Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 févr. 2025, n° 23/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 mars 2023, N° 20/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/90
N° RG 23/03652
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK53N
[KJ] [HR]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
— Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 02 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00577.
APPELANT
Monsieur [KJ] [HR], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [KJ] [HR] a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité de masseur-kinésithérapeute, sur la période du 01/01/2017 au 08/01/2019, par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] qui lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 septembre 2019, relever des anomalies pour:
— facturations non conformes à la prescription médicale,
— facturations de balnéothérapie non conforme à la N.G.A.P,
— facturations d’actes non exécutés,
— double facturations d’actes,
totalisant la somme de 49 206.48 euros.
Cette caisse lui a ensuite notifié sa décision du 18 novembre 2019 retenant l’indu pour ce même montant.
En l’état d’un rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, M. [HR] a saisi le 11 mai 2020 un tribunal judiciaire.
Il a également saisi le 22 mars 2021cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière d’un montant de 24 603.24 euros, prononcée par le directeur de la caisse le 1er février 2021.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les recours et les avoir déclarés recevables, a:
* débouté M. [HR] de sa demande d’annulation de l’indu,
* condamné M. [HR] à payer à la caisse la somme de 48 654.51 euros au titre des indus de facturations,
* débouté M. [HR] de sa demande d’annulation de la pénalité financière,
* condamné M. [HR] à payer à la caisse la somme de 24 327.25 euros au titre de la pénalité financière,
* débouté M. [HR] de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [HR] aux entiers dépens.
M. [HR] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2023, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [HR] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a invalidé l’indu de facturation AMK9 au lieu de AMK7.5 à dix reprises pour un montant de 19.40 euros.
Il demande à la cour statuant à nouveau de:
* annuler l’indu notifié à hauteur de 48 654.51 euros,
* annuler les pénalités à hauteur de 24 237.25 euros, et subsidiairement de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande d’application des pénalités pour ce montant.
En tout état de cause, il lui demande de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [HR] de sa demande d’annulation de l’indu, de sa demande en dommages et intérêts ainsi que sur sa condamnation au paiement de la pénalité financière.
Formant appel incident, elle demande à la cour de l’infirmer partiellement en ce qu’il a invalidé l’indu à hauteur de 530.07 euros au titre des actes non exécutés et sur le quantum total de l’indu, et, statuant à nouveau, de:
* condamner M. [HR] à lui payer la somme de 49 203.98 euros au titre de l’indu notifié,
* condamner M. [HR] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur l’indu:
1.1 sur la régularité de la procédure de recouvrement de l’indu et de la notification:
Pour rejeter la demande d’annulation de l’indu tiré de l’irrégularité de la procédure, les premiers juges ont retenu que les droits de la défense ont été respectés, qu’il y a eu discussion amiable préalable et que M. [HR] ne démontre pas en quoi le fait d’avoir eu plusieurs interlocuteurs aurait préjudicié à ses droits, les réponses apportées, toutes signées par la responsable de lutte contre la fraude 675, s’inscrivant dans un continuum, dans le cadre d’une affaire suivie par la même personne dès le départ, dont le nom et les coordonnées figurent sur chacune des correspondances, que le fait qu’il ne soit pas établi que les personnes en charge du dossier ne sont pas médecins est sans emport sur les conclusions de l’enquête administrative, dont l’objet est d’analyser la conformité de la facturation émise aux règles administratives de facturation, et qu’il ne peut se déduire de la seule absence de prise en compte des observations transmises et de la contestation élevée, une atteinte aux droits de la défense.
Exposé des moyens des parties:
M. [HR] invoque deux moyens de nullité pour soutenir que la décision de notification d’indu doit être annulée:
* il argue en premier lieu que la caisse a été totalement hermétique à toute discussion préalable au contentieux, soulignant avoir eu trois interlocuteurs dans le cadre des réponses à ses correspondances, lesquels n’étaient pas médecins, qui lui ont donné des argumentations totalement différentes et avoir vainement demandé à la caisse copie des éléments fondant sa position pour soutenir qu’il y a eu atteinte à ses droits de la défense,
* en second lieu, il argue du défaut de motivation de la décision du 18 novembre 2019, qui ne se base que sur des termes génériques 'd’anomalies’ et fait état d’une simple 'étude’ préalable diligentée par la caisse.
La caisse réplique que la notification d’indu est régulière en la forme et que le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense est inopérant, soutenant que le caractère contradictoire de l’action en répétition d’indu se suffit à lui-même, qu’il est assuré par les dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et que la procédure a été respectée, soulignant que les anomalies relevées sont répertoriées dans le tableau joint à la notification d’indu, la jurisprudence considérant que l’utilisation du tableau est une technique de motivation suffisante pour permettre au professionnel de santé d’être entièrement informé de l’étendue et de la cause des versements indus dont le remboursement est demandé, pourvu qu’y figurent les précisions exigées par les textes sus visés.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5,
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations(…)
Aux termes de l’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-718 du 8 juillet 2019, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
M. [HR] ne précise pas le fondement juridique de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle de son activité, laquelle est un contrôle administratif et non médical.
