Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 avr. 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 avril 2023, N° 199;17/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 170
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à La Polynésie française
le 28 avril 2025
Copie authentique délivrée à Me [E] et à Me [B]
le 28 avril 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
N° RG 23/00242 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VCL ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 199, n° RG 17/00086 rendu le 14 avril 2023 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 août 2023 ;
Appelants :
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9], de nationalité Française, ayant domicile élu au centre Paofai, [Adresse 6] ;
La société LAFAYETTE BEACH RESORT & SPA, société par actions simplifiées (SAS), dont le siège social est sis à [Adresse 8], immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 8219-B, agissant par son président M. [N] [O] ;
La société HTB2, personne morale, identifiée par le n° Tahiti 66 095, société civile non immobilière, représentée par son gérant M. [N] [O] ;
Tous représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], de nationalité Française, ayant domicile élu au cabinet de Maître [B], [Adresse 4] ;
La Société Civile Océanienne de Participation (SCOP), immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 2273 C, n° Tahiti 110403, représentée par son Gérant, Monsieur [V] [M], ayant domicile élu au Cabinet de Maître [P] [B], [Adresse 2] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
La POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son Président, Monsieur [A] [D], ayant son siège [Adresse 5] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte sous-seing privé en date du 5 avril 2006, M. [N] [O] et la société HTB2, dont M. [O] est le gérant, ont cédé à M. [V] [M] cent parts de la Société des deux côtés (SODECO) pour le prix de 470.000.000 cfp.
Par un second acte sous-seing privé en date du 9 octobre 2007 M. [V] [M] a cédé à M. [N] [O] et à la société HTB2 cent parts de la Société des deux côtés (SODECO) pour le prix de 2.100.000.000 cfp.
Aux termes de l’acte de cession en date du 9 octobre 2007, les parties ont expressément convenu, d’une part que, compte tenu de l’absence de formalités lors de l’acquisition des parts faites par M. [V] [M], il n’y a pas lieu d’effectuer de formalités de publicité et, d’autre part, de ne pas soumettre les cessions de parts à la formalité de l’enregistrement.
Il ressort des vérifications effectuées par le service administratif compétent que ces deux cessions de parts n’ont pas été soumises à l’enregistrement de la recette-conservation des hypothèques.
Par acte sous-seing privé en date du 24 août 2008, M. [N] [O] a établi au bénéfice de M. [V] [M] une reconnaissance de dette pour la somme de 1.450.000.000 cfp.
Considérant que les parties n’ignoraient pas l’obligation de faire enregistrer leurs actes et qu’elles avaient sciemment décidé de se soustraire à l’impôt, frustrant ainsi la Polynésie française de la perception des droits correspondants, la Polynésie française a émis un avis de mise en recouvrement à l’encontre de M. [N] [O] au titre de l’acte de cession de parts du 9 octobre 2007, notifié à ce dernier suivant lettre numéro 13347/VP/DAF-RCH en date du 26 août 2016.
Le montant du redressement concernant la cession de parts sociales en date du 9 octobre 2007 été chiffré à la somme de 210.000.000 cfp, dont 105.000.000 cfp de droits et 105.000.000 cfp de pénalités à la charge de M. [N] et de la société HTB2.
Par acte sous-seing privé en date des 26 novembre et 3 décembre 2019, M. [N] [O], la société HTB2 et M. [V] [M] ont conclu un protocole de révocation de convention de cessions de parts sociales consenties par actes en date des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007.
Procédure :
1) Procédure enrôlée sous le n° RG 17/86
Par requête en date du 10 février 2017, M. [N] [O] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française, représentée par son Président en exercice, M. [T] [C], aux fins de :
— dire et juger que l’avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié par lettre numéro 1 3347/VP/DAF-RCH en date du 26 août 2016, qui s’est substitué à la contrainte prévue par la loi, est nul et inopposable,
— annuler cet avis de mise en recouvrement, ainsi que la décision implicite de rejet suite à la demande préalable du 14 octobre 2016 et la décision de rejet du 5 janvier 2017,
— prononcer la décharge des droits demandés au titre de l’avis de mise en recouvrement du 26 août 2016,
— condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 600.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2017, M. [N] [O] a appelé en garantie M. [V] [M].
Par conclusions enregistrées le 5 décembre 2018, M. [V] [M] a sollicité que le requérant soit débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, soutenant que l’appel en garantie est irrecevable en application des dispositions de l’article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’estimant étranger au litige.
Par ordonnance en date du 27 mai 2019 le juge de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de la question préjudicielle soulevée par M. [N] [O] par conclusions d’incident du 13 mars 2019, au motif qu’elle ne constitue pas une exception de procédure et relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Par conclusions en date du 9 juin 2020. M. [N] [O] a sollicité du tribunal de :
— Ordonner le renvoi en question préjudicielle devant le tribunal administratif de la Polynésie française de l’article 12 de la délibération numéro 88-111 AT du 29 septembre 1988 portant modification des droits d’enregistrement relatifs aux mutations immobilières et aux actes de société, de l’article 3 de la délibération numéro 78-3 du 20 janvier 1978, de l’arrêté numéro 2061 VP/ RCH du 2 mars 2015 portant « délégation de signature » à Madame [U] [H] [W] Receveur Conservateur des hypothèques et de l’arrêté 8702 VP du 22 septembre 2014 portant délégation de pouvoir de l’ordonnateur au profit de Madame [U] [H] [W],
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif,
— Dire que l’avis de mise en recouvrement en matière de droit d’enregistrement émis le 26 août 2016 à son encontre, qui s’est substitué à la contrainte prévue par la loi, est nul et inopposable,
— Annuler ensemble l’avis de mise en recouvrement du 26 août 2016 et la décision implicite de rejet suite à la demande préalable du 2 novembre 2016 ainsi que la décision de rejet du 5 janvier 2017,
— Prononcer la décharge totale des droits demandés au titre de l’avis de mise en recouvrement du 26 août 2016,
— Subsidiairement et si par extraordinaire « la cour » décide de valider l’avis de mise en recouvrement en son principe, fixer le montant des droits payés par application du taux de 2 % au lieu de 5 %, annuler la sanction fiscale comme contraire à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 applicable par primauté et prononcée la décharge de la somme équivalant au montant des droits,
— Déclarer recevable l’appel en garantie de M. [V] [M], cocontractant solidaire, rédacteur des actes et ancien notaire en exil,
— Condamner M. [V] [M] à payer la totalité des droits d’enregistrement réclamés par la Polynésie, soit la somme de 210.000.000 cfp assortie des pénalités, frais et intérêts,
— Condamner M. [V] [M] à relever indemne M. [N] [O] de toute condamnation et notamment à lui payer la somme de 210.000.000 cfp assortie des pénalités, frais et intérêts,
— Mettre hors de cause M. [N] [O],
— Condamner la Polynésie française et M. [V] [M] à lui payer la somme de I .000.000 cfp au titre des frais irrépétibles.
