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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 23/10641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2023, N° 22/423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 13 JUIN 2025
N°2025/268
Rôle N° RG 23/10641 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYEH
[5]
C/
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
[5]
avocat au barreau de Lyon
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 20 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/423.
APPELANTE
[5], demeurant [Localité 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
Société [8], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X], employé par la société [8] [l’employeur] depuis le 15 novembre 2004 en qualité de chauffeur '[7]', a sollicité le 1er octobre 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie 'tremblement de la main droite et malaise’ en joignant un certificat médical initial daté du 31/08/2020 mentionnant 'tremblement des membres supérieurs droits depuis plus d’un an chez un patient ayant travaillé 15 ans exposé aux produits chimiques, demande de MPn°84".
La [3] [la caisse] a reconnu le 30 novembre 2021, sur avis favorable du [4] daté du 18 novembre 2021, l’origine professionnelle de la maladie 'encéphalopathie toxique’ et l’a prise en charge au titre du tableau 84 des maladies professionnelles.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, l’employeur a saisi le 27 avril 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 26 avril 2022.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré recevable le recours,
* déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 30 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [X],
* condamné la caisse aux dépens de l’instance.
La caisse en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 août 2023.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* déclarer opposable à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30/08/2019, 'encéphalopathie toxique', dont a été reconnu atteint M. [D] [X] au titre du tableau n°84 des maladies professionnelles, après avis rendu par le [4],
* débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 4 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation et demande à la cour de rejeter les demandes de la caisse et de la condamner aux dépens.
La caisse a sollicité par courriel du 8 avril 2025 la radiation de l’affaire, en arguant d’un 'besoin d’un délai pour se mettre en état', puis a indiqué par courriel du 11 avril 2025 que 'sur le point qu’elle entend soulever à titre principal dans ses conclusions d’appelante, que la Cour de cassation va rendre prochainement une décision, et qu’elle souhaite que sa procédure d’appel soit validée par cet arrêt de la Cour de cassation à venir’ .
Elle a ensuite sollicité par courriel daté du 22 avril 2025 une dispense de comparution.
Par courriel en date du 14 avril 2025, l’employeur a indiqué à la cour être opposé à la demande de radiation de la caisse.
MOTIFS
Selon l’alinéa 2 de l’article 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
En l’espèce, la caisse ne justifie pas avoir adressé à l’employeur intimé ses conclusions ni les pièces listées à son bordereau.
De même, l’intimée ne justifie pas avoir adressé à l’appelante ses conclusions et pièces.
Aucune des parties n’étant représentée à l’audience du 23 avril 2025, dont la caisse a été régulièrement avisée par la réception le 19 juillet 2024 de l’avis de fixation et l’employeur par la réception le 18 juillet 2024 de ce même avis, la cour n’a pu s’assurer lors de l’audience du 23 avril 2025 de l’échange contradictoire entre les parties de leurs pièces et conclusions.
Or, selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Et l’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il s’ensuit que l’employeur ne justifiant pas conformément aux dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile du caractère contradictoire de ses conclusions et pièces sa demande de dispense de comparution ne peut être prise en considération.
De même, celle de la caisse ne peut pas davantage être prise en considération pour le même motif.
Il s’ensuit que lors de l’audience du 23 avril 2025, la cour n’ayant pas été saisie de conclusions oralement soutenues alors qu’aucune des parties ne lui permet de s’assurer du respect de l’échange contradictoire de leurs pièces et conclusions, ce qui caractérise un manque de diligence de leur part, au sens des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire est justifiée, étant précisé que son rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande d’une partie, à laquelle devront être jointes ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande d’une partie avec dépôt au greffe de conclusions, et ce avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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