Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 19 mai 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 mai 2025, N° 24/02056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU 19 mai 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/01118 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMGB
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (974)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 6], décision attaquée en date du 26 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/02056
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GOZINGER, magistrat chargé du rapport et Aurélie GAYTON.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 26 mai 2025 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a':
Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] et de Madame [T],
Désigné pour y procéder Me [J], notaire à [Localité 7],
Dit que dans le cadre des opérations de liquidation, il sera considéré que Monsieur [A] ne détient aucune créance au titre des sommes versées par lui pour le financement de l’acquisition du bien indivis et des frais accessoires,
Monsieur [A] a interjeté appel le 3 juillet 2025.
Il expose, suivant des conclusions en date du 5 janvier 2026, que suivant un acte en date du 13 mai 2009 il a acquis avec Madame [T] un bien immobilier indivis au prix de 130 000 euros.
Il aurait effectué le paiement comptant du prix en question.
Le couple s’est séparé courant 2019.
Monsieur [A] soutient que l’intention libérale ne se présume pas et qu’il appartient à Madame [T] d’en rapporter la preuve.
Il précise avoir financé seul et intégralement l’acquisition commune au moyen de deniers personnels qui auraient largement dépassé sa part dans l’indivision.
Aucune intention libérale ne serait démontrée ni de convention relative à la contribution aux charges du ménage.
Monsieur [A] soutient en conséquence disposer d’une créance sur l’indivision et réclame la somme de 130 000 euros à ce titre représentant le prix de vente outre 16 700 euros au titre des frais, droits et honoraires de l’acte authentique et 10 889 euros de taxes foncières payées par ses soins.
Une somme de 2000 euros est demandée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Madame [T] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 12 janvier 2025, que les deux concubins sont propriétaires du bien à concurrence de la moitié chacun.
La volonté commune des parties, constatée par le notaire, était de voir attribuer à chacun des concubins la moitié de la propriété indépendamment de la contribution financière.
L’acte authentique aurait traduit en conséquence une volonté de gratifier Madame [T] de la moitié de la propriété.
Monsieur [A] n’aurait jamais émis aucune réserve durant toutes les années de vie commune et ne se serait aucunement opposé à ce que sa concubine soit propriétaire à hauteur de la moitié des droits indivis.
Par ailleurs, Madame [T] indique justifier par de nombreuses pièces qu’elle a supporté des charges significatives et récurrentes excluant un financement unilatéral sans contrepartie.
Elle conclut à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des prétentions de Monsieur [A].
Une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC est réclamée.
La procédure a été clôturée le 4 février 2026 et l’arrêt a été mis en délibéré au 19 mai 2026.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’acte d’achat en date du 13 mai 2009 que les deux parties ont chacune acquis la toute propriété indivise à concurrence de la moitié'; que le prix était mentionné comme ayant été payé comptant par l’acquéreur sans qu’il ne soit fait mention d’aucune clause particulière à ce titre';
Attendu que Monsieur [A] soutient avoir payé l’intégralité du prix au moyen de fonds propres';
Attendu qu’il avait consenti à sa conjointe la propriété de la moitié du bien acquis indivisément indépendamment de la charge du paiement';
Attendu qu’il ressort des courriers adressés par le conseil de Monsieur [A] en dates des 23 décembre 2020 et 1er février 2021 que ce dernier souhaitait sortir de l’indivision et qu’il sollicitait Madame [T], propriétaire indivise, à ce titre'; qu’il n’était pas invoqué de créance au titre des fonds versés pour l’achat du bien';
Attendu qu’il doit être constaté que Monsieur [A] avait spontanément laisser sa compagne acquérir la moitié du bien sans émettre aucune réserve concernant l’absence de financement de la part de cette dernière'; que cette attitude a persisté durant toute la vie conjugale qui s’est terminée en juillet 2019'; qu’il convient de considérer en conséquence que Madame [T] rapporte la preuve de l’intention libérale de Monsieur [A] à son profit au titre des fonds versés afin de lui permettre de devenir propriétaire du bien acquis indivisément'; qu’aucune pièce produite aux débats ne fait apparaître une quelconque notion où obligation de remboursement entre les conjoints qui ont par la suite contribuéaux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives sans aucun litige où réclamation durant de nombreuses années';
Attendu qu’il s’ensuit que Monsieur [A] sera débouté de ses demandes et que le jugement entrepris sera confirmé';
Attendu qu’il appartiendra à Monsieur [A] de justifier auprès du notaire chargé des opérations liquidatives des taxes foncières payées par ses soins'; qu’il n’y a pas lieu de fixer une créance à ce titre à ce stade la procédure';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées au titre des frais irrépétibles';
Attendu que Monsieur [A] succombe en sa procédure d’appel'; que les dépens seront laissés à sa charge';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 26 mai 2025,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [A] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Sagon-Vignolle-Vigier-Prades-Roche suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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