Infirmation partielle 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 22/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 janvier 2022, N° 21/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/02085 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3EA
S.A.S.U. [13]
S.A.S.U. [12]
S.A.S.U. [14]
S.A.S. [10]
C/
[Z] [H]
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [6]
Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 375)
Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00309.
APPELANTES
S.A.S.U. [13] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL MR [K] [S] ES QUALITE DE PRESIDENT, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [6]
S.A.S.U. [12] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL MR [K] [S] ES QUALITE DE PRESIDENT, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [6]
S.A.S.U. [14] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL MR [K] [S] ES QUALITE DE PRESIDENT, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [6]
S.A.S. [10] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL MR [K] [S] ES QUALITE DE PRESIDENT, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [6]
INTIMES
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [3] Prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Jacques FOURNIE, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] indique qu’il a été mis à la disposition de la société [3] par l’intermédiaire des sociétés [13], [10], [12], [14] aux termes de différents contrats de travail temporaire conclus pour accroissement temporaire d’activité de manière quasi continue du 6 février 2017 au 28 juin 2019. Il expose toutefois que pour la période du 6 février au 17 février 2017 aucun contrat écrit n’a été conclu.
Le 11 août 2020, Monsieur M. [H] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] des demandes ci-dessous énumérées:
— Indemnité de requalification : 3.000 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.025,08 euros
— Congés payés afférents : 402,50 euros
— Indemnité légale de licenciement : 1.204,31 euros
— Indemnité pour irrégularité de procédure : 2012,54 euros
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 15.000 euros et à titre subsidiaire : 7.034,89 euros
— Rappel de salaire : 3.725,88 euros
— Congés payés afférents : 372,58 euros
— Délivrance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir : d’une attestation destinée à [8], mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 juin 2019 » et une ancienneté décomptée au 06 février 2017, du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de salaires rectifiés pour la période de février 2017 à juin 2019 ;
— Remboursement des indemnités chômage versées par [8]
— Dommages et intérêts pour discrimination au titre des congés payés : 3.000 euros
— Dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité : 1.000 euros
— Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 euros
— Intérêts au taux légal et capitalisation à compte de la convocation de chaque société défenderesse
— Dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution à intervenir.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, notifié le 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues a ainsi statué :
— Rejette l’exception de prescription, et juge que les demandes de Mr [H] portant sur la rupture des relations contractuelles ne sont pas prescrites
— Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [Z] [H] conclus avec la société [3] à compter du 27 février 2017 au 28 juin 2019
— Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [Z] [H] conclus avec les Sociétés de travail temporaire PROMAN 037 PROMAN 064 PROMAN 109 PROMAN 169 à compter du 27 février 2017 au 28 juin 2019
— Fixe la date de la rupture du contrat au 28 juin 2019
— Dit que la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixe la moyenne des salaires à la somme de 2 012.54 euros
— Condamne la société [3] à payer à Mr [Z] [H] la somme de 2 287.91 euros à titre d’indemnité de requalification – Condamne in solidum les sociétés [3] et les sociétés [9] 037 PROMAN 064 PROMAN 109 PROMAN 169 les sommes suivantes (et de lui délivrer en fonction des sommes réparties entre elles, les documents de fin de contrats rectifiés conformément à la présente décision et ce sans astreinte)
— 4 025.08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 402.50 euros titre d’incidence congés payés
— 1204.31 euros à titre d’indemnité de licenciement
— Dit que la société [3] pourra déduire la somme due pour indemnité de licenciement les 22 jours du calcul car le conseil de prud’hommes a requalifié les contrats de mission de Mr [Z] [H] qu’à partir du 27/02/2017 soit 30.33 euros
— 7043.89 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 1 500 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE IN SOLIDUM [3] et la société [13] à verser la somme de 2 117.25 euros à titre de rappel de salaire et 211.72 euros à titre de congés payés y afférents,
— CONDAMNE IN SOLIDUM [3] et la société [14] à verser la somme de 891.75 euros à titre de rappel de salaire et 89.17 euros à titre de congés payés y afférents,
— CONDAMNE IN SOLIDUM [3] et la société [10] à verser la somme de 358.50 euros à titre de rappel de salaire et 65.85 euros à titre de congés payés y afférents,
— CONDAMNE IN SOLIDUM [3] et la société [12] à verser la somme de 58.[U] euros à titre de rappel de salaire et 5.83 euros à titre de congés payés y afférents,
— CONDAMNE la société [13] à verser la somme de 24 937.50 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive des contrats de mission,
— CONDAMNE la société [14] à verser la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive des contrats de mission,
— CONDAMNE la société [10] à verser la somme de 6 125 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive des contrats de mission,
— CONDAMNE la société [12] à verser la somme de 3500 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive des contrats de mission,
Le 11 février 2020 les sociétés [13], [10], [12], [14] ont interjeté appel de ce jugement dans une instance enregistrée sous le numéro RG 22/02085.