Il s’ensuit que son argument tiré de l’absence d’interlocuteur médecin dans le cadre de la procédure de contrôle est inopérant.
Les premiers juges ont repris dans leur décision les échanges entre les parties consécutifs à la notification, par courrier daté du 24 septembre 2019 de la caisse, 'des résultats du contrôle administratif d’activité’ dans le cadre duquel elle indique que les anomalies constatées sont les suivantes:
— facturations non conformes à la prescription médicale,
— facturations de balnéothérapie non conforme à la N.G.A.P,
— facturations d’actes non exécutés,
— double facturations d’actes,
qu’elles totalisent la somme de 49 206.48 euros,
et lui impartit un délai d’un mois suivant la réception de ce courrier pour transmission de ses observations écrites/ ou lors d’un entretien qu’il peut solliciter.
Ce courrier du 24 septembre 2019 fait référence à une annexe relative au 'détail des suspicions d’anomalies et les préjudices afférents'.
Bien que cette annexe ne soit pas versée aux débats par la caisse avec la copie de son courrier du 24 septembre 2019, il n’est pas contesté qu’elle est en réalité constituée par les tableaux annexés à la notification d’indu datée du 18 novembre 2019, portant sur le même montant, lesquels sont, par contre, produits aux débats avec cette dernière (pièces 9, 11, 12 et 13) et intitulés respectivement:
— 'facturations non conformes à la prescription médicale’ (2 pages),
— 'facturations de balnéothérapie non conforme’ (437 pages),
— 'facturations d’actes non exécutés’ (5 pages),
— 'double facturations’ (une page).
Ces quatre tableaux correspondent donc aux quatre types de griefs retenus, qualifiés d’anomalies.
Ils détaillent par assuré (dont les prénoms, noms patronymiques et numéros de sécurité sociale) sont précisés, les dates de début des soins et de prescriptions, les quantités, les cotations, les taux, les montants remboursés, les 'DRG', les dates de règlement, les lots, les numéros de factures, les normes, les cotations applicables selon la réglementation, les préjudices, les référentiels et observations. Leurs pages sont numérotées.
Ils sont donc suffisamment précis pour permettre l’échange d’observations qui est intervenu par l’intermédiaire de l’avocat de M. [HR] avec la caisse.
La circonstance qu’il ait été répondu à chacun des courriers du professionnel de santé, précisément, par un agent de la caisse, certes qui n’a pas été le même, mais sous la signature à chaque fois de la même responsable de service, est inopérante à caractériser une atteinte portée aux droits de la défense.
La procédure contradictoire au cours du contrôle a pour unique objet de permettre l’échange d’observations sur les anomalies relevées et peut conduire la caisse à revoir le montant de l’indu finalement retenu sans qu’elle ait, à ce stade de la procédure, à produire des éléments 'justificatifs'.
M. [HR] est par conséquent mal fondé en son moyen de nullité de la procédure de contrôle tiré de l’atteinte aux droits de la défense.
Les quatre tableaux précités ayant été annexés et joints à la notification d’indu datée du 18 novembre 2019, auxquels elle se réfère expressément pour le détail des griefs, celle-ci répond à l’exigence de motivation de l’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale pour permettre au professionnel de santé d’avoir connaissance de façon précise de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.
M. [HR] est par conséquent mal fondé en ses moyens de nullité de la procédure et de la notification d’indu du 18 novembre 2010 pour atteinte aux droits de la défense et défaut de motivation.
