Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 avr. 2026, n° 26/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 AVRIL 2026
Minute N°378/2026
N° RG 26/01377 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNCI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 avril 2026 à 12h20
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [B] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau de VAL DE MARNE, du cabinet ACTIS
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 12h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 avril 2026 à 10h31 par Monsieur [C] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Maître JACQUARD Joyce en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 26 avril 2026, rendue en audience publique à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Y] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 27 avril 2026 à 10h31, M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [C] [Y] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [C] [Y] soulève l’insuffisance des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En outre, M. [C] [Y] soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. A l’audience, M. [C] [Y] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 27 avril 2026 à 12h07, la préfecture du Loir-et-Cher a indiqué maintenir ses écritures présentées en première instance et sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 ayant prolongé la rétention administrative de M. [C] [Y].
A l’audience, le représentant de la préfecture du Loir-et-Cher reprend les moyens et observations concluant à la confirmation de l’ordonnance ayant fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Le conseil de M. [C] [Y] fait valoir que l’autorité administrative n’a échangé qu’avec un service d’identification français sans s’adresser aux autorités consulaires algériennes et que dès lors, elle a manqué à son obligation de diligences.
En l’espèce, la cour constate que la préfecture du Loir-et-Cher a informé du placement en rétention administrative de M. [C] [Y] par courriel adressé le 28 mars 2026 à 09h20 en rappelant qu’une demande de laissez-passer consulaire avait déjà été réalisée. Par courriel du 28 mars 2026 à 09h24, la préfecture du Loir-et-Cher a informé le service de la préfecture de police de [Localité 3] que M. [C] [Y] était placé en rétention administrative et qu’il devrait être auditionné dans le cadre d’une demande de laissez-passer consulaire, en précisant relancer son dossier et sollicitant une nouvelle date d’audition consulaire. Par courriel du 03 avril 2026, le service de la préfecture de police a informé la préfecture de la possibilité d’une audition consulaire le 06 mai 2026, la préfecture du Loir-et-Cher adressait en retour à ce service l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. [C] [Y] le 09 avril 2026 et les services de la préfecture de police confirmait l’audition consulaire de l’intéressé le 06 mai 2026.
Dès lors, il sera jugé que les diligences nécessaires et utiles ont été effectuées aussi bien envers les autorités consulaires qu’auprès des services en charge d’organiser l’audition consulaire de M. [C] [Y] pour que la mise à exécution de la mesure d’éloignement soit effective avant la fin du délai légal de placement en rétention administrative.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [C] [Y] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER et son conseil, à Monsieur [C] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 avril 2026 :
LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel
Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau du VAL DE MARNE, par PLEX
Monsieur [C] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Annulation ·
- Illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Demande ·
- Provision
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Capital ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Mise en état
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Homologation ·
- Clause resolutoire ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Sommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Département d'outre-mer ·
- Émargement ·
- Amende civile ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Enseigne commerciale ·
- Pacifique ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Fret ·
- Pièces
- Contrats ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Assurances ·
- Restitution
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Trésor public ·
- Public ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Know-how ·
- Logiciel ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Savoir-faire ·
- Contrats ·
- Tribunal arbitral ·
- Halles ·
- Enseigne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Diligences ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Évaluation ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Réel ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.