Par une procédure distincte, M. [N] [O], la société HTB2 et M. [V] [M] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d’homologation d’un protocole de révocation de convention de cessions de parts sociales en date du 5 avril 2006 et du 9 octobre 2007 conclu entre M. [N] [O], la société HTB2 et M. [V] [M] les 26 novembre et 3 décembre 2019.
Par jugement définitif en date du 19 juin 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a homologué le protocole de révocation de convention de cessions de parts sociales en date du 5 avril 2006 et du 9 octobre 2007 conclu entre M. [N] [O], la société HTB2 et M. [V] [M] les 26 novembre et 3 décembre 2019.
Par conclusions en date du 13 août 2020, M. [V] [M] a sollicité du tribunal de dire n’y avoir lieu à recouvrement de droits sur les cessions de parts sociales litigieuses en l’état du jugement définitif rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 19 juin 2020 ayant homologué le protocole d’accord constatant la révocation des cessions de parts sociales des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007.
Par courrier en date du 7 septembre 2020, M. [N] [O] a formé une demande préalable adressée au receveur-conservateur des hypothèques, tendant à la suppression des droits qui lui ont été réclamés dans l’avis de mise en recouvrement en date du 26 août 2016.
Cette demande préalable a été réceptionnée par le receveur-conservateur le 9 septembre 2020.
Par conclusions reçues le 21 octobre 2020, la Polynésie française a formé tierce opposition incidente au jugement définitif rendu par le tribunal civil de céans le 19 juin 2020, au motif qu’il lui porte préjudice.
Elle a demandé que cette voie de recours soit déclarée recevable et de :
— Constater l’inopposabilité du protocole d’accord intervenu entre M. [N] [O] et M. [V] [M] en date des 26 novembre et 3 décembre 2019, aux termes duquel ils ont révoqué les cessions de parts des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007,
— Réformer le jugement du 19 juin 2020,
— Rejeter les demandes formées par M. [N] [O] comme étant irrecevables et infondées,
— Rejeter les demandes formées par M. [V] [M] comme étant irrecevables et infondées,
— Rejeter les questions préjudicielles soulevées comme étant infondées,
— Confirmer l’avis de mise en recouvrement numéro 13347/VP/DAF-RCH du 26 août 2016 émis contre M. [N] [O],
— Condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 600.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2020, la Polynésie française a fait assigner la société Lafayette Beach et Spa, la société civile Océanienne de Participation (SCOP) et la société HTB2, représentées par son gérant M. [N] [O] , qui ont, chacune, constitué avocat.
2) Procédure enrôlée sous le n° RG 20/480
Parallèlement, par requête en date du 18 décembre 2020, M. [N] [O] a fait assigner devant le tribunal civil de céans la Polynésie française M. le receveur-conservateur des hypothèques de la Polynésie française, représentée par son Président en exercice, M. [T] [C], sollicitant du tribunal, vu l’article LP 120 de la loi du Pays numéro 2018-25 du 25 juillet 2018, vu la compétence liée du conservateur-receveur et vu le jugement rendu par le tribunal civil de Papeete le 19 juin 2020, de :
— Annuler la décision implicite de refus du receveur-conservateur par son silence gardé,
— Prononcer la décharge des droits au titre des actes de cession du 5 avril 2006 et 9 octobre 2007,
— Dire et juger en conséquence de la révocation des actes de cession qu’ils ne donnent pas lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement ni à celle du droit proportionnel de publicité foncière.
Par des conclusions enregistrées le 29 janvier 2021, M. [V] [M] est intervenu volontairement à la procédure sollicitant que :
— La décharge des droits qui lui sont demandés au titre des actes de cession des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007 soit prononcée,
— Il soit dit que la révocation des actes de cession ne donnent pas lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement ni à celle du droit proportionnel de publicité foncière,
— L’avis à tiers détenteur du 3 août 2020 soit annulé.
En ses écritures en réplique reçues le 13 janvier 2021, la Polynésie française a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête présentée à son encontre par M. [N] [O] et a subsidiairement demandé au tribunal de :
— Constater l’inopposabilité du protocole des 26 novembre et 3 décembre 2019,
— Rejeter les demandes du requérant comme irrecevables et infondées,
— Confirmer la validité de l’avis de mise en recouvrement litigieux du 26 août 2016 émis contre M. [N] [O].
3) La jonction des procédures enrôlées sous les N°RG 17/86 et 20/480
Par des écritures sur incident enregistrées le 13 janvier 2021, la Polynésie française a sollicité du juge de la mise en état de procéder à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/86 et 20/480 en application de l’article 51 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par écritures sur incident dans la procédure numéro 17/86, en date du 29 janvier 2021, M. [V] [M] a sollicité du juge de la mise en état de surseoir à statuer dans la présente procédure dans l’attente du résultat définitif apporté à la procédure enrôlée sous le numéro 20/480 dont le tribunal civil de céans est saisi.
Par conclusions d’incident reçues dans la procédure 17/86 le 3 février 2021, M. [N] [O] a demandé au juge de son état de :
— Renvoyer en question préjudicielle les dispositions de l’article 12 de la délibération numéro 88-1 I l AT du 29 septembre 1988 pour que le tribunal administratif de la Polynésie apprécie la légalité de celles-ci,
— Renvoyer en question préjudicielle les dispositions de I’article 3 de la délibération numéro 78-3 du 20 janvier 1978 pour que le tribunal administratif de Polynésie apprécie la légalité de celles-ci,
— Sur la question du bien-fondé d’une jonction entre la présente procédure et celle enrôlée devant le tribunal de céans sous le numéro 20/480, évoquée par le juge de la mise en état dans ce dernier dossier, ne pas effectuer cette jonction, dans la mesure où la procédure 20/480 est un contentieux autonome de l’annulation de droit.
Par ordonnance en date du 24 mars 2021 le juge de la mise en état de céans a :
— Déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les deux questions préjudicielles formulées par M. [N] [O],
— Ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 20/480 à la procédure enrôlée sous le numéro 17/86, sous cet unique numéro,
— Fait injonction à M. [N] [O] et à M. [V] [M] de conclure sur l’action en tierce opposition intentée par la Polynésie française à l’encontre du jugement définitif du tribunal civil de céans du 19 juin 2020 ainsi que sur le moyen soutenu tiré de l’illicéité du protocole d’accord entre eux conclu.
