Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mai 2025, n° 23/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 avril 2023, N° 2022F00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MATHELEC DISTRIBUTION c/ S.A.S.U. CETIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2025
N° RG 23/04005 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PU
AFFAIRE :
S.A.S. MATHELEC DISTRIBUTION
C/
S.A.S.U. CETIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° : 2022F00019
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TAE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MATHELEC DISTRIBUTION
RCS Compiègne n° 350 150 884
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE – DE BAILLIENCOURT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Senlis
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CETIC
RCS Versailles n° 492 032 685
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Cetic exerce une activité de commercialisation et de distribution de fournitures et d’équipements industriels à destination des entreprises.
A la demande de la société Mathelec distribution (ci-après Mathelec), la société Cetic lui a adressé le 29 avril 2020 un devis pour 50 « mobile roll-up screen » (cloisons de séparation amovibles) d’un montant total de 9 950 euros HT, sans indication de délai de livraison.
Le 30 avril 2020, la société Mathelec a passé commande des 50 produits à la société Cetic en mentionnant dans le bon de commande une livraison franco le 6 mai 2020.
Le même jour, la société Cetic a accusé réception de la commande en mentionnant une date de livraison le 25 mai 2020.
Le 7 mai 2020, la société Cetic a émis une facture d’acompte d’un montant de 3.316,67 euros HT.
Le 15 mai 2020, la société Mathelec a annulé la commande.
La société Cetic s’y est opposée car les produits étaient fabriqués et prêts à être livrés. Elle a toutefois proposé de transformer la commande unique en commande ouverte pendant six mois.
Le 3 septembre 2020, la société Cetic a fait livrer les produits commandés à la société Mathelec, qui les a refusés.
Le 21 octobre 2020, la société Cetic a adressé une facture de 3.340 euros à la société Mathelec au titre des frais d’annulation de la commande. Cette facture est restée impayée.
Par acte du 27 décembre 2021, la société Cetic a assigné la société Mathelec devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la commande et de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal a :
— condamné la société Mathelec à payer à la société Cetic la somme de 11.940 euros TTC, étant précisé que la société Cetic procédera à la livraison des enrouleurs à la société Mathelec 15 jours après le paiement de cette somme ;
— condamné la société Mathelec à payer à la société Cetic la somme de 423,60 euros TTC ;
— débouté la société Cetic de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Mathelec à payer à la société Cetic la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2023, la société Mathelec a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Cetic de sa demande de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Cetic de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de débouter la société Cetic de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, au visa des articles 1583 et 1118 alinéa 3 du code civil, qu’aucun contrat de vente n’a pu être formé en l’absence d’accord sur les éléments essentiels du contrat de sorte qu’elle était bien fondée à annuler sa commande le 15 mai 2020.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas donné son accord pour une livraison au-delà du 6 mai 2020, la rapidité de la mise sur le marché étant pour elle une condition essentielle s’agissant de matériel spécifique à la crise Covid ; que la société Cetic ne lui a jamais adressé un accusé de réception de la commande mentionnant son accord pour une livraison à cette date ; que son courriel du 30 avril 2020 contenait une facture pro-forma pour paiement intégral avant livraison ; que la société Cetic n’a pas respecté la date de livraison demandée ; qu’elle n’a pas non plus respecté les modalités de paiement puisque le devis prévoyait un règlement d’un tiers à la commande et le solde 45 jours fin de mois. Elle affirme que le devis ne comportait pas les conditions générales de vente au verso, contrairement à ce qui y est indiqué.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, la société Cetic demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Mathelec de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que le contrat a été valablement formé le 30 avril 2020, l’objet, le prix et la date de livraison ayant été convenus entre les parties. Elle fait valoir qu’à réception de sa commande, la société Mathelec a immédiatement été informée que le délai de livraison au 6 mai 2020 n’était pas envisageable et elle a accepté la date de livraison au 25 mai 2020 figurant sur l’accusé de réception de la commande émis le 30 avril 2020 ; que l’annulation de la commande n’est intervenue que le 15 mai 2020, la société Mathelec considérant jusqu’à cette date que le contrat était existant et valable ; qu’à aucun moment, celle-ci n’a fait entrer dans le champ contractuel le fait que le maintien du contrat serait conditionné par le maintien de ses propres commandes auprès de ses clients finaux.
La société Cetic s’estime bien fondée à solliciter l’exécution forcée du contrat en application de l’article 1217 du code civil et de l’article 8 des conditions générales de vente, qui constituaient bien la deuxième page du devis, et à refuser l’anéantissement du contrat dès lors que les produits avaient déjà été fabriqués. Elle prétend que ce que la société Mathelec qualifie d’annulation de commande est en réalité une résolution unilatérale et fautive du contrat et que l’appelante a commis une faute en ne réglant pas le prix convenu.
Elle précise que l’émission d’une facture pro-forma le 30 avril 2020, dans l’attente de la garantie Coface, ne constituait pas une modification des conditions de règlement dès lors que cette facture n’était pas exigible et qu’une fois la garantie Coface obtenue, la facture pro-forma a été annulée et une facture d’acompte émise ; que la facture émise le 21 octobre 2020 pour un montant de 3.340 euros HT avait pour but de trouver une solution amiable et ce, à une période où les produits pouvaient encore être revendus par la société Mathelec.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025.
