Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juin 2025
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBHB
— DA- Arrêt n°
[K] [N] / S.A. SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 30 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00246
Arrêt rendu le MARDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. SAFER AUVERGNE RHÔNE ALPES
AGRAPOLE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON- DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 31 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant promesse synallagmatique de vente des 25 août et 7 septembre 2020, les consorts [B], [R] et [X] [G] se sont engagés à céder au profit de Mme [K] [N] diverses parcelles de terrain sur la commune de [Localité 19], moyennant le prix de 24 890 EUR.
Ce projet de vente a été notifié par le notaire à la SAFER AURA, laquelle, par acte dématérialisé du 20 novembre 2020, a fait connaître sa décision d’exercer son droit de préemption.
Mme [N] a contesté le droit de préemption de la SAFER AURA.
Faute d’accord, par exploit du 19 mai 2021, Mme [N] a fait assigner la SAFER AURA devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, afin d’obtenir notamment l’annulation de cette préemption.
À l’issue des débats, par jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [K] [N] de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à la Société Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Mme [K] [N] a fait appel de cette décision le 26 juillet 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : APPEL LIMITÉ : L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – débouté Madame [K] [N] de l’intégralité de ses demandes, – condamné Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance, – condamné Madame [K] [N] à verser à la SAFER Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 14 juin 2024, Mme [K] [N] demande à la cour de :
« Vu les articles L. 143 -3 et suivants du Code Rural,
RÉFORMER le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a :
— débouté Madame [K] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Madame [K] [N] à verser à la SAFER Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU :
ANNULER la préemption opérée par la SAFER AUVERGNE RHONE ALPES sur les parcelles cadastrées :
Commune de [Localité 19]
Lieudit [Localité 17] Parcelles cadastrées section B
Nº [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 1]
DÉBOUTER la SAFER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAFER à payer et porter 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la même aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et autoriser Maître Barbara GUTTON à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans en obtenir provision, en application de l’article 699 du CPC. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 28 novembre 2024, la SAFER AURA demande à la cour de :« Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC (RG Nº 21/00246) en ce qu’il a :
— débouté Madame [K] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le réformer uniquement en ce qu’il a commis une erreur matérielle dans la désignation du bénéficiaire de la condamnation au titre des irrépétibles pour avoir :
— condamné Madame [K] [N] à verser à la « 'Société Auvergne Rhône Alpes’ » la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau, condamner Madame [K] [N] à payer et porter au profit de la SAFER AURA une somme d’un montant de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
Débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [K] [N].
Condamner Madame [K] [N] à payer et porter au profit de la SAFER AURA une somme d’un montant de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 23 janvier 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
En substance, l’appelante reproche à la SAFER de s’être affranchie de ses obligations légales. Elle soupçonne une collusion entre la SAFER et la commune de [Localité 19], afin de permettre à celle-ci de réaliser des opérations foncières spéculatives consistant à revendre les terrains préemptés, pour y construire des maisons d’habitation.
Dans le corps de ses conclusions Mme [N] formalise ses critiques notamment de la façon suivante :
Madame [N] comprend à la lecture du compte-rendu du conseil municipal la motivation contenue dans la lettre de préemption de la SAFER, la SAFER 'uvre pour la Commune de [Localité 19] [']
Il ressort de ces réunions du CONSEIL MUNICIPAL de la commune de [Localité 19] que la Commune a pour objectif d’acheter, grâce à l’intervention de la SAFER, les terres de [Localité 17] vendues par les héritiers de M. [G] pour en confier l’exploitation à des tiers et surtout pour pouvoir échanger ultérieurement ces terrains [']
La commune vend des parcelles de terrain.
La visée spéculative est manifeste.
La SAFER s’en défend et plaide qu’à l’occasion de l’exercice de son droit de préemption elle a été en mesure de justifier, à partir de considérations précises, les objectifs qu’elle entendait poursuivre, notamment la protection environnementale par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, étant donné que les parcelles préemptées sont situées en zone « Natura 2000 ». Répondant aux critiques de Mme [N] elle écrit par exemple :
Il est bien entendu que cette déclaration d’intention réalisée le Conseil Municipal de la commune de [Localité 19], avant même l’exercice de son droit de préemption par la SAFER, ne saurait révéler la moindre incompatibilité avec les objectifs poursuivis par cette dernière au travers de l’exercice d’un tel droit.
Il est vraisemblable qu’à l’époque à laquelle le Conseil Municipal a adopté cette délibération, il n’avait nulle connaissance du cadre légal et des conditions de l’intervention de la SAFER.
