Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 déc. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Décembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ4S
— ----------------------
[H] [Z]
C/
[8], Société [13]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 novembre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 4]
24/00007
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
Société publique locale ([15]) [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Mirelle BOYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 12 décembre 2024 sous la référence RG 24-177, Monsieur [H] [Z] a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA de demandes formalisées dans les termes suivants :
'INFIRMER la décision du Pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 14 novembre 2024 en ce qu’il a décidé que :
« Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort
Rejette la demande de Monsieur [H] [Z]
Rejette la demande en application de l’article 700 du code de Procédure civile
Laisse les dépens à la charge du demandeur ».
RECEVOIR la demande de Monsieur [Z]
Y faire droit et par consequence :
RECONNAITRE la faute inexcusable de la societe publique locale [13] ;
ORDONNER une mesure d’instruction et désigner un expert avec mission de :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, la nature des soins ;
2. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
4. A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
' La réalité des lésions initiales
' La réalité de l’état séquellaire
' L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
5. [Pertes de gains professionnels actuels] :
Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son deficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. [Deficit fonctionnel temporaire] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
7. [Consolidation] Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
8. [Deficit fonctionnel permanent] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
9.[Assistance par tierce personne] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
10.[Depenses de sante futures] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11.[Frais de logement et/ou de vehicule adaptes] Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
12.[Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13.[Incidence professionnelle] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14.[Prejudice universitaire ou de formation : dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
15.[Souffrances endurees] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16.[Prejudice d’etablissement] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
17.[Prejudice d’agrément] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18.[Prejudices permanents exceptionnels] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19.Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
20.Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21.Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra êtreimmédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
22.Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
ACCORDER Monsieur [H] [Z] une provision d’un montant de 30 000 Euros que devra verser l’employeur,
CONDAMNER l’employeur à payer à Monsieur [Z] la somme de 5000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux dépens'.
L’examen du litige est intervenu à l’audience du 10 juin 2025, avec mise en délibéré au 24 septembre 2025.
A l’initiative de la SPL [13], un appel avait été précédemment enregistré au greffe le 22 juillet 2024 sous la référence RG 24-95 envers un jugement de départage adopté le 8 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’AJACCIO, qui a condamné l’employeur à verser à Monsieur [Z] notamment la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral pour harcèlement.
Ce litige a été confié à un médiateur par arrêt avant dire droit prononcé le 14 mai 2025, venu sur opposition à la voie de régulation des litiges empruntée le 9 septembre 2025,et mis en délibéré sur le fond au 10 décembre 2025.
L’intervention du médiateur est demeurée infructueuse.
Par arrêt avant dire droit mis à disposition le 24 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA a prorogé au 10 décembre 2025 le délibéré de l’instance référencée à la cour RG N°24/00177, cette date coïncidant avec le délibéré de l’instance connexe référencée RG N°24/00095.
Dans ses dernières écritures versées au débat judiciaire à hauteur d’appel le 11 mars 2025, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’appelant [H] [Z] entend faire valoir que recruté suivant contrat à durée déterminée par la SPL [13] le 15 mars 2021 en qualité de responsable administratif et financier doté du statut cadre, avant que la relation de travail se poursuive par avenant du 28 juillet 2021 à compter du 01 juillet 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, a dix jours après sa prise de fonctions indiqué au directeur général de la structure que Madame [L], en contrat de travail pour un poste de conducteur ne présentait pas d’expérience pour prétendre reprendre un poste de RH.
Il s’est alors rendu compte que les organisations syndicales détenaient une influence significative au sein de la société publique locale, y compris par recours à la violence ou à des comportements humiliants pour lui rendre son exercice professionnel impossible, notamment le vendredi 7 janvier 2022 à 8H où Monsieur [Z], s’estimant victime d’une tentative de guet-apens à la [15] par la [9], a cru revivre une séquence vécue en 2013 par l’ancien directeur, avec pour objectif de le mettre dans un bus et de le conduire à l’aéroport.
S’en suivirent des appels téléphoniques malveillants, faisant état en plein conflit social d’un risque pour son intégrité physique s’il se rendait au siège de la [15].
Le Vendredi 14 janvier 2022 Monsieur [Z] signifiait à l’employeur son droit de Retrait dans un mail très alarmant où il évoquait une véritable souffrance au travail et un danger imminent quant à son intégrité physique et psychique.
Le même jour le Docteur [O] le plaçait en accident du travail pour : « état anxieux et dépressif avec angoisse majeure, insomnie en rapport avec un harcèlement au travail accompagné d’importantes agression physiques ».
Le 9 février 2022, la [6] notifiait à [H] [Z] la prise en charge de cet événement dommageable en précisant :
« je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel de l’accident cité en objet »,
A la suite de l’accident de travail du 14 janvier 2022, l’occupation du dépôt se poursuivait sur la semaine du 17 janvier. De nombreuses dégradations étaient opérées à visage découvert par des adhérents de la [9], notamment l’entrée par effraction dans les bureaux de l’administration et l’effraction des armoires de stockage y compris armoire sécurisée dans le bureau de Monsieur [Z]. Moyennant soustraction de documents relevant de sa sphère tant personnelle que professionnelle.