— Fait injonction aux LAFAYETTE BEACH RESORT AND SPA, Océanienne de participation (SCOP) et HT2B de conclure au fond,
— Fait injonction à la Polynésie française de justifier de la recevabilité de son action en tierce opposition et de conclure sur la prescription de son action soulevée par M. [N] [O],
— Dit que les dépens du présent incident suivront le sens de ceux de l’instance principale.
4) La procédure postérieure à la jonction
En ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 11 février 2022, la société SCOP a demandé au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et, à toutes fins utiles, de lui donner acte qu’elle fait siennes les conclusions présentées pour le compte de M. [V] [M], étant observé qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives enregistrées le 31 août 2022, M. [V] [M] a sollicité du tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire et, vu le jugement définitif du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 19 juin 2020, de dire et juger de la révocation des actes de cession qu’ils ne donnent pas lieu à perception du droit proportionnel d’enregistrement, ni à celle du droit proportionnel de publicité foncière, de prononcer la décharge des droits qui lui sont demandés au titre des actes de cession des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007 et d’annuler l’avis à tiers détenteur en date du 3 août 2020.
En ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 7 septembre 2022, la Polynésie française, représentée par son président M. [T] [C], a sollicité du tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la Polynésie française en ses demandes et y faire droit,
— Confirmer la régularité de l’avis de mise en recouvrement numéro 13347/VP/DAF-RCH du 26 août 2016 émis à l’encontre de M. [N] [O],
— Réformer le jugement portant le numéro de rôle 20/00001 du 19 juin 2020,
— Débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes,
— Débouter M. [V] [M] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [N] [O] à payer à la Polynésie française la somme de 600.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dans leurs conclusions en date du 2 novembre 2022, M. [N] [O], la société LA FAYETTE BEACH RESORT AND SPA et la société HTB2 ont sollicité du tribunal de :
l / Demandes principales :
— Annuler la décision implicite de refus du receveur-conservateur par son silence gardé plus de deux mois suite à la demande préalable déposée le 9 septembre 2020,
— Prononcer la décharge des droits au titre des actes de cession du 5 avril 2006 et du 9 octobre 2007,
— Dire et juger en conséquence de la révocation des actes de cession qu’ils ne donnent pas lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement ni à celle du droit proportionnel de publicité foncière,
— Déclarer la tierce-opposition de la Polynésie française irrecevable et non fondée, la rejeter et débouter la Polynésie française de toutes ses demandes,
2/ Demandes subsidiaires :
A-Sur la demande de renvoi en question préjudicielle :
— Renvoyer en question préjudicielle les dispositions de l’article 12 de la délibération numéro 88-1 1 1 AT du 29 septembre 1988 pour que le tribunal administratif de Polynésie apprécie la légalité de celles-ci,
— Renvoyer en question préjudicielle les dispositions de l’article 3 de la délibération numéro 78-3 AT du 20 janvier 1978 pour que le tribunal administratif de Polynésie apprécie la légalité de celles-ci,
— Prononcer le sursis à statuer,
B- Sur la demande de décharge :
— Annuler ensemble l’avis de mise en recouvrement du 26 août 2016 et la décision implicite de rejet suite à la demande préalable du 14 octobre 2016 ainsi que la décision de rejet du 5 janvier 2017,
— Prononcer la décharge des droits demandés au titre de l’avis de mise en recouvrement du 26 août 2016 contre M. [N] [O],
C- Déclarer recevable l’appel en garantie de M. [V] [M],
— Débouter M. [V] [M] de ses demandes de garantie contre M. [N] [O],
— Condamner M. [V] [M] à payer tous les droits d’enregistrement réclamés par la Polynésie française,
— Mettre hors de cause M. [N] [O],
3/Sur les frais :
— Condamner la Polynésie française à payer « à la requérante » la somme de 1.000.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Par jugement n° RG 17/00086 – N° Portalis DB36-W-B7B-CD4K du 14 avril 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Mis hors de cause la société SCOP ;
— Déclaré la juridiction judiciaire compétente pour apprécier la recevabilité du recours formé contre l’avis de mise en recouvrement numéro 13347/VP/DAF-RCH signifié par le receveur-conservateur des hypothèques à M. [N] [O] par lettre en date du 26 août 2016 ;
— Déclaré régulier l’avis de mise en recouvrement signifié par le receveur- conservateur des hypothèques à M. [N] [O] par lettre numéro 13347/VP/DAF-RCH en date du 26 août 2016 ;
— Dit que le protocole de révocation des conventions des cessions de parts sociales en date des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007, signé par M. [N] [O], la société HTB2 et M. [V] [M] les 26 novembre et 3 décembre 2019, constitue une fraude aux droits de la Polynésie française ;
— En conséquence, dit que l’avis de mise en recouvrement numéro 1334/VP/DAF-RCH du 26 août 2016 émis à l’encontre de M. [N] [O] par le receveur-conservateur des hypothèques ne doit pas être annulé ;
— Dit que l’avis à tiers détenteur en date du 3 août 2020 signifié par le receveur-conservateur des hypothèques à M. [V] [M] ne doit pas être annulé ;
— Dit que la décision implicite de refus du receveur-conservateur des hypothèques par silence gardé plus de deux mois suite à la demande préalable déposée le 9 septembre 2020, qui est recevable, ne doit pas être annulée ;
— Déclaré recevable la tierce-opposition incidente effectuée par la Polynésie française à l’encontre du jugement du tribunal civil de Papeete en date du 19 juin 2020 ;
— Réformé le jugement du tribunal civil de Papeete en date du 19 juin 2020 et dit n’y avoir lieu à homologation du protocole de révocation des conventions de cessions des parts en date des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007, signé les 26 novembre et 3 décembre 2019 par M. [N] [O], la société HTB2 et M. [V] [M], les parties supportant la charge de leurs dépens ;
— Débouté M. [N] [O] et M. [V] [M] de toutes leurs demandes ;
— Débouté M. [V] [M] de son appel en garantie formé à l’encontre de M. [N] [O] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de M. [N] [O] et de la Polynésie française ;
— Condamné M. [N] [O] et M. [V] [M] aux dépens.
Par requête enregistré au greffe le 8 août 2023, M. [V] [M] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 14 avril 2023,
Vu le jugement définitif du 19 juin 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete aujourd’hui définitif,
— Dire et juger en conséquence de la révocation des actes de cession des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007, qu’ils ne donnent pas lieu à perception du droit proportionnel d’enregistrement, ni à celle du droit proportionnel de publicité foncière, la révocation des actes reflétant leur mise à néant, aucune cession de part n’étant jamais intervenue,
— Prononcer la décharge des droits demandés à M. [V] [M] au titre des actes de cession en question et annuler l’avis à tiers détenteur en date du 3 août 2020,
— A titre subsidiaire, mettre à la charge de M. [N] [O] seul les droits réclamés à [V] [M],
— Condamner la Polynésie française et [N] [O] aux entiers dépens sous distraction d’usage et au bénéfice de Maître [P] [B].