SUR CE,
La société Cetic n’a pas formé d’appel incident du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur ce,
Selon l’article 1113 du code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1583 de ce code relatif à la vente dispose que celle-ci « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
L’article 1193 du même code prévoit que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Selon l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société Cetic a adressé à la société Mathelec, par courriel du 29 avril 2020, un devis n°DV22146 établi le même jour et portant sur 50 « mobile roll-up screen » (cloisons de séparation amovibles) d’un prix unitaire de 199 euros HT, soit un montant total de 9 950 euros HT.
Ce devis ne mentionnait pas de délai de livraison mais le courriel d’envoi de la société Cetic indiquait : « On est ok pour une commande ouverte de 50 pièces avec livraison de 20 dans un premier temps avec franco de port ».
Le devis précisait en bas de page les conditions de règlement, soit « 45 jours fin de mois sous réserve de notre assurance de crédit (1/3 à la commande si montant HT supérieur à 5.000 euros) » et renvoyait expressément aux conditions générales de vente et de livraison figurant au verso.
Cependant, la société Cetic ne démontre pas que ses conditions générales de vente et de livraison figuraient bien dans son courriel du 29 avril 2020, l’intitulé des pièces jointes (« Offre MATHELEC DV22146.pdf » et « CETIC PROTECTION COVID 19.pdf ») ne permettant pas d’identifier lesdites conditions générales.
Par courriel du 30 avril 2020, la société Mathelec a transmis à la société Cetic un bon de commande n°CF079743 de 50 cloisons de séparation amovibles « ROLL2000 » au prix total de 9 950 euros HT tel que proposé dans le devis. Le bon de commande mentionnait « Livraison franco le 6/05/2020 » et « Merci de nous confirmer le(s) prix et délai ».
Le même jour, la société Cetic a accusé réception de la commande de la société Mathelec, en précisant sur l’accusé de réception : « Date de livraison : 25 mai 2020 ». La société Mathelec n’a pas fait part de son désaccord sur cette date, ni n’a remis en cause sa commande à réception de ce courriel.
Le 30 avril 2020, la société Cetic a également adressé par courriel à la société Mathelec une « facture proforma » n°CC10599 du montant de la commande. S’il était fait état d’un paiement avant la livraison, cette indication n’a pas emporté de modification des conditions de règlement précisées dans le devis dès lors que cette facture proforma constituait un document provisoire, sans valeur comptable, émis dans l’attente de l’accord de l’assurance-crédit, ce que confirme le courriel envoyé le 7 mai 2020 par la société Cetic à la société Mathelec : « Suite à l’accord de notre assurance de crédit « La Coface », nous annulons la facture proforma n°CC10599 pour un paiement de la totalité. Nous vous envoyons un acompte 1/3 de votre commande à payer à la commande et le solde sera à payer 45 jours fdm date de facture ». Était jointe à ce courriel une facture d’acompte n°FA0146 d’un montant de 3.316,67 euros HT.
A réception de la facture d’acompte, le 7 mai 2020, la société Mathelec ne s’est pas non plus manifestée pour faire part d’un désaccord, en particulier sur le délai de livraison et ce, quand bien même elle avait indiqué une date de livraison au 6 mai 2020 sur son bon de commande.
Il résulte de tous ces éléments que les parties se sont accordées sur la chose, objet du contrat de vente, sur son prix, soit 50 « mobile roll-up screen » pour un montant total de 9 950 euros HT (11.940 euros TTC), et sur la date de livraison du 25 mai 2020, la société Mathelec ayant accepté ce délai en ne s’y opposant pas ; qu’ainsi, un contrat de vente s’est valablement formé entre la société Cetic et la société Mathelec.
Le 15 mai 2020, la société Mathelec a informé la société Cetic de son souhait d’annuler la commande, sans motif, comme l’atteste le courriel du même jour entre les deux sociétés : « Ce matin j’ai eu [L] m’informant que vous vouliez annuler votre commande CF079743 (50 enrouleurs roll up). Malheureusement, nous ne le pouvons pas car les produits ont été fabriqués et étaient prêts à être livrés chez toi. En geste commercial, nous pouvons la transformer en commande ouverte pendant une période d’au moins 6 mois. Au-delà, les produits non livrés te seront expédiés et facturés. (') Le règlement de l’acompte correspondant à 1/3 de la commande reste nécessaire ».
Ce n’est qu’ultérieurement, le 16 juin 2020, que la société Mathelec a invoqué un délai de livraison tardif en ces termes : « Attention cette commande a été annulée le 15 mai 2020. [T] [O] [ndlc : responsable technico-commercial Cetic] a été mis au courant. Le délai pour ses produits a été trop long et les clients potentiellement intéressés ont annulé leur commande ».
Or, non seulement le motif d’annulation a été invoqué tardivement mais en outre, et comme le fait observer la société Cetic, la vente de ses produits à la société Mathelec n’a pas été conditionnée par le maintien des commandes des clients de cette dernière.
L’acompte de 3.316,67 euros HT n’a pas été réglé par la société Mathelec, qui n’a pas donné suite à la proposition faite le 15 mai 2020 par la société Cetic.
En application de l’article 1217 du code civil, la société Cetic est donc bien fondée à poursuivre l’exécution forcée du contrat.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Mathelec à payer la somme de 11.940 euros TTC à la société Cetic, celle-ci devant procéder à la livraison des produits vendus dans les 15 jours du paiement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Mathelec à payer à la société Cetic la somme de 423,60 euros TTC, telle que justifiée par la production de la facture correspondante, suite au refus de la société Mathelec d’accepter la livraison de la marchandise le 3 septembre 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Mathelec, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Fargues. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Cetic une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Mathelec distribution aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Frédérique Fargues ;
Condamne la société Mathelec distribution à payer à la société Cetic la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Mathelec distribution de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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