Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 mars 2024, N° 23/00841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT, d' assureur de la société, en c/ liquidée BATI CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-, S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société liquidée BATI CONCEPT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2025
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE4Y
— LB- Arrêt n°
S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT / [V] [R], MMA IARD ASSURANCES , S.A. MMA IARD, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP-, S.A. AXA FRANCE IARD
Ordonnance de référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00841
Arrêt rendu le MARDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER, de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [V] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003656 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la société liquidée BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société liquidée BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP-
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [V] [R], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), a entrepris d’y faire édifier une maison d’habitation.
Dans cette perspective, elle a conclu le 29 mai 2017 avec la SARL Maîtrise et Concept un contrat de maîtrise d''uvre pour travaux neufs avec mission complète (contrat non communiqué) et a confié, suivant marché de travaux en date du 27 juin 2018, le lot maçonnerie à la SARL Bâti Concept et le lot façades à la SARL Barak Façades.
La SARL Bâti Concept, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2020 et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés, était assurée auprès de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le 20 mai 2021, Mme [R] a fait constater par huissier de justice l’existence de fissures et cassures en façades de l’ouvrage. L’ouvrage n’a pas été achevé. La SARL Maîtrise et Concept a été payée de l’intégralité de ses honoraires.
Par ordonnance rendue le 22 février 2022, au contradictoire de la SARL Maîtrise et Concept, de la SA MMA Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bâti Concept, de la SARL Barak Façades et de la SA MMA Iard, intervenante volontaire « en qualité d’assureur de la société liquidée Bâti Concept », le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par Mme [R] par actes d’huissier en date des 2 et 9 décembre 2021, a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SARL Barak Façades, ordonné une mesure d’expertise, qui a été confiée à M. [N] [P], et rejeté la demande de provision présentée par Mme [R].
En considération des premières investigations réalisées par l’expert judiciaire, Mme [R], par actes séparés en date du 12 octobre 2023, a fait assigner la SARL Maîtrise et Concept et la SA MMA Iard, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la SARL Bâti Concept, pour obtenir l’extension de la mission de l’expert.
Par actes des 26 et 27 décembre 2023, Mme [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Maîtrise et Concept, au moment de l’ouverture de chantier, et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d’assureur de la SARL Maîtrise et Concept au titre d’un contrat « global constructeur » depuis le 1er janvier 2019, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Les deux procédures ont été jointes devant le juge des référés.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
— Reçoit l’intervention volontaire de la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société liquidée Bâti Concept ;
— Rejette la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
— Déclare communes et opposables à la SA Axa France Iard et à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [N] [P] par ordonnance de référé en date du 22 février 2022 ;
— Dit en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
— Déclare recevable la demande d’extension de mission et dit, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la manière suivante :
— Réaliser un diagnostic structure global de l’ouvrage dans son ensemble (superstructure et fondations) en vérifiant plus particulièrement les fondations et les caractéristiques des bétons employés et ferraillages mis en 'uvre sur l’ensemble de l’ouvrage, afin qu’il puisse se prononcer sur la faisabilité ou non des enduits de façades notamment ;
(')
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [R], demanderesse.
La SARL Maîtrise et Concept a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 28 mars 2024.
Vu les conclusions de la SARL Maîtrise et Concept en date du 2 mai 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [R] en date du 30 mai 2024 ;
Vu les conclusions de la SMABTP en date du 3 juin 2024 ;
Vu les conclusions de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en date du 31 mai 2024 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’étendue de l’appel :
Il n’est pas relevé appel des chefs de l’ordonnance ayant reçu l’intervention volontaire de la SA MMA Iard et ayant déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [N] [P] par ordonnance de référé en date du 22 février 2022 communes et opposables à la SA Axa France Iard et à la SMABTP.
— Sur la demande de mise hors de cause présentée par la SMABTP :
La SMABTP, au titre d’un appel incident, critique l’ordonnance entreprise en exposant que la police souscrite par la SARL Maîtrise et Concept a seulement pour objet d’assurer cette dernière au titre de son activité de maîtrise d''uvre limitée à la réalisation, ce en tant que contractant général sous-traitant tous les travaux. Observant qu’il ressort de l’assignation que la société Maîtrise et Concept avait conclu avec Mme [R] un contrat de maîtrise d''uvre pour travaux neufs avec mission complète, et que la position de non garantie a été acceptée par la SARL Maîtrise et Concept, elle considère que sa de demande de mise hors de cause est justifiée.
