Infirmation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 avr. 2025, n° 20/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social, Mutuelle MMA IARD c/ S.A.R.L. [ .. ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01090 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWHK
jugement du 29 juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00454
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mutuelle MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 157089
INTIMES :
Monsieur [R] [J]
né le 19 Novembre 1975 à [Localité 10] (17)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [P] épouse [J]
née le 20 Septembre 1976 à [Localité 13] (17)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 140415
S.A.R.L. […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. […], société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE, substituant Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20200521
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. […] société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE, substituant Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20200521
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 mars 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 12 novembre 2012, M. [J] et son épouse Mme [P] (ci-après M. et Mme [J] ou les maîtres d’ouvrage) ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète concernant la construction de leur maison individuelle à [Adresse 12], à la SARL Ermo architecture (ci-après le maître d’oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français dite MAF.
Le permis de construire a été obtenu le 4 avril 2013 et la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 24 septembre 2013, le planning prévisionnel des travaux alors diffusé prévoyant l’achèvement des travaux pour mi-mars 2014.
Suivant marché de travaux de gré à gré en date du 20 novembre 2013, les lots n°1 VRD, n°2 gros oeuvre, n°6 cloisons sèches, n°7 carrelage faïence et n°10 peinture revêtement de sols souples ont été confiés pour un 'prix global, ferme forfaitaire et non révisable’ de 158 470 euros TTC à la SAS […] (ci-après l’entreprise), titulaire d’un contrat d’assurance Cube – entreprise de construction souscrit auprès de la société de droit étranger […] à effet du 1er octobre 2012.
L’entreprise a sous-traité les travaux de pose des maçonneries de parpaings, des blocs de béton cellulaire et du plancher BA pour un coût de 20 000 euros TTC réglé à la SARL […] (ci-après le sous-traitant), assurée auprès des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA), sans que le marché de sous-traitance conclu le 9 septembre 2013 pour un montant de 20 066,89 euros HT ait été validé par les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre.
Le chantier ayant pris du retard, le maître d’oeuvre a mis en demeure l’entreprise, par lettre recommandée en date du 30 avril 2014, d’effectuer sous 15 jours ouvrables l’ensemble des travaux à terminer ou mal exécutés suivant liste non exhaustive jointe, en lui rappelant par ailleurs qu’elle était déjà redevable de travaux réalisés par d’autres intervenants.
En l’absence de reprise du chantier par l’entreprise, les maîtres d’ouvrage représentés par le maître d’oeuvre ont fait dresser par huissier le 2 juin 2014 la liste des travaux non faits ou à reprendre par celle-ci ainsi que la liste des matériels et marchandises laissées sur place.
Le maître d’oeuvre a notifié à l’entreprise la résiliation de son marché le 4 juin 2014 avant de lui présenter le 18 juillet 2014 sa proposition de décompte général définitif intégrant la reprise des désordres et des pénalités de retard et de faire lui-même l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 22 juillet 2014, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 19 janvier 2016.
Suite au rapport remis le 28 octobre 2014 par l’expert du cabinet Polyexpert mandaté par leur assureur de protection juridique, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner le mandataire judiciaire et l’assureur du maître d’oeuvre, l’entreprise et son assureur ainsi que le sous-traitant devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval qui, par ordonnance en date du 3 décembre 2014, a fait droit à leur demande d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [T] dont les opérations ont été déclarées communes le 22 mai 2015 à l’un des assureurs du sous-traitant appelé en cause par les maîtres d’ouvrage, puis étendues le 24 juin 2015 aux infiltrations d’eau à travers les parois maçonnées du sous-sol et à la proposition d’un compte entre les parties.
Les maîtres d’ouvrage ont fait appel à des entreprises tierces pour réaliser les travaux et pris possession des lieux le 25 avril 2015 après avoir été autorisés par l’expert judiciaire, à l’issue de la première réunion du 12 mars 2015, à occuper leur logement sous réserve de prononcer une réception des travaux avec l’ensemble des entrepreneurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2016.
Par actes d’huissier en date des 8, 12 septembre et 17 octobre 2017, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner l’assureur du maître d’oeuvre, l’entreprise et son assureur en réparation des désordres devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Laval.
Par actes d’huissier en date des 2 et 23 février 2018, l’assureur de l’entreprise a appelé en garantie le sous-traitant et l’un de ses assureurs.
L’entreprise et le sous-traitant n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2020, le tribunal a :
— dit que la réception des travaux est intervenue tacitement le 25 avril 2015 avec réserves
— débouté M. et Mme [J] de leurs demandes à l’encontre de la MAF
— condamné in solidum la SAS […] et son assureur la société […] à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
43 000 euros hors taxes soit 47 400 euros TTC pour la reprise des désordres liés à la pose de blocs de béton cellulaire
31 876 euros hors taxes soit 38 251,20 euros TTC pour la reprise des désordres liés aux fissurations
608,40 euros TTC pour les frais d’étayage provisoire sous le plancher haut du sous-sol demandé par l’expert
1 903,60 euros TTC pour la nacelle et l’échafaudage demandés par l’expert
2 952 euros TTC pour le bâchage provisoire des façades du pavillon
4 000 euros pour les loyers supplémentaires
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamné la SAS […] à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
1 500 euros hors taxes soit 1 800 euros TTC pour le désordre relatif à l’arase étanchée (sic)
1 650 euros hors taxes soit 1 980 euros TTC pour remédier à l’humidité en sous-sol
19 875 euros au titre des pénalités de retard,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— constaté que la SAS […] n’a pas réclamé le paiement du solde des travaux effectués correspondant au montant des pénalités de retard et des travaux effectués par d’autres entreprises
— condamné in solidum la SAS […] et son assureur […] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
— condamné la SARL […] et son assureur, la SA MMA iard, à garantir intégralement la société […], assureur de la SAS […], des condamnations intervenues à son encontre pour la reprise des désordres liés à la pose défectueuse des blocs de béton cellulaire à hauteur de 47 400 euros TTC et pour le bâchage provisoire de l’immeuble à hauteur de 2 952 euros TTC
— condamné la SARL […] et son assureur, la SA MMA iard, à garantir à hauteur de 50 % la société […], assureur de la SAS […], des condamnations intervenues à son encontre concernant les frais en lien avec des demandes de l’expert (étayage provisoire, nacelle et échafaudage), au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise
— débouté la société […] et la SA MMA iard de leur appel en garantie à l’encontre de la MAF
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 14 août 2020, les assureurs du sous-traitant ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant rejeté les demandes à l’encontre de l’assureur du maître d’oeuvre, intimant leur assuré, l’entreprise et son assureur ainsi que les maîtres d’ouvrage.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 5 novembre 2020 après les avoir fait signifier par huissier avec leur déclaration d’appel le 28 octobre 2020 au sous-traitant qui, cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, le même jour à l’assureur de l’entreprise et le 3 novembre 2020 à l’entreprise qui, radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 22 septembre 2020 et citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Les maîtres d’ouvrage ont conclu le 19 janvier 2021 à la confirmation du jugement et fait signifier leurs conclusions par huissier le lendemain aux intimés non constitués.