La Société [3] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes le 14 février 2022 dans une instance enregistrée sous le numéro RG 22/02166.
Une ordonnance de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/02166 et RG 22/02085 a été rendue par la cour d’appel le 25 mars 2022, précisant que l’affaire sera suivie sous le seul numéro RG 22/02085.
Les sociétés [13], [10], [12], [14] ont notifié leurs premières conclusions d’appelantes le 6 mai 2022 par RPVA, la société [3] le 12 août 2022 et M. [H] le 3 août 2022.
Les sociétés [13], [10], [12], [14], la société [3] ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 5 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, les sociétés [13], [10], [12], [14], demandent à la cour d’appel :
« D’INFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARTIGUES EN CE QU’IL A :
— REJETE l’exception de prescription,
— REQUALIFIE en CDI les contrats de mission de Monsieur [H] conclus avec les Sociétés [10], [12], [13] et [14], et dit que le terme du dernier contrat de mission doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— CONDAMNE, en conséquence, les Sociétés [10], [12], [13] et [14] in solidum avec la société [3] à verser à Monsieur [H] :
a. 4 025,08 € au titre d’une indemnité de préavis et 402,50 € CP afférents,
b. 1 204,31 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
c. 7 043,89 € à titre de dommages intérêts,
d. 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNE in solidum la société [13] avec la Société [3] à verser à Monsieur [H] la somme de 2 117,25€ brut à titre de rappel de salaire outre 211,72€ au titre des CP,
— CONDAMNE in solidum la société [14] avec la Société [3] à verser à Monsieur [H] la somme de 891,75€ brut à titre de rappel de salaire outre 89,17€ au titre des CP,
— CONDAMNE in solidum la société [10] avec la Société [3] à verser à Monsieur [H] la somme de 658,50€ brut à titre de rappel de salaire outre 65,85€ au titre des CP,
— CONDAMNE in solidum la société [12] avec la Société [3] à verser à Monsieur [H] la somme de 58,[U]€ brut à titre de rappel de salaire outre 5,83€ au titre des CP,
— CONDAMNE la société [13] à verser à Monsieur [H] la somme de 24 937,50€ brut à titre d’indemnité pour remise tardive des contrats de mission,
— CONDAMNE la société [14] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 500€ brut à titre d’indemnité pour remise tardive des contrats de mission,
— CONDAMNE la société [10] à verser à Monsieur [H] la somme de 6 125€ brut à titre d’indemnité pour remise tardive des contrats de mission,
— CONDAMNE la société [12] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 500€ brut à titre d’indemnité pour remise tardive des contrats de mission,
— FIXE la moyenne de salaire à la somme de 2 012,54€,
— DEBOUTE les Sociétés [10], [12], [13] et [14] de leurs demandes relatives à la prescription de l’action de Monsieur [H] à leur encontre,
— DEBOUTE les Sociétés [10], [12], [13] et [14] de leurs demandes notamment celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 46
STATUANT A NOUVEAU, LA COUR
A titre principal : Il est demandé à la Cour :
Sur la demande nouvelle de Monsieur [H] en cause d’appel au titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles des sociétés défenderesses, DE DECLARER IRRECAVABLE la demande nouvelle de Monsieur [H] en cause d’appel à l’encontre des sociétés [9] au titre de manquements supposés de ces sociétés à leurs obligations contractuelles,
Sur la rupture des relations contractuelles, DECLARER IRRECEVABLE car prescrites les demandes portant sur la contestation de la rupture des relations contractuelles,
Et par conséquent débouter Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes relatives à la contestation de la rupture des relations contractuelles,
Sur la requalification,
DECLARER IRRECEVABLE car prescrits les griefs relatifs aux contrats antérieurs au 28/06/2019,
JUGER que Monsieur [H] est mal fondé dans sa demande de requalification des contrats de mission temporaire,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’indemnité pour transmission tardive des contrats de mission,
DECLARER IRRECEVABLE car prescrits les griefs relatifs aux contrats antérieurs au 28/06/2019,
JUGER que Monsieur [H] est mal fondé dans sa demande et l’en débouter,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour estimait que l’action en requalification est fondée,
FIXER le salaire de référence à la somme de 1 895, 88 euros,
CONSTATER l’absence de préjudice,
CANTONNER l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 5 687.64 euros,
CANTONNER l’indemnité pour transmission tardive à la somme de 1 895.88 euros
LE DEBOUTER du surplus de ses demandes,
En tout état de cause : DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés [9] notamment sa demande de dommages et intérêts pour manquements des sociétés à leurs obligations contractuelles,
LE CONDAMNER à verser aux sociétés [9] la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, la société [3] énonce les prétentions suivantes :
« Infirmer et réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 13 janvier 2022 en ce qu’il a :
Dit et jugé Monsieur [Z] [H] en partie bien fondé en son action non prescrite car portant uniquement sur l’exécution du contrat de travail, la prescription de un an sur la rupture du contrat de travail ayant été écartée car ne répondant pas à l’article L 1471-1 du Code du Travail en son alinéa 2.
Requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [Z] [H] conclus avec la société [3] à compter du 27 février 2017 au 28 juin 2019.
Requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [Z] [H] conclus avec les sociétés [10]-064-109-169 à compter du 6 février 2017 au 28 juin 2019.
Fixé la date de la rupture du contrat de travail au 28 juin 2019. Dit que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur [Z] [H] et les sociétés [10]-064-109-169 et [3] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixé moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 012,54 euros Condamné la société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [Z] [H],
la somme de 2 287,91 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre d’indemnité de requalification
Condamné in solidum la société [3] et les sociétés [10]-064-109-169 prises en la personne de leur représentant légal en exercice à payer à Monsieur [Z] [H] les sommes suivantes (et de lui délivrer en fonction des sommes réparties entre elles, les documents de fin de contrats rectifiés conformément à la présente décision et ce sans astreinte)
-4 025,08 euros (quatre mille vingt-cinq euros et huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-402,50 euros (quatre cent deux euros et cinquante centimes) à titre d’incidence congés payés
-1204,31 euros (mille deux cent quatre euros et trente et un centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement [3] c M. [Z] [H] 35 Dit que la société [3] pourra déduire de sa somme due pour indemnité de licenciement les 22 jours du calcul car le Conseil de Prud’hommes a requalifié les contrats de mission de Monsieur [Z] [H] qu’à partir du 27 février 2017, soit 30,33 euros
-7 043,89 euros (sept mille quarante-trois euros et quatre-vingt-neuf centimes) a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamné in solidum la société [3] et la société [13] prises en la personne de leur représentant légal en exercice à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 2 117,25 euros (deux mille cent dix-sept euros et vingt-cinq centimes) à titre de rappel de salaire outre la somme de 211,72 euros (deux cent onze euros et soixante-douze centimes) a titre de congés payés y afférents
Condamné in solidum la société [3] et la société [14] prises en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 891,75 euros (huit cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quinze centimes) à titre de rappel de salaire outre la somme de 89,17 euros (quatre-vingt-neuf euros et dix-sept centimes) a titre de congés payés y afférents
Condamné in solidum la société [3] et la société [10] prises en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 658,50 euros (six cent cinquante-huit euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire outre la somme de 65,85 euros (soixante-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) a titre de congés payés y afférents
Condamné in solidum la société [3] et la société [12] prises en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 58,[U] euros (cinquante-huit euros et trente-sept centimes) à titre de rappel de salaire outre la somme de 5,83 euros (cinq euros et quatre-vingt-trois centimes) a titre de congés payés y afférents
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Condamné in solidum la société [3] et les sociétés [10]-064-109-169 aux dépens.
Le confirmer pour le surplus Statuant à nouveau sur les points sur lesquelles l’infirmation et la réformation est demandée : Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes afférentes
Juger que les employeurs de Monsieur [H] sont les sociétés [13], [10], [12] et [14]. Constater que le recours à l’intérim est fondé. [3] c M. [Z] [H] 36
En conséquence, Juger que Monsieur [H] est mal fondé à formuler une demande de requalification en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la société [3].
Prononcer la mise hors de cause de la Société [3] en ce qui concerne les griefs relatifs au non-respect des règles relatives à l’avancement ou au report du terme de la mission, de la date de conclusion des avenants de renouvellement, et de la motivation des contrats de mission.
