Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 4 septembre 2025, n° 24/15065
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-susceptibilité d'appel des ordonnances du juge de la mise en état

    La cour a confirmé que l'ordonnance du juge de la mise en état ne met pas fin à l'instance et n'est donc pas susceptible d'appel.

  • Accepté
    Non-susceptibilité d'appel des ordonnances du juge de la mise en état

    La cour a confirmé que l'ordonnance du juge de la mise en état ne met pas fin à l'instance et n'est donc pas susceptible d'appel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens et frais d'avocat

    La cour a jugé que la société MACIF, partie perdante, devait être condamnée aux dépens et à verser une somme en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société MACIF a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré recevables les demandes de plusieurs parties, dont la SAS Monoprix et la SARL société Immobilière Iberia, malgré une fin de non-recevoir pour prescription. La question juridique posée était la recevabilité de l'appel, au regard de l'article 795 du code de procédure civile, qui limite les cas d'appel des ordonnances du juge de la mise en état. La juridiction de première instance avait jugé les demandes recevables. La cour d'appel a confirmé cette position en déclarant l'appel irrecevable, arguant que l'ordonnance ne mettait pas fin à l'instance et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un appel immédiat. La cour a ainsi infirmé la décision de première instance sur ce point, condamnant la MACIF aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 24/15065
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/15065
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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