L’assureur de l’entreprise et la société de droit étranger […] déclarant intervenir volontairement en ses lieu et place ont conclu ensemble le 19 janvier 2021 en formant appel incident des condamnations prononcées contre lui et fait signifier leurs conclusions par huissier le lendemain au sous-traitant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 24 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 19 mars 2021 signifiées le 1er avril 2021 au sous-traitant, les MMA demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1792-4-3, 1792-6 et 1240 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel
— infirmer le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions leur faisant grief
— constater que la société […] n’a réalisé que les travaux de pose de parpaing, béton cellulaire et pose de plancher, que l’ensemble des désordres et défauts d’exécution dénoncés par M. et Mme [J] étaient visibles pendant l’exécution du chantier et avant toute réception, qu’il n’y a pas eu réception et, en conséquence, que les défauts et désordres dénoncés par M. et Mme [J] ne relèvent pas de la garantie décennale, ni des travaux réalisés par la société […]
— débouter la société […] et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre
à titre subsidiaire,
— limiter toutes condamnations éventuellement prononcées aux montants retenus par l’expert judiciaire dans son rapport et rejeter toutes demandes excédant ceux-ci
— condamner solidairement, ou in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés […] et […] à les garantir et relever indemnes de toutes éventuelles condamnations à leur encontre au profit de quelques parties que ce soit et notamment en principal, intérêts, frais, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile
en toutes hypothèses,
— débouter M. et Mme [J] et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions d’incidente
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— condamner la société […] et toutes parties perdantes à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions d’intimé n°2 en date du 8 avril 2021 signifiées le lendemain au sous-traitant, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1154, 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval rendu le 29 juin 2020 en toutes ses dispositions, listées au dispositif de leurs conclusions
— débouter les sociétés MMA et […] de leurs demandes, fins et prétentions contraires
— condamner les sociétés MMA et […] et toutes parties succombantes à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions d’appel incident contenant intervention volontaire en date du 19 janvier 2021, les sociétés […] et […] demandent à la cour de :
— donner acte à […] de son intervention volontaire aux lieu et place de […] et mettre hors de cause cette dernière
— vu l’article 1134 du code civil, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné […] au paiement des sommes de :
47 400 euros TTC pour la reprise des désordres liés à la pose des blocs de béton cellulaire
38 251,20 euros TTC pour la reprise des désordres liés aux fissurations
608,40 euros TTC pour les frais d’étayage provisoire sous le plancher haut du sous-sol
1 903,60 euros TTC pour la nacelle et l’échafaudage
2 952 euros TTC pour le bâchage provisoire des façades du pavillon
4 000 euros pour les loyers supplémentaires
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] ainsi que toute autre partie à l’instance de leurs demandes à l’encontre de […] au titre de l’arase étanchée, de l’humidité en sous-sol et des pénalités de retard
— subsidiairement, vu les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et L. 124-3 du code des assurances, infirmer le jugement en déclarant […] bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie dont la franchise au titre du préjudice relatif au paiement de loyers supplémentaires et le confirmer en ce qu’il a condamné la SARL […] avec les MMA à garantir […] intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés à la pose défectueuse des blocs de béton cellulaire et pour le bâchage provisoire des façades du pavillon et à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’étayage provisoire, de la nacelle et de l’échafaudage, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner M. et Mme [J] à payer à […] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum M. et Mme [J] avec les MMA aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Guyard Nasri, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Sur ce,
Sur la mise hors de cause de la société […] et l’intervention volontaire de la société […]
Il n’est pas contesté que la société de droit étranger […] ayant son siège social en Belgique et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 21 septembre 2018 vient désormais aux droits de la société de droit étranger […] ayant son siège social au Royaume-Uni, ce par suite du transfert total à son profit du portefeuille de contrats d’assurance non-vie de celle-ci souscrits en libre établissement et en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France.
Il y a donc lieu de la recevoir en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société […] pour la suite de la procédure.
Sur les dispositions non critiquées du jugement
Bien qu’ils aient relevé appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté les maîtres d’ouvrage ainsi que les assureurs respectifs de l’entreprise et du sous-traitant de leurs demandes à l’encontre de l’assureur du maître d’oeuvre, dispositions qui ne font l’objet d’aucun appel incident et n’ont donc pas à être confirmées par la cour, les assureurs du sous-traitant limitent dans leurs dernières conclusions d’appelants leur demande d’infirmation et leurs critiques aux dispositions qui leur font grief, à savoir celles ayant dit que la réception des travaux est intervenue tacitement le 25 avril 2015 avec réserves et condamné l’un d’eux, à savoir la société MMA iard, avec leur assuré à garantir l’assureur de l’entreprise de l’intégralité des condamnations intervenues à son encontre pour la reprise des désordres liés à la pose défectueuse des blocs de béton cellulaire et pour le bâchage provisoire de l’immeuble et de 50 % de celles intervenues à son encontre concernant les frais d’étayage provisoire, de nacelle et d’échafaudage, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
Les dispositions du jugement ayant condamné l’entreprise à payer aux maîtres d’ouvrage diverses sommes pour la reprise des désordres liés à la pose de blocs de béton cellulaire et de ceux liés aux fissurations, les frais d’étayage provisoire sous le plancher haut du sous-sol, de nacelle et d’échafaudage, de bâchage provisoire des façades, les loyers supplémentaires, le désordre relatif à l’arase étanche et l’humidité en sous-sol, ainsi qu’au titre des pénalités de retard, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et constaté que l’entreprise n’a pas réclamé le paiement du solde des travaux correspondant aux pénalités de retard et travaux effectués par d’autres entreprises ne font l’objet d’aucun appel incident ni d’aucune critique de la part des intimés.