Débouter Monsieur [H] de ses demandes formulées à l’encontre de la Société [4].
A titre subsidiaire, Limiter l’indemnité de requalification à la somme de 1895,88 €, et le débouter de ses autres demandes.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail A titre principal, Juger que Monsieur [H] est prescrit pour contester la rupture de son contrat de travail En conséquence, Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [H] relatives à la rupture de son contrat de travail (demande d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour irrégularité de la procédure, et de remboursement des indemnités chômage).
Le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour irrégularité de la procédure, et de remboursement des indemnités chômage.
A titre subsidiaire, Limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 1105,93 €. Limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3791,75 €, et les congés payés afférents à la somme de 379,17 €.
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5687,64 €. [3] c M. [Z] [H] [U] Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles formulée en cause d’appel à titre subsidiaire par Monsieur [H].
Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles au motif qu’il s’agit d’une demande formulée pour la première fois en cause d’appel.
A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles Sur la demande de rappel de salaire Juger que la Société [3] n’est pas, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, garante du paiement du salaire de Monsieur [H].
En conséquence, Prononcer la mise hors de cause de la Société [3] Débouter Monsieur [H] de sa demande de ce chef.
A titre subsidiaire : Limiter le montant les rappels de salaire à la somme de 2604,75 Euros et les congés payés afférents à la somme de 260,47 Euros.
En tout état de cause : Débouter Monsieur [H] de son appel incident, de toutes ses demandes et autres demandes. Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, M. [H] forme les demandes suivantes :
« Vu les articles L.1224-1, L.1234-1, L1234,5, L.1235-2, L.1235-3, L.1235-4, L.1251-5, L.1251-6, L.1251-7, L.1251-41, L.1255-2, R.1234-2 du Code du Travail,
Vu les articles 1184 et 1227 et suivants du Code civil
Vu les articles L.4121-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE de :
DIRE les sociétés [13], [14], [10] et [12] mal fondées en leur appel et en leur demandes ;
DIRE la société [3] mal fondée en son appel et ses demandes ;
DIRE Monsieur [Z] [H] recevable et bien fondé en son appel incident ;
A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 13 janvier 2022 sauf en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats jusqu’au 28 juin 2019 et en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes de :
— Dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés ;
— Dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;
— Dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
REQUALIFIER en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 6 février 2017 au 7 juin 2019 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [3], [13], [14], [10] et [12] à verser à Monsieur [Z] [H] les sommes de :
— 2 012,54 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef ;
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour maintien dans la précarité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 13 janvier 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires liées à la rupture et en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de ses demandes de :
— Dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés ;
— Dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;
— Dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER in solidum les sociétés [3], [13], [14], [10] et [12] à verser à Monsieur [Z] [H] les sommes de :
— 2 012,54 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relative à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef ;
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour maintien dans la précarité ;
— 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations contractuelles;
CONDAMNER in solidum les sociétés [3], [13], [14], [10] et [12] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel ; CONDAMNER in solidum les sociétés [3], [13], [14], [10] et [12] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
Le 12 novembre 2025, la société [3] notifiait par RPVA de nouvelles écritures visant à écarter des débats les conclusions n° 3 de M. [H] communiquées le 06 novembre 2025 et subsidiairement, révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer le dossier à une date d’audience ultérieure.
Le 17 novembre 2025, M. [H] notifiait par RPVA des écritures aux termes desquelles, il sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture, la recevabilité de ses ultimes conclusions, et reprenait les prétentions contenues dans ses conclusions du 6 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur la demande visant à écarter des débats les conclusions n° 3 de M. [H] communiquées le 06 novembre 2025 et sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi du dossier à une date d’audience ultérieure
Alors que les conclusions notifiées par RPVA par l’intimée au jour de la clôture ne visaient qu’à répliquer aux conclusions déposées la veille par les sociétés [13], [10], [12], [14] et par la société [3], lesquelles soulevaient notamment l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles formée par l’intimé, il n’y a pas lieu de les écarter des débats. De plus, l’appelant n’invoque aucun motif grave à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. En effet, il ne se prévaut dans ses écritures d’aucune prétention ou moyen nouveau qu’aurait pu soulever l’intimé et qui l’aurait placé dans l’impossibilité d’y répondre, en sorte qu’aucune atteinte n’est portée au principe du contradictoire.
Aussi, y a-t-il lieu de rejeter tant la demande visant à écarter des débats les dernières conclusions de l’intimé que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire.