1.2- sur le bien fondé de l’indu:
Pour condamner M. [HR] au paiement de la somme de 48 654.51 euros au titre de l’indu notifié, les premiers juges ont retenu, s’agissant des indus:
* pour facturations non conformes aux prescriptions médicales, concernant six assurés, d’un montant total de 295.52 euros, que celui-ci est justifié pour ce grief pour un montant total de 276.12 euros, en considérant:
— pour l’assurée [E] [VI] (19.40 euros) que la caisse ne justifie pas de cet indu faute de produire la prescription médicale transmise à l’appui de la facturation émise,
— et pour l’assurée [MK] [S] (18.63 euros contesté à hauteur de 16.13 euros) que cet indu est justifié, la facturation sur la base de la prescription du 3 janvier d’un acte AMS7.5 et d’une IFAI ne sont pas cumulables,
* pour facturations de balnéothérapie non conformes d’un montant total de 47 638.09 euros est justifié pour ce montant, le critère posé par la nomenclature générale des actes professionnels de séances /soins réalisés personnellement par le masseur-kinésithérapeute n’étant pas rempli dès lors que:
— très peu de réponses apportées au questionnaire par les assurés décrivent un auxiliaire médical présent durant l’ensemble de la séance de soins et d’une séance de soins ayant duré plus de trente minutes hors piscine,
— il résulte de la centaine d’attestations du professionnel de santé qu’il n’était pas celui qui a assuré personnellement le suivi des séances en piscine,
* pour facturations d’actes non exécutés, d’un montant total de 1 062.35 euros, que cet indu:
— est injustifié s’agissant des assurés [LB] [PO] (48.40 euros), [EY] [AW] (67.76 euros), [K] [JL] (223.56 euros), [J] [PD] (67.76 euros) et [RG] [R] (112.91 euros) pour lesquels la caisse a retenu un indu total de 520.39 euros mais ne verse aux débats aucun procès-verbal d’audition les concernant, ni aucun élément de nature à prouver la réalité de l’indu,
— est justifié pour un montant de 532.28 euros ainsi détaillé:
. s’agissant de l’assurée [W] [SP], pour un montant de 77.74 euros, le procès-verbal d’audition de cette assurée faisant état d’une interruption de soins après la 4ème séance le 3 mai 2018,
. s’agissant de l’assurée [BG] [II], pour un montant de 38.62 euros, le procès-verbal d’audition de cette assurée faisant ressortir qu’elle ne reconnaît aucune séance ni soins effectués au cours du mois d’octobre 2018,
— s’agissant de l’assurée [EM] [WL], pour un montant de 377.40 euros, le procès-verbal d’audition de cette assurée faisant état d’un nombre maximum de cinq séances réalisées mais pas davantage alors que 15 séances ont été facturées,
— s’agissant de l’assurée [WG] [RM], pour un montant de 38.72 euros (et non de 48.40 euros), le procès-verbal d’audition de cette assurée faisant état de 10 séances réalisées alors qu’un bilan diagnostic et 14 séances ont été facturées,
* pour doubles facturations d’un montant total de 210.52 euros, concernant douze assurés, que cet indu est partiellement justifié pour un montant total de 208.02 euros:
— pour l’assuré [LM] [V], la caisse reconnaissant qu’il doit être ramené à 2.5 euros (au lieu de 5 euros),
— en totalité pour les assurés [WA] [P] (1.5 euros), [X] [U] (1.5 euros), [JS] [BC] (2.5 euros ) et [K] [AJ] (2.5 euros ) la règle de la plus stricte économie des soins compatibles avec l’exécution des prescriptions énoncée par l’article L.162-12-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas respectée.
Exposé des moyens des parties:
M. [HR] reconnaît l’indu pour prescriptions médicales non conformes pour un montant total de 259.99 euros et conteste pour le surplus l’indu notifié en arguant que la caisse doit rapporter la preuve matérielle des faits reprochés et ne le fait pas.
Il conteste les autres griefs en renvoyant à son tableau annexe pièce 27.
S’agissant des facturations de balnéothérapie non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, il argue que les soins ont été réalisés et que les cotations appliquées sont conformes à la nomenclature générale des actes professionnels compte tenu de la structure de balnéothérapie installée à son cabinet. Tout en reconnaissant être la seule personne habilitée à effectuer un travail en balnéothérapie à ses patients, il argue que s’il a mis en poste une personne en balnéothérapie uniquement pour l’accueil des patients et l’entretien en permanence des locaux, il effectue personnellement le travail actif en balnéothérapie, établissant une fiche personnalisée pour chacun de ses patients, qu’il est seul habilité à remplir, chaque séance en balnéothérapie étant suivie d’une séance 'physique’ avec lui-même qui est l’occasion de faire un bilan de la séance avec le patient, que la salariée chargée de l’accueil et de l’entretien des locaux n’est pas habilitée à réaliser. Il affirme réaliser lui-même les soins en piscine et se prévaut des attestations qu’il verse aux débats pour soutenir qu’il les a réalisés personnellement et souligne que nombre de ses patients attestent n’avoir jamais été contrôlés par la caisse, ni par téléphone, ni par écrit ni au travers d’un rendez-vous physique pour soutenir l’absence de caractère probant de l’enquête de la caisse.
La caisse réplique que si la charge de la preuve de l’indu lui incombe, M. [HR] a reconnu une partie de l’indu dans sa lettre du 19 octobre 2019, renvoyant au tableau joint.
Elle argue que les constatations de son agent font foi jusqu’à preuve contraire, que les procès-verbaux d’audition des patients démontrent qu’il n’a pas personnellement effectué les séquences de balnéothérapie et que la jurisprudence refuse par principe aux professionnels de santé la possibilité de rapporter la preuve contraire au moyen d’attestations rédigées ultérieurement par ces mêmes patients.