Elles doivent donc être confirmées sans examen au fond.
Sur la réception des travaux de l’entreprise
Rappelant qu’il est constant qu’il n’y a pas eu réception expresse et que l’article 1792-6 du code civil n’exige pas que la construction de l’immeuble soit achevée pour que la réception puisse intervenir, notamment en cas d’abandon du chantier, le tribunal a considéré qu’en prenant possession de l’immeuble, alors habitable, le 25 avril 2015 après les premières opérations d’expertise du 12 mars 2015 et en réglant le prix des travaux qui leur avait été réclamé, les maîtres d’ouvrage ont marqué leur volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage malgré les défauts présentés dans la mesure où la liquidation judiciaire du maître d’oeuvre et la résiliation du contrat de l’entreprise par l’architecte ne permettaient pas la reprise de ces désordres et que cette réception tacite ne peut avoir eu lieu qu’avec réserves compte tenu des désordres signalés qui ont donné lieu à une expertise judiciaire.
Moyens des parties
Les assureurs du sous-traitant font valoir que, soit il n’y a pas eu réception tacite comme l’a estimé l’expert judiciaire, l’établissement le 2 juin 2014 d’un procès-verbal de constat listant tous les désordres reprochés par les maîtres d’ouvrage et suivi d’un rapport du cabinet Polyexpert mandaté par leur propre assureur suffisant à établir leur volonté de ne pas recevoir l’ouvrage, ni réception judiciaire, l’ouvrage ne remplissant pas les fonctionnalités minimales pour être en état d’être réceptionné en 2015 compte tenu des lourds travaux restant à exécuter, soit il y a eu réception tacite assortie de réserves caractérisées par l’ensemble des désordres dénoncés dès 2014 et jusqu’en 2015 et mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire, donc connus et apparents à la date de réception demandée du 25 avril 2015 à partir de laquelle les maîtres d’ouvrage ont occupé la maison, y compris les fissures ayant donné lieu à une assignation aux fins d’extension de mission du 14 avril 2015 et les défauts de pose des blocs de béton cellulaire.
Indiquant avoir manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux en prenant possession à partir de mars 2015 de leur pavillon qui était dès lors habitable, en payant les factures qui leur ont été adressées et en ayant recours à de nouvelles entreprises pour achever les travaux, les maîtres d’ouvrage approuvent le tribunal d’avoir, d’une part, retenu une réception tacite des travaux au 25 avril 2015 puisque ni l’inachèvement des travaux ni l’absence de paiement du solde du prix n’excluent une telle réception, d’autre part, considéré que cette réception ne peut avoir eu lieu qu’avec réserves compte tenu des désordres signalés, tous d’actualité à la date de résiliation du marché de l’entreprise selon l’expert judiciaire, même si certains d’entre eux tels que les défauts de pose des blocs de béton cellulaire et les fissures ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences dommageables que postérieurement à la réception ; ils concluent à la confirmation du jugement et à la réception tacite des travaux au 25 avril 2015 'avec réserves à l’exception de celles portant sur la pose des blocs de béton cellulaire et sur les fissures'.
L’assureur de l’entreprise estime que la disposition du jugement retenant une réception tacite des travaux au 25 avril 2015 avec réserves est à l’abri de toute critique.
Réponse de la cour
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, en l’absence de toute réception expresse et de toute demande de réception judiciaire, seule fait débat l’existence d’une réception tacite des travaux de l’entreprise.
Après avoir fait dresser par huissier le 2 juin 2014 la liste des travaux non faits ou à reprendre par l’entreprise, dont le marché a été résilié le surlendemain à l’initiative du maître d’oeuvre, et obtenu de leur assureur de protection juridique une expertise amiable réalisée en octobre 2014 au contradictoire de l’entreprise alors que les travaux des corps d’état secondaires étaient achevés (voir page 13 du rapport d’expertise judiciaire), l’aménagement intérieur en cours de finition, les murs peints et la cuisine installée (voir page 8 du rapport d’expertise amiable), puis, au vu de ces éléments, du juge des référés le 3 décembre 2014 une expertise judiciaire sur les désordres et malfaçons ou ouvrages manquants de l’entreprise, les maîtres d’ouvrage ont été autorisés par l’expert judiciaire, à l’issue de la première réunion organisée sur site par ce dernier le 12 mars 2015 (et non 2014 comme indiqué par erreur dans son rapport) et consacrée notamment au constat des différents désordres, à occuper le logement sous la réserve expresse de prononcer une réception des travaux avec l’ensemble des entrepreneurs.
Ils ont effectivement emménagé dans les lieux le 25 avril 2015 et, s’ils ont réceptionné expressément les travaux des lots terrasse extérieure, cloisons sèches, revêtements muraux et de sol, menuiseries extérieures et intérieures, mais non ceux de l’entreprise, ils ont cependant transféré la réalisation de ces derniers à des entreprises tierces (voir pages 13 et 48 du rapport d’expertise judiciaire).
Ils ont ainsi exprimé sans équivoque leur volonté de prendre réception des travaux de l’entreprise à la date de leur prise de possession de l’ouvrage le 25 avril 2015, ce avec réserves concernant l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire à cette date.
Il importe peu qu’ils n’aient pas soldé les travaux réalisés par l’entreprise qui ne leur en a d’ailleurs pas réclamé le paiement intégral.
Il n’y a pas lieu d’exclure des désordres réservés ceux relatifs à la pose des blocs de béton cellulaire et aux fissures comme paraissent le demander les maîtres d’ouvrage, au demeurant sans relever appel incident, ni solliciter l’infirmation du jugement à cet égard, ni énoncer de prétention en ce sens au dispositif de leurs conclusions.