1. Le droit
L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, qui est trop long pour être intégralement reproduit ici détermine les missions des SAFER notamment en ces termes :
1º Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
2º Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3º Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
4º Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
L’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime précise les missions des SAFER en ces termes :
L’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1º L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2º La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3º La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4º La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5º La lutte contre la spéculation foncière ;
6º La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7º La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8º La protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9º Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
L’article L. 143-3 ajoute, concernant les opérations de préemption :
À peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
Enfin, le premier alinéa de l’article R. 142-3 édicte :
Avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.
Au fil du temps une abondante jurisprudence a précisé le sens et la portée de ces textes, ainsi que le rôle du juge. Un bref rappel des grands principes dégagés de longue date permet de mieux cerner le contexte juridique du litige soumis à la cour.
Concernant le juge, son rôle consiste à s’assurer de la régularité de l’opération, en particulier il doit vérifier si les objectifs poursuivis par la SAFER sont conformes à la loi (3e Civ., 23 novembre 2017, nº 16-22.985), mais il n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la décision de rétrocession prise par la SAFER (3e Civ., 17 mars 2016, nº 14-24.601 ; 17 mai 2018, nº 17-17.567).
Concernant la SAFER, lorsqu’elle procède à des acquisitions et rétrocessions, elle doit se plier à certaines règles de nature à garantir non seulement la régularité mais aussi l’impartialité de ses choix, dans le contexte naturellement des missions qui lui sont dévolues par la loi.
Elle a l’obligation de motiver in concreto ses décisions de préemption en faisant référence à un ou plusieurs des objectifs définis par l’article L. 143-2 du code rural (3e Civ., 17 novembre 2016, nº 15-18.339). Cependant, la motivation de la SAFER ne peut servir à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre ou celle de faire profiter de la préemption un bénéficiaire déterminé (3e Civ., 9 juillet 2003, nº 02-12.169).
C’est ainsi que la décision de la SAFER ne doit pas préjuger de la rétrocession à tel ou tel candidat (3e Civ., 19 février 2008, nº 07-10.240). Aucune décision préalable définitive au profit d’une personne déterminée ne doit résulter de la préemption (3e Civ., 15 avril 2008, nº 07-13.282). En d’autres termes, la décision de préemption ne doit d’aucune manière démontrer un quelconque favoritisme à l’égard d’un candidat déterminé (3e Civ., 12 octobre 2011, nº 10-25.119).
Mais il a été jugé que la référence concrète faite dans la préemption à un exploitant identifié, pour expliciter l’un au moins des objectifs poursuivis conformément à l’article L. 143-2 du code rural, ne pouvait suffire à caractériser un détournement de procédure et n’impliquait en elle-même aucune décision irrévocable sur le choix du futur rétro cessionnaire (3e Civ., 23 février 1999, nº 97-16.457).
Et ne constitue pas un tel détournement la décision qui se réfère à une exploitation identifiable à titre d’illustration de l’utilité de l’intervention de la SAFER dès lors qu’il est précisé que cette référence ne préjuge pas de la rétrocession (3e Civ., 19 février 2008, nº 07-10.240).
Il est constant par ailleurs que la charge de la preuve d’un détournement de pouvoir prétendument commis par une SAFER incombe à celui qui conteste la validité de la préemption (3e Civ.,12 mai 1975, nº 74-11.350 ; 2 décembre 1981, nº 80-13.589).
Un détournement de pouvoir ne peut donc jamais être présumé. Il suppose de démontrer que la SAFER a agi, dès l’origine, dans l’intérêt personnel et exclusif d’un agriculteur prédéterminé au mépris des objectifs légaux (3e Civ.3, 19 juillet 1984, nº 83-10.034).
2. L’application du droit à la cause
En l’espèce, dans son avis de préemption du 20 novembre 2020, répondant au notaire qui lui avait notifié le projet de vente, la SAFER écrit :
Maître,
Par envoi dématérialisé, vous nous avez notifié le projet de vente d’une propriété enregistrée dans nos services sous la référence Nº NO 15 20 1291 01.
Conformément aux dispositions des articles L. 143-1 et suivants ainsi que des articles
R. 143-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, nous avons l’honneur de vous informer que la Safer Auvergne-Rhône-Alpes exerce le droit de préemption qui lui a été accordé par décret du 31/03/2017, aux charges et conditions qui lui ont été notifiées. Nous vous précisons qu’en exerçant le droit de préemption sur la présente vente, la Safer poursuit le ou les objectifs ci-après, rentrant dans le cadre de l’article L. 143-2 du Code rural et de la Pêche Maritime :
' La protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement.