Elle souligne que le contrôle de facturation et d’activité, mené par son service administratif, repose non seulement sur les procès-verbaux d’audition des patients établis par un agent agréé et assermenté mais également sur l’étude de son service des fraudes du 23 septembre 2019 qui en a fait la synthèse et sur les tableaux récapitulatifs détaillés sous forme de listing annexés à la notification de payer établis à partir des différentes demandes de remboursement effectuées et à partir des facturations que le professionnel a lui-même transmis.
Précisant reprendre les termes de ses conclusions de première instance, elle argue pour l’indu de facturations non conformes aux prescriptions médicales non retenu par les premiers juges pour l’assurée [E] [VI] (19.40 euros) qu’il résulte de sa pièce 24 que la prescription médicale du 26 mai 2017 prévoyait la facturation d’un acte côté 1 AMS 7.5 conformément à la nomenclature générale des actes professionnels et que la réalité de la prescription et de la cotation appliquée est démontrée par le tableau récapitulatif qu’elle produit, alors que M. [HR] a facturé 1 AMK9 par séance en violation du principe d’intangibilité des prescriptions médicales du médecin traitant, répétant cette anomalie sur 10 séances pour un montant total de 19.40 euros.
S’agissant des facturations de balnéothérapie non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, elle argue que l’enquête a permis de constater que M. [HR] n’exécutait pas les séances de balnéothérapie et déléguait le suivi et les exercices à l’une de ses assistantes qui n’est pas kinésithérapeute, ce qui est contraire au titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, soulignant que la kinébalnéothérapie fait partie des techniques utilisées reconnues aux kinésithérapeutes et à eux seuls par l’alinéa 9b) de l’article R.4321-7 du code de la santé publique.
S’agissant du grief pour facturations d’actes non exécutés, que les premiers juges ont jugé injustifié pour un montant de 520.39 euros (assurés [LB] [PO], [EY] [AW], [K] [JL], [J] [PD] et [RG] [R]) elle argue rapporter la preuve de l’indu par le tableau récapitulatif produit.
S’agissant du grief de double facturations elle reconnaît en page 29 de ses conclusions qu’il doit être ramené à 208.02 euros ainsi que retenu par les premiers juges.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions des articles L.133-4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservations des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral, et en cas de facturation en vue d’un remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie est subordonnée au respect des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation, et l’article 5 (de la première partie, dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
* sur le motif d’indu: 'facturations non conformes aux prescriptions médicales’ d’un montant total de 295.52 euros:
M. [HR] reconnaît l’absence de conformité pour un total de 255.99 euros et ne conteste en réalité que l’indu concernant l’assurée [MK] [S].
Il ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’autres éléments que son tableau pièce 27, établi par lui-même, qui ne contredit pas celui de la caisse dont il résulte qu’il a facturé pour cette assurée, sur la base de la prescription médicale du 3 janvier 2017, un acte AMS7.5 et un acte IFAI alors que l’article 11 B des dispositions générales (première partie) de la nomenclature générale des actes professionnels pose le principe du non-cumul des actes multiples effectués au cours d’une même séance, l’indu étant pour cette assurée, en réalité, justifié par le non-respect de la nomenclature à cet égard.
Concernant l’assurée [E] [VI], les mentions du tableau synoptique établi par la caisse elle-même sont par contre insuffisantes à prouver la réalité de la non-conformité qu’elle allègue entre les facturations de M. [HR] d’un acte en AMK9 sur la base d’une prescription et la prescription médicale qui en est le support, qui porterait, selon ses allégations, sur un acte en AMS7.5.
Or ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, faute pour la caisse de verser aux débats pour l’assurée [E] [VI] la prescription médicale du 26 mai 2017, elle est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe, n’établissant pas que le médecin a prescrit un acte relevant de la cotation 1 AMS 7.5 et non point 1 AMK9, et par suite 'l’anomalie’ retenue.
La caisse procède par confusion entre la preuve du fait matériel constitutif de la cotation non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, qu’elle doit rapporter, qui ne peut être que la conséquence de l’examen comparatif entre la prescription médicale et la facturation, et le non-respect de la nomenclature (dans le cas d’actes non cumulables).
Il s’ensuit que sa pièce 24, qui n’est autre que la nomenclature générale des actes professionnels, est inopérante à établir la non-conformité des facturations concernant l’assurée [E] [VI] à la prescription médicale du 26 mai 2017 dont elle ne justifie pas.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont ramené le montant de l’indu pour ce grief de 295.52 euros à 276.12 euros.
