Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 24/15065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF c/ Société MONOPRIX, S.C.I. PEOPLE, S.A. SERAMM, Société IBERIA société immobilière |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/15065 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODYD
Ordonnance n° 2025/M
Compagnie d’assurance MACIF
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [E] [R]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAIF appelante sur l’appel RG 24/14807 et intimée sur l’appel RG 24/15065
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MONOPRIX
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société IBERIA société immobilière,
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. PEOPLE
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SERAMM
représentée par Me Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Christiane GAYE, Greffier, lors des débats et de Madame Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 04 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Le 29 mai 2019, la SAS Monoprix et la S.A.R.L. société Immobilière Iberia ont assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SCI People, propriétaire des étages 1 à 3 de l’immeuble sis [Adresse 3], aux fins de répartition de la charge des travaux de reprise suite à un arrêté de péril de la commune de Marseille intervenu le 16 juin 2011.
Un nouvel arrêté de péril a été pris par la commune de [Localité 7] le 24 juin 2019.
Par actes d’huissier du 23 juillet 2019, la SCI People a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SERAMM-société d’exploitation du réseau d’assainissement de la ville de [Localité 7]-, monsieur [E] [X] , propriétaire de l’immeuble voisin sis au [Adresse 4] en raison d’une fuite d’eau située entre les numéros 5 et 7 de la [Adresse 8] partiellement à l’origine de l’affaissement de l’immeuble du [Adresse 3].
La SAS Monoprix et la S.A.R.L. société Immobilière Iberia ont fait de même par actes d’huissier du 26 septembre 2021.
Par actes d’huissier du 29 septembre 2022, monsieur [E] [X] a appelé au litige aux fins de répartition des travaux de reprise la Mutuelle d’assurance des instituteurs Français -MAIF- et la MACIF ;
L’ensemble des procédures ayant été jointes la MAIF a saisi le juge de la mise en Etat d’une irrecevabilité tirée de la prescription de toute action à son encontre et notamment des demandes de la SAS Monoprix et de la S.A.R.L. société Immobilière Iberia formulées par conclusions du 16 juin 2023.
La MACIF a déposé des conclusions dans le même sens la concernant.
Par décision du 10 décembre 2024, le juge de la mise en Etat a dit recevables les demandes de la SAS Monoprix, la SARL société Immobilière Iberia, de la SCI People et la SA SERAMM à l’encontre de la SA MAIF et de la SAM MACIF.
Par déclaration au greffe du 18/12/2024, la société d’assurance MACIF a fait appel de la décision du 10 décembre 2024 du juge de la mise en Etat aux fins de son infirmation en ce qu’elle a déclaré recevables car non prescrites les demandes de la SAS Monoprix et de la S.A.R.L. société Immobilière Iberia, de la SCI PEOPLE, et de la SA SERAMM à l’encontre de la MAIF et de la MACIF , dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond, dit n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.( procédure RG 24-15065)
Par conclusions notifiées le10 mars 2025 et le 30 mai 2025, la SA SERAMM demande au président de chambre :
Vu l’article 795 du Code de procédure civile,
Vu l’article 913-5 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2024 par la société MAIF, suivant déclaration en date du 12 décembre 2024 enrôlé sous le n°24/14807
Déclarer irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2024 par la société MACIF, suivant déclaration en date du 18 décembre 2024 enrôlé sous le n°24/15065
Condamner in solidum les sociétés MACIF et MAIF, ou tout succombant, à verser à la société SERAMM la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, avocat associé de la SELARL LX [Localité 5], aux offres de droit.
Elle expose que l’ordonnance du 10 décembre 2024, qui rejette une fin de non-recevoir et ne met pas fin à l’instance, n’était pas susceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il conviendra de déclarer l’appel interjeté par la société MAIF suivant déclaration du 12 décembre 2024, enrôlé sous le n°24/14807, et l’appel formé par la société MACIF suivant déclaration en date du 18 décembre 2024, enrôlé sous le n°24/15065, irrecevables.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, monsieur [T] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Déclarer irrecevable l’appel formé par Ia Société MACIF à I’encontre de l’ordonnance d’incident du 10 décembre 2024 rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Marseille,
Condamner la MACIF à payer à monsieur [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2025 , la SCI People demande au président de chambre au visa de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclarer irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2024 par la société MAIF, suivant déclaration en date du 12 décembre 2024 enrôlé sous le n°24/14807.
Déclarer irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2024 par la société MACIF, suivant déclaration en date du 18 décembre 2024 enrôlé sous le n°24/15065.
Condamner les sociétés MACIF et MAIF à verser à la SCI PEOPLE une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025 , la SAM MACIF demande au président de chambre :
Rejeter les demandes d’irrecevabilité, d’article 700 et de dépens des intimés.
Dire que les dépens seront tranchés avec l’instance au fond devant la Cour d’Appel.
Elle expose que la procédure a été initiée avant la modification du texte de l’article 795 du code de procédure civile dont se prévalent les parties qui contestent la recevabilité de l’appel, que le moyen de prescription objet du litige constitue un incident qui permet de mettre fin à l’instance, que l’audience au fond devant la Cour permettra de trancher le moyen de prescription.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025 , la SAS Monoprix, la SARL société Immobilière Iberia demandent au président de chambre :
Vu l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevables les appels formés par la société MACIF à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2024, suivant déclaration en date du 18 décembre 2024 enrôlée sous le n°24/15065, ainsi que l’appel formé par la société MAIF, suivant déclaration en date du 12 décembre 2024 enrôlée sous le n°24/14807,
Condamner la société MACIF et la MAIF à verser aux société IBERIA et MONOPRIX la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience d’incident du 05 juin 2025.
Motivation
L’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ce texte est applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024.
L’ordonnance du juge de la mise en Etat objet de la procédure d’appel a été rendue le 10 décembre 2024 suite à une audience du 10 octobre 2024.
Elle déclare recevables comme non prescrites les demandes de la SAS Monoprix, de la SARL société immobilière Iberia, de la SCI People et de la SA SERAMM à l’encontre de la SA MAIF et de la SAM MACIF ;
Cette ordonnance statue sur une fin de non-recevoir mais ne met pas fin à l’instance.
Dès lors l’appel n’est pas recevable indépendamment de la décision au fond de première instance.
Partie perdante, la SAM MACIF sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile aux autres parties ayant notifié des conclusions d’incident à l’exception de la MAIF.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe.
Dit irrecevable l’ appel de la SAM MACIF enregistré sous les numéros RG 24/15065.
Condamne la SAM MACIF à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 ode de procédure civile à la SAS Monoprix et la S.A.R.L. société Immobilière Iberia ensemble, à la SA SERAMM, à la SCI People, à monsieur [E] [T].
Condamne la MACIF aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 6], le 04 septembre 2025
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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