Par acte d’huissier en date du 25 août 2023, M. [V] [M] assignait la Polynésie française, M. [N] [O], la société Lafayette Beach Resort et Spa, la société HTB2 devant la cour d’appel de Papeete. La procédure était enregistrée sous le n°RG 23/00243.
Par requête enregistrée au greffe le 9 août 2023, M. [N] [O], la SAS Lafayette Beach Resort et Spa et la société HTB 2 ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
1/ Statuant à nouveau sur les droits
— Annuler la décision implicite de refus du Receveur conservateur par son silence gardé suite à la demande préalable du 09 septembre 2020,
— Déclarer la tierce opposition de la Polynésie Française irrecevable et non fondée,
— La débouter de toutes ses demandes au titre de sa tierce opposition,
— Dire et juger en conséquence de sa révocation judiciairement homologuée par jugement du 19 juin 2020, l’acte de cession du 09 octobre 2007 ne donnent pas lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement ni à celle du droit proportionnel de publicité foncière en application de l’article 82 modifié de l’arrêté du 15 novembre 1873 devenu l’article LP 120 de la loi du pays n° 201825 du 25 juillet 2018,
2/ Statuant à nouveau sur l’amende,
— Annuler l’amende de 105 000 000 xpf,
— Prononcer au profit de M. [N] [O] la décharge de l’amende de 105 000 000 xpf,
3/ Condamner la Polynésie française à payer à M. [N] [O] la somme de 698 500 xpf au titre des frais irrépétibles,
4/ Condamner la Polynésie française aux dépens dont distraction au profit de Me USANG en application de l’article 409 du code de procédure civile local.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2023, M. [N] [O], la SAS Lafayette Beach Resort et Spa et la société HTB2 assignaient M. [V] [M], la Polynésie française et la Société civile océanienne de participation (SCOP) devant la cour d’appel de Papeete. La procédure était enregistrée sous le n°RG 23/00242.
Par ordonnance de jonction du 13 octobre 2023, la jonction des instances n°RG 23/00243 et n°RG 23/00242 a été ordonnée.
Aux termes de conclusions en date du 12 juillet 2024 et du 7 novembre 2024, M. [N] [O], la SAS Lafayette Beach Resort et Spa et la société HTB2 ont soulevé un incident consistant en une demande de renvoyer en question préjudicielle au tribunal administratif pour qu’il en apprécie la légalité :
— Les dispositions de l’article 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988,
— Les dispositions de l’article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Papeete a :
— Déclaré irrecevables M. [N] [O], la SAS Lafayette Beach Resort et Spa et la société HTB2 en leur demande d’incident ;
— Condamné in solidum M. [N] [O], la SAS Lafayette Beach Resort et Spa et la société HTB2 au paiement des entiers dépens de la présente instance d’incident ;
— Déclaré l’instruction close et renvoyé l’affaire pour être plaidée le cas échéant à l’audience de plaidoire du 14 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 14 novembre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de sa requête d’appel non suivie de conclusions ultérieures, M. [V] [M] fait valoir que les cessions de parts du 5 avril 2006 et du 9 octobre 2007 n’étaient que des projets visant à tenter de régler un contentieux entre M. [O] et M. [M] et non de réels actes de cessions de part devant donner lieu à enregistrement, puisque aucun prix n’a été payé sur la base de ces cessions successives, raison pour laquelle ils ont, face à l’instance de la Polynésie française d’obtenir des droits d’enregistrement indus, sollicité l’homologation de leur accord de révocation auprès du tribunal civil. Ces cessions ont été remplacées par une reconnaissance de dette notariée ayant fait l’objet de contentieux ultérieurs d’exécution antérieurs à toute procédure de recouvrement de droits d’enregistrement de la part de la Polynésie française, avant que les parties ne concluent un accord transactionnel mettant fin à leurs différends. M. [M] fait également valoir que rien ne peut lui être réclamé en application de l’article 'Enregistrement’ de l’acte de cession du 9 octobre 2007 qui stipule que les droits qui seraient réclamés au titre de la cession incomberont à celle des parties qui aura volontairement produit la présente convention, soit M. [N] [O] au travers de la SAS Lafayette Beach Resort et Spa.
Par dernières conclusions récapitulatives en date du 11 octobre 2024, la Polynésie française demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la Polynésie française en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement RG n°17/00086 du 14 avril 2023 ;
— Débouter M. [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner au paiement d’une amende civile de 200 000 Fcfp en conséquence de ses manoeuvres dilatoires et abusives en application de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Débouter M. [V] [M] de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la Polynésie française fait valoir que M. [O] et M. [M] ont commis une fraude dont la triple preuve est rapportée puisque :
— Les actes de cession de parts sociales étaient parfaites et définitives en raison du consentement mutuel des contractants sur la chose et le prix et du paiement réalisé par ces derniers indiqués expressément. Les droits d’enregistrement ont donc été liquidés conformément à l’article 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988 applicable au moment des faits.
— L’intention frauduleuse des parties est constatée par la mention figurant au sein de l’acte de cession du 9 octobre 2007 reconnaissant l’absence de formalités d’enregistrement lors de l’acquisition des parts en 2006 et l’accord de ne pas soumettre la cession de 2007 à la formalité d’enregistrement. Il est donc incontestable que les parties au contrat se savaient soumises à ces formalités d’enregistrement, et ce d’autant plus que M. [M] exerçait la profession de notaire jusqu’en 2006, et qu’elles ont volontairement éluder les charges fiscales imposées par la règlementation.
— Les parties ont employé un moyen efficace en concluant un accord tendant à révoquer les actes de cession susvisés aux motifs notamment que le prix n’a pas été payé ce qui est en contradiction avec les mentions expresses des deux actes indiquant le paiement du prix. A la lecture du jugement d’homologation du 19 juin 2020, il apparait que M. [M] et M. [O] n’ont pas fait état de la procédure de redressement et de la procédure contentieuse engagée parallèlement contre la Polynésie française au sein d’autres instances. De plus, la révocation par consentement mutuel d’un acte ne permet pas la restitution des droits d’enregistrement perçus au titre de cet acte tel que prévu par les articles 82 ou LP120. Cette procédure était donc une nouvelle man’uvre de M. [M] et M. [O] pour éluder les charges fiscales. Ils ont également utilisé un autre moyen : la reconnaissance de dette le 24 août 2008, soit postérieurement à l’acte de cession de 2007, qui n’est pas assujetti au droit proportionnel.