* sur le motif d’indu 'facturations de balnéothérapie non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels’ d’un montant total de 47 638.09 euros:
La prise en charge par l’assurance maladie est prévue non point par le titre XVI ('soins infirmiers') comme indiqué par la caisse dans son tableau mais par le titre XIV ('actes de rééducation et de réadaptions fonctionnelles') de la nomenclature générale des actes professionnels, et plus précisément chapitre IV qui fixe le coefficient applicable à l’acte (AMS, AMK ou AMC) selon que les actes sont réalisés en bassin ou en piscine en précisant leurs dimensions minimales respectives.
Ces dispositions stipulent que 'par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses primaires d’assurance maladie lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute'.
Aux termes de l’article L.4321-2 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L.4321-3 et L.4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L.4321-5 à L.4321-7.
Selon l’article R.4321-1 du code de la santé publique la masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques.
L’article R.4321-5 du même code précise que sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation qu’il liste.
Enfin, l’article R.4321-7 du même code dispose que pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l’article R.4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants: (…)
9° Autres techniques de physiothérapie:
a) Thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments,
b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie,
c) Pressothérapie.
La caisse se prévaut à la fois du tableau qu’elle a établi sur 437 pages, concernant 369 assurés, et de 24 procès-verbaux d’auditions d’assurés (pièces 10-1 à 10-24) auxquels ont été posées les 20 questions reprises par les premiers juges, dont la question n°6: 'par qui les soins sont-ils effectués'', la question n°12: 'nature des soins’ et la question n°16: 'si balnéo combien de personnes en même temps', dont il résulte concernant les soins en balnéothérapie ou piscine (seuls retenus pour ce motif d’indu) qu’ils l’ont été:
— 'toujours par M. [HR]' (réponses des 5 assurés: [ZK] [T], [YM] [D], [O] [G], [M] [AS], [YT] [YZ]),
— ' par une assistante’ ou 'par une dame non identifiée', ou 'par un homme non identifiable’ (réponse des 13 assurés: [YM] [A], [XD] [Y], [TZ] [L], [BU] [N], [E] [VI], [BG] [II], [W] [SP] épouse [UF] [ZW], [OX] [WS], [DD] [OL], [NC] [BN], [EM] [WL], [NN] [FW], [C] [MW]),
— et que six assurés ([Z] [GZ], [WG] [OF], [WG] [LT], [WG] [RM], [FP] [UF], [YB] [AH]) ont déclaré ne pas avoir eu de soins en balnéothérapie ou piscine. Toutefois ces six assurés ne figurent pas dans le tableau de 437 pages, concernant 369 assurés.
M. [HR] y oppose 105 attestations qui sont en réalité des réponses à un questionnaire intégré dans un formulaire 'attestation de témoin’ en la forme de l’article 202 du code de procédure civile, ces réponses étant sous forme de case cochée 'oui’ ou 'non’ aux questions posées: 'les soins ont-ils été effectués par quelqu’un d’autre que M. [HR]'', ou 'avez-vous fait des soins en piscine', ou 'pendant la réalisation de soins en piscine balnéo, pour vous le seul référant en soins kiné a bien été M. [HR]'' mais aussi 'la responsable de la piscine surveille t’elle et encadre t’elle les exercices demandés par M. [HR]'.
Le motif d’indu retenu par la caisse concerne exclusivement les soins en balnéothérapie non prodigués par M. [HR].
Il résulte à la fois des questions et des réponses apportées par ces 105 personnes, comme retenu par les premiers juges, qu’il y avait effectivement 'une responsable’ de la piscine qui n’était pas M. [HR], et que ce dernier étant 'le seul référent des soins', lesquels étaient 'surveillés et encadrés par elle', ceux-ci n’étaient donc pas prodigués toujours par lui.
Par conséquent, ces 105 attestations sont insuffisantes à contredire les réponses apportées par les 13 assurés précités à l’agent enquêteur de la caisse.
Pour autant, la caisse ne justifie au total que de 24 auditions d’assurés sur les 369 assurés pour lesquels elle a retenu cet indu.
Elle ne justifie donc que très partiellement de cet indu.
Par conséquent ce motif d’indu ne peut être retenu que concernant les assurés entendus par son agent assermenté et listés sur son tableau pièce 11:
* [NN] [FW] (page 100) pour 47.30 euros (4.73 x10),
* [C] [MW] (pages 373, 374 et 375) pour 170.40 euros (2.84x 60),
* [OX] [WS] (pages 378 et 379) pour 56.76 euros (4.73x 12),
* [W] [SP] (page 384) pour 31.24 euros (2.84x 1),
* [BG] [II] (page 386) pour 42.60 euros (2.84 x15),
* [TZ] [L] (page 402) pour 28.40 euros (2.84x10),
* [DD] [OL] (pages 420 et 421) pour 70.95 euros (4.73x 15),
* [EM] [WL] (page 424) pour 23.65 euros (4.73x 5),
* [YM] [A] (page 435) pour 47.30 euros (4.73x10),
soit pour 518.60 euros.
