui devrait profiter à la société Solvalor. A défaut, la condamnation de la société Solvalor ferait bénéficier à la Société générale factoring d’un double paiement d’une même créance.
Il ressort de la balance âgée que sont enregistrées trois factures distinctes dont l’une, d’un montant de 11 016 €, n’est pas due par la société Solvador et dont la date d’échéance est postérieure à celles des autres factures.
La déclaration de créance porte mention d’une créance totale de 44 844 € correspondant aux trois factures, de l’application de la retenue de garantie pour un même montant, du solde du compte courant débiteur pour 19 263,68 € outre les frais de procédure collective. La Société générale factoring confirme que le montant supplémentaire déclaré au titre du « solde du compte courant débiteur » est sans lien avec les factures litigieuses.
Aux termes de sa déclaration, elle précise « dans le cas où nous aurions à contre-passer l’intégralité des financements, en raison d’impayés et de contestations touchant nos encours, notre société resterait créancière de la société VPTP à hauteur de 20 463,68 € (…) C’est donc ce montant qui doit faire l’objet de la présente déclaration de créance ».
Si elle n’a pas contre-passé les écritures, elle a donc considéré qu’elle disposait de la somme suffisante pour être payée des factures inscrites sur la balance âgée justifiant qu’elle ne déclare à la procédure collective que la somme de 20 463,68 €.
La compensation n’étant pas automatique, le paiement n’est pas justifié, de sorte que la société Salvalor doit être condamnée au paiement des factures litigieuses, soit la somme de 33 828 euros au titre des factures Fact2023-032 et Fact2023-033 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024.
Cependant, la société Société générale factoring est à même « à tout moment » de faire opérer la compensation des créances connexes, malgré la liquidation judiciaire. Elle ne fait valoir aucun risque financier à faire opérer cette compensation entre la dette de la société VPTP et son gage-espèces, laquelle pouvait intervenir dès avant la liquidation judiciaire par simple contre passation des écritures. Sa réticence, non justifiée, doit être considérée comme fautive à l’encontre de la société Solvalor.
Le préjudice subi par la société Solvalor correspond au montant de l’exacte condamnation au paiement ci-dessus qui la conduit à payer deux fois la même dette et qui offre à la Société générale factoring, de fait, la possibilité de bénéficier d’un second paiement.
En conséquence, à titre de dommages et intérêts, la Société générale factoring sera condamnée à payer à la société Sovalor la somme de 33 828 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques résultant des condamnations ci-dessus ; aucune somme n’est plus due à la Société générale factoring.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la Société générale factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afin que les condamnations et compensation soient précisées au dispositif.
Dépens et frais irrépétibles
La Société générale factoring succombant, le jugement de première instance sera confirmé quant aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles. La Société générale factoring sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la société Solvalor la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement ce qu’il a débouté la Société générale factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Salvalor au paiement de la somme de 33 828 euros au titre des factures Fact2023-032 et Fact2023-033 majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
Condamne la Société générale factoring à payer à la société Salvalor la somme de 33 828 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation des créances résultant de ces condamnations,
Condamne la société Société générale factoring aux dépens de l’appel,
Condamne la société Société générale factoring à payer à la société Solvalor la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Salaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Know-how ·
- Logiciel ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Savoir-faire ·
- Contrats ·
- Tribunal arbitral ·
- Halles ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Diligences ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Évaluation ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Réel ·
- Mise en demeure
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Enseigne commerciale ·
- Pacifique ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Fret ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Reportage ·
- Photographie ·
- Video ·
- Musique ·
- Animateur ·
- Photographe ·
- Photos ·
- Prix ·
- Clé usb
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Distribution ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Prescription médicale ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat ·
- Compensation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Polynésie française ·
- Cession ·
- Question préjudicielle ·
- Part sociale ·
- Droit d'enregistrement ·
- Délibération ·
- Révocation ·
- Acte ·
- Part ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.