Concernant la demande de décharge de l’amende à 100%, la Polynésie française fait valoir qu’il n’y a aucune violation des droits de la défense puisque dans sa lettre du 4 mai 2016, le receveur conservateur des hypothèques indique expressément les motifs de fait et de droit justifiant l’amende et M. [O] a bien pris connaissance de cette lettre puisqu’il a apporté ses observations par lettre du 2 juin 2016. Sur la violation du principe de proportionnalité allégué, la Polynésie française fait valoir que n’est censurée que la sanction manifestement disproportionnée ce qui n’est pas le cas puisque le Conseil constitutionnel considère conforme à la constitution une majoration égale au montant de l’insuffisance constatée constitue une sanction dont la nature est directement liée à celle de l’infraction. Sur la violation du principe d’individualisation des sanctions, les pénalités fixées par la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 sont progressives en fonction de la gravité de la faute allant jusqu’à 100% des droits non perçus en cas de dissimulation du prix, ce qui est le cas en l’espèce. Sur le principe de nécessité, elle fait valoir que la sanction est nécessaire puisqu’elle constitue un outil efficace de lutte contre la fraude fiscale.
Concernant la demande de renvoi en question préjudicielle, elle fait valoir que la demande est irrecevable car elle est adressée au juge de la mise en état alors que la question préjudicielle ne figure pas aux exceptions de procédure énumérées à l’article 57-1 du CPCPF mais relève exclusivement de la compétence des juges du fond. Sur le fond, concernant l’article 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988, la Polynésie française fait valoir que les régimes juridiques des sociétés commerciales de capitaux ou par action et les sociétés de personnes ont des régimes juridiques différents justifiant une taxation différente. Concernant l’article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978, elle fait valoir que les pénalités sont progressives en fonction de la gravité de la fraude pouvant aller jusqu’à 80% en cas de manoeuvres frauduleuses. Le juge n’est donc pas tenu de recourir à la question préjudicielle car le sens, la portée et la légalité des deux textes susvisés sont clairs.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 7 novembre 2024, M. [N] [O], la SAS Lafayette Beach Resort et Spa et la société HTB 2 demandent à la cour de :
— Renvoyer en question préjudicielle les dispositions de l’article 12 de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 pour que le tribunal
administratif de Polynésie apprécie la légalité de celles-ci,
— Renvoyer en question préjudicielle les dispositions de l’article 3 de la délibération n° 78-3 du 20 janvier 1978 pour que le tribunal administratif de Polynésie apprécie la légalité de celles-ci,
— Inviter les parties à saisir le tribunal administratif de Polynésie française pour statuer sur la légalité ou non des dispositions ci-dessus.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que M. [O] a sollicité la suppression des droits d’enregistrement sur le fondement de l’article LP 120 de la loi de pays n°2018-25 du 25 juillet 2018 compte tenu du jugement du 19 juin 2020 ayant homologué le protocole d’accord de révocation des cession de parts sociales des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007, devenu définitif. Ils font valoir que c’est par des motifs de fait et de droit inexacts que le premier juge a considéré que ledit protocole transactionnel avait une obligation sans cause. Ils ajoutent qu’il n’y a aucune fraude.
Concernant la demande de renvoi en question préjudicielle, ils font valoir qu’il ressort de la lettre du receveur conservateur du 4 mai 2016 que le redressement des droits d’enregistrement est fondé sur l’article 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988 et la sanction est fondée sur l’article 3, alinéa 3, de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978. L’appréciation de la légalité de ces textes relève du juge administratif devant lequel il est demandé le renvoi.
Sur la recevabilité de la question préjudicielle, ils font valoir que M. [O] l’a soulevée in limine litis avant toute défense au fond et qu’il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle en cause d’appel. Le juge de la mise en état aurait dû se déclarer compétent pour en connaître dans la mesure où le moyen tiré de l’existence d’une question préjudicielle est règlementé par l’article 37 du code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure.
Sur le fond de la question préjudicielle, concernant l’article 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988, les appelants font valoir qu’il existe :
— Une rupture d’égalité devant les charges publiques en présence de cession de valeurs mobilières compte tenu de la différence de taux de taxation entre les transferts d’actions (2%) ou de parts sociales (5%) alors que les parts sociales comme les actions constituent des titres cessibles de même nature juridique de sorte que la distinction de taux n’apparait pas justifiée par des critères objectifs et rationnels en fonction des buts que l’assemblée territoriale poursuivait en 1988 ou pour des raisons d’intérêt général, et ce d’autant plus que les revenus des actions ou des parts sociales sont soumis au même régime juridique concernant l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers (articles 171 et 171-2 du code des impôts).
— Une discrimination injustifiée entre les grandes entreprises qui transfèrent des actions par rapport aux petites entreprises qui transfèrent des parts sociales.
Sur le fond de la question préjudicielle, concernant l’article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978, les appelants font valoir que :
— L’amende fiscale prévue à cet article doit être qualifiée de sanction. Conformément au régime des sanctions, elle doit être motivée et proportionnée ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la même personne a instruit le dossier et prononcé la sanction ce qui serait contraire aux exigences du Conseil d’état ; le texte prévoit que si l’insuffisance excède 50% de la valeur reconnue, il est perçu une amende fiscale égale à 100% du montant des droits éludés ce qui est contraire au principe de proportionnalité et d’individualisation des sanctions ; la sanction ne doit pas être punitive mais doit seulement avoir pour but de réparer en vue de récupérer les droits éludés, ce qui n’est pas le cas d’un texte instaurant un taux de 100% qui apparait disproportionné.
— Les droits de la défense ont été violés puisque l’administration n’a jamais indiqué le fondement factuel et juridique de l’amende de 105 000 000 xpf dans sa lettre de notification du redressement du 4 mai 2016. La loi de pays a modifié l’article 3 et supprimé le taux de 100% par la loi n°2005-14 du 12 avril 2006 or le receveur conservateur a fondé l’amende sur le troisième alinéa de l’article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 en omettant de définir la nature juridique de l’amende et a appliqué un taux dérogatoire. L’absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l’article 1er de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 rend la procédure irrégulière. La mise en recouvrement doit donc être annulée conformément à l’article 1er susvisé et à l’article 8 de la DDHC.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de renvoi de la question préjudicielle devant le juge administratif :
Les appelants, remettant en cause la légalité des articles 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988 et 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 sur lesquels se fonde le receveur-conservateur des hypothèques dans sa lettre du 4 mai 2016 pour solliciter les droits d’enregistrement dûs au titre des cessions de parts effectuées le 5 avril 2006 puis le 9 octobre 2007 entre M. [N] [O] et M. [V] [M], sollicitent le renvoi d’une question préjudicielle devant le juge administratif.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Sur la recevabilité de la demande de saisine du tribunal administratif sur question préjudicielle :
Il résulte de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée, liste non limitative.