En effet, il n’est aucunement contesté que ces désordres sont apparus avant le 25 avril 2015, les défauts de pose des blocs de béton cellulaire ayant été relevés dès le constat d’huissier et l’expertise amiable et les fissures affectant les blocs de béton autoclavé du garage ayant été relevées lors de l’expertise amiable pour les deux premières en escalier 'dans l’angle gauche en entrant dans le garage, sur le mur extérieur du garage côté terrasse', telles que décrites en page 8 de ce rapport et visées dans l’assignation en référé expertise du 24 novembre 2014, et lors de la première réunion d’expertise judiciaire pour les autres.
Il est seulement soutenu qu’ils ne se sont révélés qu’après la réception dans leur ampleur et leurs conséquences, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la volonté des maîtres d’ouvrage d’émettre des réserves à leur sujet et n’a d’incidence que sur l’appréciation de la portée des réserves y afférentes.
Le premier juge a donc, à bon droit, considéré que ces désordres font partie des désordres réservés.
Les seuls désordres qui ne se sont manifestés qu’après l’expertise amiable, mais là aussi avant le 25 avril 2015, sont les traces d’humidité (infiltrations) apparues en parement intérieur des murs enterrés du sous-sol, pour lesquelles les maîtres d’ouvrage ont sollicité une extension de la mission de l’expert judiciaire à deux reprises, d’abord par assignation délivrée le 14 avril 2015 uniquement à un des assureurs du sous-traitant, le juge des référés ayant alors refusé cette extension par ordonnance en date du 22 mai 2015 au motif que toutes les parties d’origine ne sont pas présentes à l’instance, puis par assignations délivrées les 28, 29 mai, 1er, 2 et 3 juin 2015 à toutes les parties aux opérations d’expertise, le juge des référés y ayant alors fait droit par ordonnance en date du 24 juin 2015.
Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a dit que la réception des travaux est intervenue tacitement le 25 avril 2015 avec réserves, sauf à préciser que ces réserves concernent l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire à cette date.
Sur les défauts de pose des blocs de béton cellulaire
Les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point sont les suivantes :
'CONSTATS :
Ont été constatés de nombreux défauts de pose : abouts de blocs d’angle non lissés, taille de feuillure des menuiseries extérieurs calamiteuses, joints de pose entre blocs très irréguliers et épais, certains sans colle, d’autres largement « beurrés », angles épaufrés, blocs posés cassés, trous, insertion de papier de sac de ciment en calfeutrement, calepinage des blocs hasardeux, manque de planelle, défauts d’aplomb, reprises de tableaux d’ouverture en ciment.
ANALYSE :
Sans nul doute, la pose des blocs de béton cellulaire sans aucun soin, probablement par manque totale d’expérience en la matière, mais aussi carence, voire absence de contrôle, y compris de la part du maître d’oeuvre qui aurait du refuser cette réalisation à mesure de l’avancement des opérations.
PRECONISATION :
La seule solution envisageable sera celle d’un revêtement du type vêture ou bardage qui devra être fixé sur une ossature indépendante, avec interposition d’un isolant thermique chargé de compenser les ponts thermiques créés au droit des planelles réalisées avec un matériaux non en béton cellulaire et constituer une isolation complémentaire par l’extérieur.
Cette solution exigera l’instruction d’une demande de permis de construire modificatif pour modification de façade.
LES COUTS :
— bardage pour l’ensemble des façades : 42 000,00 ' ht/46 200,00 ' ttc
— honoraires pour permis de construire modificatif : 1 000,00 ' ht.'
Rappelant que, si la garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, elle s’applique aux défauts signalés à la réception qui ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, le tribunal a considéré que :
— ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination dans la mesure où ils ne permettent pas d’assurer l’étanchéité à l’air de l’immeuble et par conséquent l’isolation ni d’appliquer un enduit extérieur comme prévu initialement, seule une membrane projetée sur la face intérieure du parement de blocs de béton cellulaire ayant permis de garantir provisoirement l’étanchéité à l’air
— bien que faisant partie des réserves, ils ont révélé toute leur gravité postérieurement à la réception, au cours de l’expertise en date du 31 décembre 2016 qui a fait prendre conscience aux maîtres d’ouvrage de leur étendue et leurs conséquences en leur apprenant non seulement le défaut d’étanchéité et d’isolation de leur immeuble mais aussi l’impossibilité d’y remédier par la pose de l’enduit extérieur prévu initialement, ce en raison des microfissurations qui ne manqueront pas de se former entre les différents matériaux (dilatation différentielle) et des surcharges épaisses de ragréage à appliquer avant l’enduit de finition (risque de faïençage), la seule solution envisageable selon l’expert judiciaire consistant en un revêtement du type vêture ou bardage à fixer sur une ossature indépendante, avec interposition d’un isolant thermique, pour constituer une isolation par l’extérieur
— leur réparation relève donc de la garantie décennale due par l’entreprise et son assureur, mais non par le sous-traitant qui n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et qui, n’étant pas lié contractuellement aux maîtres d’ouvrage, ne peut voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, seul autre fondement invoqué
— le sous-traitant, redevable envers l’entreprise d’une obligation de résultat pour les travaux effectués de pose des blocs de béton cellulaire, laquelle a été faite sans soins alors qu’elle demande un soin particulier, et son assureur doivent garantir l’assureur de l’entreprise des condamnations prononcées au titre du coût de reprise de ces désordres de nature décennale et du coût de bâchage provisoire qui n’a été rendu nécessaire que par ces désordres.
