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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 17 Juillet 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GK7L
Affaire Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00445
Ordonnance du dix sept juillet deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom, assisté de Cindy MENARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
Société MANUFACTURAS GRE
GRE – SA ARITZ BIDELA [Adresse 3]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sophie COGNAULT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Demanderesse,
et :
S.A.R.L. SAFIRA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Défenderesse,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 19 juin 2025 et après avoir mis en délibéré au 17 juillet 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
La société espagnole MANUFACTURAS GRE produit et commercialise des produits répulsifs pour insectes et des floculants.
Saisi par la SARL SAFIRA se plaignant être victime d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment, par ordonnance du 11 mars 2025, ordonné à la SAU MANUFACTURAS GRE de cesser la commercialisation directe ou indirecte, ainsi que toute publicité, quelles qu’en soient les modalités, des produits suivants : « répulsif OUT INSECT » et floculants « OUT EAUX VERTES », « OUT EAUX VERTES FILTRE A CARTOUCHE », « OUT EAUX TROUBLES », et ce dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour par produit commercialisé, dans la limite de 60 jours.
La société MANUFACTURAS GRE a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2025 enregistrée le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, elle a fait assigner la SARL SAFIRA devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Elle demande au premier président de :
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prononcé par le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 11 mars 2025
Condamner la SARL SAFIRA à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
Condamner la SARL SAFIRA à supporter les entiers dépens d’instance.
La SARL SAFIRA s’oppose à la demande et sollicite le paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société MANUFACTURAS GRE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la société MANUFACTURAS GRE.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SARL SAFIRA.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
La société MANUFACTURAS GRE soutient que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de son exclusion totale et indéterminée du marché français pour l’ensemble de ses produits répulsifs et floculants en pleine saison estivale.
Or, la société MANUFACTURAS GRE se présente comme étant intégrée au groupe de sociétés FLUIDRA, compagnie internationale référente dans le secteur des équipements de piscine et du wellness. Elle ajoute s’être spécialisée depuis 50 ans dans la fabrication des piscines hors-sol et accessoires adossés et s’être imposée comme l’une des entreprises pionnières dans son secteur. Elle précise enfin avoir développé une activité de production et de commercialisation, sur plusieurs territoires dont l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, de produits répulsifs contre les insectes, ainsi que de floculants employés pour le traitement des eaux.
La dimension internationale du groupe auquel appartient la société MANUFACTURAS GRE et sa position de leader sur le marché ne permettent pas à cette dernière de prouver que le retrait et le stockage des produits litigieux, ainsi que l’engagement éventuel de sa responsabilité par certains de ses clients, auront pour elle des conséquences manifestement excessives, mettant en péril sa pérennité.
Elle ne démontre donc pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
L’équité commande de condamner la société MANUFACTURAS GRE au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MANUFACTURAS GRE succombe en sa demande. Elle doit être condamnée aux dépens. Elle ne peut donc pas bénéficier d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la société MANUFACTURAS GRE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Déboutons la société MANUFACTURAS GRE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MANUFACTURAS GRE à payer à la société SAFIRA la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SAFIRA du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MANUFACTURAS GRE aux dépens.
La greffière Le Premier Président
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