La Polynésie française soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle aurait été adressée au juge de la mise en état alors qu’elle relève exclusivement de la compétence des juges du fond.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [O] avait déjà formé cette demande en première instance de manière incidente et au fond.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2021 puis par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2024, la demande incidente de renvoi en question préjudicielle formée par M. [O] a été déclarée irrecevable en ce qu’elle nécessitait de porter une appréciation sur le fond du litige.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
Sur la compétence de la juridiction judiciaire :
Les appelants font valoir que l’appréciation de la légalité des deux textes susvisés relève de la compétence du juge administratif.
Cependant, il ressort du jugement de première instance, sans que ce point n’ait été contesté par les parties, que le tribunal administratif de Papeete s’est, par un jugement définitif en date du 12 janvier 2017, déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties, estimant en ces motifs qu’il relevait exclusivement de la compétence de l’autorité judiciaire en application des dispositions des articles 2 et 89 de l’arrêté du 15 novembre 1873.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le tribunal civil compétent pour statuer sur le recours exercé par M. [N] [O] à l’encontre de l’avis de mise en recouvrement litigieux.
Sur la demande de renvoi en question préjudicielle de l’article 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988 :
L’article 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988 portant modification des droits d’enregistrement relatifs aux mutations immobilières et aux actes de sociétés, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que :
'Les actes portant cession d’actions de sociétés dont le capital est divisé en actions sont taxés à 2 %. Les actes portant cession de parts sociales, de quelque nature qu’elles soient, sont assujettis au droit de 5 %. Ces droits sont assis sur le prix exprimé et le capital correspondant aux charges qui peuvent s’ajouter au prix ou sur la valeur vénale réelle des parts cédées si elle est supérieure.'
Il ressort de la lettre du receveur-conservateur des hypothèques de la Polynésie française que cet article a fondé la demande de rappel des droits d’enregistrement à hauteur de 23 500 000 Fcfp correspondant au droit de 5% de la valeur des parts sociales cédées par M. [N] [O] à M. [V] [M] lors de la cession de parts du 5 avril 2006 et de 105 000 000 Fcfp correspondant au droit de 5% de la valeur des parts sociales cédées par M. [V] [M] à M. [N] [O] lors de la cession de parts du 9 octobre 2007.
Les appelants font tout d’abord valoir une rupture d’égalité devant les charges publiques en présence de cession de valeurs mobilières compte tenu de la différence de taux de taxation entre les transferts d’actions (2%) ou de parts sociales (5%).
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des règles différentes soient appliquées à des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, au regard du but en vue duquel est instituée une taxe fiscale (CE, 10ème et 9ème sous-section réunies, 3 avril 2006, n°288982).
Le principe d’égalité devant l’impôt n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes (CE, 10ème et 9ème sous-section réunies, 3 avril 2006, n°288756).
En l’espèce, l’article 12 susvisé opère une distinction entre les actes portant cession d’actions de sociétés et les actes portant cession de parts sociales.
Les actions étant des titres négociables émis par les sociétés commerciales de capitaux ou par actions tandis que les parts sociales sont des droits que l’associé reçoit en contrepartie d’un apport, le régime juridique de ces deux types de sociétés est bien différent. Cela justifie une taxation différente, et ce nonobstant le fait que les revenus des actions ou des parts sociales soient soumis au même régime juridique concernant l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers.
Les appelants ne rapportent donc pas la preuve d’une rupture d’égalité devant les charges.
Concernant l’atteinte au principe de non discrimination soulevée, la qualification donnée par les appelants sur la taille des entreprises qui seraient 'grandes’ pour celles constituées d’actions et 'petites’ pour celles constituées de parts sociales ne reflètent aucune réalité juridique justifiant d’une discrimination en raison d’une différence de taux entre les cessions d’actions ou de parts sociales.
Il ressort de ces considérations qu’aucune difficulté serieuse justifiant d’un renvoi en question préjudicielle de cet article n’est démontrée par les appelants.
Sur la demande de renvoi en question préjudicielle de de l’article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 :
L’article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 dispose que :
'En cas d’insuffisance de prix ou d’évaluation déclarée pour la perception des droits d’enregistrement, le montant des droits simples éludés est majoré d’une pénalité, sauf dans le cas où l’insuffisance relevée n’excède pas 10 % de la valeur reconnue aux biens en cause.
Si l’insuffisance n’excède pas 50 % de la valeur reconnue, il est perçu une indemnité de retard égale, pour le premier mois suivant la déclaration, à 3 % du montant des droits éludés, et, pour chaque mois suivant, à 1 % dudit montant.
(modifié, Lp n° 2006-14 du 12/04/2006, art. 3-I) " Si l’insuffisance excède 50 % de la valeur reconnue, il est perçu une amende fiscale égale à :
— 40 % lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ;
— 80 % s’il s’est rendu coupable de man’uvres frauduleuses.'
Les appelants font valoir que le taux de sanction de 100% appliqué par le receveur-conservateur des hypothèques au moyen de l’article 3 susvisé n’est pas motivé et contrevient aux principes d’impartialité, de proportionnalité, d’individualisation des sanctions.
A titre liminaire, le taux de sanction appliqué par l’administration ne relève pas de l’article 3 susvisé qui concerne les cas d’insuffisance de prix ou d’évaluation déclarée mais de l’article 5 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 qui concerne les cas de dissimulation de prix pour lesquels l’amende est égale au double des droits afférents à la partie dissimulée du prix.
L’article 3 susvisé pour lequel un renvoi préjudiciel est demandé n’est donc pas applicable au cas d’espèce si bien que la solution du litige ne dépend pas de la question de la légalité de l’article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978.
Sur la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement et de décharge au titre de l’amende pour violation de la procédure contradictoire :
En page 23 de leurs conclusions récapitulatives, les appelants demandent à la cour d’annuler l’avis de mise en recouvrement de 2016 et de prononcer la décharge au titre de l’amende au motif qu’en appliquant un taux dérogatoire à l’article 3 de la délibération susvisée, tel que modifié par la loi de pays n°2006-14 du 12 avril 2006, l’administration n’a pas respecté la procédure contradictoire.
L’article 1er de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 dispose que :
'Lorsque le service de l’enregistrement constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d’enregistrement et du droit de transcription, le receveur de l’enregistrement fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification.'
L’article 8 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen dispose que :
'La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.'