Le juge des référés a cependant considéré à juste titre qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, question relevant de la compétence du juge du fond, que la demande de mise hors de cause présentée par la SMABTP était prématurée et que Mme [R] justifiait d’un motif légitime pour solliciter que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire des parties concernées par le litige relatif aux désordres affectant sa propriété.
— Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
La SARL Maîtrise et Concept soutient que les investigations déjà conduites par l’expert ont permis d’apporter une réponse aux différents chefs de sa mission originelle, en particulier de déterminer les désordres affectant l’ouvrage et de préconiser les travaux réparatoires nécessaires, de sorte que, en l’absence de désordres nouveaux, aucun motif ne justifie de lui confier une mission tendant au diagnostic de la structure globale de l’ouvrage.
Le premier juge a relevé que :
— Dans son compte rendu no 2, l’expert indiquait :
« Le BET structure Ideum Partners a seulement procédé aux études d’EXE des fondations. Ces études ne présument nullement de la validité des ouvrages des fondations réalisées, ni de la conformité de l’ensemble des ouvrages de maçonnerie afférents au parasismique. Notre mission est circonscrite aux ouvrages empreints de désordres : pour l’essentiel, la superstructure terrasse sud/ouest ».
— Dans la note aux parties no 2 en date du 13 septembre 2023, l’expert avait complété son avis dans les termes suivants :
« À l’instar de notre positionnement, aucune entreprise sérieuse et compétente (si elle est informée de l’historique de la construction de la maison, de la présente procédure*) ne s’engagera à réaliser les enduits, ne voudra en prendre la responsabilité, si elle ne sait pas comment sont réalisés les raidisseurs horizontaux et verticaux (afférents-entre autres-aux règles parasismiques), leurs caractéristiques, si elle ne sait pas si les fondations ont été réalisées conformément à l’études desdites fondations par le BET Ideum Partners.
Cf. l’ent Pro Enduit 63, consultée par la maîtrise d''uvre, a refusé de réaliser les enduits
*Au vu des investigations déjà menées 'relevant des qualités de béton médiocre’ 'des caractéristiques et positionnements des ferraillages non conformes aux règles de l’art'»
— L’expert concluait sa note en indiquant :
« Sans ces vérifications, il serait inconséquent de notre part de nous prononcer sur la faisabilité des enduits, pour une entreprise de les réaliser.
Aussi, il peut vous apparaître nécessaire pour un avis définitif et non suspendu à propos de la réalisation des enduits, d’étendre notre mission :
— À la vérification de la conformité d’exécution des fondations aux études d’EXE d’Ideum Partners
— À la vérification des ouvrages exécutés (en superstructure) quant aux règles parasismiques ».
— Dans son devis établi le 12 septembre 2023, la société PB Construction indiquait :
« Un diagnostic structure global de l’ouvrage devra être réalisé par un ingénieur béton armé (superstructure et fondations) afin de déterminer si l’ouvrage présente d’autres non-conformités, si une réparation localisée est envisageable ou s’il faut réaliser des travaux généralisés qui s’avéreront être plus importants ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en l’état des investigations déjà réalisées par l’expert, celui-ci est dans l’incapacité de se prononcer sur l’ensemble des chefs de la mission qui lui a déjà été confiée, dans la mesure où il n’est pas en mesure de se prononcer, à défaut d’investigations plus poussées, sur la faisabilité des enduits de façade.
Le premier juge a en conséquence considéré à bon droit que Mme [R] justifiait d’un motif légitime à obtenir l’extension de la mission de l’expert, selon les modalités définies au dispositif de la décision entreprise, qui sera dès lors confirmée sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et le rejet des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Maîtrise et Concept sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SARL Maîtrise et Concept aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl LX Riom Clermont, prise en la personne de maître Gutton, et de la SCP Langlais Brustel Redoux & Associés du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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