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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 mars 2024, N° 21/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYS4
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] en date du 29 mars 2024 [RG N° 21/00802]
Code affaire : 54C – Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
DU 18 MARS 2025
RADIATION
La SCI SIGRAND BC
RCS de [Localité 5] n°800 804 841
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
La SAS SOCIETE LOCALE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP)
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 mars 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 18 Mars 2025.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— condamné la SCI Sigrand BC à payer à la SAS Société Locale de Travaux Publics (la SLTP) la somme de 98 624,09 euros au titre du règlement du solde restant dû concernant le marché de travaux avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté la société Sigrand de l’ensemble de ses demandes et demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Sigrand à payer à la SLTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sigrand aux entiers dépens qui ne comprendront pas les frais de procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 1er avril 2022
— constaté l’exécution provisoire.
La société Sigrand a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 14 mai 2024 et déposé ses conclusions au fond le 12 août 2024 et le 18 novembre 2024.
La SLTP a constitué avocat le 31 mai 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 4 novembre 2024.
Par conclusions du 4 novembre 2024, la SLTP a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ces écritures complétées par conclusions transmises les 21 novembre et 6 décembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement pour défaut d’exécution du jugement du 29 mars 2024 assorti de l’exécution provisoire ;
— débouter la société Sigrand de ses demandes ;
— condamner la société Sigrand à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la société Sigrand détient désormais un bâtiment industriel et perçoit des revenus locatifs sans avoir payé les travaux qui ont permis sa construction ;
— si elle manque de liquidités actuellement et si elle n’a pas provisionné la somme arrêtée par le jugement, cette situation qui est entièrement imputable à la société Sigrand ne saurait lui être opposée ;
— la société Sigrand ne démontre pas qu’elle-même ne serait pas en capacité de pouvoir lui rembourser la somme due en cas d’infirmation du jugement et tente de tirer profit d’une situation financière qu’elle a elle-même créée en ne lui réglant pas les travaux qu’elle a effectués.
Par conclusions du 18 novembre 2024, la société Sigrand demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de la SLTP tendant à la radiation de l’affaire du rôle en arguant que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et de la débouter également de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
elle a déjà exécuté partiellement le jugement de saisie attribution à hauteur de 19 183,97 euros ;
la SLTP éprouverait de grandes difficultés à la rembourser en cas d’infirmation du jugement notamment du fait que le montant sollicité au titre de l’exécution provisoire, soit 103 014,12 euros représente plus de 10 % de son chiffre d’affaires annuel (880 605 euros) et près de trois fois son résultat (37 754 euros)
l’exécution provisoire la place dans une situation particulièrement délicate puisqu’elle ne dispose que d’un fond de roulement négatif à hauteur de 1 883,50 euros.
L’incident, appelé à l’audience du 9 décembre 2024, a fait l’objet d’un report à l’audience du 10 mars 2025 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Sigrand invoque les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d’une exécution du jugement.
Il est particulièrement inopportun pour la société Sigrand d’appuyer sa demande sur les résultats comptables de la SLTP alors qu’elle est elle-même à l’origine d’un manque à gagner important pour elle si l’on s’en tient au jugement objet de l’appel, étant rappelé que le risque d’infirmation n’est pas une condition de l’action fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, contrairement à celle visant l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président (article 514-3 du code de procédure civile).
Par ailleurs, la société Sigrand n’apporte pas la preuve de ses difficultés financière à régler la somme de 103 014,12 euros, alors qu’elle dispose à la fois d’un patrimoine immobilier et de revenus locatifs.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, la société Sigrand ne prouve pas les conséquences manifestement excessives qu’elle allègue. Il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, publique, après débats contradictoires :
Prononce la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 24-724 ;
Dit cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la SCI Sigrand BC de l’exécution intégrale du jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier rendu le 29 mars 2024 ;
Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Condamne la SCI Sigrand BC à verser à la SAS Société Locale de Travaux Publics la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller
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