Sur la recevabilité des actions portant sur l’exécution et sur la rupture du contrat de travail
En l’espèce, si le salarié indique qu’il a commencé à travailler sans contrat écrit au profit de l’entreprise utilisatrice entre le 6 février 2017 et le 17 février 2017, le seul bulletin de paie établi par la société [11] pour cette période ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément, à rapporter la preuve qu’à ces dates M .La [R] avait été mis à disposition de la société [3]. En revanche, M .La [R] produit aux débats 60 contrat écrits établissant qu’il a été mis à disposition de la société [3] de manière quasi continue entre le 27 février 2017 et le 28 juin 2019 par les sociétés [13], [15], [14], [10] avec seulement neuf journées d’interruption en septembre 2017, en août 2018 et en juin 2019, les autres contrats s’étant directement succédé à la suite de coupures éventuelles d’une durée maximale de 48 heures.
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice du recours au travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, n’excluent pas la possibilité, pour le salarié, d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées.
M. [H] fait spécialement valoir qu’il occupait durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et que les quatre sociétés [16], [15], [14], [10] appartenant au même groupe ont pendant plus de deux ans séquencé les contrats sans raison objective afin d’échapper notamment au délai de carence et dans l’unique but de contourner les règles applicables au travail temporaire.
>
L’article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige jusqu’au 24 septembre 2017 disposait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Postérieurement au 24 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les dispositions transitoires de ces différentes modifications s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication des textes, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication du texte, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de l’article L 1471-1 du Code du travail et elle se rattache aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
>
Le salarié qui soutient notamment que les contrats conclus au motif allégué d’un accroissement temporaire d’activité avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, peut faire valoir des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour du contrat de mission irrégulier, soit à compter du 27 février 2017, et le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 11 août 2020. L’action portant sur la requalification était donc recevable jusqu’au 28 juin 2021, si bien qu’il importe peu que les demandes portant sur l’exécution du contrat de travail dirigées contre les entreprises de travail temporaire n’aient été formées qu’à cette date dès lors que les conclusions n°2 de M. [H] ont été notifiées le 28 juin 2021 avant minuit. Par ailleurs, et alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail. Aussi, dans l’hypothèse d’une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée tant à l’égard de l’entreprise de travail temporaire que de l’entreprise utilisatrice, la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents n’est-elle pas prescrite.
En revanche, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque, à cette date, l’entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l’entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
En effet, dans l’hypothèse d’une requalification dès l’origine de la relation contractuelle et dès lors qu’aucune prise d’acte ou licenciement n’est intervenu au 7 juin 2019, le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’à la date à laquelle l’entreprise utilisatrice ne fournissait plus de travail au salarié et cessait de le rémunérer, soit comme l’indique lui-même M. [H] en page cinq de ses conclusions du 6 novembre 2025, le 28 juin 2019.
Par suite, la demande de requalification entre le 6 février 2019 et le 7 juin 2019 est sans effet sur la date de rupture de la relation travail.
Tandis qu’ il résulte des dispositions des articles 1er, I et 2, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d’urgence sanitaire, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 que toute action en justice imposée à peine de prescription par la loi, qui aurait dû être accomplie pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, et que par conséquent, seuls les délais, qui auraient dû expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, ou les délais qui viendraient à naître durant cette période,« recommencent » à courir à compter de la fin de la période de prorogation dite période juridiquement protégée, pour leur durée initiale dans la limite de deux mois, M. [H] qui ne bénéficiait pas de la possibilité de revendiquer une rupture au 7 juin 2019 ne peut davantage échapper à la prescription de l’action portant sur la rupture de la relation de travail intervenue le 28 juin 2019 et introduite le 11 août 2020.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles au motif qu’il s’agit d’une demande formulée pour la première fois en cause d’appel
Le salarié fonde sa demande sur les dispositions des articles 564 à 567, 70 et 910-4 du code de procédure civile.
Toutefois, la demande de dommages-intérêts formée par l’intimé contre les sociétés de travail temporaire et contre la société utilisatrice pour manquement à leurs obligations contractuelles ne se rattache par aucun lien suffisant aux prétentions originaires de réparation du préjudice lié à une rupture abusive de la relation travail et ne constitue pas davantage une prétention relative à une question née postérieurement aux premières conclusions ou destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses qui ne visaient que la prescription des demandes pour rupture abusive de la relation travail, et ce, alors même que dès le dépôt de leurs premières conclusions d’appelante le 6 mai 2022 les sociétés [13], [10], [12], [14] avaient conclu à la prescription des demandes portant sur la rupture du contrat de travail, et que l’intimé ne formait cette demande nouvelle que le 28 octobre 2025, si bien que même dans l’hypothèse où il aurait pu être retenu que cette question soit née des premières conclusions, l’intimé était mis à même de présenter sa demande dès ses premières conclusions.