Moyens des parties
L’assureur de l’entreprise soutient que ces désordres réservés ne relèvent pas de la responsabilité décennale de l’entreprise et, partant, de sa garantie ayant pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assurée a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dès lors que :
— les maîtres d’ouvrage n’ont pas découvert à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’application d’un enduit extérieur était impossible ni que leur pavillon était dépourvu d’isolation et non étanche, mais en avaient parfaitement conscience avant la réception au vu du rapport d’expertise judiciaire précisant qu’il est mentionné au rapport Polyexpert du 28 octobre 2014 que 'l’entreprise de ravalement signale des défauts ne permettant pas d’appliquer les enduits extérieurs’ et intégrant deux photographies du pavillon qui montrent que les façades en bloc de béton cellulaire, qui étaient brutes sur la première prise par l’huissier le 2 juin 2014, ont été recouvertes d’un pare-pluie, visible sur la seconde prise par l’expert judiciaire le 12 mars 2015, pour palier l’absence d’étanchéité des maçonneries
— à supposer qu’ils n’étaient pas pleinement informés avant la remise du rapport de synthèse de l’expert judiciaire du 29 octobre 2015 de la nécessité de mettre en oeuvre un revêtement de type vêture ou bardage différent de l’enduit initialement prévu, cela ne remet pas en cause leur connaissance de l’ampleur des dommages car seule compte leur conscience de recevoir un ouvrage dépourvu d’isolation et non étanche et le fait que cette isolation et cette étanchéité ne puissent être atteintes que par un revêtement autre que celui initialement envisagé n’est d’aucune incidence sur le caractère apparent des dommages lors de la réception, un changement de prestation n’étant pas lui-même de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les assureurs du sous-traitant font notamment valoir que la garantie décennale ne peut être mobilisée pour ces désordres réservés relevant de la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise car ils :
— n’entraînent ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage puisque l’expert judiciaire a admis qu’il n’y a pas « péril en la demeure » et que la continuité du chaînage horizontal et vertical est assurée et n’a pas mentionné que les parpaings posés n’assureraient pas l’étanchéité à l’air
— étaient parfaitement connus des maîtres d’ouvrage dans leur nature et leur ampleur avant réception, rejoignant en cela l’argumentation de l’assureur de l’entreprise.
Les maîtres d’ouvrage affirment que :
— profanes en matière de construction, ils n’ont découvert l’ampleur et les conséquences dommageables de ces désordres que lors des premières réunions d’expertise judiciaire, soit à partir du 12 mars 2015, et d’autant plus à la lecture du rapport d’expertise du 31 décembre 2016 qui les a informés que l’application de l’enduit extérieur prévu initialement était impossible et que la seule solution envisageable serait un revêtement de type vêture ou bardage fixé sur une ossature indépendante avec interposition d’un isolant thermique
— l’impossibilité de mettre en place le revêtement extérieur prévu, indispensable pour une meilleure protection thermique et phonique des murs, rend l’ouvrage impropre à sa destination, la pose des parpaings et des blocs de béton cellulaire n’assurant pas la complète étanchéité à l’air de l’habitation ni sa complète isolation thermique et les défauts constatés les ayant contraints à prendre des mesures conservatoires afin de garantir la solidité de l’ouvrage qui n’était plus assurée
— ces désordres engagent donc la responsabilité de l’entreprise et du sous-traitant sur le fondement de la garantie décennale, de sorte que les condamnations prononcées à l’encontre de leurs assureurs respectifs de garantie décennale doivent être confirmées.
Réponse de la cour
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Un désordre apparent qui n’atteignait pas la gravité requise par ce texte au moment de la réception peut, néanmoins, relever de la garantie décennale s’il ne se révèle dans toute son ampleur et ses conséquences qu’après la réception, à condition qu’il ait été réservé.
En l’espèce, il ne ressort aucunement du rapport d’expertise judiciaire que les défauts de pose des blocs de béton cellulaire compromettent la solidité de l’ouvrage.
Au contraire, après avoir fait réaliser lors de la deuxième réunion d’expertise du 17 décembre 2015 des sondages et investigations ayant montré que 'l’existence de chaînages horizontaux et verticaux est avérée’ et pris acte de l’absence de suite donnée à sa proposition de contrôler la continuité des aciers formant l’armature de ces chaînages, l’expert judiciaire indique sans être contredit, d’une part, que 'les photos de chantier présentées ne démontrent pas d’absence de continuité', d’autre part, que 'le pavillon n’est le lieu d’aucun désordre qui démontrerait cette absence de continuité, auquel cas des fissures localisées et significatives seraient rapidement apparues : ce qui n’est pas le cas’ (voir pages 18 et 19 de son rapport).
Par ailleurs, il est constant que les façades en blocs de béton cellulaire avaient vocation à être revêtues d’un enduit qui, compte tenu des défauts de pose de ces blocs, ne peut plus être envisagé et doit être remplacé par un revêtement de type vêture ou bardage fixé sur une ossature indépendante, avec interposition d’un isolant thermique.
Toutefois, les maîtres d’ouvrage n’ignoraient pas à la date de réception qu’en l’état des désordres réservés les affectant, ces façades n’étaient pas étanches à l’air ni qu’elles ne pourraient être enduites dans les conditions initialement prévues.
En effet, il est noté :
— au constat d’huissier du 2 juin 2014 : 'les angles extérieurs des murs sont constitués de béton cellulaire, dont les extrémités sont rainurées, ce qui rend impossible la pose de l’enduit en l’état’ et 'dans la chambre parentale, pièce située à l’Ouest de la maison en rez-de-chaussée, (…) l’on aperçoit des jours au niveau des jonctions de certains blocs en façade Sud. Ces jours sont visibles à la jonction entre ces blocs constituant le mur Sud et le mur de refend accolé'
— au rapport d’expertise amiable du 28 octobre 2014, après rappel en préambule qu''un ravaleur aurait signalé des défauts d’aplomb ne permettant pas d’enduire les façades du pavillon’ et que la mission de l’expert visait spécialement 'à identifier un défaut d’équerrage empêchant la réalisation de l’enduit de ravalement’ : 'aucune protection extérieure n’est apposée sur le béton cellulaire. M. [J] indique qu’une imperméabilisation par l’intérieur a été réalisée’ et 'des mesures de sauvegarde sont à engager en réalisant un bâchage extérieur de protection du béton cellulaire'.
Ainsi, les deux photographies insérées en page 13 du rapport d’expertise judiciaire montrent, pour celle prise le 2 juin 2014, les parements extérieurs bruts des façades en blocs de béton cellulaire et, pour celle prise le 12 mars 2015, le pare-pluie appliqué en protection contre ces mêmes parois non étanches.
Il ne saurait être considéré que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après réception du seul fait que le moyen d’y remédier n’a été défini techniquement par l’expert judiciaire que depuis son rapport de synthèse en date du 29 octobre 2015.
Les désordres ne peuvent donc relever de la garantie décennale.
Comme tels, ils ne sont pas couverts par le volet « responsabilité civile décennale » du contrat Cube – entreprises de construction souscrit par l’entreprise auprès de son assureur.