Ce motif d’indu d’un montant initial de 47 638.09 euros doit donc être ramené à 518.60 euros.
* sur le motif d’indu pour facturations d’actes non exécutés d’un montant de 1 062.35 euros:
Le tableau de la caisse (pièce 12) liste les actes retenus pour ce motif d’indu pour neuf assurés:
[TH] [FE], [EY] [AW], [K] [JL], [J] [PD], [NU] [R], [W] [H], [BG] [II], [EM] [WL] et [WG] [RM].
Parmi eux, il résulte du procès-verbal d’audition de l’assurée [WG] [RM] (pièce 10-16 de la caisse) qu’elle a déclaré ne pas avoir bénéficié de soins en balnéothérapie ou piscine, ce qui justifie l’indu la concernant pour un montant de 48.40 euros (9.68 x 5).
Les cinq autres assurés l’ayant également déclaré ([Z] [GZ], [WG] [OF], [WG] [LT], [FP] [UF], [YB] [AH], pièces 10-11, 10-14, 10-15, 10-19 et 10-23) ne sont pas mentionnés sur le tableau de l’indu relatif aux facturations d’actes non exécutés, il s’ensuit que la caisse n’a pas retenu d’indu pour ce motif à leur égard.
La caisse n’établit pas que les assurés [TH] [FE], [EY] [AW], [K] [JL], [J] [PD], [NU] [R] et [EM] [WL] aient été entendus par son agent assermenté, ce qui rend les indus les concernant injustifiés ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, qui ont également considéré à juste titre, concernant:
*[W] [SP], qu’il résulte de son procès-verbal d’audition qu’elle a interrompu les soins après la quatrième séance, justifiant que l’indu la concernant soit ramené à 77.74 euros (8x9.68),
* [BG] [II], qu’il résulte de son audition qu’elle ne reconnaît aucun soin par M. [HR] en octobre 2018, justifiant que l’indu la concernant soit ramené à 38.62 euros (4x9.68).
Par contre, concernant [EM] [WL], et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il résulte de l’audition de cette assurée qu’elle a bénéficié de 5 séances de soins sur la période du 07/12/2016 au 25/02/2017 alors que la caisse a retenu au titre de l’indu 15 séances facturées (AMK9 à 20.43 euros) et 15 séances (AMS2.2 à 4.73 euros), ce ne permet pas de considérer que l’ensemble de l’indu la concernant est justifié.
La cour ramène cet indu à 10 séances de soins injustifiées soit à 251.60 euros [10 x (20.43 +4.73)].
Par conséquent, le montant initial de ce motif d’indu doit être ramené de 1 062.35 euros à 416.36 euros.
* sur le motif d’indu pour doubles facturations d’un montant de 210.52 euros
Le tableau de la caisse (pièce 13) liste les actes retenus pour ce motif d’indu pour douze assurés.
Ainsi que retenu par les premiers juges, il résulte du tableau en pièce 27 de M. [HR], qu’il:
* reconnaît intégralement ce motif d’indu pour sept assurés ([CL] [B], [UR] [EG], [I] [XJ], [DV] [PV], [GN] [F], [GH] [JA] et [RY] [DO]) soit pour un montant total de 197.52 euros,
* reconnaît partiellement à hauteur de 2.5 euros l’indu (retenu pour 5 euros) pour l’assuré [LM] [V], ce que la caisse confirme.
Il s’ensuit que le litige concernant cet indu est circonscrit à celui des assurés [WA] [P] (1.5 euros), [X] [U] (1.5 euros), [JS] [BC] (2.5 euros) et [K] [AJ] (2.5 euros)
La caisse précise dans ses conclusions que M. [HR] a facturé des doubles déplacements pour ces quatre patients, alors que M. [HR] argue avoir effectué une séance de soins et un bilan sur ordonnance différente (assurés [WA] [P], [X] [U], [JS] [BC]) et un bilan et une séance à domicile, reconnaissant pour cette assurée un indu de 2.05 euros et non point de 5 euros.
Or il résulte des éléments plus précis du tableau de la caisse que de celui de M. [HR], que s’agissant des assurés [WA] [P], [X] [U] et [JS] [BC], l’indu retenu pour '1IFA1« repose sur la même ordonnance que la facturation du '1AMK8.1 », et qu’en réalité il n’y a pas deux ordonnances, mais doubles facturations, par suite du non-respect de la règle du non-cumul sur une même séance (bilan+soins), la facturation de '1AMK8.1" étant seule possible.
Concernant l’assurée [K] [AJ], il résulte du tableau de la caisse que M. [HR] a facturé sur la base d’une prescription médicale du 7 août 2017: 1 'AMK8.1« , 1 »AMS9.5« et 2 1IFA1 », effectuant ainsi une double facturation de frais de déplacement le même jour, rendant également cet indu justifié.