Ayant choisi de faire reconnaître judiciairement, sur le fondement de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de la SPL [13] en lien avec l’accident du travail reconnu par l’organisme de protection sociale, Monsieur [H] [Z] met en avant essentiellement jusqu’en cause d’appel les éléments suivants:
— le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, au regard des dispositions des articles L 230-2 et L 4121-1 du code du travail ;
— l’existence d’un harcèlement moral en cours d’exécution du contrat de travail révélant une mauvaise foi de l’employeur, invoquant de ce chef un certain nombre de faits matériels permettant de constater un comportement fautif de sa part, et lui reprochant en substance de ne l’avoir associé à un travail d’équipe, et de l’avoir laissé plusieurs mois 'livré en pâture’ aux syndicats sans que l’employeur ne s’en émeuve ou ne le protège.
Ainsi Monsieur [H] [Z], qui a reçu des appels téléphoniques malveillants avant et après l’accident de travail survenu le 14 janvier 2022, ainsi que des insultes sur son lieu de travail moyennant diffusion de tracts menaçants et calomnieux jusqu’à l’agression psychique du 7 janvier 2022 au matin qu’il qualifie de 'guet-apens', suivie de l’agression du 13 janvier sur la voie publique, estime avoir été victime de la volonté de l’écarter, et de l’empêchement d’accéder aux missions conférées par le contrat de travail .
De sorte que Monsieur [Z] demande que soit fait application en sa faveur des dispositions de l’article 1152-1 du code du travail, la responsabilité de l’employeur étant engagée par manquement délibéré à ses obligations contractuelles.
*
Dans ses dernières écritures concernant l’instance référencée RG 24-177, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la SPL [13] intimée soutient à son tour sa demande à la cour de :
'CONFIRMER la décision du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 14 novembre 2024 en ce qu’il a jugé :
REJETTE la demande de Monsieur [H] [Z];
Par conséquent:
DEBOUTER Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes;
LE CONDAMNER à verser à la SPL [13] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. '
Au soutien de cette position tendant à ne pas reconnaître sa faute inexcusable en qualité d’employeur, la SPL [13] entend essentiellement faire valoir que:
— l’accident du travail déclaré par Monsieur [H] [Z] trouve son origine dans son comportement inadapté s’agissant de ses relations avec les organisations syndicales tiers à l’entreprise;
— au contraire Monsieur [H] [Z] devait, dans l’exercice de ses fonctions, veiller aux intérêts de la SPL [12] tout en assurant son bon fonctionnement, notamment avec les partenaires sociaux;
— la SPL [12] a tout mis en oeuvre pour permettre un apaisement des relations entre Monsieur [H] [Z] et les organisations syndicales, jusqu’à éloigner le lieu géographique de leurs échanges.
— Monsieur [H] [Z] s’est rendu de sa propre initiative, et en contradiction totale avec les mesures prises par l’employeur, au contact des organisations syndicales qu’il accusait de vouloir lui nuire ;
— la SPL [12] n’a commis aucune faute de surcroit inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail déclaré par Monsieur [H] [Z];
— Monsieur [Z] n’apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation de 1ère instance.
Quant aux demandes formulées au titre de la faute inexcusable :
— Monsieur [H] [Z] ne démontre aucun préjudice particulier en lien avec la faute inexcusable de la SPL [13] invoquée, de sorte que les conditions de l’expertise sollicitée ne sont pas réunies, et que son coût doit reposer sur Monsieur [H] [Z] ;
— la SPL [12] ne peut pas être condamnée au versement d’une provision sur une somme qui, le cas échéant, serait versée par la [7].
Par voie d’écritures circularisées le 24 avril 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [7] s’en est rapportée au stade atteint par le litige à la sagesse de la juridiction saisie, non sans rappeler que la majoration de la rente et des indemnités éventuelles seraient récupérées par l’organisme de protection sociale auprès de l’employeur conformément aux articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale .
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En dépit de la proximité des deux instances concernant le même employeur et le même salarié, dans un contexte où le harcèlement moral est invoqué par Monsieur [H] [Z] envers la SPL [13] dans un contexte prud’homal ainsi qu’au regard de au titre de la législation sur les risques professionnels, la cour ne peut prononcer jonction des deux instances répondant à la référence alpha numérique RG 24-177 et RG 24-95, en raison principalement des règles respectives de procédure orale et de procédure écrite régissant les deux instances.
S’agissant de l’appel interjeté par Monsieur [H] [Z] envers le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO le 14 novembre 2024, le premier juge est entré en voie de débouté du salarié en retenant dans son argumentation l’absence d’éléments permettant de reprocher à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité, dans un contexte où l’assuré social a certes enduré un accident de travail survenu le 14 janvier 2022 avant d’être reconnu par la [7] dès le 9 février 2022.
Mais où le dommage n’est pas imputable à l’employeur, mais à la pression syndicale, par nature essentiellement extérieure à l’entreprise lors d’un conflit social d’ampleur au moins départementale dans le secteur d’activité des transports en commun en pays ajaccien.
Ainsi la décision du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO, qui a tenu compte du découplage entre la société publique locale employeur de Monsieur [H] [Z], et ce salarié assuré social dont la sévère détérioration de santé mentale est consécutive à l’action de tiers à l’action des dirigeants et des acteurs au quotidien de l’entreprise, est confirmée en phase décisive d’appel.
Sur les autres demandes, Monsieur [H] [Z] dont l’argumentation n’a pas été retenue, supportera la charge des dépens des deux instances jointes, ainsi qu’après jonction, de la somme de 1 500 euros mise à sa charge en faveur de la SPL [13], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 4 novembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à la SPL [13] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] au paiement des deux instances.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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