Ils ne sont pas non plus couverts par le volet « responsabilité civile générale » de ce contrat qui, comme l’observe l’assureur de l’entreprise, exclut de la garantie « responsabilité civile après réception ou livraison », selon l’article III, C, 34 des conditions générales, 'Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré oet/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a. Réparer, parachever ou refaire le travail', ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les maîtres d’ouvrage qui ne sollicitent pas la mobilisation de cette garantie.
Le jugement déféré sera, dès lors, infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur de l’entreprise (in solidum avec son assurée) à payer aux maîtres d’ouvrage les sommes de 43 000 euros HT soit 47 400 euros TTC pour la reprise des désordres liés à la pose de blocs de béton cellulaire et de 2 952 euros TTC pour le bâchage provisoire des façades rendu nécessaire par ces désordres, les demandes en ce sens devant être rejetées.
Par voie de conséquence, il sera infirmé en ce qu’il a condamné le sous-traitant et l’un de ses assureurs à garantir l’assureur de l’entreprise des condamnations prononcées à son encontre à ces deux titres, les demandes en ce sens étant devenues sans objet.
Il sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres d’ouvrage de leurs demandes à ces deux titres à l’encontre du sous-traitant et de l’un de ses assureurs puisque cette disposition, non critiquée par les appelants, ne fait l’objet d’aucun appel incident de la part des maîtres d’ouvrage qui ne sollicitent pas la condamnation du sous-traitant et de ses assureurs au dispositif de leurs conclusions.
Sur les désordres de fissuration
Les conclusions de l’expert judiciaire sur les fissures multiples affectant les blocs de béton autoclavé des murs du garage sont les suivantes :
'CONSTATS :
Les désordres de fissuration sont localisés en pignon Est du garage : ils sont évolutifs.'
AVIS DE L’EXPERT :
L’origine des désordres observés en pignon Est du pavillon est à attribuer à un ou plusieurs facteurs associés, lesquels sont prioritairement à privilégier selon la classification suivante :
— non respect du dimensionnement du dispositif de massifs de fondation en pignon Est, cette réalisation semblant être généralisée à l’ensemble des massifs équipant cette façade,
— cette réalisation est d’autant plus rédhibitoire que, en cet endroit, l’argile schisteuse présente des caractéristiques mécaniques hétérogènes préjudiciables, la contrainte admissible pouvant être dépassée,
— l’absence de drainage périphérique haut facilite l’infiltration des eaux superficielles,
— le système racinaire des végétations proches modifie l’état hydrique du sol et impacte la stabilité des assises des fondations (la dimension du chêne imposerait qu’un tel sujet soit distant du pavillon de 1 à 1,5 fois sa hauteur !).
Il n’y a pas de péril en la demeure, mais l’évolution constante du désordre laisse craindre des mouvements alternatifs préjudiciables et non sécurisants.
PRECONISATION :
Les travaux consisteront à :
— après vérification par un BET de l’étude béton déjà réalisée, notamment celle portant sur les descentes de charges,
— reprise en sous-oeuvre complète de la partie du garage par un dispositif de fondations profondes, type micropieux,
— mise en place d’un dispositif anti-racinaire contre le pignon Est, l’arrachage des arbres et arbustes pouvant être problématique,
— réalisation d’un dispositif de drainage périphérique,
— finition des aménagements et des abords extérieurs.
LES COUTS :
Sur la base des devis présentés à ce jour, la société Etudes & Quantum étant intervenue en vérification à la demande de la compagnie […], le coût estimé des travaux sera le suivant (montants arrondis) :
— amenée/replis de matériel : 4 400,00 ' ht,
— reprise en sous-oeuvre par micropieux : 22 000,00 ' ht,
— dispositif anti-racinaire et drain : 5 000,00 ' ht,
— soit total : 31 400 ' ht/38 700 ' ttc.
Ces travaux peuvent être éventuellement complétés par le traitement des fissures affectant les maçonneries du garage, étant signalé que :
— ces fissures ne sont pas à ce jour traversantes, et que leurs conséquences restent esthétiques,
— le résultat de leur traitement n’améliorera certainement pas, voire au contraire, cet aspect visuel.
Coût estimé : 476,00 ' ht.'
Le tribunal a considéré que :
— les fissures s’aggravent, passant de microfissures à fissures qui vont devenir à terme infiltrantes, les photographies annexées au compte-rendu d’assistance à expertise judiciaire numéro 2 en date du 25 septembre 2015 du cabinet Polyexpert étant à cet égard éloquentes
— bien que faisant partie des réserves, elles ont révélé toute leur gravité postérieurement à la réception puisque c’est par le rapport d’expertise en date du 31 décembre 2016 que les maîtres d’ouvrage ont appris l’étendue de ce désordre évolutif de fissures infiltrantes
— leur réparation relève donc de la garantie décennale due par l’entreprise et son assureur, mais non par le sous-traitant qui n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et qui, n’étant pas lié contractuellement aux maîtres d’ouvrage, ne peut voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, seul autre fondement invoqué
— les fissurations n’étant pas liées à la pose de parpaings effectuée par le sous-traitant mais au terrassement et aux fondations effectuées par l’entreprise, le sous-traitant n’est redevable d’aucune obligation de résultat envers l’entreprise concernant ces travaux et ne peut se voir reprocher aucune faute, de sorte que l’assureur de l’entreprise doit être débouté de sa demande de garantie.
Moyens des parties
L’assureur de l’entreprise soutient que, si le désordre de fissuration est apparu après la réception tacite du 25 avril 2015, seul un désordre de microfissuration étant connu des maîtres d’ouvrage à cette date, il ne revêt pas de qualification décennale dès lors que rien ne démontre que l’hypothèse envisagée par l’expert judiciaire que les fissures puissent à terme devenir infiltrantes se réaliserait avec certitude avant l’expiration du dléai d’épreuve de dix ans.
Les assureurs du sous-traitant font valoir que la garantie décennale ne peut être mobilisée pour ces désordres réservés relevant de la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise car :
— la circonstance que quelques fissures localisées se soient un peu accentuées, ce qui constitue une simple dégradation elle-même prévisible au regard du phénomène connu de fissuration au moment de la réception, ne saurait caractériser une manifestation d’un désordre dans toute son ampleur après sa réception
— ces désordres n’entraînent ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage puisque les fondations du garage sont correctes et pérennes, l’expert judiciaire précisant d’ailleurs qu’il n’y a pas « péril en la demeure », et qu’il s’agit d’une fissuration sans autre conséquence, les maîtres d’ouvrage n’ayant jamais justifié de son évolution au point de provoquer des infiltrations, ce qui n’était pas le cas au moment de l’expertise judiciaire.