Ce qui justifie de ramener, ainsi que retenu par les premiers juges, le montant de l’indu pour ce grief de 210.52 euros à 208.02 euros.
Par conséquent le montant total de l’indu s’élève à 1 419.10 euros (276.12 + 518.60 + 416.36 + 208.02).
Par infirmation du jugement, la cour condamne M. [KJ] [HR] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 419.10 euros au titre de l’indu notifié.
2- sur la pénalité financière:
Pour débouter M. [HR] de sa demande d’annulation de la pénalité financière, les premiers juges ont retenu que la circonstance qu’elle ait été notifiée alors que la commission des pénalités avait connaissance du recours judiciaire intenté en contestation de la demande financière principale d’indu ne constitue pas une atteinte au droit d’accéder à un juge et à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, M. [HR] ayant pu contester l’indu en justice et le fait de statuer en premier lieu sur l’indu permet de garantir le droit à un procès équitable.
Pour condamner M. [HR] au paiement de la pénalité de 24 327.25 euros, ils ont retenu d’une part que la sanction prononcée, fixée à 50% de la somme demandée au principal, n’apparaît pas disproportionnée, l’indu étant fondé pour l’essentiel sur une pratique non conforme au code de la santé publique et pour le surplus sur des actes qu’il reconnaît également pour l’essentiel ne pas avoir exécutés ou encore sur une double facturation reconnue également réalisée à tort pour l’essentiel ou sur des facturations émises dans le non-respect des règles de cumul d’actes posés par la nomenclature générale des actes professionnels.
Ils ont ajouté que le fait qu’une telle sanction serait de nature à mettre en péril son entreprise individuelle n’est pas de nature à l’exonérer d’une condamnation à son règlement et que la pénalité est justifiée dans son principe et proportionnée au degré de gravité des faits reprochés.
Exposé des moyens des parties:
M. [HR] argue en premier lieu que l’annulation de l’indu emporte annulation de l’ensemble des pénalités.
En second lieu il invoque l’absence d’intention de commettre le moindre manquement aux 'réglementations’ de la caisse, arguant avoir toujours exercé sa profession conformément aux règles de sa déontologie et aux bonnes pratiques professionnelles.
Enfin, il soutient que le tribunal a retenu un taux de 50% sans motiver sa décision, sans prendre en compte qu’il s’agit de la première fois après plusieurs dizaines d’années d’exercice de son activité, et demande à la cour si le montant de l’indu était confirmé de ramener la pénalité à un simple avertissement.
La caisse réplique que les griefs reprochés à M. [HR] tombent dans le champ d’application des articles L.114-17-1 et R.147-8 du code de la sécurité sociale et que la proportionnalité de la pénalité à l’importance des fautes commises n’est pas sérieusement contestée.
Elle souligne que le relevé individuel d’activité et de prescription de M. [HR] pour l’exercice 2018 révèle que le montant des actes qui lui ont été remboursés s’élève à 527 675 euros, soit une somme 8 fois supérieure à la moyenne pour le référentiel région, que l’enquête a démontré qu’il a réalisé des actes fictifs, certes pour un faible montant, qui tombent sous le coup de l’article R.147-11. Elle argue que son comportement a été observé sur une période de deux ans, pour soutenir que cette répétition dans la durée confirme une volonté délibérée de s’affranchir des règles d’ordre public de la nomenclature et du code, qui vont contribuer au déséquilibre de l’assurance maladie et plus généralement de celui de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
Il résulte des articles L.114-17-1, V, et R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, en raison d’un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification, après avis d’une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
Selon l’article L.114-17-1 V du code de la sécurité sociale, la pénalité qu’il prévoit peut s’appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-16.772).
L’absence de décision définitive concernant la contestation de l’indu, et par suite l’absence de certitude et d’exigibilité de la somme réclamée à ce titre, n’est pas nature à faire obstacle à l’application de la pénalité financière prévue par l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-21.414; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-21.497)
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, n°17-12.966, 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-21.497, 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-22.937), le juge devant statuer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité (2e Civ., 15 juin 2017, n°16-19.198; 2e Civ., 28 janvier 2021, n°19-19.366; 2e Civ., 8 juillet 2021, n°20-12.279 ).
La cour n’est pas saisie d’une contestation afférente à la régularité de la procédure de pénalité financière.