L’article 3 de la loi du Pays n° 2006-14 du 12 avril 2006 portant sur diverses mesures fiscales dispose que :
' Art. 3. I.- Le troisième alinéa de l’article 3 de la délibération n° 78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d’insuffisance de prix constatées dans l’évaluation des biens en matière de droits d’enregistrement est ainsi rédigé : "Si l’insuffisance excède 50 % de la valeur reconnue, il est perçu une amende fiscale égale à : 40 % lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ; 80 % s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses".
L’article 5 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 dispose que :
'En cas de dissimulation du prix, et nonobstant l’application éventuelle des dispositions des articles 11 et 12 ci-après, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits afférents à la partie dissimulée du prix, une amende égale au double de ces droits. Les dissimulations peuvent être établies par tous les modes de preuves admis en matière d’enregistrement.'
En l’espèce, le receveur-conservateur des hypothèques de la Polynésie française, dans sa lettre du 4 mai 2016, a fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé à savoir :
— l’existence de cessions de parts non enregistrées à la recette-conservation des hypothèques : 'Il ressort des vérifications effectuées par mes soins sur la même période qu’effectivement ces cessions de part n’ont pas été enregistrées à la recette-conservation des hypothèques’ ;
— la preuve d’une dissimulation des parties qui reconnaissent l’absence de formalités d’enregistrement dans l’acte de cession du 9 octobre 2007, comme cela a été détaillé supra ;
— le texte de loi applicable au redressement, à savoir l’assujetissement des actes portant cession de parts sociales au droit de 5% conformément à l’article 12 susvisé ;
— la règlementation applicable en matière de sanction, à savoir la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978.
L’absence de précision du numéro de l’article de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 visée dans cette lettre ne peut être considérée comme une atteinte au principe de la procédure contradictoire dans la mesure où le receveur-conservateur des hypothèques de la Polynésie française a pris le soin de justifier le montant de l’amende fiscale applicable en ces termes : 'En application de ces textes, je vous informe que j’envisage de mettre en oeuvre à votre encontre, un redressement fiscal constitué d’une part (…) et d’autre part d’une amende fiscale égale au montant des droits au titre de la dissimulation de la cession.'
La précision du motif relatif à la dissimulation de la cession renvoyant directement à l’article 5 susvisé, la procédure contradictoire est également respectée concernant la sanction.
Par ailleurs, les deux lettres indiquent également de manière claire le délai de 30 jours à compter de la réception du courrier pour répondre avec les conséquences en cas de désaccord ou de défaut de réponse, à savoir le recouvrement judiciaire des droits et amendes liquidés.
M. [M] et M. [O] ont d’ailleurs bien pris connaissance de cette lettre et ne se sont aucunement mépris sur les motifs de fait et de droit justifiant, selon l’administration, ce redressement puisqu’ils y ont répondu par lettres respectivement datées du 24 mai 2016 et du 2 juin 2016.
Les deux avis de mise en recouvrement du 26 août 2016 adressés à M. [M] et M. [O] ayant suivi les deux lettres du 4 mai 2016 ne modifient aucunement le taux indiqué dans les lettres susvisées ou les dispositions juridiques applicables.
Il ressort de ces considérations que les appelants ne rapportent aucun élément démontrant une violation des droits de la défense.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre par confirmation du jugement.
Sur l’existence d’une fraude et sur la tierce-opposition incidente formée par la Polynésie française à l’encontre du jugement définitif du tribunal civil de Papeete en date du 19 juin 2020 :
Les appelants et M. [M] soutiennent qu’il n’existe aucune fraude aux motifs que les cessions des parts sociales du 5 avril 2006 et du 9 octobre 2007 n’ont jamais fait l’objet d’un paiement du cessionnaire au cédant si bien qu’aucun droit d’enregistrement n’est dû et que le jugement définitif du tribunal civil de Papeete en date du 19 juin 2020 a homologué le protocole signé par M. [O], M. [V] [M] et la société HT2B les 26 novembre et 3 décembre 2019 prononçant la révocation des actes de cession en date du 5 avril 2006 et 9 octobre 2007.
Il ressort des articles 2 de l’arrêté du 15 novembre 1873, LP1. et de la Loi du Pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d’enregistrement que les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. Les droits fixes se subdivisent eux-mêmes en droits fixes gradués et en droits fixes proprement dits. La perception de ces droits est réglée d’après la forme extérieure des actes, ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou d’annulation ultérieures, sauf dans les cas prévus à l’article LP120 de la loi de pays n°2018-25 susvisée.
L’article LP120, A-, de la loi du Pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 dispose que :
'A – Cas de restitution
1°) Les droits d’enregistrement sont restituables dans tous les cas de résolution, d’annulation, de révocation ou de rescision d’un acte, prononcé par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement.
2°) Les droits d’enregistrement sont restituables dans tous les cas où un acte a donné lieu à un trop-perçu résultant d’une erreur dans la liquidation des droits.'
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de parts du 5 avril 2006 que
M. [N] [O] a cédé à M. [V] [M] 99 parts sociales qu’ils détenaient dans une société Des Deux Côtés (SODECO), et la société HTB2, preprésentée par M. [O] a cédé une part sociale, moyennant le prix de 470 millions de francs. Il est expressément précisé que 'le cessionnaire a payé comptant, dès avant ce jour, aux cédants, ainsi que le reconnaît M. [N] [O], ès nom et ès qualité, et lui en consent bonne et valable quittance.'.
Il ressort de l’acte de cession de parts du 9 octobre 2007 que M. [V] [M] a cédé à M. [O] et la société HTB2, preprésentée par M. [O] 99 parts sociales qu’ils détenaient dans la société Des Deux Côtés (SODECO) et a cédé une part sociale à la société HTB2, preprésentée par M. [O], moyennant le prix de 2 100 000 000 Fcfp, que le cessionnaire s’est engagé à payer en 5 échéances égales de 420 000 000 Fcfp, sans intérêts, le 1er décembre 2007, le 1er mars 2008, le 1er juin 2008, le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2008.
Il est expressément indiqué que ces actes n’ont fait l’objet d’aucune formalité de publicité, n’ont pas été signifiés à la société ni enregistrés.
Nonobstant l’absence de formalité de publication, de signification et d’enregistrement, la forme extérieure des actes de cession et la teneur de leurs dispositions permettaient de considérer les deux cessions de parts parfaites et définitives et de procéder, par conséquent, à la liquidation des droits conformément à l’article 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988.