Les maîtres d’ouvrage affirment que les fissures apparues postérieurement au constat d’huissier et au rapport d’expertise amiable ont fortement évolué pendant et après les opérations d’expertise judiciaire, passant de la qualification de microfissures à celle de fissures qui laissent craindre des infiltrations d’eau, étant rappelé que des bâches ont été mises pour éviter toute infiltration, qu’ils ne pouvaient donc connaître cette évolution lors de la réception des travaux, et que ces désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination du fait de l’absence de sécurité engagent comme tels la responsabilité décennale du maître d’oeuvre et de l’entreprise, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité de ceux-ci, du sous-traitant et de leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale (sic).
Réponse de la cour
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour être indemnisable sur ce fondement, le dommage doit présenter la gravité requise dans le délai de dix ans à compter de la réception prévu par l’article 1792-4-1 du même code.
En outre, il doit être certain, ce qui est le cas lorsqu’il est actuel, ou lorsqu’il est évolutif, le dommage évolutif se définissant comme un désordre décennal qui a été dénoncé dans le délai de dix ans et qui se se propage ou se répète, ou encore lorsqu’il est futur, le dommage futur se définissant comme un dommage qui ne s’est pas encore produit, mais qui est la conséquence future et inéluctable d’un vice d’ores et déjà constaté.
En l’espèce, il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que les désordres de fissuration dans le garage compromettent la solidité de l’ouvrage ni qu’ils le rendent impropre à sa destination.
En effet, après avoir constaté que 'l’ouverture de plusieurs de ces fissures s’est sans aucun doute aggravée entre les deux constats (mars/septembre 2014), certaines passant de la qualification de microfissures (ouverture ' 0,2 mm) à celui de fissure (ouverture ' 0,2 mm)' comme indiqué en page 26 de son rapport de synthèse du 29 octobre 2015 (sauf à rectifier l’erreur concernant l’année de ces constats qui est 2015, et non 2014), ce qui l’a amené à « instrumentaliser » ces fissures lors de la deuxième réunion d’expertise du 17 septembre 2015 par la pose de 4 jauges Saugnac pour suivre leur évolution (voir même page et le compte-rendu d’assistance à expertise judiciaire n°2 du cabinet Polyexpert en date du 25 septembre 2015) et à faire réaliser une campagne géotechnique en juin 2016 par la société ECR environnement ayant permis d’attribuer l’origine des désordres au non-respect du dimensionnement du dispositif de massifs de fondation du garage et à son inadaptation aux caractéristiques hétérogènes défavorables du sol d’argile schisteuse accentuées par l’absence de drainage périphérique haut et par le système racinaire des végétations proches, l’expert judiciaire précise qu''il n’y a pas péril en la demeure’ et concède seulement que 'l’évolution constante du désordre démontre des mouvements alternatifs préjudiciables et non sécurisants pouvant à terme faire s’ouvrir les fissures au point de les rendre infiltrantes’ (voir page 30 de son rapport), sans spécifier en quoi la situation actuelle représenterait un danger.
Il n’a lui-même constaté, y compris à l’occasion de la troisième et dernière réunion d’expertise du 9 juin 2016, aucune fissure devenue infiltrante et souligne d’ailleurs dans les conclusions de son rapport définitif que les fissures ne sont pas devenues à ce jour traversantes.
Le pare-pluie visible sur la photographie du pavillon prise le 12 mars 2015, mis en place à seule fin de protéger les façades non étanches en blocs de béton cellulaire, n’a pas été appliqué sur le pignon est du garage affecté par la fissuration.
Bien que l’expert judiciaire ait recommandé aux maîtres d’ouvrage de présenter mensuellement une épreuve photographique de chacune des fissures instrumentalisées pour évaluer d’éventuelles aggravations avant la saison des pluies (voir page 26 du rapport de synthèse), aucun suivi des fissures équipées de jauges Saugnac n’est versé aux débats par ceux-ci qui produisent seulement en pièce n°30 deux photographies non datées ne montrant pas d’accentuation observable de l’ouverture des fissures par rapport aux photographies annexées au compte-rendu d’assistance à expertise judiciaire n°2 du cabinet Polyexpert.
En outre, alors que le délai d’épreuve décennal arrive à expiration le 25 avril 2025, il n’est aucunement démontré que les fissures atteindront avec certitude la gravité requise par l’article 1792 du code civil avant cette date pour pouvoir être qualifiées de désordres futurs.
En l’état, les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale.
Ils ne sont donc pas couverts par le volet « responsabilité civile décennale » du contrat Cube – entreprises de construction souscrit par l’entreprise auprès de son assureur, ni, ce qui n’est pas contesté, par le volet « responsabilité civile générale » de ce contrat.
Le jugement déféré sera, dès lors, infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur de l’entreprise (in solidum avec son assurée) à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 31 876 euros HT soit 38 251,20 euros TTC pour la reprise des désordres liés aux fissurations, la demande en ce sens devant être rejetée.
Par voie de conséquence, il sera infirmé en ce qu’il a condamné le sous-traitant et l’un de ses assureurs à garantir l’assureur de l’entreprise de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, la demande en ce sens étant devenue sans objet.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres d’ouvrage de leur demande à ce titre à l’encontre du sous-traitant et de l’un de ses assureurs puisque cette disposition, non critiquée par les appelants, ne fait l’objet d’aucun appel incident de la part des maîtres d’ouvrage qui ne sollicitent pas la condamnation du sous-traitant et de ses assureurs au dispositif de leurs conclusions.
Sur les frais exposés en cours d’expertise
Il s’agit, d’une part, des frais d’étayage provisoire sous le plancher haut du sous-sol demandé par l’expert judiciaire à l’issue de la première réunion d’expertise, d’autre part, des frais de mise à disposition d’une nacelle et d’un échafaudage roulant pour les investigations réalisées par l’expert judiciaire sur les maçonneries, facturés le 18 septembre 2015 par la société B.T.E.M. aux maîtres d’ouvrage pour les sommes respectives de 608,40 euros TTC et de 1 903,60 euros TTC.