L’article L.114-17-1 II du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, dispose que la pénalité mentionnée au I est due pour:
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…)
Selon l’article R.147-8 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2015-1865 du 30 décembre 2015, peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux (…):
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés (…)
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants:
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L.162-1-7, L.162-17 et L.165-1, ou des conditions prévues à l’article L.322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L.315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L.4141-2, L.4151-4, L.4321-1, L.4311-1 et L.4362-10 du code de la santé publique (…)
L’article R.147-8-1 I pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2011-551 du 19 mai 2011, stipule que la pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R.147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R.147-11 et R.147-12, à un montant maximum égal à:
1° 50 % des sommes définies au II de l’article R.147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8 (…)
L’article R.147-5 II du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-982 du 20 août 2009 disposait que les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie (…)
La décision du 1er février 2021du directeur de la caisse:
* rappelle que sur la période comprise entre le 01/01/2017 et le 08/01/2019, ses services ont détecté des anomalies de facturations et notamment le non-respect des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels,
* vise l’avis de la commission des pénalités financières du 20 novembre 2020 pour un montant de 24 603.24 euros,
* précise que la commission a constaté au vu de l’ensemble des éléments du dossier la matérialité des faits reprochés.
La cour vient de juger que la décision notifiant le 18 novembre 2019 l’indu, pour un montant de 49 206.48 euros est justifiée uniquement pour un montant de 1 419.10 euros se décomposant comme suit au regard des griefs notifiés:
* 276.12 euros pour facturations non conformes aux prescriptions médicales,
* 518.60 euros pour facturations de balnéothérapie non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels,
* 416.36 euros pour facturations d’actes non exécutés,
* 208.02 euros pour doubles facturations.
Ces motifs d’indu caractérisent tous un non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels rendant justifiée sur le principe la pénalité financière sur le fondement des articles L.114-17-1 et R.147-8 du code de la sécurité sociale.
La fraude n’a pas en l’espèce été retenue.
Une pénalité financière ne peut se confondre avec une sanction administrative telle qu’un avertissement, même si elle a aussi pour objet de sanctionner les manquements du professionnel de santé à ses obligations.
Par contre en l’espèce, la pénalité prononcée s’avère totalement disproportionnée puisque la cour vient de juger que l’indu n’est justifié que pour un montant total de 1419.10 euros.
Cette pénalité doit être d’une part fonction de la gravité des faits reprochés et d’autre part proportionnelle aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit en l’espèce 709 euros.
Les indus pour facturations d’actes non exécutés et doubles facturations sont exclusifs de la notion de bonne foi. Bien qu’étant de montants peu importants, ils ne sont pas la conséquence de facturations isolées mais de facturations répétitives dénotant à tout le moins pour les facturations d’actes non-exécutés un manque de rigueur de M. [HR] dans la gestion de son activité professionnelle, même s’il peut être considéré que les doubles facturations retenues procèdent d’une mauvaise compréhension de sa part de la nomenclature générale des actes professionnels.
Le grief le plus grave est sans discussion possible celui afférent aux facturations de balnéothérapie non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, en ce qu’il résulte des articles L.4321-2 et suivants et R.4321-1 et suivants du code de la santé publique que ces actes relèvent de la compétence exclusive d’un masseur-kinésithérapeute et ne peuvent par conséquent être partiellement délégués.
L’insuffisance et le manque de rigueur dans l’enquête de la caisse ont conduit la cour à retenir injustifié ce motif d’indu pour la majorité des actes listés sur son tableau de 437 pages, concernant 369 assurés dont en réalité uniquement seuls 14 ont été entendus par son agent assermenté, et sans qu’il soit tenu compte des déclarations faites par cinq d’entre eux confirmant que les soins en balnéothérapie ont été réalisés par M. [HR].
Par suite, la gravité de ce grief doit être appréciée au regard des indus établis uniquement à l’égard de neuf assurés.
Compte tenu de ces éléments, par infirmation du jugement, la cour fixe la pénalité financière à 700 euros, au paiement de laquelle M. [HR] doit être condamné.
3- sur les dommages et intérêts:
Sans préciser le fondement textuel de sa prétention, M. [HR] argue que la caisse a agi à son encontre avec une légèreté blâmable lui ayant occasionné un préjudice moral, et la caisse demande uniquement à la cour de la rejeter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
M. [HR] ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément concret de nature à établir l’existence d’un préjudice, ce qui la conduit à confirmer de ce chef le jugement l’ayant débouté de sa demande.
Succombant sur le principe en ses prétentions, M. [HR] doit être condamné aux dépens d’appel, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté M. [HR] de ses prétentions afférentes à l’annulation de la demande de règlement de l’indu, à l’annulation de la pénalité financière et de sa demande en dommages et intérêts,
— Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne M. [KJ] [HR] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 419.10 euros au titre de l’indu notifié le 18 novembre 2019,
— Condamne M. [KJ] [HR] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 700 euros à titre de pénalité financière,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes du surplus de ses prétentions,
— Déboute M. [KJ] [HR] et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [KJ] [HR] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-982 du 20 août 2009
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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