Il y a donc lieu de déterminer si le jugement définitif du tribunal civil de Papeete en date du 19 juin 2020 ayant homologué le protocole signé par M. [O], M. [V] [M] et la société HT2B les 26 novembre et 3 décembre 2019 prononçant la révocation des actes de cession en date du 5 avril 2006 et 9 octobre 2007, peut justifier la remise totale des droits, conformément à l’article LP 120 A point 1 alinéa 2 de la loi de Pays numéro 2018-25 du 25 juillet 2018 imposant au receveur-conservateur de prononcer la remise totale des droits au titre d’un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié en cas d’annulation par jugement d’un acte.
La Polynésie française fait valoir que ledit protocole de révocation des conventions de cessions de parts sociales constitue une fraude à ses droits dans la mesure où cet acte a permis aux parties d’échapper à la perception par l’administration fiscale du droit proportionnel d’enregistrement et du droit proportionnel de publicité foncière.
Conformément aux articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur version applicable en Polynésie française, est illégal un acte ayant pour cause un détournement de la règlementation impérative applicable.
Le protocole signé par M. [O], M. [V] [M] et la société HT2B les 26 novembre et 3 décembre 2019 prononçant la révocation des actes de cession en date du 5 avril 2006 et 9 octobre 2007ne révélant aucune illégalité objective, il convient de déterminer une volonté répréhensible de ses auteurs par la triple preuve d’une règle obligatoire éludée, de l’intention de se soustraire à cette règle et de l’emploi à cette fin d’un moyen efficace.
En l’espèce, la règle obligatoire éludée est celle posée par l’article 12 précité qui dispose que les actes portant cession de parts sociales, de quelque nature qu’elles soient, sont assujettis au droit de 5 %.
L’intention de se soustraire à cette règle ressort des dispositions contenues en pages 3 et 6 de l’acte de cession du 9 octobre 2007 rédigées comme suit :
'Il est ici précisé que cet acte (n.b. l’acte de cession de parts du 5 avril 2006) n’a fait l’objet d’aucune formalité de publicité au registre du commerce et des sociétés, n’a pas été signifié à la société, ni enregistré.' (Page 3)
'Les parties conviennent de ne pas soumettre la présente cession de parts à la formalité de l’enregistrement.
Les soussignés conviennent que les droits qui seraient réclamés incomberont à celle des parties qui aura volontairement produit la présente convention, ou dont la défaillance aura contraint l’autre à la produire et aura renu la formalité inévitable.' (Page 6)
Comme l’a justement déterminé le premier juge, les moyens utilisés pour se soustraire à l’article 12 susvisé ont consisté, d’une part, dans la signature par M. [N] [O], au profit de M. [V] [M], d’une reconnaissance de dette d’un montant de 1.450.000.000 Fcfp, en date du 24 août 2008, se substituant aux actes de cession de parts litigieux, mais non soumise à l’impôt, suivie par l’acte de révocation desdites cessions en date des 26 novembre et 3 décembre 2019, soumis à l’homologation du tribunal civil de première instance de Papeete le 19 juin 2020. Le comportement déloyal de M. [M] et M. [O] est d’autant plus caractérisé qu’il ressort de la lecture du jugement précité qu’ils s’étaient délibérément abstenus d’informer le juge de l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ce montage contractuel et juridique a permis à M. [N] [O] et à M. [V] [M], ayant été notaire jusqu’en 2006, d’échapper à l’imposition, lésant ainsi les intérêts de la Polynésie française.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’avis de mise en recouvrement numéro 1334/VP/DAF-RCH du 26 août 2016 émis à l’encontre de M. [N] [O], l’avis à tiers détenteur en date du 3 août 2020 signifié à M. [V] [M] et la décision implicite de refus du receveur-conservateur des hypothèques par silence gardé plus de deux mois suite à la demande préalable déposée le 9 septembre 2020, ne doivent pas être annulés.
Tant les appelants que M. [M] seront déboutés de leurs demandes de décharge des droits.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la tierce-opposition incidente formée par la Polynésie française à l’encontre du jugement définitif du tribunal civil de Papeete en date du 19 juin 2020, rendu entre M. [N] [O], la société HT2B et M. [V] [M], conformément aux articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a réformé le jugement du tribunal civil de Papeete en date du 19 juin 2020 et dit, en considération des moyens ci-dessus développés, n’y avoir lieu à homologation du protocole de révocation des conventions de cessions des parts en date des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007, signé les 26 novembre et 3 décembre 2019 par M. [N] [O], la société HTB2 et M. [V] [M], les parties supportant la charge de leurs dépens.
Sur l’appel en garantie formé par M. [M] :
A titre subsidiaire, M. [V] [M] sollicite de la cour que les droits qui lui sont réclamés soient mis à la charge de M. [N] [O] en se prévalant de la clause insérée par les parties à l’acte de cession de parts sociales du 9 octobre 2007 en page 6 au chapitre Enregistrement selon laquelle : « les soussignés conviennent que les droits qui seraient réclamés incomberont à celle des parties qui aura volontairement produit la présente convention, ou dont la défaillance aura contraint l’autre à la produire et aura rendu la formalité inévitable ».
Il fait à nouveau valoir que c’est M. [N] [O], qui, au travers de la société LAFAYETTE BEACH RESORT AND SPA, dont il est le gérant, a saisi le tribunal civil de céans par requête en date du 10 février 2017, ce qui a eu pour effet que lui-même se voit réclamer des droits d’enregistrement par l’administration fiscale.
Il résulte des développement susvisés que M. [M] a, en toute connaissance de cause et alors qu’il avait exercé des fonctions de notaire jusqu’en 2006, participé activement au montage contractuel et juridique lui ayant permis d’échapper à l’imposition, lésant ainsi les intérêts de la Polynésie française.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [M] de son appel en garantie contre M. [N] [O] conformément à l’adage selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude.
Sur l’amende civile :
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que celui qui agit de manère dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. [O] au paiement d’une amende civile de 200 000 Fcfp tel que demandé par la Polynésie française qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer la décision du tribunal ayant condamné M. [N] [O] et M. [V] [M] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N] [O] et de la Polynésie française.
Les dépens d’appel seront supportés solidairement par M. [N] [O] et M. [V] [M].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Sur la procédure,
Déclare recevable la demande de saisine du tribunal administratif sur question préjudicielle,
Dit que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le recours exercé par M. [N] [O],
Rejette la demande de question préjudicielle,
Dès lors confirme le jugement n° RG 17/00086 – N° Portalis DB36-W-B7B-CD4K du 14 avril 2023, du tribunal civil de première instance de Papeete de ces chefs,
Sur le fond,
Confirme le jugement n° RG 17/00086 – N° Portalis DB36-W-B7B-CD4K du 14 avril 2023, du tribunal civil de première instance de Papeete pour le surplus en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement M. [N] [O] et M. [V] [M] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025,
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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