Aussi y a-t-il lieu de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par l’intimé contre les sociétés de travail temporaire et contre la société utilisatrice pour manquement à leurs obligations contractuelles.
Sur la demande de requalification de la relation de travail et sur l’existence d’une collusion frauduleuse entre entreprises utilisatrice et sociétés de travail temporaire
S’agissant de la collusion frauduleuse alléguée entre la société [3] et les sociétés [13], [10], [12], [14], il est rappelé qu’en application de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et que l’entreprise de travail temporaire qui, en connaissance de cause, met à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié destiné à un tel emploi engage sa responsabilité et doit assumer les conséquences financières de la requalification.
Dès lors qu’il n’appartient pas à l’entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif de recours au travail temporaire par l’entreprise utilisatrice, il incombe au salarié de démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse en vue de contourner l’interdiction susvisée.
En l’espèce, les contrats de mission ont été conclus dès le 27 février 2017 et se sont poursuivis de manière quasi ininterrompue pendant plus de deux ans jusqu’au 28 juin 2019 au motif d’un accroissement temporaire d’activité. S’ils mentionnent la nature des travaux de métallurgie réalisés, cet élément, contrairement à ce qui est soutenu par l’entreprise utilisatrice ne suffit pas à caractériser l’accroissement temporaire d’activité allégué alors qu’aucune pièce de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir l’existence de variations cycliques de production permettant le recours au travail temporaire n’est produite par l’entreprise utilisatrice. Par suite, il est établi que la société [3] a eu recours au contrat de mission pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Sans qu’il soit utile de rappeler les successions de contrat non utilement discutées, il ressort des contrats et bulletins de paie produits aux débats, que le salarié a notamment été engagé du 12 au 30 mars 2018 par la société [13] pour travailler au profit de la société [3] en qualité de soudeur sur tuyauterie au motif d’un accroissement temporaire d’activité avant d’être à nouveau embauché au même poste au profit de la même société du 2 au 20 avril 2018 puis du 23 avril au 4 mai 2018 mais également du 23 juillet au 10 août 2018 puis du 13 août au 26 août 2018, du 15 octobre au 2 novembre 2018, et à nouveau à compter du 5 novembre 2018, ou encore du 14 janvier 2019 au 22 février 2019 et à nouveau à compter du 25 février 2019 ainsi que du 18 mars au 26 avril 2019 et à nouveau dès le 29 avril 2019 sans respect du délai de carence prévu aux articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 alors que les coupures de 48 heures correspondaient à des journées de fin de semaine ne correspondant pas aux jours d’ouverture de l’entreprise. Les contrats du salarié toujours engagé en qualité de soudeur en tuyauterie s’enchaînaient également avec la société [10] au titre d’un accroissement temporaire d’activité du 3 décembre 2018 au 11 janvier 2019 puis du 14 janvier 2019 au 22 février 2019, du 25 février 2019 au 1er mars 2019 et encore du 4 mars 2019 au 15 mars 2019. Par la suite, M. [H] était toujours engagé au même poste de soudeur en tuyauterie pour accroissement temporaire d’activité par la société [12] du 18 mars 2019 au 26 avril 2019 ou encore du 29 avril 2019 au 10 mai 2019.
Si les sociétés [13], [10], [12], [14], font valoir que les articles L. 1251-36 et L. 1251-[U]-1 du code du travail qui prohibent la conclusion avec un même salarié sur le même poste de travail de contrats de missions successifs pour accroissement temporaire d’activité sans respect d’un délai de carence ne leur sont pas opposables au motif que l’accord de branche du 29 juin 2018 autorise la conclusion de contrats de mission successifs avec un même salarié pour accroissement temporaire d’activité, il apparaît d’une part, que l’accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie permettant à l’entreprise utilisatrice de déroger aux dispositions combinées des articles L 1251-36 puis L 1251-36-1 et L 1251-[U], L1251-[U]-1 du code du travail relatives au délai de carence est entré en vigueur seulement le 24 décembre 2018, soit au lendemain de la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel du 23 décembre 2018, d’autre part, que les stipulations de cet accord, sont sans préjudice des dispositions, d’ordre public, des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail, en vertu desquelles un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de mission, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Au demeurant, l’accord de branche rappelle lui-même que ses stipulations s’appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail.
