Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juil. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 286/2025 – N° RG 25/00471 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAZZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade adressé le 02 Juillet 2025 à 11 heures 56 reçu à 11 heures 57 pour :
M. [J] [M]
né le 07 Juin 2007 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 1er juillet 2025 à 15 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 juin 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [J] [M], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [F] [W], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [J] [M] alias [K] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 11 janvier 2025, notifié le 11 janvier 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Monsieur [J] [M] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 27 juin 2025, notifié le 27 juin 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 27 juin 2025, Monsieur [J] [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 juin 2025, reçue le 30 juin 2025 à 14h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [M].
Par ordonnance rendue le 01er juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 30 juin 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 juillet 2025 à 11 h 57, Monsieur [J] [M] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé en raison d’une erreur d’appréciation commise par le Préfet qui n’a pas pris en compte les garanties de représentation de l’intéressé, alors que celui-ci dispose d’une adresse chez la mère de sa compagne à [Localité 5] et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il était encore mineur, et que par ailleurs, la procédure est entachée d’irrégularités en ce que le contrôle d’identité et le placement en retenue consécutif ont été réalisés de façon discriminatoire tandis que la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits attachés a porté atteinte à ses droits, en l’absence d’assistance d’un interprète en langue arabe tandis que Monsieur [M] ne maîtrise pas la langue française.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 juillet 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [J] [M] déclare avoir un hébergement et vivre maritalement, avoir fait une demande de travail auprès de la Mission Locale, ajoutant ne pas avoir compris les tenants et aboutissants de la mesure d’assignation à résidence qui a été prononcée au mois de janvier 2025, confirmant être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation présentées par l’intéressé, qui ne peut se voir reprocher un irrespect de la mesure d’assignation à résidence qui a été notifiée à son encontre sans l’assistance d’un interprète, sur le défaut d’assistance d’un interprète en langue arabe au moment de la notification de ses droits qu’il n’a d’ailleurs pas exercés, et sur l’irrégularité du contrôle d’identité, alors que l’intéressé était attablé à une terrasse d’un café, ne pouvant être considérée comme la voie publique. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique n’a pas transmis de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé’ ;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 juin 2025, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, édicté le 11 janvier 2025 et notifié le même jour, Monsieur [J] [M] alias [K] [T], se disant de nationalité tunisienne, déclare dans son audition être domicilié chez la mère de sa concubine au [Adresse 1] (44), est dépourvu de titre de circulation transfrontière, n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement prononcée le 11 janvier 2025, n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence dont il a bénéficié le 11 janvier 2025, qui a fait l’objet d’un rapport de carence, a exprimé son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire national, de sorte que l’intéressé ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de l’assigner à résidence. Le Préfet ajoute que le comportement de Monsieur [J] [M] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention, ce dernier ayant été avisé de la possibilité de demander en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité auprès de l’OFII et en tant que de besoin par un médecin de l’unité sanitaire du centre de rétention administrative.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [J] [M] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique, qui a élaboré une décision circonstanciée, motivée en droit et en fait, et n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ayant légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut présenter aucun document d’identité ou de voyage valide, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement notifiée à son encontre le 11 janvier 2025, a fait échec à la mesure d’assignation à résidence dont il a bénéficié selon arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2025, notifié régulièrement après émargement, comme en témoigne le procès-verbal de carence joint en date du 17 janvier 2025, tandis que l’intéressé a fait part dans son audition du 26 juin 2025 de son intention de rester en France, destination finale de son parcours migratoire.
À cet égard, le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé et de son éventuelle vulnérabilité, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [M], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète à l’occasion de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents
Selon les dispositions de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L.141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
S’il n’appartient pas au magistrat du siège judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.'
Selon les dispositions de l’article L 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1.'
Il convient de relever que les droits prévus par ces dispositions ont bien été notifiés à Monsieur [M] lors de son placement en rétention administrative à la fin de la mesure de retenue, intervenue le 27 juin 2025 à 09h 40, sans l’assistance d’un interprète en langue arabe, comme il ressort des formulaires et procès-verbaux de notification de droits annexés à la requête du Préfet puisque les mentions précisent que l’intéressé comprend et lit le français. L’intéressé a également reçu une nouvelle notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention, comprenant les droits en matière d’asile, et ce, en langue arabe, à la demande de l’intéressé, selon mentions figurant expressément sur le registre.
Ainsi, il ressort de ces différentes pièces qu’il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d’atteinte aux droits de Monsieur [M], qui au cours de la mesure de retenue n’a pas souhaité l’assistance d’un interprète et s’est exprimé en langue française, qu’il a déclaré lire et parler, alors qu’il est établi que l’intéressé a d’ailleurs pu exercer certains de ses droits et notamment former un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité et du placement en retenue
Conformément aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il est établi (1ère Civ 13 juillet 2016 n°15-22.854) que si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X se disant [J] [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 26 juin 2025 à 14h 15, au café du marché [Adresse 4] à [Localité 5] (44), sur la base d’une réquisition judiciaire du Procureur de la République de [Localité 5] en date du 19 juin 2025 annexée.
Les conditions du contrôle d’identité sont conformes, tant en ce qui concerne le lieu ([Adresse 4] comprise dans le secteur) que la période (entre 14h et 18h), à la réquisition écrite du Procureur de la République, qui a motivé le contrôle par un phénomène de recrudescence des incendies volontaires (+66,91 %) depuis le 01er janvier 2025 sur la circonscription et du trafic de stupéfiants (+68,29 %), des vols avec violence (+3,02%) et des vols avec effraction (+15, 46%) sur la même période. En outre, il ne peut être opposé le fait que l’intéressé, attablé à la terrasse d’un café, se fût trouvé sur un espace privatif du domaine public, dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un lieu clos qui pourrait être assimilé à un domicile.
Par ailleurs, il ressort des mentions du procès-verbal de saisine que l’agent de police judiciaire qui a opéré le contrôle d’identité a agi conformément aux instructions de son chef de service, officier de police judiciaire compétent.
Dès lors, le contrôle litigieux a été opéré conformément aux réquisitions jointes du Procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, de telle sorte que le constat de la qualité de l’étranger ou un quelconque comportement infractionnel n’avaient pas à précéder le contrôle d’identité effectué dans ce cadre juridique, le visa des articles L813-1 à L813-6 du CESEDA et le placement subséquent de l’intéressé en retenue découlant du contrôle opéré dans le cadre précité, en l’absence de justification par Monsieur [M] d’un titre valide l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national.
Ces moyens seront donc rejetés comme étant mal fondés.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [J] [M] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, n’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement, ne justifiant pas d’un lieu de résidence propre et n’ayant pas respecté les termes d’une mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires tunisiennes, sollicitées dès le 27 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M], à compter du 30 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er juillet 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [J] [M], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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