' L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs.
' La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2.
Conformément à l’article L .143-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, cette décision est motivée ainsi :
Les parcelles vendues sont situées au lieu-dit « [Localité 17] » sur la commune rurale de [Localité 19] au c’ur de la Petite Région Agricole de la Châtaigneraie à une altitude allant de 350 à 400 mètres environ.
Les parcelles se situent dans la zone Natura 2000 FR 8301065 « Vallées et coteaux thermophiles de la région de [Localité 18] »,
La propriété forme 2 tènements situés à l’aspect Nord et Sud de « [Localité 17] », bien accessibles par un chemin rural et la voie communale pour l’un deux.
La propriété est composée de 3 ha 14 a 80 ca de bois taillis de type hêtraie-chênaie et de 4 ha 25 a 40 ca de pré et pâture.
Dans ce contexte, la Safer se doit d’intervenir pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs mais aussi la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et d’améliorer la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues par l’article L. 331-2 du Code Rural.
De plus, ces parcelles étant situées dans la zone Natura 2000 FR 8301065, la Safer se doit également d’intervenir pour favoriser la protection de l’environnement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées aux enjeux environnementaux et respectant un cahier des charges conforme aux enjeux spécifiques de ces surfaces.
Des demandes de ce type existent.
À titre d’exemple, on peut citer le cas d’une collectivité territoriale et du Conservatoire d’Espaces Naturels souhaitant acquérir, les parcelles en tant que propriétaire bailleur, les mettant ensuite à disposition des agriculteurs du secteur qui mettront en 'uvre dans le cadre du cahier des charges Safer, les pratiques agricoles adaptées à la protection, l’entretien, et au maintien de ces espaces.
Bien entendu cet exemple ne préjuge en rien du choix de la Safer et la publicité préalable à la rétrocession pourra permettre à tout intéressé de présenter sa candidature.
Ce faisant, la SAFER répond parfaitement aux exigences des textes ci-dessus rappelés, et aux conditions jurisprudentielles y afférentes. Mme [N] n’apporte pas la démonstration contraire.
Concernant l’hypothèse d’une volonté de spéculation de la part de la commune, avec le soutien de la SAFER, aucune pièce du dossier ne permet d’y donner crédit, étant considéré que la séance du conseil municipal de [Localité 19] en date du 28 septembre 2018, lors de laquelle le maire informe le conseil de ce que les héritiers de M. [G] souhaitent vendre les biens qui lui appartiennent à [Localité 17] et expose les projets de la commune, en conséquence de quoi le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour l’acquisition de la totalité de ces biens, est antérieure de plus de deux années à la décision de préemption de la SAFER en date du 20 novembre 2020. Par ailleurs, le fait que le conseil municipal mandate le maire pour entamer des discussions avec les héritiers [G] et la SAFER n’est pas en soi-même significatif d’une entente illicite. Enfin, il ne paraît pas que la commune se soit effectivement portée acquéreur de ces parcelles. Dans ces conditions, l’hypothèse d’une collusion entre la commune et la SAFER n’est nullement démontrée par l’appelante.
La critique de Mme [N] est d’autant moins pertinente que lors d’une réunion ensuite du conseil municipal le 18 décembre 2020, le maire rappelle aux conseillers la demande de préemption de la SAFER et, dans le cadre du futur appel à candidature que celle-ci lancera, précise qu’il est « nécessaire d’identifier un voire plusieurs partenaires agricoles avec lesquels travailler pour l’entretien des parcelles. »
À la lumière de ces éléments, rien ne prouve que lors de l’exercice de son droit de préemption la SAFER a 'uvré sciemment dans l’unique intérêt de la commune de [Localité 19], alors que la première n’a manifestement pris aucun engagement au bénéfice de la seconde dans le contexte d’une future attribution des biens, étant rappelé que la SAFER sera tenue avant toute rétrocession de procéder à un appel public pour recueillir les candidatures. Aucun détournement de pouvoir ni pacte frauduleux ne résulte par conséquent du dossier tel qu’il est présenté à la cour.
En considération des motifs ci-dessus, le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac ne peut qu’être intégralement confirmé, sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision, puisque la « Société Auvergne Rhône-Alpes » qui y est mentionnée s’appelle en réalité SAFER AURA.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SAFER AURA.
Mme [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré, en ce que dans le dispositif, à la place de :
« CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à la Société Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Il faut lire :
« CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à la SAFER AURA la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Au fond, confirme le jugement ;
Condamne Mme [K] [N] à payer à la SAFER AURA la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne Mme [K] [N] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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