Les sociétés de travail temporaire, se limitent à indiquer qu’elles sont juridiquement distinctes, que les délais de carence ne pouvaient leur être opposés et qu’au surplus ils seraient prescrits à leur égard. Or, tandis que la demande en justice interrompt le délai de prescription, que les actions dirigées contre l’entreprise utilisatrice procèdent du même fait dommageable et tendent aux mêmes fins que celles dirigées contre les sociétés de travail temporaire, l’action initialement engagée contre l’entreprise utilisatrice interrompt la prescription à l’égard des sociétés de travail temporaire.
La société utilisatrice ne forme aucune observation sur la collusion frauduleuse, se limitant à indiquer qu’elle n’est pas l’employeur et sollicite sur ce fondement sa mise hors de cause.
Or, il est démontré que les sociétés [13], [10], [12], [14] toutes implantées à [Localité 17] et appartenant au même groupe, ont mis le salarié exclusivement à disposition de la société [3] du 27 février 2017 au 28 juin 2019 afin d’y occuper un même poste de soudeur sur tuyauterie sans presqu’aucune interruption supérieure à 48 heures, à l’exception de neuf jours d’interruption en septembre 2017, en août 2018 et en juin 2019, et que les contrats ont tous été signés par la même personne physique, M. [K] [S], dirigeant des quatre sociétés.
Sur la base des pièces qu’il a produites, le salarié établit par conséquent que les sociétés [13], [10], [12], [14] ont agi de concert avec la société [3] pour contourner l’interdiction faite à cette dernière et précédemment retenue comme moyen de requalification à son égard, de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en contournant initialement les règles relatives au délai de carence jusqu’au 24 décembre 2018, en ne proposant pas ensuite à M. [H] sur la période considérée d’autres missions que celles qu’elles lui présentaient au sein de la société [3], réservant ainsi ce seul salarié à l’usage exclusif et régulier de cette société. La collusion frauduleuse est ainsi établie et les quatre sociétés de travail temporaire seront condamnées in solidum avec la société utilisatrice à en supporter les conséquences portant sur les actions non prescrites à l’exception de la demande d’indemnité de requalification dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Sur les conséquences de la requalification
— S’agissant de la demande d’indemnité de requalification
L’analyse des bulletins de salaire prenant en compte les jours fériés travaillés et les accessoires du salaire conduit sur la base d’un temps de travail de 151,67 heures à retenir un salaire mensuel brut de référence de 1899,46 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé sur le seul montant que l’entreprise utilisatrice devra payer à ce titre, soit 1899,46 euros.
— S’agissant de la demande de rappel de salaire
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée dès l’origine confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise et a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, si bien que sur la base des durées de travail effectivement accomplies et mentionnées sur les bulletins de salaire produits aux débats, il peut prétendre, au cours des périodes travaillées, à un rappel de salaire portant sur la différence entre le temps de travail effectivement accompli et la durée mensuelle de travail correspondant à un temps complet.
En revanche, même si le salarié a travaillé au sein de la société utilisatrice de manière quasi continue au cours des 28 mois de la relation contractuelle, les contrats ont néanmoins été séparés à trois reprises par des périodes interstitielles de neuf jours. Or, le salarié ne produit aucun élément lui permettant de démontrer qu’il est resté à disposition de l’entreprise utilisatrice pendant ces périodes interstitielles.
Par suite, l’analyse des bulletins de salaire conduit sur la base d’un temps de travail de 151,67 heures au cours des périodes travaillées à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice à payer au salarié un rappel de salaire incluant les périodes interstitielles, d’un montant total de 3725,87 euros bruts, outre 372,58 euros bruts au titre des congés payés afférents, lequel compte tenu de ce qui précède sera ramené à la somme de 1963,23 euros bruts, outre 196,32 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— S’agissant de la demande d’indemnité compensatrice de préavis
S’il convient de condamner in solidum l’entreprise utilisatrice et les entreprises de travail temporaire à ce titre, dès lors que la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents se prescrit par trois ans, le jugement sera infirmé quant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis qui, compte tenu d’une ancienneté supérieure à deux ans dans l’entreprise, s’établit à la somme de 3798,92 euros bruts, outre 379,89 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement de ce chef
S’il n’est pas discuté que le salarié ait été indemnisé au terme de chaque contrat au titre des droits à congés payés acquis, il justifie que le maintien du statut de travailleur intérimaire pendant 28 mois l’a empêché de bénéficier des 25 jours de congés payés annuels auxquels il aurait pu prétendre, lesquels concourent à la préservation de l’état de santé du salarié en évitant que sa charge de travail ne devienne excessive. Par suite, il justifie de l’existence d’un préjudice sur ce fondement, et il y a lieu, infirmant en cela le jugement entrepris, de faire droit à sa demande à concurrence d’un montant de 500 euros au paiement duquel les entreprises utilisatrices et de travail temporaire seront condamnées in solidum.