Comme l’observe l’assureur de l’entreprise, dans la mesure où ces frais correspondent à des mesures conservatoires et d’investigations en lien de causalité avec des dommages matériels pour lesquels elle ne doit pas sa garantie, ils ne sauraient être mis à sa charge.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur de l’entreprise (in solidum avec son assurée) à payer aux maîtres d’ouvrage les sommes de 608,40 euros TTC pour les frais d’étayage provisoire sous le plancher haut du sous-sol et de 1 903,60 euros TTC pour la nacelle et l’échafaudage, les demandes en ce sens devant être rejetées.
Par voie de conséquence, il sera infirmé en ce qu’il a condamné le sous-traitant et l’un de ses assureurs à garantir l’assureur de l’entreprise à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à ces deux titres, la demande en ce sens étant devenue sans objet.
Il sera confirmé, en l’absence de tout appel incident des maîtres d’ouvrage, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à ces deux titres à l’encontre du sous-traitant et de l’un de ses assureurs.
Sur les loyers supplémentaires
Il s’agit des loyers supplémentaires que les maîtres d’ouvrage ont dû acquitter jusqu’au 25 avril 2015 en raison du retard dans la prise de possession de l’ouvrage imputable à l’entreprise et que le tribunal a évalués forfaitairement à la somme de 4 000 euros, en elle-même indemne de toute critique.
Comme l’observe l’assureur de l’entreprise, la garantie « responsabilité civile après réception ou livraison » du contrat Cube – entreprises de construction souscrit par son assurée couvre uniquement, selon l’article I, B, 2.2 des conditions générales, 'les Dommages immatériels consécutifs à un Dommage matérial garanti au titre du Chapitre V) Responsabilité Civile Décennale', ce 'à concurrence du montant de garantie (et compte tenu des Franchises) indiquées aux Conditions Particulières au titre des Dommages immatériels non consécutifs'.
Elle n’est donc pas mobilisable pour ce dommage immatériel.
Il n’est pas prétendu qu’une autre garantie de ce contrat serait mobilisable, étant relevé que sont exclus de la garantie « responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) », selon l’article III, B, 33 des conditions générales, 'Les Dommages immatériels non consécutifs, sauf s’ils résultent :
a. de troubles de voisinage imputables à un fait ou événement accidentel
b. de l’absence ou du retard de Livraison et/ou d’exécution des produits ou travaux dû à l’absence de l’Assuré ou de celle d’un de ses préposés consécutive à un Dommage corporel d’origine accidentelle,
c. d’un Dommage matériel accidentel aux biens dont l’Assuré est locataire, dépositaire, gardien et plus généralement possesseur à quelque titre que ce soit (…)'.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur de l’entreprise (in solidum avec son assurée) à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 4 000 euros pour les loyers supplémentaires, la demande en ce sens devant être rejetée, mais confirmé, en l’absence de tout appel incident des maîtres d’ouvrage, en ce qu’il les a déboutés de leur demandes à ce titre à l’encontre du sous-traitant et de l’un de ses assureurs.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur de l’entreprise (in solidum avec son assurée) aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qu’il a condamné le sous-traitant et l’un de ses assureurs à garantir l’assureur de l’entreprise à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à ces deux titres.
Parties perdantes en appel, les maîtres d’ouvrage supporteront in solidum les entiers dépens d’appel.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, ils seront condamnés à verser à l’assureur de l’entreprise la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n’y a pas lieu de faire application au profit des assureurs du sous-traitant, que ce soit à l’encontre des maîtres d’ouvrage qui n’ont pas relevé appel incident du rejet de leurs demandes contre l’un d’eux et leur assuré, ou à l’encontre de l’assureur de l’entreprise qui n’est pas partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit la société […] en son intervention volontaire et met hors de cause la société […] pour la suite de la procédure ;
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société […] en qualité d’assureur de la société […] à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
43 000 euros hors taxes soit 47 400 euros TTC pour la reprise des désordres liés à la pose de blocs de béton cellulaire
31 876 euros hors taxes soit 38 251,20 euros TTC pour la reprise des désordres liés aux fissurations
608,40 euros TTC pour les frais d’étayage provisoire sous le plancher haut du sous-sol demandé par l’expert
1 903,60 euros TTC pour la nacelle et l’échafaudage demandés par l’expert
2 952 euros TTC pour le bâchage provisoire des façades du pavillon
4 000 euros pour les loyers supplémentaires
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamné la société […] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— condamné la SARL […] et son assureur, la SA MMA iard, à garantir intégralement la société […] des condamnations intervenues à son encontre pour la reprise des désordres liés à la pose défectueuse des blocs de béton cellulaire à hauteur de 47 400 euros TTC et pour le bâchage provisoire de l’immeuble à hauteur de 2 952 euros TTC
— condamné la SARL […] et son assureur, la SA MMA iard, à garantir à hauteur de 50 % la société […] des condamnations intervenues à son encontre concernant les frais en lien avec des demandes de l’expert (étayage provisoire, nacelle et échafaudage), au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise
— débouté les parties de leurs demandes contraires aux dispositions suvsisées.
Le confirme pour le surplus dans les limites de sa saisine, sauf à préciser que les réserves émises lors de la réception des travaux de la société […] concernent l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire à cette date ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance à l’encontre de la société […] ;
Constate que les recours en garantie de la société […] à l’encontre des MMA sont sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [J] à payer à la société […] la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [J] et les MMA de leurs demandes respectives au même titre ;
Condamne M. et Mme [J] in solidum aux entiers dépens d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Exception
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Salarié ·
- Papier ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Cahier des charges ·
- Acte ·
- Société générale ·
- Secret des affaires ·
- Savoir-faire ·
- Parasitisme ·
- Audiovisuel ·
- Technique ·
- Appel d'offres ·
- Concurrence déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Prothése ·
- Dommage ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Crédit immobilier ·
- Soulever ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Durée ·
- Cumul d'emplois ·
- Courrier
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Veuve ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Taux légal ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Héritier ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Siège
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Ordonnance du juge ·
- Incident ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Déclaration ·
- Exception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Visioconférence ·
- Notification des décisions ·
- Étranger ·
- Délégation ·
- Voyage ·
- Recours ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.