Confirmation 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 févr. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°191
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZD
Jonction avec le RG 25/00203
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 février 2025
[V]
C/
LE PREFET DU [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 03 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 décembre 2024, notifiée le même jour à 15h11 concernant :
M. [U] [V] alias [V] [P], [E] [I], [E] [M], [E] [T]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 16 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 février 2025 à 19h03, enregistrée sous le N°RG 25/01026 présentée par M. le Préfet du [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 12h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [V] alias [V] [P], [E] [I], [E] [M], [E] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 25 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [V] alias [V] [P], [E] [I], [E] [M], [E] [T] le 26 Février 2025 à 16h39 par le biais de Forum Réfugiés ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [V] alias [V] [P], [E] [I], [E] [M], [E] [T] le 27 Février 2025 à 08h10 par le biais de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat d’office en première instance ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [D], représentant le Préfet du [Localité 6], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [Z] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [V] alias [V] [P], [E] [I], [E] [M], [E] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [U] [V] alias [V] [P], [E] [I], [E] [M], [E] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [V] a été condamné le 3 octobre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans, qui lui a été notifiée le jour même.
Le 12 décembre 2024, à la suite d’un contrôle d’identité à [Localité 5], il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 18 décembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 janvier 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du [Localité 6] reçue le 8 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 9 février 2025, confirmée par la cour d’appel le 11 février 2025.
Sur requête du Préfet du [Localité 6] reçue le 24 février 2025 à 19h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 26 février 2025 à 12h11.
Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 26 février 2025 à 16h39 et le 27 février 2025 à 8h10. Sa déclaration d’appel initiale relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [V] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public. La seconde déclaration d’appel fait référence à un mémoire adressé ultérieurement, aucun mémoire n’ayant été reçu par la cour.
A l’audience, M. [V] :
— déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est titulaire d’un passeport qui se trouve en Tunisie, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie car il a eu un accident en France et qu’il veut se rendre en Italie,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
Les appels interjetés par Monsieur [V] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes ont été relevés dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ils sont donc recevables. Il convient de joindre les deux déclarations d’appel reçues successivement.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes le 13 décembre 2024, dès le placement en rétention de Monsieur [V], en leur transmettant notamment la copie du passeport de M. [V] en cours de validité. M. [V] a été entendu le 19 décembre 2024 par les autorités consulaires. Une nouvelle demande a été adressés aux autorités consulaires le 21 février 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où, en dépit de l’envoi de la copie du passeport de M. [V], le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [V] a été condamné le 3 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants à 8 mois d’emprisonnement avec sursis. Il a été signalisé le 5 janvier 2024 à [Localité 3] pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Il a en outre fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2022 assorti d’une interdiction de retour d’un an, notifié le 1er octobre 2022, ainsi que du 9 octobre 2023 assorti d’une interdiction de retour de deux ans, notifié le jour même, du auxquels il ne s’est pas conformé.
Le prononcé de l’interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la qualification des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné, caractérisent la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [U] [V] alias [V] [P], [E] [I], [E] [M], [E] [T] ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [V] alias [V] [P], [E] [I], [E] [M], [E] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [V] alias [V] [P], [E] [I], [E] [M], [E] [T], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet du [Localité 6],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Salarié ·
- Papier ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Formation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Cahier des charges ·
- Acte ·
- Société générale ·
- Secret des affaires ·
- Savoir-faire ·
- Parasitisme ·
- Audiovisuel ·
- Technique ·
- Appel d'offres ·
- Concurrence déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Prothése ·
- Dommage ·
- Mineur
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Turquie ·
- Situation économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Durée ·
- Cumul d'emplois ·
- Courrier
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Veuve ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Taux légal ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Héritier ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Ordonnance du juge ·
- Incident ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Déclaration ·
- Exception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Visioconférence ·
- Notification des décisions ·
- Étranger ·
- Délégation ·
- Voyage ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Crédit immobilier ·
- Soulever ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.