Sur la demande de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité
Le salarié qui fait grief aux sociétés de travail temporaire et à la société utilisatrice de l’avoir maintenu dans une situation de précarité du fait du prolongement dans le temps en violation des dispositions légales, de son statut de travailleur intérimaire, et qui explique que de ce fait, il n’a pu envisager la conclusion d’un contrat de prêt pour l’achat d’un véhicule ou d’une habitation, ne justifie par aucun élément du préjudice qu’il allègue. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des contrats de mission par les entreprises de travail temporaire
Aux termes de l’article L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
L’article L. 1251-40 modifié par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 entrée en vigueur le 24 septembre 2017 prévoit en son alinéa 2 que la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, mais ouvre droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les entreprises de travail temporaire ne justifient pas de la transmission au salarié dans les deux jours de l’établissement de différents contrats, soit les contrats conclus entre le 2 octobre 2017 et le 5 novembre 2018 pour la société [13], les contrats conclus pour les périodes du 19 au 30 novembre 2018, du 13 mai au 31 mai 2019, du 10 juin au 28 juin 2019 pour la société [14], les contrats conclus pour les périodes du 3 décembre 2018 au 11 janvier 2019, du 14 janvier 2019 au 22 février 2019, du 25 février 2019 au 1er mars 2019, du 4 mars 2019 au 15 mars 2019 pour la société [10], du 18 mars 2019 au 26 avril 2019 et du 29 avril au 10 mai 2019 pour la société [12], et ce, contrairement aux obligations qui leur incombent en application des textes susvisés.
Si ces sociétés ont conjointement concouru au préjudice résultant de l’incertitude pour le salarié de la poursuite de chacune de ces missions, lequel est distinct du préjudice réparé par l’indemnité de requalification qui n’a pas le même objet, le montant auquel peu prétendre le salarié à ce titre ne saurait excéder la somme de 1899,46 euros, montant au paiement duquel les sociétés de travail temporaire seront condamnées in solidum.
Sur les demandes accessoires
La cour rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les sociétés de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice conserveront la charge de leur propres frais irrépétibles ainsi que des dépens, et elles seront également condamnées in solidum à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette tant la demande visant à écarter des débats les dernières conclusions de l’intimé que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire ;
Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société [3] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par l’intimé contre les sociétés de travail temporaire et contre la société utilisatrice pour manquement à leurs obligations contractuelles ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2017, fixé la date de rupture du contrat de travail au 28 juin 2019, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déclare prescrites les demandes portant sur la rupture du contrat de travail requalifiée en un contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société [3] à payer à M. [H] une indemnité de requalification de 1899,46 euros ;
Condamne in solidum les sociétés [14], [13], [12], [10] à payer à M. [H] une somme de 1899,46 euros pour remise tardive des contrats de mission;
Condamne in solidum les sociétés [14], [13], [12], [10] et la sociétés [3] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
'1963,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect du temps de travail contractuellement convenu, outre 196,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement de ce chef,
'3798,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 379,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne in solidum les sociétés [14], [13], [12], [10] et la sociétés [3] à payer à M. [H] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne in solidum les sociétés [14], [13], [12], [10] et la sociétés [3] aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Radiation ·
- Éditeur ·
- Gérant ·
- Avocat ·
- Ampliatif ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Liste ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Délai ·
- Chirographaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enregistrement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Violence ·
- Demande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Reconnaissance ·
- Minorité ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Photo ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Radiation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Partie ·
- Demande ·
- Échange
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Mer ·
- Notification ·
- Nationalité ·
- Liberté ·
- Maroc ·
- Détention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Travaux publics ·
- Exécution du jugement ·
- Germain ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail dissimulé ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Congé ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.